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mercredi 28 août 2024

Les enseignements liés à l'arrêt des procédures tirés de l'arrêt de principe en la matière

R. c. Babos, 2014 CSC 16

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[30]                          L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder (R. c. Regan2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 53).  Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond.  En outre, dans bien des cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire entendre. 

[31]                          La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68).  Ces cas entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73).  La conduite attaquée en l’espèce ne met pas en cause la catégorie principale.  Elle fait plutôt nettement partie de la deuxième catégorie.  

[32]                          Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :

(1)               Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54);

(2)               Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte; 

(3)               S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part (ibid., par. 57).

[33]                          Le test est le même pour les deux catégories parce que les problèmes touchant l’équité du procès et ceux touchant l’intégrité du système de justice sont souvent liés et se posent couramment dans la même affaire.  Le recours à un seul test pour les deux catégories crée un cadre cohérent qui permet d’éviter une « dichotomie » inutile dans le droit (O’Connor, par. 71).  Cela dit, bien que le cadre d’analyse soit le même pour les deux catégories, le test pourra s’appliquer — et s’appliquera souvent — différemment, selon qu’on invoque la catégorie « principale » ou la catégorie « résiduelle ». 

[34]                          Passons d’abord à la première étape du test.  Lorsqu’on invoque la catégorie principale, la question est celle de savoir s’il y a eu atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et si cette atteinte sera perpétuée par le déroulement du procès; autrement dit, il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé. 

[35]                          Par contre, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc‑jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice.  Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions.  Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice.  Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie.

[36]                          La Cour décrit la catégorie résiduelle en ces termes dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391 :  

                    Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société.  Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi — la société ne s’offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu’une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister.  Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.  Mais de tels cas devraient être relativement très rares. [par. 91]

[37]                          Deux points d’intérêt se dégagent de cette description.  Premièrement, bien qu’il soit généralement vrai que l’on invoque la catégorie résiduelle à la suite d’une conduite répréhensible de l’État, il n’en est pas toujours ainsi.  Il peut y avoir des situations où l’intégrité du système de justice est en jeu en l’absence d’une conduite répréhensible.  Poursuivre plusieurs fois un accusé pour la même infraction après que des jurys successifs ne soient pas parvenus à rendre un verdict en est un exemple (voir, p. ex., R. c. Keyowski1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657), tout comme le fait d’avoir recours aux tribunaux criminels pour percevoir une dette civile (voir, p. ex., R. c. Waugh (1985), 1985 CanLII 3557 (NS CA), 68 N.S.R. (2d) 247 (C.S., Div. app.)).

[38]                          Deuxièmement, dans un cas relevant de la catégorie résiduelle, peu importe le type de conduite dont on se plaint, la question à laquelle il faut répondre à la première étape du test demeure la même : la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait‑elle un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice?  Je ne remets pas en question la distinction entre la conduite répréhensible persistante et la conduite répréhensible antérieure, mais cette distinction ne résout pas totalement la question de savoir si la tenue d’un procès cause un préjudice supplémentaire au système de justice.  Le tribunal doit tout de même déterminer si la tenue d’un procès reviendrait à absoudre judiciairement la conduite reprochée.

[39]                          À la deuxième étape du test, il s’agit de déterminer si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de corriger le préjudice.  Différentes réparations peuvent être accordées, selon que le préjudice touche le droit de l’accusé à un procès équitable (la catégorie principale) ou l’intégrité du système de justice (la catégorie résiduelle).  Quand c’est l’équité du procès qui est en cause, l’objectif est de rétablir le droit de l’accusé à un procès équitable.  En l’espèce, les réparations procédurales, comme la tenue d’un nouveau procès, ont plus de chance de corriger le préjudice causé par une injustice persistante.  En revanche, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée et que le préjudice dénoncé porte atteinte à l’intégrité du système de justice, les réparations doivent s’attaquer à ce préjudice.  Il faut se rappeler que, dans les affaires entrant uniquement dans la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas d’accorder réparation à l’accusé pour un tort qui lui a été causé auparavant.  L’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État. 

[40]                          Enfin, la mise en balance des intérêts effectuée à la troisième étape du test revêt une importance accrue lorsque la catégorie résiduelle est invoquée.  La Cour a indiqué que la mise en balance n’est nécessaire que s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premiers volets du test (Tobiass, par. 92).  Lorsque la catégorie principale est invoquée, il est souvent clair, au moment où le tribunal atteint l’étape de la mise en balance, qu’il n’y a pas eu atteinte à l’équité du procès ou que, en cas d’atteinte à celle‑ci, une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de régler la question.  Aucune mise en balance n’est nécessaire dans ces circonstances.  Dans de rares cas, la conduite de l’État a manifestement empêché en permanence la tenue d’un procès équitable.  Dans ces « cas les plus manifestes », la troisième et dernière étape, la mise en balance, ajoute souvent peu de choses à l’analyse, parce que la société n’a aucun intérêt dans la tenue de procès inéquitables.

[41]                          Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue.  Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée.  Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance.  Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond[5].  De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc‑jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance.  Or, dans les cas faisant partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre.

[42]                          L’arrêt récent R. c. Bellusci2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509, illustre la nécessité d’une mise en balance dans le cas d’une conduite entrant uniquement dans la catégorie résiduelle.  Dans cette affaire, l’accusé avait été agressé à l’arrière d’une fourgonnette par un agent de détention alors qu’il était enchaîné et menotté.  L’accusé a été inculpé de voies de fait contre l’agent de détention et d’intimidation à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire.  Rédigeant l’arrêt unanime de la Cour, le juge Fish a confirmé la décision du juge du procès d’ordonner l’arrêt des procédures en raison de la conduite répréhensible d’un représentant de l’État qui entre dans la catégorie résiduelle.  Ce faisant, il a signalé que le juge du procès avait 

                    reconn[u] la nécessité de mettre en balance les intérêts en jeu qui s’opposent avant d’ordonner l’arrêt des procédures.  Il [a] consid[éré] expressément la difficulté inhérente au travail d’agent de détention, la nécessité que le système de justice assure la protection de ce dernier, la gravité des accusations portées contre l’accusé, l’intégrité du système de justice, ainsi que la nature et la gravité de l’atteinte aux droits de M. Bellusci.  Ce n’est qu’à l’issue de cet examen qu’il [a] concl[u] que l’arrêt des procédures [était] justifié. [Je souligne; par. 29.] 

[43]                          La Cour d’appel de l’Ontario a également souligné récemment l’importance que revêt l’étape de la mise en balance lorsque la catégorie résiduelle est en jeu : 

                    [traduction]  En un sens, l’accusé qui obtient un arrêt des procédures au titre de la catégorie résiduelle bénéficie d’une aubaine.  Il importe donc de se demander si le prix de l’arrêt des procédures contre un accusé en vaut la peine.  L’avantage que présente l’arrêt des procédures contre cet accusé l’emporte‑t‑il sur l’intérêt à ce que l’affaire soit tranchée au fond?  Pour répondre à cette question, le tribunal doit presque inévitablement procéder à une mise en balance du type de celle dont il est question au troisième critère.  [Je souligne.] 

(R. c. Zarinchang2010 ONCA 286, 99 O.R. (3d) 721, par. 60)

[44]                          La mise en balance nécessaire des intérêts de la société et le critère des « cas les plus manifestes » imposent sans aucun doute un lourd fardeau à l’accusé qui demande l’arrêt des procédures au titre de la catégorie résiduelle.  En fait, les cas faisant partie de la catégorie résiduelle qui justifient l’arrêt des procédures sont « exceptionnels » et « très rares » (Tobiass, par. 91).  Mais les choses sont comme elles doivent être.  Ce n’est que lorsque l’« atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies » que l’arrêt des procédures est justifié (R. c. Conway1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667). 

[45]                          Bref, bien que le cadre soit le même pour les deux catégories, le test pourra s’appliquer — et s’appliquera souvent — différemment, selon qu’on invoque la catégorie « principale » ou la catégorie « résiduelle ».

[46]                          La situation hypothétique suivante peut servir d’exemple utile.  Prenons le cas où l’on constate, à l’issue du procès, que les policiers ont corrompu le jury pour qu’il déclare l’accusé coupable.  Manifestement, la conduite des policiers porterait atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable, mais aussi à l’intégrité du système de justice.  

[47]                          La tenue d’un nouveau procès corrigerait vraisemblablement l’iniquité du premier procès, mais l’analyse ne se terminerait pas là.  Le tribunal aurait aussi à décider si la tenue d’un nouveau procès ou une autre réparation serait suffisante pour lui permettre de se dissocier du préjudice causé à l’intégrité du système de justice par la conduite répréhensible des policiers.  Si aucune réparation n’est adéquate, le tribunal doit procéder à la mise en balance et décider si l’intégrité du système de justice serait mieux servie par un arrêt des procédures ou par un procès complet sur le fond.  Vu la gravité de la conduite répréhensible — la corruption du jury va à l’encontre de l’essence même du système de justice pénale — l’arrêt des procédures pourrait fort bien s’imposer dans la catégorie résiduelle pour neutraliser la menace à l’intégrité du système de justice, bien qu’un deuxième procès aurait permis de remédier à l’iniquité ayant entaché le premier.  

lundi 26 août 2024

La dénégation générale est une défense qui souffre souvent d'un manque de détails

R. v. Freamo, 2021 ONCA 223

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[9]         With respect to “weighed against”:

I am not prepared to find that the rejection of this piece of evidence makes the rest of J.R.’s evidence unreliable or untrustworthy. J.R. was very specific in recalling an incident that involved Mr. Freamo putting his penis in her mouth. She seems certain that it was Mr. Freamo who did this. I accept this evidence. I have weighed the evidence of J.R. against the evidence of Mr. Freamo. I acknowledge that Mr. Freamo’s defence is a general denial and it must necessarily be lacking in detail. I am also cognizant that as I mentioned before, proof of guilt beyond a reasonable doubt requires more than a credibility contest. [Emphasis added.]

[10]      The trial judge’s statements following the impugned language demonstrates a correct understanding and application of the burden of proof.

La simple fatigue et le stress normal engendré par le fait d’être arrêté pour un crime grave ne suffisent pas pour mettre en doute l'état d’esprit conscient d'un suspect

R. c. Corneillier, 2020 QCCQ 8120


[95]        La simple fatigue – qui est à peine perceptible dans l’enregistrement vidéo – et le stress normal engendré par le fait d’être arrêté pour un crime grave ne suffisent pas pour mettre en doute son état d’esprit conscient et alerte. À ce sujet, il est utile de rappeler les propos du juge Proulx dans l’arrêt R. c. Otis :

Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur, liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de la confrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale des choses[42].

Il existe une interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autre témoignage

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[84]        Le ministère public a donc invité l’appelant à donner son opinion sur le témoignage de la victime en lui demandant si elle mentait. Selon le ministère public, l’appelant aurait en quelque sorte ouvert la porte à ce sujet en attaquant la crédibilité de Mme Le.... Il cite en appui les arrêts : R. v. McDonald2007 ABCA 53 et R. c. Farquharson2002 CanLII 41775 (C.A.O.). Avec égards, je ne crois pas que ces décisions autorisent ce que le ministère public cherche à justifier. Le premier arrêt traite essentiellement d’admettre en contre-preuve les pressions exercées sur un témoin récalcitrant en déposant une déclaration faite à un policier, suivant l’article 11 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5. Le second s’intéresse à la possibilité pour un accusé de faire la preuve de l’animosité à son égard du témoin principal de la poursuite.

[85]        La jurisprudence reconnaît l’interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autre témoignage : R. c. Markadonis1935 CanLII 44 (SCC), [1935] R.C.S. 657; R. c. M.J.B., 2012 ABCA 119, par. 32-39, 46-49 (C.A.A.) ; LSJPA - 07232007 QCCA 48, par. 90R. c. A.(T.).1994 CanLII 5536 (C.A.Q); R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 14-16 (C.A.O.) ; R. c. Ellard, 2003 BCCA 68, par. 21R. v. P.L.F.N, 1999 CanLII 18637, par. 24 (C.A.M.) ; R. c. Marsaw (1998), 1997 CanLII 17154 (CACM), 119 C.C.C. (3d) 3, 18 (C.M.A.); R. c. C. (G.) (1997), 1996 CanLII 6634 (NL CA), 110 C.C.C. (3d) 233, 251 (C.A.T.-N.). C'est précisément ce qui s’est produit en l’espèce.

[86]        L’arrêt R. c. Ambrose2000 ABCA 125, fait office d’orphelin en la matière, même s’il a été cité dans l’arrêt R. c. M.J.B.2012 ABCA 119. Il faut dire qu’en discutant une possible exception à la règle, la Cour constate qu’Ambrose avait lui-même accusé les témoins de la poursuite d’un complot à son égard, un sujet dont l’exploration par le ministère public devenait légitime. Autrement, ce type de question est prohibé.

[87]        En outre, le danger est réel de détourner l’attention de la véritable question au procès qui est de savoir si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité : R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 16 (C.A.O.) ou de tirer une inférence défavorable devant l’absence de réponse « raisonnable et persuasive » selon les propos du juge Brooke dans l’arrêt R. c. F. (C.), 1996 CanLII 623 (C.A.O.), cité dans l’arrêt R. c. L.(L.), précité.

[88]        Cela ressort clairement des extraits du jugement que j’ai rapportés. Rappelons que le juge dit expressément qu’il fait face à « une jeune personne de huit (8) ans qui a fait, ni plus ni moins, une fausse accusation auprès des policiers, vous parlez donc d'un complot ». Il estime de plus que le comportement des témoins n’est pas compatible avec l’existence d’un complot. Manifestement, son raisonnement est fortement influencé par cette preuve qu’il se devait de rejeter et d’ignorer, ce qu’il n’a pas fait.

[89]        Dans un procès où la crédibilité est au cœur de la décision, cette erreur est fatale et commande un nouveau procès.

samedi 24 août 2024

Pour que le consentement à une bagarre soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées

R. c. Paice, 2005 CSC 22

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18                              Deux erreurs se dégagent de l’analyse de la légitime défense effectuée par le juge du procès.  Premièrement, sa conclusion que la poussée donnée à M. Paice par M. Bauck était une attaque illégale parce qu’elle avait été donnée [traduction] « sans le consentement de l’accusé » reposait sur sa conclusion de droit qu’aucune partie n’était en mesure d’invoquer le consentement de l’autre partie parce qu’en participant à la bagarre elles avaient toutes les deux eu l’intention de s’infliger mutuellement des lésions corporelles graves.  Cette conclusion résulte de la façon erronée dont le juge du procès a interprété le principe établi dans l’arrêt Jobidon.  L’arrêt Jobidon précise que, pour que le consentement soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées.  Peu importe que M. Bauck ait eu ou n’ait pas eu l’intention de causer des lésions corporelles graves à M. Paice, en fait, il n’en a pas causé.  Si la bagarre avait cessé après la poussée initiale, M. Bauck aurait eu le droit d’invoquer le consentement de M. Paice — à supposer que celui‑ci ait effectivement consenti — pour repousser une accusation de voies de fait.  De même, M. Paice ne se serait pas rendu coupable de voies de fait si sa réaction à la poussée qu’il s’était fait donner ne s’était pas soldée par des lésions corporelles graves.  Aussi technique qu’il puisse paraître, le par. 34(1) requiert, de par sa formulation, cette analyse progressive de ce qui s’est passé dans le stationnement.


lundi 19 août 2024

Comment apprécier une preuve d’empreinte digitale

R. v. Yonkman, 2005 BCCA 561

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[9]               This being a purely circumstantial case, the conviction can be sound only if it was open to the judge to conclude, beyond a reasonable doubt, that the evidence as a whole was consistent with Yonkman being in the Jeep at the residence and inconsistent with any other rational conclusion (the rule in Hodge’s Case (1838), 1838 CanLII 1 (FOREP), 168 E.R. 1136).  This Court has recognized that, in a case of this kind, fingerprint evidence may be sufficient to support a conviction, but the court must be satisfied on the evidence as a whole that the fingerprint was not left by the accused where it was found at some time other than when the crime was committed:  R. v. M.R.I. (1992), 1992 CanLII 309 (BC CA), 14 B.C.A.C. 65 ¶ 29, and R. v. W.J.S.[1995] B.C.J. No. 318 ¶ 6 (QL) (C.A.).  There must be a temporal connection between the fingerprint being left and the commission of the crime. 

[10]           The frailty in the Crown’s case is the lack of any evidence that would establish that Yonkman’s fingerprint on the mirror was left there when the Jeep was being driven to or from the residence as opposed to some earlier time.  The Crown did not establish how long Yonkman had access to the Jeep.  Apart from the fact that the ignition appeared to have been tampered with, there was no evidence as to whether  the Jeep had been stolen, and, more particularly, if it had, when that had occurred.  There is on the evidence then no reason why Yonkman’s fingerprint could not have been left on the mirror days, weeks, or months before the crime was committed.

[11]           The Crown cites various decisions of this Court where fingerprint evidence has supported convictions:  R. v. O’Neill (1996), 1996 CanLII 976 (BC CA), 71 B.C.A.C. 295; R. v. MacFadden (1981), 1981 CanLII 342 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 305; R. v. Christopherson, [1986] B.C.J. No. 703 (QL); and R. v. Stephen, (7 March 1973) Vancouver No. 793/72, as well as other decisions, but in none can it be said that the temporal connection that is missing here was inferred.  The case that is perhaps closest in factual terms is the decision of the Quebec Court of Appeal in Dufresne v. The Queen (1966), 1966 CanLII 981 (QC CA), 50 C.R. 208.  There, in a case tried before a jury, a conviction based on the accused’s fingerprint being found on the rear-view mirror of a car used in an armed robbery of a bank was upheld on the basis that it was open to the jury to infer from the evidence that the accused had participated in the commission of the crime.  But, unlike here, the evidence there was that the car had been stolen less than two hours before the robbery.  The accused’s opportunity to leave his fingerprints on the car was therefore known to have been time-limited.  There was some temporal connection established.

Les facteurs à considérer dans l'appréciation d'une preuve de reconnaissance d'une voix

R. v. Saddleback, 2013 ABCA 250

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[25]     In R v Williams (1995), 1995 CanLII 695 (ON CA), 23 OR (3d) 122 at paras 13 and 14,[1995] OJ No 1012, the court summarized a number of factors to be considered with respect to voice recognition evidence:

 

(1)      Is there direct or circumstantial evidence that the speaker is in fact the appellant?

 

(2)      Are the events following the conversations in which the appellant was identified consistent with the speaker being the appellant? For instance, in the case on appeal, a meeting was arranged but the appellant never carried through with it.

 

(3)      Is there some peculiarity or distinctiveness to the appellant’s voice that would make ti more readily identifiable? Are there “internal patterns” or patterns of speech, distinctly associated with the appellant?

 

(4)      Did the speaker disclose facts known by the appellant or, more compellingly, known only to the appellant?

 

(5)      Are the “context and timing” of the conversation consistent with the theory that the speaker is the appellant? Or, on the other side of the coin, was the identity of the speaker tainted by the witness’ expectation that he would be the appellant?

 

(6)      The trial judge must advert the jury to the possibility that the speaker may have been disguising his voice.

 

(7)      The trial judge must direct the jury and impress upon the jury that unless they were satisfied beyond a reasonable doubt that the witness was not only honest and reliable, but also correct, it would be unsafe to convict and they should acquit.

 

(8)      The lack of distinctiveness in the voice identified made the evidence of identification inadmissible.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...