Charette c. R., 2010 QCCA 2211 (CanLII)
[18] Quoique le critère pour déterminer si une requête en non-lieu, ou en verdict imposé d'acquittement, doit être accueillie soit identique à celui qui permet de déterminer s'il doit y avoir renvoi à procès après une enquête préliminaire, là s'arrête la comparaison. Si le juge qui préside une enquête doit évaluer la preuve dans son ensemble : R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828; R. c. Belleville, J. E. 2008-79; 2007 QCCA 1704 (CanLII), 2007 QCCA 1704, il n'en est pas de même pour le juge qui préside un procès. L'accusé doit connaître l'infraction à laquelle il doit répondre avant d'être appelé à décider s'il présente ou non une défense. Comme l'écrit l'auteur Tim Quigley :
At some time, the crown will have to introduce its entire case. Once this has been indicated to the court, the defence may respond. Before electing whether or not to call defence evidence, the defence may make a motion to the trial judge to dismiss the case at that point. This motion is called a directed verdict or non-suit motion. It involves an assertion that the crown has not offered a case to meet and that therefore there should be a directed verdict of acquittal.
[19] E.G. Ewaschuk note plus précisément qu'il ne faut pas attendre de savoir si l'accusé présentera une défense; il faut plutôt que le juge décide de la requête immédiatement. Il souligne que l'accusé ne peut être forcé de décider avant de prendre connaissance de la décision du juge :
Thus, an accused cannot be put "to his election" whether or not to call evidence until after the trial judge decides to disallow the motion for nonsuit for lack of a prima facie case.»
[20] Pierre Béliveau et Martin Vauclair font valoir pour leur part que :
En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d'innocence qui attribue à l'État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement
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jeudi 9 décembre 2010
Détermination de la peine relativement à l'infraction de trafic et possession aux fins de trafic de crack
R. c. Frappier, 2010 QCCQ 10365 (CanLII)
[60] Une revue de la jurisprudence permet de constater qu’en matière de trafic et possession aux fins de trafic de crack, l’emprisonnement avec sursis est envisageable, bien que peu fréquemment retenue. Quoi qu’il en soit, chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué au mérite. La peine doit être individualisée à la situation particulière de l’accusé.
[61] Depuis longtemps, la Cour d’appel dénonce le fléau que représente le trafic de crack. Dans l’arrêt Dorvilus précité ci-haut, le juge Baudoin écrit :
(…) les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu’elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.
[62] C’est pourquoi les juges Baudoin et Rothman ont maintenu la sentence de deux (2) ans moins un (1) jour d’emprisonnement prononcé contre l’accusé qui était un trafiquant sans antécédent, père de famille, âgé de 34 ans et lui-même consommateur de drogue. Dorvilus avait vendu, à deux (2) reprises, quatre (4) roches de crack à un agent double.
[63] Le juge Proulx, bien que dissident sur la durée de la peine, partage le commentaire ci-haut de son collègue. Par ailleurs, il précise qu’il faut distinguer la situation du trafiquant mercantile, de celle du trafiquant-toxicomane. La culpabilité de ce dernier est moins grande que celle du non-utilisateur insensible.
[64] Dans l’arrêt R. c. Blagrove, la Cour d’appel a fait passer la sentence de 14 mois à 30 mois d’emprisonnement. L’accusé avait plaidé coupable à cinq (5) chefs de trafic de petites quantités de crack (2 à 3 roches). La Cour d’appel reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du rapport présententiel et des réponses de l’accusé qui semblaient manquer de conviction et qui, à la lumière des autres observations de l’agente de probation, ont fait conclure à la Cour d’appel que la conclusion du premier juge quant à la réhabilitation de l’accusé n’étaient pas supportées par la preuve.
[65] Dans R. v. Stanislaus, la Cour d’appel a maintenu une peine d’emprisonnement de 15 mois à un individu ayant plaidé coupable à un chef de trafic de crack (3 g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois (3) roches de crack. L’accusé avait 20 ans, n’avait pas d’antécédent, était retourné aux études, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. L’accusé souhaite obtenir un emprisonnement avec sursis. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt :
Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he was a non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); and the principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. 500-10-000582-963, August 30, 1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. 500-10-000369-957, January 22, 1996;
[66] Dans R. c. Blais, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier. La Cour rappelle que «[l]’emprisonnement est la règle en matière de trafic de stupéfiants, sauf circonstances exceptionnelles (…)». En l’espèce, l’accusé avait démontré «une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort.» Comme l’écrit le juge Robert :
Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité.
[67] Revoyons maintenant quelques décisions rendues par la Cour du Québec au cours des dernières années :
a) R. c. Bessette : L’accusé Rioux a plaidé coupable à huit (8) chefs de complot pour trafic, trafic et possession en vue de faire le trafic de crack, de cocaïne, de cannabis (marijuana) et résine de cannabis (haschich). Bessette, lui, a plaidé coupable à 4 chefs de complot, de trafic et de possession en vue de faire le trafic de crack et possession en vue de faire le trafic de cocaïne. On a retrouvé 18 roches de crack sur Bessette et 112 roches sur Rioux. Ce dernier fournissait la drogue à Bessette, lequel la livrait. Leur organisation était donc structurée. Le juge Galarneau effectue une revue de la jurisprudence. Le juge tient compte des antécédents nombreux (dont certains en semblable matière) des accusés et de leurs âges : Rioux avait 35 ans et Bessette 42 ans. Le juge Galarneau impose une peine de 30 mois d’incarcération à Rioux et 18 mois à Bessette.
Il repousse la possibilité que Bessette purge sa peine dans la collectivité.
b) R. c. Graham : L’accusé est trouvé coupable de possession de crack aux fins de trafic et de possession de cocaïne aux fins de trafic. Les quantités sont les suivantes : 6.85 g de crack (de 40 à 68 roches) et 2 g de cocaïne. Des munitions ont été saisies chez l’accusé. Graham avait de nombreux antécédents. Il n’était pas un toxicomane. L’accusé n’a pas démontré qu’il pouvait être réhabilité. La juge Westmoreland-Traoré lui a imposé une peine de 30 mois de détention en tenant compte d’une détention préventive de
11 mois calculée en double.
c) R. c. Napoléon: L’accusé s’est notamment reconnu coupable d’avoir trafiqué deux (2) roches de crack, d’avoir eu en sa possession de la marijuana. Napoléon faisait partie d’un réseau. Il trafiquait pour l’argent. Napoléon avait quelques antécédents à l’époque alors qu’il était mineur.
Vu la faible quantité de crack, le juge Chevalier condamna l’accusé à une peine d’emprisonnement d’une année. Il refusa le sursis, notamment en raison des antécédents judiciaires de l’accusé. Napoléon avait déjà été condamné pour avoir trafiqué des stupéfiants.
d) R. c. Cene : L’accusé était sans antécédent judiciaire. Il était âgé de
24 ans. Il a plaidé coupable à des accusations de trafic de crack (à deux (2) reprises : total de neuf (9) roches) et de possession en vue de trafic
(5 roches). Cene était organisé. Le juge Vauclair relève peu de facteurs atténuants, à part l’âge et l’absence d’antécédents. Cene n’avait pas d’introspection, n’avait aucun programme de réinsertion et les risques de récidive étaient élevés. Le juge Vauclair imposa donc une peine de 10 mois de détention pour les infractions liées à la drogue.
e) R. c. Leduc : Leduc et Montreuil ont plaidé coupable à trois (3) chefs de trafic de crack, deux (2) chefs de possession en vue de faire le trafic de crack et de cocaïne. Leduc recevait les commandes et en faisait la livraison. Il a été impliqué dans trois (3) trafics totalisant six (6) roches de crack. Lors de son arrestation, il avait en sa possession 1,25 g de cocaïne et huit
(8) roches de crack. Montreuil, lui, entreposait la drogue contre rémunération. Les policiers ont trouvé 200 roches de crack et 21,25 g de cocaïne divisés en 85 quarts de gramme. Leduc était âgé de 55 ans et Montreuil de 37 ans. Les deux n’avaient aucun antécédent. Ils ont été motivés par l’appât du gain. Ils ont exprimé des remords. Leduc et Montreuil avaient une conjointe et des enfants. Le juge Vauclair refusa à Leduc un emprisonnement avec sursis. Il lui imposa une peine d’emprisonnement de 18 mois moins deux (2) jours d’emprisonnement provisoire. Quant à Montreuil, le juge Vauclair lui a imposé une peine de 36 mois moins huit
(8) jours d’emprisonnement provisoire.
f) R. c. Topey : L’accusé, âgé de 21 ans, est notamment trouvé coupable de possession de crack en vue de faire le trafic (100 roches); possession de cannabis (marijuana) en vue de faire le trafic (1000 g de cannabis et deux (2) g de marijuana). Topey trafiquait depuis plusieurs mois. Il était motivé par l’appât du gain. Il a déchargé une arme à feu en direction d’un policier qui le pourchassait. Topey n’avait aucun antécédent et il a été blessé par le policier qui lui a tiré dessus. Le juge Denis Lavergne condamna Topey à une peine de deux (2) ans pour les infractions liées à la drogue. Ladite sentence devait être purgée consécutivement à la sentence imposée pour les infractions liées à l’utilisation d’une arme chargée contre un policier.
[68] Ce survol de la jurisprudence permet de constater qu’une peine supérieure à 24 mois est habituellement imposée lorsque la quantité de crack est importante, que l’accusé est motivé par l’appât du gain, qu’il exerce une activité organisée, que l’accusé a des antécédents pertinents ou que les facteurs atténuants sont peu nombreux.
[70] La nature de la drogue, la quantité importante trouvée dans le véhicule de M. Frappier, la planification et l’organisation de celui-ci, le caractère mercantile motivant ses crimes, son âge mûr, son insensibilité, ses antécédents judiciaires récents, dont un en semblable matière, sont autant de facteurs jouant en défaveur de l’accusé.
[81] Dans R. c. Dubé-Pelletier, le juge Martin Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 21 mois à un accusé âgé de 22 ans ayant notamment plaidé coupable à un chef de trafic de cocaïne-base (crack), un chef de possession de cette drogue pour en faire le trafic et un chef de possession de cocaïne pour en faire le trafic. L’accusé avait transigé deux (2) roches de crack avec un agent double et lors de son arrestation, il avait en sa possession neuf (9) roches additionnelles, quatre (4) quarts de cocaïne et 195 $.
[82] Au paragraphe 13 de sa décision, le juge Vauclair écrit :
[13] Enfin, rappelons que dans un cas de trafic de cocaïne-base, il n’est généralement pas approprié de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une période de probation. Nul besoin de rappeler les méfaits de cette drogue parmi la population et la criminalité indirecte qu’elle entraîne. Le présent dossier l’illustre parfaitement. L’emprisonnement est la peine sans aucun doute appropriée dans la plupart des cas. Quant à la durée, la jurisprudence démontre qu’une peine de prison n’est pas déraisonnable et qu’un emprisonnement avec sursis n’est pas déraisonnable dans les circonstances appropriées.
[83] Le juge Vauclair réfère aux arrêts : R. c. Dorvilus et R.c. Prokos. L’emprisonnement avec sursis a été retenu par le juge Vauclair pour les raisons suivantes : l’accusé était un jeune homme ayant eu une enfance difficile, il était aux prises avec le problème de consommation de crack; Francis Dubé-Pelletier s’est montré sincère et réaliste; l’accusé voulait s’en sortir; il était sur le point de devenir père; il avait un plan de réhabilitation sérieux; les antécédents de l’accusé étaient compatibles avec une criminalité acquisitive pour subvenir à sa consommation de drogue.
[85] Les peines d’emprisonnement de neuf (9) mois (trafic de cocaïne-base) et 27 mois (possession de la cocaïne-base (crack) dans le but d’en faire le trafic) devront être purgées concurremment.
[60] Une revue de la jurisprudence permet de constater qu’en matière de trafic et possession aux fins de trafic de crack, l’emprisonnement avec sursis est envisageable, bien que peu fréquemment retenue. Quoi qu’il en soit, chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué au mérite. La peine doit être individualisée à la situation particulière de l’accusé.
[61] Depuis longtemps, la Cour d’appel dénonce le fléau que représente le trafic de crack. Dans l’arrêt Dorvilus précité ci-haut, le juge Baudoin écrit :
(…) les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu’elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.
[62] C’est pourquoi les juges Baudoin et Rothman ont maintenu la sentence de deux (2) ans moins un (1) jour d’emprisonnement prononcé contre l’accusé qui était un trafiquant sans antécédent, père de famille, âgé de 34 ans et lui-même consommateur de drogue. Dorvilus avait vendu, à deux (2) reprises, quatre (4) roches de crack à un agent double.
[63] Le juge Proulx, bien que dissident sur la durée de la peine, partage le commentaire ci-haut de son collègue. Par ailleurs, il précise qu’il faut distinguer la situation du trafiquant mercantile, de celle du trafiquant-toxicomane. La culpabilité de ce dernier est moins grande que celle du non-utilisateur insensible.
[64] Dans l’arrêt R. c. Blagrove, la Cour d’appel a fait passer la sentence de 14 mois à 30 mois d’emprisonnement. L’accusé avait plaidé coupable à cinq (5) chefs de trafic de petites quantités de crack (2 à 3 roches). La Cour d’appel reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du rapport présententiel et des réponses de l’accusé qui semblaient manquer de conviction et qui, à la lumière des autres observations de l’agente de probation, ont fait conclure à la Cour d’appel que la conclusion du premier juge quant à la réhabilitation de l’accusé n’étaient pas supportées par la preuve.
[65] Dans R. v. Stanislaus, la Cour d’appel a maintenu une peine d’emprisonnement de 15 mois à un individu ayant plaidé coupable à un chef de trafic de crack (3 g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois (3) roches de crack. L’accusé avait 20 ans, n’avait pas d’antécédent, était retourné aux études, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. L’accusé souhaite obtenir un emprisonnement avec sursis. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt :
Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he was a non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); and the principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. 500-10-000582-963, August 30, 1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. 500-10-000369-957, January 22, 1996;
[66] Dans R. c. Blais, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier. La Cour rappelle que «[l]’emprisonnement est la règle en matière de trafic de stupéfiants, sauf circonstances exceptionnelles (…)». En l’espèce, l’accusé avait démontré «une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort.» Comme l’écrit le juge Robert :
Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité.
[67] Revoyons maintenant quelques décisions rendues par la Cour du Québec au cours des dernières années :
a) R. c. Bessette : L’accusé Rioux a plaidé coupable à huit (8) chefs de complot pour trafic, trafic et possession en vue de faire le trafic de crack, de cocaïne, de cannabis (marijuana) et résine de cannabis (haschich). Bessette, lui, a plaidé coupable à 4 chefs de complot, de trafic et de possession en vue de faire le trafic de crack et possession en vue de faire le trafic de cocaïne. On a retrouvé 18 roches de crack sur Bessette et 112 roches sur Rioux. Ce dernier fournissait la drogue à Bessette, lequel la livrait. Leur organisation était donc structurée. Le juge Galarneau effectue une revue de la jurisprudence. Le juge tient compte des antécédents nombreux (dont certains en semblable matière) des accusés et de leurs âges : Rioux avait 35 ans et Bessette 42 ans. Le juge Galarneau impose une peine de 30 mois d’incarcération à Rioux et 18 mois à Bessette.
Il repousse la possibilité que Bessette purge sa peine dans la collectivité.
b) R. c. Graham : L’accusé est trouvé coupable de possession de crack aux fins de trafic et de possession de cocaïne aux fins de trafic. Les quantités sont les suivantes : 6.85 g de crack (de 40 à 68 roches) et 2 g de cocaïne. Des munitions ont été saisies chez l’accusé. Graham avait de nombreux antécédents. Il n’était pas un toxicomane. L’accusé n’a pas démontré qu’il pouvait être réhabilité. La juge Westmoreland-Traoré lui a imposé une peine de 30 mois de détention en tenant compte d’une détention préventive de
11 mois calculée en double.
c) R. c. Napoléon: L’accusé s’est notamment reconnu coupable d’avoir trafiqué deux (2) roches de crack, d’avoir eu en sa possession de la marijuana. Napoléon faisait partie d’un réseau. Il trafiquait pour l’argent. Napoléon avait quelques antécédents à l’époque alors qu’il était mineur.
Vu la faible quantité de crack, le juge Chevalier condamna l’accusé à une peine d’emprisonnement d’une année. Il refusa le sursis, notamment en raison des antécédents judiciaires de l’accusé. Napoléon avait déjà été condamné pour avoir trafiqué des stupéfiants.
d) R. c. Cene : L’accusé était sans antécédent judiciaire. Il était âgé de
24 ans. Il a plaidé coupable à des accusations de trafic de crack (à deux (2) reprises : total de neuf (9) roches) et de possession en vue de trafic
(5 roches). Cene était organisé. Le juge Vauclair relève peu de facteurs atténuants, à part l’âge et l’absence d’antécédents. Cene n’avait pas d’introspection, n’avait aucun programme de réinsertion et les risques de récidive étaient élevés. Le juge Vauclair imposa donc une peine de 10 mois de détention pour les infractions liées à la drogue.
e) R. c. Leduc : Leduc et Montreuil ont plaidé coupable à trois (3) chefs de trafic de crack, deux (2) chefs de possession en vue de faire le trafic de crack et de cocaïne. Leduc recevait les commandes et en faisait la livraison. Il a été impliqué dans trois (3) trafics totalisant six (6) roches de crack. Lors de son arrestation, il avait en sa possession 1,25 g de cocaïne et huit
(8) roches de crack. Montreuil, lui, entreposait la drogue contre rémunération. Les policiers ont trouvé 200 roches de crack et 21,25 g de cocaïne divisés en 85 quarts de gramme. Leduc était âgé de 55 ans et Montreuil de 37 ans. Les deux n’avaient aucun antécédent. Ils ont été motivés par l’appât du gain. Ils ont exprimé des remords. Leduc et Montreuil avaient une conjointe et des enfants. Le juge Vauclair refusa à Leduc un emprisonnement avec sursis. Il lui imposa une peine d’emprisonnement de 18 mois moins deux (2) jours d’emprisonnement provisoire. Quant à Montreuil, le juge Vauclair lui a imposé une peine de 36 mois moins huit
(8) jours d’emprisonnement provisoire.
f) R. c. Topey : L’accusé, âgé de 21 ans, est notamment trouvé coupable de possession de crack en vue de faire le trafic (100 roches); possession de cannabis (marijuana) en vue de faire le trafic (1000 g de cannabis et deux (2) g de marijuana). Topey trafiquait depuis plusieurs mois. Il était motivé par l’appât du gain. Il a déchargé une arme à feu en direction d’un policier qui le pourchassait. Topey n’avait aucun antécédent et il a été blessé par le policier qui lui a tiré dessus. Le juge Denis Lavergne condamna Topey à une peine de deux (2) ans pour les infractions liées à la drogue. Ladite sentence devait être purgée consécutivement à la sentence imposée pour les infractions liées à l’utilisation d’une arme chargée contre un policier.
[68] Ce survol de la jurisprudence permet de constater qu’une peine supérieure à 24 mois est habituellement imposée lorsque la quantité de crack est importante, que l’accusé est motivé par l’appât du gain, qu’il exerce une activité organisée, que l’accusé a des antécédents pertinents ou que les facteurs atténuants sont peu nombreux.
[70] La nature de la drogue, la quantité importante trouvée dans le véhicule de M. Frappier, la planification et l’organisation de celui-ci, le caractère mercantile motivant ses crimes, son âge mûr, son insensibilité, ses antécédents judiciaires récents, dont un en semblable matière, sont autant de facteurs jouant en défaveur de l’accusé.
[81] Dans R. c. Dubé-Pelletier, le juge Martin Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 21 mois à un accusé âgé de 22 ans ayant notamment plaidé coupable à un chef de trafic de cocaïne-base (crack), un chef de possession de cette drogue pour en faire le trafic et un chef de possession de cocaïne pour en faire le trafic. L’accusé avait transigé deux (2) roches de crack avec un agent double et lors de son arrestation, il avait en sa possession neuf (9) roches additionnelles, quatre (4) quarts de cocaïne et 195 $.
[82] Au paragraphe 13 de sa décision, le juge Vauclair écrit :
[13] Enfin, rappelons que dans un cas de trafic de cocaïne-base, il n’est généralement pas approprié de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une période de probation. Nul besoin de rappeler les méfaits de cette drogue parmi la population et la criminalité indirecte qu’elle entraîne. Le présent dossier l’illustre parfaitement. L’emprisonnement est la peine sans aucun doute appropriée dans la plupart des cas. Quant à la durée, la jurisprudence démontre qu’une peine de prison n’est pas déraisonnable et qu’un emprisonnement avec sursis n’est pas déraisonnable dans les circonstances appropriées.
[83] Le juge Vauclair réfère aux arrêts : R. c. Dorvilus et R.c. Prokos. L’emprisonnement avec sursis a été retenu par le juge Vauclair pour les raisons suivantes : l’accusé était un jeune homme ayant eu une enfance difficile, il était aux prises avec le problème de consommation de crack; Francis Dubé-Pelletier s’est montré sincère et réaliste; l’accusé voulait s’en sortir; il était sur le point de devenir père; il avait un plan de réhabilitation sérieux; les antécédents de l’accusé étaient compatibles avec une criminalité acquisitive pour subvenir à sa consommation de drogue.
[85] Les peines d’emprisonnement de neuf (9) mois (trafic de cocaïne-base) et 27 mois (possession de la cocaïne-base (crack) dans le but d’en faire le trafic) devront être purgées concurremment.
mercredi 8 décembre 2010
La détention et la restitution des biens saisis
R. c. Robert Vienneau, 2010 NBCP 5 (CanLII)
10. L’article 489.1 prévoit la restitution des biens saisis par un agent de la paix. Si l’agent de la paix est convaincu qu’il n’existe aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis dans les situations où un mandat de perquisition avait été décerné ou encore dans les situations où les dispositions des articles 487.11 ou 489 du Code criminel s’appliquent, il doit, dans les plus brefs délais, remettre les biens à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit de l’avis que la détention de ces biens soit nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure. S’il n’est pas convaincu de ces deux choses, les biens saisis doivent être emmenés devant le juge ou encore l’agent de la paix doit faire un rapport au juge dans lequel il explique qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou qu’il veille à ce qu’ils soient détenus. Dans l’une ou l’autre de ces instances, si les biens ne sont pas remis au propriétaire, ils doivent être gouvernés par l’article 490 du Code criminel.
11. En autant que l’article 489.1 prévoit le retour des biens saisis, l’article 490 traite de leur détention. Selon le paragraphe 490(1), lorsque l’agent de la paix fait son rapport au juge en vertu de l’article 489.1 du Code criminel au sujet des biens saisis, le juge doit ordonner que les biens soient retournés au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit convaincu que leur détention soit nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Le paragraphe 490(2) prévoit que les biens saisis ne peuvent être détenus pour une période d’au-delà de trois mois après la saisie à moins que le juge ordonne autrement ou que des procédures aient été engagées au cours desquelles les biens peuvent être requis. Si l’agent de la paix demande une ordonnance de prolongation pour la détention des biens, le juge doit être convaincu, à la suite d’une demande sommaire, que la personne qui en avait la possession au moment de leur saisie a reçu un avis, de trois jours francs, de la nature de l’application. Il ne peut rendre l’ordonnance sollicitée à moins qu’il soit convaincu que la prolongation de leur détention soit justifiée.
12. Le paragraphe 490(3) prévoit que plus d’une ordonnance de prolongation de détention des biens saisis peut être obtenue, mais seulement selon les exigences de l’article en question.
13. Selon le paragraphe 490(6), lorsque les périodes de détention ordonnées par le juge sont expirées et qu’aucune procédure pour laquelle les biens auraient pu être requis n’a été engagée, le poursuivant ou l’agent de la paix peut demander au juge de rendre une ordonnance à l’égard des biens. Ces ordonnances sont décrites aux paragraphes 490(9) et (9.1). Celle obtenue en vertu du paragraphe 490(9) vise généralement le retour des biens au propriétaire légitime ou à toute autre personne ayant droit à la possession légitime. L’ordonnance visée par le paragraphe 490(9.1) autorise une détention pour une période supplémentaire. Cette dernière serait ordonnée seulement si le juge était convaincu que les intérêts de la justice le justifient, que des procédures pour lesquelles les biens détenus peuvent être requis n’ont pas été engagées et que la prolongation de la détention pour la période ordonnée est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Je note finalement qu’il n’existe aucune limitation temporelle en ce qui concerne l’application en vertu du paragraphe 490(9.1) du Code criminel : il s’agit tout simplement que les périodes de détention autorisées soient expirées.
14. Les paragraphes 490(7) et (10) autorisent la personne nommée de déposer une demande pour le retour des biens saisis.
10. L’article 489.1 prévoit la restitution des biens saisis par un agent de la paix. Si l’agent de la paix est convaincu qu’il n’existe aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis dans les situations où un mandat de perquisition avait été décerné ou encore dans les situations où les dispositions des articles 487.11 ou 489 du Code criminel s’appliquent, il doit, dans les plus brefs délais, remettre les biens à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit de l’avis que la détention de ces biens soit nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure. S’il n’est pas convaincu de ces deux choses, les biens saisis doivent être emmenés devant le juge ou encore l’agent de la paix doit faire un rapport au juge dans lequel il explique qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou qu’il veille à ce qu’ils soient détenus. Dans l’une ou l’autre de ces instances, si les biens ne sont pas remis au propriétaire, ils doivent être gouvernés par l’article 490 du Code criminel.
11. En autant que l’article 489.1 prévoit le retour des biens saisis, l’article 490 traite de leur détention. Selon le paragraphe 490(1), lorsque l’agent de la paix fait son rapport au juge en vertu de l’article 489.1 du Code criminel au sujet des biens saisis, le juge doit ordonner que les biens soient retournés au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit convaincu que leur détention soit nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Le paragraphe 490(2) prévoit que les biens saisis ne peuvent être détenus pour une période d’au-delà de trois mois après la saisie à moins que le juge ordonne autrement ou que des procédures aient été engagées au cours desquelles les biens peuvent être requis. Si l’agent de la paix demande une ordonnance de prolongation pour la détention des biens, le juge doit être convaincu, à la suite d’une demande sommaire, que la personne qui en avait la possession au moment de leur saisie a reçu un avis, de trois jours francs, de la nature de l’application. Il ne peut rendre l’ordonnance sollicitée à moins qu’il soit convaincu que la prolongation de leur détention soit justifiée.
12. Le paragraphe 490(3) prévoit que plus d’une ordonnance de prolongation de détention des biens saisis peut être obtenue, mais seulement selon les exigences de l’article en question.
13. Selon le paragraphe 490(6), lorsque les périodes de détention ordonnées par le juge sont expirées et qu’aucune procédure pour laquelle les biens auraient pu être requis n’a été engagée, le poursuivant ou l’agent de la paix peut demander au juge de rendre une ordonnance à l’égard des biens. Ces ordonnances sont décrites aux paragraphes 490(9) et (9.1). Celle obtenue en vertu du paragraphe 490(9) vise généralement le retour des biens au propriétaire légitime ou à toute autre personne ayant droit à la possession légitime. L’ordonnance visée par le paragraphe 490(9.1) autorise une détention pour une période supplémentaire. Cette dernière serait ordonnée seulement si le juge était convaincu que les intérêts de la justice le justifient, que des procédures pour lesquelles les biens détenus peuvent être requis n’ont pas été engagées et que la prolongation de la détention pour la période ordonnée est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Je note finalement qu’il n’existe aucune limitation temporelle en ce qui concerne l’application en vertu du paragraphe 490(9.1) du Code criminel : il s’agit tout simplement que les périodes de détention autorisées soient expirées.
14. Les paragraphes 490(7) et (10) autorisent la personne nommée de déposer une demande pour le retour des biens saisis.
Comment gérer une requête en arrêt des procédures au motif de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre d'infractions relatives à la garde et contrôle avec une alcoolémie supérieure à la limite légale permise et /ou capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool
R. c. Perron, 2010 QCCQ 8245 (CanLII)
[33] Depuis les premières décisions rendues en la matière, les tribunaux de toute juridiction insistent sur le principe qui veut que l'existence d'un préjudice soit fondamentale dans l'analyse d'une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables.
[34] Ce préjudice causé par le délai, et qu'il faut distinguer des inconvénients consécutifs à l'inculpation, peut affecter trois domaines : le droit à la liberté de la personne, le droit à la sécurité de la personne et le droit à l'équité du procès.
[35] Généralement, le préjudice doit être prouvé.
[36] Cependant, le préjudice à la liberté et à la sécurité de la personne peut s'inférer du simple écoulement du temps.
[37] Mais, le préjudice au droit à un procès équitable ne s'infère pas de l'écoulement du temps et doit être prouvé. (R. c. CIP Inc. 1992 1 RCS 843, R. c. Delaronde 1996 RJQ 591 et 1997 1 RCS 213)
[38] En l'espèce, il n'est pas question de préjudice au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne.
[39] Le requérant n'a pas été emprisonné de façon importante, n'a pas été soumis à des conditions restrictives de liberté et n'a pas démontré qu'il a vécu d'anxiété ou de vexations associées au délai de l'affaire.
[40] Quant au préjudice au droit à un procès équitable, le Tribunal estime que cet élément doit être analysé par rapport à la nature spécifique des accusations auxquelles le requérant doit faire face.
[41] L'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale se prouve habituellement par le biais des présomptions d'exactitude et d'identité.
[42] En autant que la présomption d'exactitude est concernée, il est extrêmement important, pour que le requérant puisse espérer la réfuter, qu'il soit en mesure de prouver, entre autres éléments, la quantité d'alcool qu'il a consommé dans les heures précédant son arrestation.
[43] Or, en l'espèce, le Tribunal accepte le témoignage du requérant à l'effet que le délai de 30 mois entre son arrestation et le jour du procès, délai dont il n'assume aucune responsabilité et qu'il n'a jamais renoncé à invoquer, a causé un préjudice réel à sa possibilité de se défendre du chef de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang.
[44] Le Tribunal accepte son témoignage à l'effet qu'il ne se souvient plus de l'heure de son arrivée au bar, ni de la quantité d'alcool qu'il a bu et qu'il n'est pas parvenu à identifier la serveuse qui pourrait peut-être témoigner sur la quantité d'alcool qu'elle lui a servie.
[45] L'ami avec qui il était ce soir-là est, lui aussi, incapable de se souvenir des détails de leur consommation d'alcool.
[46] Le Tribunal est d'avis qu'un procès tenu dans ce contexte sur le chef de garde et contrôle avec une alcoolémie illégale serait inéquitable et conclut qu'à cet égard, l'arrêt des procédures s'impose.
[47] Quant au chef de garde et contrôle avec capacité de conduire affaiblie par l'alcool, le témoignage du requérant est à l'effet qu'il se souvient très bien avoir consommé de l'alcool, qu'il était ivre à sa sortie du bar, qu'il a décidé d'appeler un taxi pour retourner chez lui et, dans l'attente de son arrivée, d'avoir trouvé refuge dans sa camionnette pour se protéger du froid, de s'être installé à la place du conducteur et de s'être endormi.
[48] Le requérant se souvient adéquatement des évènements pertinents à cette accusation et il est parfaitement en mesure de se défendre.
[49] En conséquence, le Tribunal conclut que le requérant n'a pas réussi à établir que tenir un procès sous le chef d'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec capacité de le conduire diminuée par l'effet de l'alcool lui causerait préjudice en autant que son droit à la tenue d'un procès équitable est concerné.
[33] Depuis les premières décisions rendues en la matière, les tribunaux de toute juridiction insistent sur le principe qui veut que l'existence d'un préjudice soit fondamentale dans l'analyse d'une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables.
[34] Ce préjudice causé par le délai, et qu'il faut distinguer des inconvénients consécutifs à l'inculpation, peut affecter trois domaines : le droit à la liberté de la personne, le droit à la sécurité de la personne et le droit à l'équité du procès.
[35] Généralement, le préjudice doit être prouvé.
[36] Cependant, le préjudice à la liberté et à la sécurité de la personne peut s'inférer du simple écoulement du temps.
[37] Mais, le préjudice au droit à un procès équitable ne s'infère pas de l'écoulement du temps et doit être prouvé. (R. c. CIP Inc. 1992 1 RCS 843, R. c. Delaronde 1996 RJQ 591 et 1997 1 RCS 213)
[38] En l'espèce, il n'est pas question de préjudice au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne.
[39] Le requérant n'a pas été emprisonné de façon importante, n'a pas été soumis à des conditions restrictives de liberté et n'a pas démontré qu'il a vécu d'anxiété ou de vexations associées au délai de l'affaire.
[40] Quant au préjudice au droit à un procès équitable, le Tribunal estime que cet élément doit être analysé par rapport à la nature spécifique des accusations auxquelles le requérant doit faire face.
[41] L'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale se prouve habituellement par le biais des présomptions d'exactitude et d'identité.
[42] En autant que la présomption d'exactitude est concernée, il est extrêmement important, pour que le requérant puisse espérer la réfuter, qu'il soit en mesure de prouver, entre autres éléments, la quantité d'alcool qu'il a consommé dans les heures précédant son arrestation.
[43] Or, en l'espèce, le Tribunal accepte le témoignage du requérant à l'effet que le délai de 30 mois entre son arrestation et le jour du procès, délai dont il n'assume aucune responsabilité et qu'il n'a jamais renoncé à invoquer, a causé un préjudice réel à sa possibilité de se défendre du chef de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang.
[44] Le Tribunal accepte son témoignage à l'effet qu'il ne se souvient plus de l'heure de son arrivée au bar, ni de la quantité d'alcool qu'il a bu et qu'il n'est pas parvenu à identifier la serveuse qui pourrait peut-être témoigner sur la quantité d'alcool qu'elle lui a servie.
[45] L'ami avec qui il était ce soir-là est, lui aussi, incapable de se souvenir des détails de leur consommation d'alcool.
[46] Le Tribunal est d'avis qu'un procès tenu dans ce contexte sur le chef de garde et contrôle avec une alcoolémie illégale serait inéquitable et conclut qu'à cet égard, l'arrêt des procédures s'impose.
[47] Quant au chef de garde et contrôle avec capacité de conduire affaiblie par l'alcool, le témoignage du requérant est à l'effet qu'il se souvient très bien avoir consommé de l'alcool, qu'il était ivre à sa sortie du bar, qu'il a décidé d'appeler un taxi pour retourner chez lui et, dans l'attente de son arrivée, d'avoir trouvé refuge dans sa camionnette pour se protéger du froid, de s'être installé à la place du conducteur et de s'être endormi.
[48] Le requérant se souvient adéquatement des évènements pertinents à cette accusation et il est parfaitement en mesure de se défendre.
[49] En conséquence, le Tribunal conclut que le requérant n'a pas réussi à établir que tenir un procès sous le chef d'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec capacité de le conduire diminuée par l'effet de l'alcool lui causerait préjudice en autant que son droit à la tenue d'un procès équitable est concerné.
On peut émettre un mandamus contre un juge de paix qui refuse d'entendre une demande de mandat d'entrée
R. c. Verrette, 2010 QCCS 1515 (CanLII)
[13] Le juge de paix magistrat a refusé de recevoir le policier tel qu'en fait foi le paragraphe 5 de l'affidavit de l'agent Pelletier qui se lit comme suit :
« 5. Le 3 mars 2010, lors d'un contact téléphonique avec l'intimé, il m'avisa de ne pas me déplacer pour le rencontrer, car il refusait toujours ma demande de mandat d'entrée, vu que, selon lui, les critères de l'article 529.1 du Code criminel n’étaient pas rencontrés vu l’absence de preuve que Gilles Boisvert se trouve dans la maison d’habitation ».
[14] Cette décision de ne pas émettre de mandat a été rendue sans qu'aucune audition ait eu lieu. Le juge de paix a pleinement juridiction pour autoriser ou non un mandat d'entrée en vertu de l'article 529.1 du C. cr. mais il doit quand même permettre à la partie de se faire entendre. Ici, cette règle élémentaire de justice n'a pas été respectée.
[16] L'article 529.1 du C. cr. autorise le juge de paix à délivrer le mandat d'entrée s'il a des « motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée ». Il s'agit donc ici d'une discrétion judiciaire qui est exercée par le juge de paix.
[17] La question qui se pose, est-ce que le soussigné peut émettre un mandamus contre l'intimé? Le juge Hennessy s'est prononcé comme suit :
« 58. Justice of the Peace Forster exercised his discretion when Detective Constable Redmond presented him with the information in support of an application. He refused to issue the warrant. At that point, in the absence of new, different or additional information, the police had the option of making an application for certiorari or mandamus ».
[19] Ces faits en eux-mêmes permettent de rencontrer les exigences prévues à 529.1 C. c.r. démontrant qu'il a des motifs raisonnables de croire que monsieur Boisvert «s'y trouve ou s'y trouvera ».
[22] Ce n'est pas ce que l'article 529.1 C. cr. mentionne, contrairement à l'article 529.3 C. cr. qui lui n'utilise pas les mots « s'y trouvera» mais bien «s'y trouve » alors que 529.1 C. cr. indique « s'y trouve ou s'y trouvera ». Il n'y a donc pas obligation que ladite personne s'y trouve au moment où on demande le l'émission du mandat d'entrée.
[25] Avec tous ces faits, force est de conclure que le juge de paix magistrat n'a pas appliqué la norme qui est prévue à 529.1 C. cr. Ce second motif justifie de retourner le dossier à la Cour du Québec afin qu'une audition soit fixée devant un autre juge de paix magistrat que l'intimé.
[13] Le juge de paix magistrat a refusé de recevoir le policier tel qu'en fait foi le paragraphe 5 de l'affidavit de l'agent Pelletier qui se lit comme suit :
« 5. Le 3 mars 2010, lors d'un contact téléphonique avec l'intimé, il m'avisa de ne pas me déplacer pour le rencontrer, car il refusait toujours ma demande de mandat d'entrée, vu que, selon lui, les critères de l'article 529.1 du Code criminel n’étaient pas rencontrés vu l’absence de preuve que Gilles Boisvert se trouve dans la maison d’habitation ».
[14] Cette décision de ne pas émettre de mandat a été rendue sans qu'aucune audition ait eu lieu. Le juge de paix a pleinement juridiction pour autoriser ou non un mandat d'entrée en vertu de l'article 529.1 du C. cr. mais il doit quand même permettre à la partie de se faire entendre. Ici, cette règle élémentaire de justice n'a pas été respectée.
[16] L'article 529.1 du C. cr. autorise le juge de paix à délivrer le mandat d'entrée s'il a des « motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée ». Il s'agit donc ici d'une discrétion judiciaire qui est exercée par le juge de paix.
[17] La question qui se pose, est-ce que le soussigné peut émettre un mandamus contre l'intimé? Le juge Hennessy s'est prononcé comme suit :
« 58. Justice of the Peace Forster exercised his discretion when Detective Constable Redmond presented him with the information in support of an application. He refused to issue the warrant. At that point, in the absence of new, different or additional information, the police had the option of making an application for certiorari or mandamus ».
[19] Ces faits en eux-mêmes permettent de rencontrer les exigences prévues à 529.1 C. c.r. démontrant qu'il a des motifs raisonnables de croire que monsieur Boisvert «s'y trouve ou s'y trouvera ».
[22] Ce n'est pas ce que l'article 529.1 C. cr. mentionne, contrairement à l'article 529.3 C. cr. qui lui n'utilise pas les mots « s'y trouvera» mais bien «s'y trouve » alors que 529.1 C. cr. indique « s'y trouve ou s'y trouvera ». Il n'y a donc pas obligation que ladite personne s'y trouve au moment où on demande le l'émission du mandat d'entrée.
[25] Avec tous ces faits, force est de conclure que le juge de paix magistrat n'a pas appliqué la norme qui est prévue à 529.1 C. cr. Ce second motif justifie de retourner le dossier à la Cour du Québec afin qu'une audition soit fixée devant un autre juge de paix magistrat que l'intimé.
mardi 7 décembre 2010
Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction / commentaires relatifs à la défense de réflexe et celle de provocation
Maheux c. R., 2007 QCCS 4694 (CanLII)
[22] En effet, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. MacKay : « (…) Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction. »
[23] La prétention de l’appelant que l’infraction de voies de fait n’est pas perpétrée sans que le geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle peut s’appliquer aux voies de fait décrites à l’alinéa 265(1)a), mais non à celles à l’alinéa 265(1)b).
[24] Tel qu’établi dans R. c. Foti :
17. While under s. 265(1)(a), an intention to apply force to another person is clearly required, under s. 265(1)(b), a threat is sufficient. As stated in R. v. Horncastle (1972), 8. C.C.C. (2d) 253 at 262 (N.B.C.A.):
It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.
[25] Par ailleurs, en l’espèce, il ne saurait être question d’une défense de réflexe. Une telle défense peut soulever un doute sur le caractère intentionnel de l’emploi de la force lors d’une accusation de voies de fait. Elle implique un mouvement brusque et involontaire, une réaction très rapide anticipant toute réflexion en présence d’un événement.
[26] Une telle défense a été acceptée par la Cour d’appel d’Ontario dans R. c. Wolfe dans le contexte où l’accusé, alors qu’il loge un appel téléphonique aux policiers pour qu’ils viennent expulser un trouble-fête de sa résidence, frappé par ce dernier, se tourne rapidement et le heurte à la tête avec le récepteur.
[27] Comment, en effet, concevoir que, par réflexe, l’appelant aurait menacé l’inspecteur et se serait dirigé vers lui d’un pas accéléré.
[28] Poser la question c’est y répondre.
[29] Ne peut non plus être retenue, parce qu’inacceptable, la défense de provocation soulevée à l’audience par l’appelant. D’une part, la mention par l’inspecteur qui allait porter plainte pour voies de fait ne constitue pas de la provocation, d’autre part, même si elle en constituait, la provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait.
[30] Bref, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans la définition de voies de fait et dans l’application d’une défense de réflexe.
[22] En effet, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. MacKay : « (…) Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction. »
[23] La prétention de l’appelant que l’infraction de voies de fait n’est pas perpétrée sans que le geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle peut s’appliquer aux voies de fait décrites à l’alinéa 265(1)a), mais non à celles à l’alinéa 265(1)b).
[24] Tel qu’établi dans R. c. Foti :
17. While under s. 265(1)(a), an intention to apply force to another person is clearly required, under s. 265(1)(b), a threat is sufficient. As stated in R. v. Horncastle (1972), 8. C.C.C. (2d) 253 at 262 (N.B.C.A.):
It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.
[25] Par ailleurs, en l’espèce, il ne saurait être question d’une défense de réflexe. Une telle défense peut soulever un doute sur le caractère intentionnel de l’emploi de la force lors d’une accusation de voies de fait. Elle implique un mouvement brusque et involontaire, une réaction très rapide anticipant toute réflexion en présence d’un événement.
[26] Une telle défense a été acceptée par la Cour d’appel d’Ontario dans R. c. Wolfe dans le contexte où l’accusé, alors qu’il loge un appel téléphonique aux policiers pour qu’ils viennent expulser un trouble-fête de sa résidence, frappé par ce dernier, se tourne rapidement et le heurte à la tête avec le récepteur.
[27] Comment, en effet, concevoir que, par réflexe, l’appelant aurait menacé l’inspecteur et se serait dirigé vers lui d’un pas accéléré.
[28] Poser la question c’est y répondre.
[29] Ne peut non plus être retenue, parce qu’inacceptable, la défense de provocation soulevée à l’audience par l’appelant. D’une part, la mention par l’inspecteur qui allait porter plainte pour voies de fait ne constitue pas de la provocation, d’autre part, même si elle en constituait, la provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait.
[30] Bref, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans la définition de voies de fait et dans l’application d’une défense de réflexe.
mercredi 1 décembre 2010
La défense d'accident, vue par le juge Jean-François Dionne
R. c. Gagnon-Gilbert, 2010 QCCQ 10148 (CanLII)
[40] Il s'agit d'une malheureuse inadvertance où est exclue toute malveillance ou agressivité de la part de l'accusé.
[43] Par ailleurs, la défense d'accident niant l'intention est recevable. On la retrouve généralement pour contrer les crimes d'intention spécifique où l'on veut nier le but ou le dessein; cette défense contre, par exemple, l'intention spécifique d'un meurtre ou de voies de fait graves.
[44] Par contre, dans les crimes d'intention générale, telles les voies de fait et lésions où la connaissance de l'acte mauvais est habituellement la règle, l'intention criminelle exigera seulement une connaissance de l'acte et des conséquences en résultant ou pouvant raisonnablement en résulter.
[45] En l'espèce, l'accusé ne peut nous convaincre que son état de surprise est si subit et que cet événement l'a amené à agir en dehors de sa volonté.
[46] Les auteurs Mewett et Manning ont, sur cette question, bien distingué ce qu'il fallait comprendre d'une défense d'accident en regard d'un crime d'intention générale:
It follows that to talk of a defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental" merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence, and it is true that for all those offenses where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. In many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that en ordinary reasonable person would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the possible consequences or only insofar as the ordinary reasonable person would not have foreseen them. Thus what is relevant from a legal standpoint is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether this claim demonstrates the absence of one of the elements of the offence charged in that the requisite intent was not present.
[47] La défense d'accident proposée pour contrer l'accusation de voies de fait se heurte souvent au brocard de droit souvent exprimé en ces termes :
–qu'un individu est responsable des actes qu'il pose et des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci.
[51] En conséquence, la conclusion qui s'impose est à l'effet que l'accusé, en ouvrant la porte à une ou deux reprises, savait ou devait savoir qu'il accrocherait quelqu'un, qu'en conséquence, il pouvait ainsi le blesser.
[52] De plus, la possibilité objective de lésions corporelles apparaissait clairement à l'analyse des faits, puisque l'accusé ne pouvait ignorer qu'un coup de porte en acier pouvait objectivement causer des lésions.
[40] Il s'agit d'une malheureuse inadvertance où est exclue toute malveillance ou agressivité de la part de l'accusé.
[43] Par ailleurs, la défense d'accident niant l'intention est recevable. On la retrouve généralement pour contrer les crimes d'intention spécifique où l'on veut nier le but ou le dessein; cette défense contre, par exemple, l'intention spécifique d'un meurtre ou de voies de fait graves.
[44] Par contre, dans les crimes d'intention générale, telles les voies de fait et lésions où la connaissance de l'acte mauvais est habituellement la règle, l'intention criminelle exigera seulement une connaissance de l'acte et des conséquences en résultant ou pouvant raisonnablement en résulter.
[45] En l'espèce, l'accusé ne peut nous convaincre que son état de surprise est si subit et que cet événement l'a amené à agir en dehors de sa volonté.
[46] Les auteurs Mewett et Manning ont, sur cette question, bien distingué ce qu'il fallait comprendre d'une défense d'accident en regard d'un crime d'intention générale:
It follows that to talk of a defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental" merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence, and it is true that for all those offenses where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. In many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that en ordinary reasonable person would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the possible consequences or only insofar as the ordinary reasonable person would not have foreseen them. Thus what is relevant from a legal standpoint is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether this claim demonstrates the absence of one of the elements of the offence charged in that the requisite intent was not present.
[47] La défense d'accident proposée pour contrer l'accusation de voies de fait se heurte souvent au brocard de droit souvent exprimé en ces termes :
–qu'un individu est responsable des actes qu'il pose et des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci.
[51] En conséquence, la conclusion qui s'impose est à l'effet que l'accusé, en ouvrant la porte à une ou deux reprises, savait ou devait savoir qu'il accrocherait quelqu'un, qu'en conséquence, il pouvait ainsi le blesser.
[52] De plus, la possibilité objective de lésions corporelles apparaissait clairement à l'analyse des faits, puisque l'accusé ne pouvait ignorer qu'un coup de porte en acier pouvait objectivement causer des lésions.
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