Rechercher sur ce blogue

mercredi 2 mars 2011

Les principes de droit servant de guide dans l'analyse à savoir si l'accusé est délinquant dangereux

R. c. P.(M.), 2003 CanLII 48820 (QC C.Q.)

[96] Les principes de droit servant de guide dans l'analyse de la preuve en pareille matière ont été résumés par l'Honorable Juge B. Falardeau dans un jugement récent du 27 février 2003:

«La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Currie 1997 CanLII 347 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 260 a décidé que dès que la conduite antérieure de l'accusé laissait prévoir qu'il causerait vraisemblablement des sévices graves à d'autres personnes, la décision de déclarer l'accusé délinquant dangereux pourrait être justifiée. Ce principe, bien sûr, n'enlève pas la discrétion du tribunal.

À cet effet la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans l'affaire R. c. Scott 2000 BCCA 220 (CanLII), (2000) 145 C.C.C. (3d) 52, en confirmant que la poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les exigences requises par l'article 753 (1) b) C.cr. a reconnu l'entière discrétion du juge à déclarer l'accusé délinquant dangereux.

Cette même cour d'appel a aussi décidé, dans l'affaire R. c. Johnson 2001 BCCA 456 (CanLII), (2001) 158 C.C.C. (3d) 155, qu'un accusé qui était susceptible de répondre positivement à des traitements efficaces devait plutôt être déclaré délinquant à contrôler que délinquant dangereux.

Il est établi, depuis la décision R. c. Audette (2002-06-17) C.A.Q. 500-10-001674-991, que le rapport d'un expert ne lie aucunement le juge, il ne constitue qu'un élément de preuve parmi les autres. La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Lyons 1987 CanLII 25 (C.S.C.), (1987) 2 R.C.S. 309 avait d'ailleurs déclaré que c'est le tribunal et non l'expert qui doit être convaincu du bien-fondé de sa démarche.»

mardi 1 mars 2011

Les aspects juridiques d'un complot (et de son désistement)

R. c. Campeau, 1999 CanLII 13455 (QC C.A.)

Lien vers la décision

Un complot se définit comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.

Il se peut que deux personnes poursuivent la même fin illégale mais sans s'être entendues pour ce faire, auquel cas il n'y a pas de complot.

Une entente signifie un accord de volontés qui peut être tacite ou exprès. Cette entente sera significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser cette fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leurs tractations ou dans leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas encore nécessairement exprimé par leurs faits et gestes l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé. De la même façon, on exigera, à l'égard de la personne que l'on considère «adhérer» à un complot existant, plus que sa connaissance, son intérêt, voire même son acquiescement: une personne adhère véritablement à un complot dans la mesure où l'on peut inférer de sa conduite l'intention de se joindre aux autres et de participer avec elles à la réalisation de la fin illégale («faire sien le complot... et accepter de travailler à son achèvement»). En principe, il n'est donc pas essentiel que les parties à un complot aient effectivement posé des actes dans la réalisation de l'objet du complot: c'est la participation à l'entente et non pas à la réalisation de son objet qui est requise. Contrairement à la tentative, le complot n'exige pas un commencement d'exécution.

Qu'en est-il du retrait ou du désistement de l'un des conspirateurs? On ne peut se dissocier d'un complot s'il a été commis: le désistement n'a de conséquence qu'à l'égard de l'examen de la responsabilité des parties à la réalisation de la fin illégale.

L'état du droit sur la contraignabilité à témoigner du conjoint de fait, de l'individu marié et de la personne divorcée

R. c. Campeau, 1999 CanLII 13455 (QC C.A.)

L'appelant plaide que le conjoint de fait, comme le mari ou la femme selon l'art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, ne devrait pas être un témoin contraignable.

Avant de disposer de cette question de fond qui consiste à déterminer si le conjoint de fait devrait bénéficier de la même exemption que le mari ou la femme selon l'art. 4, supra, il convient de se demander si les conditions préalables à cette exemption qui vaut pour le mari ou la femme s'appliqueraient en l'espèce. En premier lieu, il y a lieu de déterminer à quel moment doit exister la qualité de conjoint (mari ou femme): est-ce à l'époque où l'infraction a été commise ou lors du procès au moment où le témoin est appelé à déposer?

L'objectif de la règle actuelle est double: il vise à assurer la protection de l'harmonie conjugale et reflète une répugnance naturelle à contraindre la femme ou le mari à se faire l'instrument de la condamnation de l'autre (R. c. Salituro, 1991 CanLII 17 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 654, 672). Partant de là, il est logique que la jurisprudence ait affirmé que la relation maritale doit exister au moment où le conjoint est appelé à témoigner. En conséquence, si les époux sont divorcés au moment où l'un d'eux est appelé à témoigner contre l'autre ou encore, même si encore mariés, «ils sont séparés sans possibilité de réconciliation», la société «n'a aucun intérêt à préserver l'harmonie conjugale» (R. c. Salituro, supra, p. 676).

Ce n'est donc pas, comme le juge du procès l'a décidé, la situation entre les conjoints au moment de la commission de l'infraction qui prévaut mais bien celle qui est démontrée lorsque le conjoint est appelé à déposer contre l'autre.

En l'espèce, même si, pour les fins de la discussion, un conjoint de fait pouvait être exempté, ce que je m'abstiens de décider, il se dégage clairement de la preuve que Ghislaine Dubreuil était un témoin contraignable. Elle fut la conjointe de fait de l'appelant pendant au moins trois ans. Toutefois, lors de son interrogatoire par la Couronne, elle témoigne qu'elle a cohabité avec l'appelant de 1989 jusqu'au mois de mai 1993 ou au début de l'été de la même année et que lors de l'arrestation de l'appelant, elle ne demeurait plus avec lui depuis deux mois et nul ne laisse entendre qu'après l'arrestation de l'appelant, il y aurait même eu tentative de réconciliation. L'appelant confirme la déposition de son ex-conjointe. En conséquence, même si en principe l'exemption de l'art. 4 s'appliquait à des conjoints de fait, Ghislaine Dubreuil ne l'était plus au moment de sa déposition.

Reste à disposer d'une autre objection se fondant cette fois sur le principe énoncé au par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada que «nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage».

Encore là, le premier obstacle que doit franchir l'appelant consiste à démontrer que cette disposition s'applique également aux conjoints de fait. Si tant est que cet argument pouvait être retenu, de toute façon il ne pourrait faire ici échec à la divulgation. En effet, ce «privilège» qui est accordé au témoin par ailleurs contraint à témoigner (il ne s'agit donc pas d'une prohibition absolue de divulguer), ne peut plus être invoqué si le mariage s'est dissout depuis la communication: un conjoint divorcé au moment de son témoignage ne peut soulever le privilège et il en serait ainsi pour un ex-conjoint de fait. C'est ce que les auteurs opinent, s'appuyant principalement sur deux arrêts qui tranchent cette question, dont la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Kanester, approuvant les motifs du juge McLean en Cour d'appel, lequel avait affirmé: «She was not his wife at the time she gave her evidence and it follows that not then being a wife that s. 4(3) of the Canada Evidence Act does not apply».

mercredi 23 février 2011

Exposé des règles juridiques relative à l'entrave à un agent de la paix par le juge Claude Provost

R. c. Gusman, 2007 QCCQ 5110 (CanLII)

[20] La jurisprudence est unanime à l'effet que l'entrave est constituée d'un acte qui affecte le policier dans l'exécution de la fonction qu'il exécute, qui lui nuit, qui le dérange ou qui la rend plus difficile à exécuter.
(références omises)

[21] Par ailleurs, il est acquis qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de l'accusé ait empêché le policier d'exercer sa fonction, non plus qu'il n'est nécessaire que la nuisance, le dérangement ou l'entrave ait été majeurs.
(référence omise).

[24] En fournissant une fausse identité alors que la loi l'obligeait à s'identifier, le défendeur a, en pleine connaissance de cause, volontairement contrecarré l'agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions. Il a fait en sorte que l'enquête que le policier menait soit dirigée et orientée vers une autre personne, demeurant à une adresse différente de la sienne.

[27] Dans l'hypothèse où le défendeur serait tombé sur un policier le connaissant parfaitement et connaissant son adresse résidentielle, le fait de lui donner d'entrée de jeu une fausse identité ou une fausse adresse aurait constitué au moins une tentative d'entrave. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

[28] Le défendeur a fourni de fausses informations à l'agent Roy dans le but manifeste de l'induire en erreur.

[30] Il y a donc entrave à l'exercice des fonctions d'un agent de la paix au sens de la loi et, à cet égard, le Tribunal concourt aux motifs énoncés par l'honorable juge Paul Robertson de l'Ontario Court of Justice dans l'affaire R. c. Walcott, 2006 ONJC 367.

[32] En effet, à l'arrêt Moore c. R. 1979 1 RCS 195, la Cour suprême du Canada a décidé à la majorité que le fait pour un cycliste intercepté par un agent de la paix pour avoir brûlé un feu rouge de refuser de s'identifier le rendait coupable d'avoir entravé un agent de la paix qui cherchait, dans l'exercice de ses fonctions, à mettre en branle une poursuite pénale.

[33] Ainsi, l'Honorable juge Spence écrivait à la page 204:

« Je suis d'avis que l'agent avait l'obligation d'essayer d'identifier le contrevenant et qu'en refusant de donner son identité, ce dernier a entravé un policier dans l'exécution de ses fonctions.

…..le refus de donner son identité dans de telles circonstances crée un inconvénient majeur et une entrave à la police dans l'exercice de ses devoirs légitimes ».

[34] Dans ce contexte, si un citoyen à qui un policier demande de s'identifier et qui refuse de le faire commet l'infraction criminelle d'entrave, à plus forte raison, ce même citoyen qui ment sur son identité commet lui aussi l'infraction d'entrave.

[35] Arriver à une décision contraire équivaudrait à envoyer le message pernicieux que lorsque confronté à l'obligation de donner son identité à un agent de la paix, il est préférable de mentir que de refuser de la donner.

Revue de la jurisprudence sur la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur par le juge Pierre Belisle

R. c. Brière, 2011 QCCQ 422 (CanLII)

[16] La preuve établit que l’accusé était assis à la place réservée au conducteur du véhicule. En vertu de l’al. 258(1)a) du Code criminel, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse par prépondérance qu’il n’occupait pas cette position dans le but de le mettre en marche. L’on doit donner à ce dernier terme le sens de « mouvement » suivant l’expression anglaise “set in motion” utilisée à l’al. 258(1)a). Ainsi, lorsque le moteur tourne, le véhicule est en marche, mais il n’est pas encore en mouvement.

[18] Ainsi, en établissant qu’il n’a pas pris place dans le véhicule dans l’intention de conduire, l’accusé a repoussé la présomption édictée par l’al. 258(1)a) du Code criminel. Par conséquent, la poursuite doit présenter des éléments de preuve autrement que par l’effet de la présomption : R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, p. 125; R. c. Ford, [1987] 1 R.C.S. 231.

[19] Dans le cadre de cette infraction, la poursuite doit donc démontrer la présence d'actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l'égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu'il soit mis en mouvement : voir R. c. Rousseau, J.E. 98-168(C.A.), AZ-98011040 (C.A.); R. c. Rioux, REJB 2000-19176 (C.A.).

[20] Dans R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877, le juge Lamer résumait ainsi la règle consacrée par l'arrêt Toews, précité :

Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.

[21] Quant au fait que l'accusé n'avait pas l'intention de quitter les lieux avec son véhicule, il ne s'agit pas d'un moyen de défense. C'est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule, par une personne en état d'ébriété, qui établit la notion de garde et contrôle : voir R. c. Miron, [2007] QCCA 1783; R. c. Sergerie, [2005] QCCA 1227 et R. c. Rioux, précité, permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xvii.

[22] Dans R. c. Olivier, [1998] J.Q.No 1954, la Cour d’appel du Québec, au paragr. 18, refuse de conclure mécaniquement à la culpabilité d’un individu assis derrière le volant en état d’ébriété avec la clef dans le contact :

18. La proposition de l’appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas;

[23] Dans R. c. Farcy, 2010 QCCQ 5764 (CanLII), 2010 QCCQ 5764, le juge Lacoursière a estimé qu’il n’y avait pas de risque réaliste qu’une dame mette son véhicule en mouvement de telle sorte qu’il puisse devenir dangereux lorsqu’elle a été retrouvée endormie en état d’ébriété avancé au volant d’une voiture située sous un abri d’auto attenant à sa résidence et dont le moteur était en marche après avoir été expulsée par le locataire des lieux où elle habitait.

[24] Dans R. c. Decker 2002 NFCA 9 (CanLII), (2002), 162 C.C.C. (3d) 503 (C.A.T.-N.), autorisation d’appel refusée à [2002] 4 R.C.S. vii, la Cour d’appel de Terre-Neuve a estimé que le juge du procès pouvait conclure à l’absence de risque de danger puisque l’accusé ne pouvait mettre le véhicule en mouvement qu’en accomplissant une série de manœuvres précises et non un simple geste. Dans cette affaire, l’accusé a été trouvé endormi au volant de son véhicule en état d’ébriété avancé pendant que le moteur tournait. Il avait l’habitude de se rendre en taxi chez un ami pour y passer la nuit et retourner chez lui le lendemain. Étant donné son absence, il s’est couché sur le siège du conducteur et s’est endormi après avoir démarré le moteur à l’aide d’un démarreur à distance. La Cour d’appel a statué qu’en règle générale, le danger est un élément essentiel de l’infraction et a accepté le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté.

[25] Après avoir effectué une revue exhaustive de la jurisprudence, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c. Mallery, 2008 NBCA 18 (CanLII), (2008), 231 C.C.C. (3d) 203, 2008 NBCA 18, paragr. 33, a reconnu que le danger est un élément essentiel de l’infraction à une exception près :

46 […] Dans les cas où le ministère public invoque la présomption législative et où l’accusé est incapable de la réfuter, ce dernier est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule conformément à l’alinéa 258(1)a) du Code criminel. Il est donc inutile de s’interroger sur l’existence d’un danger.

[26] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ajoute, au paragr. 33, que finalement dans l’arrêt R. c. Shuparski, 2003 SKCA 22 (CanLII), 173 C.C.C. (3d) 97, 2003 SKCA 22, autorisation d’appel refusée, [2003] C.S.C.R. no 167, la Cour d’appel de la Saskatchewan a statué, au paragr. 18, que [TRADUCTION] “[t]out doute qui a pu être soulevé dans la jurisprudence en ce qui concerne la nécessité d’un élément de “danger” a, à mon humble avis, été dissipé par les arrêts [Wren, Decker et Burbella]”.

[27] Ainsi, « on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi qu’[un] accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire », sauf s’il « a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté » (Mallery, précité, paragr. 45).

[29] Il avait établi un plan bien précis, soit de quitter son véhicule à pied le matin pour se rendre au restaurant situé à 200 mètres du lieu où il a été arrêté. Sa crédibilité n’est pas en doute sur ce point. Il avait pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter d’être impliqué dans un accident. D’ailleurs, s’il avait voulu conduire en état d’ébriété, il aurait pu le faire en sortant du bar à 3 heures. Il a plutôt décidé qu’il était préférable, pour la sécurité publique, de passer la nuit dans son véhicule. Dans les circonstances, il n’y avait aucun danger qu’il change d’avis et qu’il parte au volant du véhicule. Il n’existait donc pas de possibilité réelle (par opposition à théorique) ou de risque véritable (par opposition à hypothétique) qu’il mette volontairement ou involontairement son véhicule en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon.

mardi 22 février 2011

Conséquence qu'a l'expiration du délai prévu par l'ordonnance de communication pour remise des documents

R. v. Christopher Goulbourne, 2011 ONSC 774 (CanLII)

[30] I agree with the submissions of the Applicant that the Production Orders once issued, continue to compel the third party (TELUS) to release all information sought even if the period for compliance as set out on the face of the Order has expired. I make this finding for the following reasons.

[31] Section 487.012(1) to 487.012(8) the provision relevant to this application makes one reference to a timeframe. This reference is set out in Section 487.012(2). It states: “The production order scheme (Section 487.011 to 487.017) makes only two references to time mechanisms.

[32] I find this section is intended to provide the third party from whom information is sought a specific timeframe in which to comply with the order in a prompt, efficient and reasonable manner. The wording in this section is not intended to apply to the expiration date of the order.

[34] Although Section 487.015(1) makes reference to the wording “before the order expires” that term must be understood in the context of the exemption provision in which it resides. It does not suggest that the order “expires” in the sense that the obligation to produce ceases when the end of the set timeframe passes. Rather the language is used to ensure that if a third party against whom a production order is directed wishes to seek an exemption to the order, they must do so within the same timeframe as set out which compels production of the information sought.

[35] The timeframes prescribing the specific periods in which compliance by a third party is ordered and the specific period in which a third party may seek exemption from the order are not intended to relieve the third party from compliance with the order should the timeframe pass.

[36] This interpretation is supported by the legislative debates pertaining to production orders. The Parliamentary Secretary to the Attorney General made this observation about the two temporal components of the scheme:

“The Production Orders will serve a number of nagging issues for investigators including extra territorial searches and timing issues….

….The new Production Orders will be time sensitive so that the third party served with the order will either have to produce the information within the time specified in the order or report back to the court within the specified time as to why he or she cannot comply. This solves the problem of the inherent nature of informal arrangements which is that they are informal and they often lack specific mechanisms such as timing mechanisms.”

[37] Further I find the time periods set out in production orders are not dissimilar to other court orders where a person/party is required to do something by a particular date: pay a fine, pay child support, deliver up documents in civil proceedings, and so on. To conclude that a judicially authorized court order is expired because compliance with the order is not made out within the timeframe set is both illogical and absurd.

[39] I agree with the Applicant’s submission that because renewal of a Production Order can be brought by way of an ex parte application, Section 487.012(5) is intended to address those situations where renewal is requested because the police have failed to serve the production order on the third party in advance of the time set for production.

[43] However, the July 8, 2010 Production Orders do not authorize the state to suspend or interfere with any privacy interests. The Respondent’s Section 8 Charter privacy rights are not engaged because the July 8, 2010 Production Orders compel a third party - TELUS and not the Respondent to provide the information sought. That information is to be provided by TELUS within the specific timeframe on the face of the order. The order for production is not lifted or lapsed because TELUS through inadvertence or otherwise failed to provide the information ordered within the timeframe specified.

[44] In summary, I find the timeframes as set out in the July 8, 2010 Production Orders relate only to the period of time in which TELUS is to comply with the Orders and not to any dates on which the Orders expire. Although the period of time for compliance has passed, the July 8, 2010 Production Orders continue to constitute lawful authority for TELUS to provide the documents and data that fell within the demands of those Orders. Contrary to the submissions of the Respondent, renewal of the Production Orders or new applications for those Orders are not required for TELUS to provide the information originally sought in July 2010.

Dans quelle mesure l'absence du témoignage de l'accusé peut-il être pris en considération?

R. c. Gauthier, 2011 QCCQ 990 (CanLII)

[84] Je n'ignore pas l'existence de l'article 4 (6) de la Loi sur la preuve au Canada (C-5), lequel se lit comme suit:

(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.

[85] Toutefois, puisque le procès de l'accusé n'a pas été tenu devant un jury, cette disposition ne trouve pas application (Béliveau et Vauclair, Traité Général de preuve et procédures pénales, 17e édition, 943, paragraphe 1409).

[86] Au sujet de l'absence de témoignage d'un accusé à son procès, la Cour Suprême du Canada s'exprime comme suit en 2008 dans R. c. Rojas (2008 C.S.C. 56).

[25] À mon humble avis, c’est une chose que de dire expressément au jury, comme on l’a fait dans Perciballi, de tenir compte d’une déclaration extrajudiciaire admissible à l’égard d’un seul des accusés pour rendre sa décision concernant l’autre accusé — une telle directive entraînerait une utilisation inacceptable de la déclaration extrajudiciaire. La situation est toutefois très différente lorsque l’ensemble de la preuve soumise au jury, y compris des éléments se rapportant à un seul des coaccusés, influe d’une façon ou d’une autre sur l’évaluation de la crédibilité générale du témoin. Un tel résultat est inévitable vu la nature intangible de toute évaluation de la crédibilité. Bien qu’imparfaite, l’analogie suivante peut nous éclairer. Il est bien établi que tant le ministère public que le juge doivent s’abstenir de toute remarque sur le fait qu’un accusé ne témoigne pas, car cela compromettrait le droit de l’accusé au silence et irait à l’encontre de la présomption d’innocence. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que le silence d’un accusé à son procès soit dépourvu de pertinence. Au contraire, le fait qu’un accusé ne témoigne pas peut très bien avoir une incidence sur l’évaluation globale de la preuve du ministère public et sur la crédibilité de tout témoin dont les déclarations ne sont pas contredites.

[87] Les auteurs Béliveau et Vauclair (Traité général de preuve et procédure pénales (17e édition 2010 Éditions Yvon Blais) s'expriment également comme suit quant aux circonstances où il pourrait être approprié de référer au silence de l'accusé pour en tirer des conclusions:

1072. La deuxième exception vise le cas où la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé. Ce sera le cas si elle fait valoir que ce dernier a collaboré avec des autorités, qu'il a, au moment de son arrestation, nié les actes qui lui sont rapprochés ou encore si elle allègue que l'enquête policière a été bâclée, de sorte qu'il y a erreur sur la personne. La troisième exception vise l'omission de divulguer une défense d'alibi en temps utile et de manière régulière. Enfin, la preuve du silence de d'accusé est admissible si elle est nécessaire à la bonne compréhension de la preuve. Cela étant, le juge devra, dans chacun de ces cas, donner au jury une directive appropriée quant au fait qu'une telle preuve n'est pas admissible pour prouver la culpabilité de l'accusé.

[88] Il me semble donc permis de croire que le défaut de l'accusé de témoigner peut affecter sa défense dans les circonstances.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...