Rourke c. R., [1978] 1 RCS 1021, 1977 CanLII 191 (CSC)
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Aucune règle dans notre droit pénal n’édicte que les poursuites doivent être entamées promptement et qu’on ne doit pas y donner suite si un retard dans leur introduction a pu causer un préjudice à l’accusé. Les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de suspendre des procédures régulièrement institutées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive.
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samedi 23 septembre 2017
Détermination de la peine - production de cannabis
St-Germain c. R., 2015 QCCA 1108 (CanLII)
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[41] La sentence de huit mois d’emprisonnement se situe dans la fourchette des sentences clémentes, confirmées ou imposées par notre Cour depuis 2003 pour ce type d’infraction, commis dans des circonstances semblables. Dans les causes suivantes, on relève des facteurs atténuants et aggravants similaires.
[42] Dans Brousseau, les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires et occupaient des emplois. La production était d’une certaine importance (331 plants), mais artisanale. Les principes de dénonciation et de dissuasion ont motivé une peine de neuf mois d’emprisonnement.
[43] Dans Rivard, la peine de douze mois d’emprisonnement pour une production de grande envergure (1250 plants) « ne [s’écartait] pas de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour ce type de crime ». Tout comme en l’espèce, l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui était favorable.
[44] Dans Parenteau, l’accusé, sans antécédents judiciaires, s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. La Cour souligne :
En matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires.
[45] Dans Valiquette, une peine d’emprisonnement d’un an a été imposée dans les circonstances suivantes : une production à grande échelle dans le district de Joliette, motivée par le lucre, par un individu sans antécédents judiciaires et un risque minime de récidive. Notre Cour a considéré que le juge n’avait pas commis d’erreur « en tenant compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans la région de Joliette ».
[46] Dans Valence, notre Cour est intervenue pour modifier une peine de deux ans à être purgée dans la communauté à deux ans d’emprisonnement vu la gravité de l’infraction et la préoccupation pour la situation locale.
La communication de la preuve n’est pas une fin en soi
R. c. Duhamel, 2017 QCCQ 9687 (CanLII)
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[20] Or, à mon avis, si le renseignement ou l’information recherché est inutile à fonder une défense, soit, autrement dit, à faire une certaine preuve susceptible de soulever un doute raisonnable quant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte d’un appareil, ce renseignement ou cette information ne mérite pas d’être transmis ou d’être inclus à la communication de la preuve.
[21] Peut-être faut-il le dire expressément, la communication de la preuve n’est pas une fin en soi. La communication de la preuve permet à un accusé de se préparer adéquatement à son procès, à connaître à l’avance le péril qu’il a à affronter. L’utilité ou la pertinence de la communication de la preuve n’est pas de paralyser le Ministère public avec des demandes futiles, dilatoires et qui drainent inutilement ses maigres ressources.
[22] Soit dit avec égards, ne serait-il pas plus juste d’exiger l’existence d’un lien rationnel, fusse-t-il minimal, entre ce qui est demandé et l’accusation, à laquelle l’accusé fait face?
[24] Je n’ignore pas les références faites par l’honorable juge Deschamps à l’entretien des appareils dans l’arrêt St-Onge Lamoureux. En tout respect, toutefois, je ne suis pas si convaincu qu’il existe une adéquation entre le bon fonctionnement des appareils (l’une des conditions légales de validité des présomptions) et l’entretien de ceux-ci.
[25] L’entretien réfère généralement au maintien de l’état de quelque chose. L’absence de geste de la nature de ceux qui permettent de repérer les détériorations de l’état d’un appareil ne signifie pas que l’appareil ne fonctionne pas bien et, en fait, au point de vue logique ou rationnel, n’a rien à voir avec cet état. Ce n’est pas l’entretien qui fait que quelque chose fonctionne ou est en panne.
[26] Si on conçoit « l’entretien » comme comprenant du nettoyage ou du graissage, par exemple, de composantes, cela signifie que sans ces gestes, l’appareil se salit ou use, en fonctionnant, son lubrifiant. Dans cet exemple, c’est l’absence de lubrifiant ou la saleté qui est susceptible de causer un mauvais fonctionnement, pas l’entretien ou l’absence d’entretien.
[27] On comprend aussi que dans certains cas, l’entretien des appareils, peu importe la conception que l’on peut avoir de cette notion, n’a manifestement aucune pertinence avec les accusations portées contre un accusé. Si par exemple un manufacturier recommande certaines opérations pour protéger l’apparence ou la vie utile d’un appareil, cela ne regarde pas l’accusé.
[28] Quoi qu’il en soit, la technologie derrière tous ces appareils est bien connue, tant par le Ministère public que la défense. Les principes scientifiques appliqués ne sont pas secrets ou nouveaux et même s’ils l’étaient, ces appareils sont approuvés légalement et leur inscription aux arrêtés ministériels n’est pas remise en cause.
[33] En fait, ces demandes sont, au niveau conceptuel, infinies et ne participent pas véritablement à la recherche de la vérité.
[36] En fait, je propose d’utiliser le bon sens : la jurisprudence reconnaît que les accusés n’ont pas droit au procès parfait, ni à l’enquête parfaite. En matière de communication de la preuve, l’accusé a droit à une information raisonnable, pour se préparer. Les accusés ont droit d’engager qui ils veulent, procureurs et experts et manifestement ne se gênent pas pour le faire, afin d’assurer une défense pleine et entière, même aux frais de l’État si cela est inévitable.
Omission par les policiers de faciliter la communication avec un avocat sur les lieux de l’accident et à l’hôpital
R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495
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[21] L’alinéa 10b) a pour objet « de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : Manninen, p. 1242‑1243. Le droit à l’assistance d’un avocat « vise [. . .] à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement » : R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 40. L’accès à des conseils juridiques fait en sorte qu’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police » : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 25.
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[21] L’alinéa 10b) a pour objet « de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : Manninen, p. 1242‑1243. Le droit à l’assistance d’un avocat « vise [. . .] à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement » : R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 40. L’accès à des conseils juridiques fait en sorte qu’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police » : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 25.
[22] Dans l’arrêt R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, le juge en chef Lamer a expliqué pourquoi l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat doit être facilité « sans délai » :
Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l’État, [une personne] est désavantagée par rapport à l’État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s’incriminer. Par conséquent, la personne « détenue » au sens de l’art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour recouvrer sa liberté [. . .] L’alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l’assistance d’un avocat « sans délai » et sur demande. [. . .] [L]e droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues. [Italique ajouté; p. 191.]
[23] Il a également confirmé les trois obligations correspondantes qui ont été énoncées dans l’arrêt Manninen et s’imposent aux policiers qui arrêtent une personne ou la détiennent :
(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).
(Bartle, p. 192, citant Manninen, p. 1241‑1242; R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, p. 890; R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 190, p. 203‑204.)
[24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention (Suberu, par. 41‑42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 (CanLII), 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait.
[25] Il s’ensuit que, pour donner effet au droit à l’assistance d’un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer les détenus des droits que leur garantit l’al. 10b) et faciliter l’exercice de ces droits sur demande en ce sens. Cela signifie notamment qu’« à la demande [du détenu], on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible » (Manninen, p. 1242). Tout cela parce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux‑ci lui donnent une possibilité raisonnable de le faire (voir Brownridge c. La Reine, 1972 CanLII 17 (CSC), [1972] R.C.S. 926, p. 952‑953).
[26] Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendre d’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu (R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, p. 12; R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269).
[28] Toutefois, les policiers ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone dès que cela est possible en pratique, afin de réduire le risque d’auto‑incrimination accidentelle, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat. L’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable.
[31] Il peut fort bien se présenter des circonstances dans lesquelles il n’est pas possible d’aider une personne détenue qui reçoit un traitement médical d’urgence à avoir accès en privé à un avocat. Comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt Bartle, les obligations qu’ont les policiers de donner effet aux droits garantis par l’al. 10b) sont nécessairement limitées lors de situations urgentes ou dangereuses. Mais nous ne sommes pas en présence de telles circonstances restrictives en l’espèce. Comme l’a affirmé le juge du procès, l’ambulancier paramédical [traduction] « n’estimait pas que l’état de l’accusé présentait quoi que ce soit d’anormal », mais il a amené celui‑ci à l’hôpital uniquement « par surcroît de prudence et conformément à la pratique habituelle ». Une fois M. Taylor arrivé à l’hôpital, il s’est écoulé de 20 à 30 minutes avant que le personnel de l’hôpital effectue un prélèvement de son sang, soit plus de temps qu’il n’en fallait aux policiers pour demander si un téléphone était disponible ou si M. Taylor était médicalement apte à faire un appel téléphonique.
[32] Les policiers ont l’obligation de permettre l’accès à un avocat dès que la chose est possible en pratique. Le fait de présumer, comme le suggère le juge du procès, qu’il est raisonnable de tarder à donner effet au droit à l’assistance d’un avocat pendant toute la période où l’accusé attend de recevoir un traitement médical à l’urgence d’un hôpital ainsi que pendant toute la durée de ce traitement, et ce, en l’absence de toute preuve des circonstances particulières en cause, compromettrait le respect de l’obligation constitutionnelle relative à l’accès « sans délai » à l’assistance d’un avocat.
[33] Les cas traités en salle d’urgence ne constituent pas nécessairement tous des urgences médicales telles que les communications entre un avocat et un accusé ne sont pas raisonnablement possibles. Des droits constitutionnels ne sauraient être écartés sur la base de suppositions d’impossibilité pratique. L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée — et non pas supposée —, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat.
[34] La personne qui entre dans un l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux ne se trouve pas dans une zone sans Charte. Lorsqu’une personne a demandé à avoir accès à un avocat et qu’elle est sous garde à l’hôpital, les policiers sont tenus par l’al. 10b) de prendre des mesures pour vérifier s’il est dans les faits possible à cette personne d’avoir accès privément à un téléphone, eu égard aux circonstances. Comme la plupart des hôpitaux sont dotés de téléphones, la question ne consiste pas simplement à déterminer si le détenu se trouvait à l’urgence, mais plutôt si le ministère public a démontré que les circonstances étaient telles qu’une conversation téléphonique privée n’était pas raisonnablement possible en pratique.
samedi 9 septembre 2017
Une croyance erronée à un droit garanti par la Charte ne peut constituer un moyen de défense relativement à l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine
Tremblay c. R., 2017 QCCS 468 (CanLII)
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[15] Par ailleurs, selon la preuve, le refus de l’appelant de souffler dans l’ADA a bel et bien été intentionnel et non équivoque. De toute façon, une croyance erronée à un droit garanti par la Charte ne peut constituer un moyen de défense relativement à l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine (R. c. Sio, 2014 QCCA 2000 (CanLII)).
Détermination de la peine - La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue
R. c. Stevens, 2014 QCCA 444 (CanLII)
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[34] Outre la cocaïne, les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne. La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants
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[34] Outre la cocaïne, les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne. La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants
Détermination de la peine - multirécidiviste de l'alcool au volant
R. c. Bélanger, 2014 QCCQ 8562 (CanLII)
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[45] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. La Cour a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations des parties.
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[45] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. La Cour a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations des parties.
[46] Tout d’abord, la Cour d’appel confirme que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères et condamne un individu à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies. Il s’agit d’un récidiviste qui en est à sa huitième condamnation en semblable matière.
[47] En 2011, la Cour a refusé d‘intervenir relativement à une peine d’emprisonnement de trente-six mois ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de dix ans relativement à un individu ayant quinze condamnations antérieures de même nature, la dernière étant survenue en 1995, soit plus de quinze ans.
[48] De même, dans l’arrêt Lebel, la Cour a refusé de modifier une peine de cinq ans de détention pour un multirécidiviste trouvé coupable pour une cinquième fois en trente ans.
[49] Le juge Gagnon a également refusé la permission d’en appeler à un individu aussi condamné pour une cinquième infraction en semblable matière et qui s’est vu imposer une peine de douze mois d’incarcération et une interdiction de conduire pour une période de trois ans.
[50] Le 24 novembre 2008, la Cour d’appel accueille l’appel du poursuivant et augmente la peine de quatre-vingt-dix jours à douze mois de détention accompagnée d’une interdiction de conduite pour une période de trois ans pour un individu ayant quatorze antécédents en semblable matière.
[51] Dans le dossier Morisseau, la Cour d’appel a également modifié une peine en l’augmentant à douze mois alors que l’accusé avait été sentencé à trois mois de détention en première instance. La Cour a également augmenté la période de détention quant au deuxième chef de conduite pendant interdiction, soit six mois de détention consécutive au premier chef alors qu’en première instance la sentence était de trois mois concurrents. Cet individu avait dix antécédents judiciaires en semblable matière.
[52] Quant à l’arrêt Courtois, la Cour d’appel accorde l’appel et diminue de trente-six mois à trente-deux mois la peine d’incarcération imposée en première instance compte tenu de la détention provisoire de l’accusé. L’accusé était un multirécidiviste de l’alcool au volant, en était à sa quatrième condamnation en dix ans et la dernière période d’emprisonnement était de cent vingt jours.
[53] Finalement, dans l’arrêt Lavigne, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance à savoir une peine de quinze mois de détention dans un dossier de capacités affaiblies et de trois ans d’emprisonnement à être purgé de façon consécutive pour un deuxième dossier en semblable matière. Cet individu en était à sa dixième condamnation en semblable matière.
[54] Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que la nécessité de dénoncer et de dissuader est à ce point pressante que la réinsertion sociale et la réhabilitation doivent passer au second plan.
[55] Les peines de détention antérieures au nombre de quatre n’ont pas empêché l’accusé de récidiver.
[56] Le Tribunal considère que les efforts de réhabilitation ne peuvent occulter les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, surtout que celui-ci n’en est pas à sa première démarche et que cela n’a pas empêché la récidive.
[57] L’alcool au volant est un véritable fléau social aux conséquences diverses et désastreuses. La Cour suprême exposait l’ampleur du problème dans l’arrêt Bernshaw.
[58] La sentence doit refléter la prise en compte des tous les facteurs et indiquer à l’accusé et à la société que la conduite en état d’ébriété est un fléau social coûteux pour tous.
[59] Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de deux (2) ans de détention est adéquate dans les circonstances.
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