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mercredi 20 juin 2012

Survol de certains principes concernant une requête en déclaration d'inhabilité d'avocat

R. c. Panaccio, 2010 QCCS 2722 (CanLII)

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[18] La Cour appuie sa conclusion juridique sur l'arrêt R. c. Charbonneau [1992] J.Q. no 494 (C.A. Qué.). L'appelant, un avocat, avait été trouvé coupable de tentative d'entrave en incitant une personne à signer un faux affidavit. Devant la Cour d'appel, il reprochait au juge de première instance d'avoir empêché un contre-interrogatoire de l'affiant proposé pour cause du privilège avocat/client.

… the privilege would have to yield in this case for two reasons:

a) It was Blass who was imputing grave misconduct to appellant and had given evidence for the Crown to that effect. If there was a solicitor-client relationship between them, the privilege had to yield to enable appellant to prove his innocence.

b) Since, at the time of appellant's trial, Blass had already made his bargain with the Crown, be no longer had any interest to protect...

[19] S'appuyant sur l'arrêt inédit P.G. Québec c. Me Pierre Panaccio et al, la requérante tente de distinguer la cause de Charbonneau en plaidant que dans cette cause, les conversations privilégiées constituaient l'actus reus du crime reproché à l'avocat. Cet argument n'est pas accepté.

[20] Il est vrai que ce raisonnement a été adopté par la Cour d'appel. Par contre, elle a aussi clairement accepté le fait qu'un client qui divulgue les faits protégés par le privilège relève l'avocat de ses obligations déontologiques.

At the time of appelant's trial, moreover, Blass no longer had any interest that required protection or confidentiality. He had already admitted his crimes to the police and made his bargain with the Crown. Anything that had once been confidential had since been disclosed.

[21] Cette Cour est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Vallée. Les motifs reliés au secret professionnel entre M. Roy et Me Panaccio/Me Taddeo sont rejetés.

[29] La situation dans laquelle Me Panaccio se retrouve est décrite succinctement dans l'œuvre Ethics and Canadian Criminal Law, à la page 323.


Counsel's alleged involvement in facts relevant to the retainer (whether correct or not) should always raise conflict-of-interest alarm bells, completely apart from any question of becoming a witness in the matter. In particular, counsel's self-interest in protecting his or her reputation can influence the retainer in a myriad of ways, including the cross-examination of Crown witnesses, decisions on whether and how to call a defence, and the substance of submissions to the judge or jury.

[30] Ce principe a été repris par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Henry [1990] J.Q. no 1629, à la page 11 de 15.

… même si ces informations étaient fausses, elles risquaient que le nom de l'avocat circule tout au long du procès, le mêlant ainsi à l'affaire de son client. Aussi, sa conduite et les décisions qu'il lui faudrait prendre au cours de l'instruction, pourraient être perçues comme visant à blanchir sa réputation en oubliant ou négligeant les intérêts de son client; une attitude bien compréhensible qui aurait pu se manifester en glissant sous le tapis toute allusion à sa personne ou au contraire, en dirigeant ses efforts vers une preuve qui le disculperait entièrement.

[32] La Cour est d'avis que la requérante a établi que Me Panaccio ne pourra pas remplir adéquatement le mandat de ses clients à cause du conflit d'intérêt dans lequel il se trouve. La Cour ne peut pas assumer qu'il serait prêt à courir le risque de sacrifier sa réputation pour adéquatement contre-interroger M. Roy. La Cour est renforcée dans ses convictions en notant que Me Panaccio est resté silencieux face aux affirmations décrites au paragraphe 26 de ce jugement. Encore une fois, M. Roy n'a pas été interrogé en profondeur sur ces informations.

mardi 19 juin 2012

Les délais pré-inculpatoires

R. c. Poitras, 2012 QCCQ 636 (CanLII)

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[14] La Charte ne protège pas les accusés du simple délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et le dépôt d'une dénonciation car ceci reviendrait à l'élaboration judiciaire d'une prescription en matière criminelle. Il faut plutôt examiner l'effet de ce délai sur l'équité du procès ou à une défense pleine et entière. Il appartient donc à l'accusé de prouver selon la prépondérance de la preuve qu'il a subi un préjudice quant à l'équité du procès ou quant à la possibilité de présenter une défense pleine et entière.

[15] Inspirée par les enseignements de la Cour suprême, notre Cour d'appel dans l'arrêt Gorenko dresse un tableau exhaustif des principes qui sous-tendent le recours en arrêt des procédures.

[16] Elle a d'ailleurs réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle les résume comme suit :

D’abord, les parties reconnaissent que le recours en arrêt des procédures est approprié uniquement lorsqu’il y a une violation claire et significative des droits d’un accusé, et seulement lorsqu’il y a un risque que la continuation du procès aurait l’effet d’aggraver le préjudice. D’ailleurs, dans pareilles circonstances, un tribunal de première instance ne devrait pas émettre une telle ordonnance à moins qu’aucun autre recours ne puisse pallier le préjudice découlant de la violation des droits d’un accusé. Le fardeau d’établir un tel préjudice repose sur les épaules d’un accusé.

[17] Dans R. c. Tshiamala la Cour d'appel a récemment rappelé que l'arrêt des procédures est réservé aux cas les plus graves ou les plus manifestes.

[18] L'arrêt des procédures peut également être ordonné dans une petite « catégorie résiduelle » de cas qui ne touche pas l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale. La Cour suprême réfère ainsi aux cas suivants :

[…] Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire

jeudi 14 juin 2012

5 facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure

R. c. Lafleur, 2009 QCCQ 6274 (CanLII)

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[29] Dans R. c. Jordan, le juge Laycraft de la Cour d’appel de l’Alberta identifie cinq facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure :

(1) the relative seriouness of the offence with respect to which the perjured testimony was given;

(2) the effect, if any, on the outcome of the trial by reason of the perjured evidence;

(3) whether the testimony dealt with a vital part of the evidence;

(4) whether the perjured evidence led to the implication of an innocent person in a crime, which would ordinarily be a most aggravating factor;

(5) whether the perjury was planned and deliberate or the result of a sudden temptation in the course of giving evidence.

mardi 12 juin 2012

Le fait par l'accusé de remettre à certaines personnes des sommes d'argent peut lui permettre de feindre l'honnêteté & de déguiser ses véritables intentions

R. c. Boussetta, 1988 CanLII 377 (QC CA)

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Il va de soi qu'un fraudeur accomplit des gestes qui feignent l'honnêteté tout en stimulant l'appât du gain et en endormant ses victimes. Autrement, il serait vite démasqué  et  ne réussirait pas à tromper. Ainsi, le fait de remettre à certaines personnes des sommes d'argent mis en relief par l'appelant a plutôt permis à celui-ci de déguiser, du moins provisoirement, ses intentions malhonnêtes. Les "certains faits" mentionnés ci-dessus n'ont pas échappé à l'attention du juge qui, à bon droit, ne les a pas considérés isolément mais a plutôt examiné et pesé l'ensemble de la preuve des manoeuvres de l'appelant

lundi 11 juin 2012

Aucune obligation de s'identifier à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi

LSJPA -- 0629, 2006 QCCQ 6028 (CanLII)

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[57] Au Canada, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi : R. c. Gagné 1987 CanLII 508 (QC CA), [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.) confirmé par [1989] 1 R.C.S. 584.

[58] Au Québec, le Code criminel et le Code de procédure pénale prévoient que le citoyen à l’égard duquel un agent de la paix a des motifs de croire qu’il a commis une infraction doit s’identifier à défaut de quoi, l’agent de la paix peut l’arrêter et le poursuivre pour entrave à ses fonctions.

Un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi

R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC CA)

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Sur le tout, en l'absence de texte législatif spécifique, ou de mandat précis autorisant le constable spécial en question, à arrêter l'intimée sans mandat ou l'autorisant à l'obliger de s'identifier, compte tenu des dispositions de la Loi des Poursuites sommaires du Québec, j'estime que le jugement a quo est bien fondé et en conséquence je rejetterais l'appel.

Les interprétations jurisprudentielles de l'article 254(2) C.cr.

R. c. Cloutier, 2012 QCCQ 878 (CanLII)

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[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :

▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.

▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.

▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :

• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.

• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.

• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :

[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...