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dimanche 22 septembre 2024

Une intervention policière, soustrayant une partie d'une cargaison de stupéfiants, temporairement ou définitivement, au contrôle du prévenu, n'a pas pour effet de lui faire perdre la possession légale de celui-ci, au sens de l'article 4(3) C.cr.

R. c. Duguay, 1992 CanLII 3281 (QC CA)

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L'article 2 de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C., 1985, c. N-1) attribue au terme "possession" le sens que lui confère l'article 4(3) du Code criminel.  Suivant celui-ci, la possession ne se résume pas au simple contrôle physique: (...)

 

Cette définition comprend plusieurs types de possession.  Elle inclut la possession physique et réelle mais aussi, la possession personnelle autre que physique et, surtout, la possession par interprétation (voir Leboeuf c. R., C.A.M. 500-10-000011-781, 18 février 1980, monsieur le juge Bernier p. 3).  B.A. MacFarlane, Drug Offences in Canada, 2nd ed., Aurora, Canada Law Book Inc., 1986, utilise les expression "personal, physical or actual possession, attributed, constructive or presomptive possession and joint possession, dual possession", pour désigner les différents types de possession prévus à l'article 4(3) C.cr. (op. cit., pp. 45-58, personal possession, pp. 58-62, attributed possession, pp. 62-67, joint possession).  La possession physique n'est pas nécessaire.  Il doit cependant exister une connaissance de la nature de la substance et un élément de contrôle, tel que le concluait la Cour suprême dans l'arrêt Beaver c. R., (1957) 1957 CanLII 14 (SCC)26 C.R. 193, p. 205.  La Cour suprême faisait siennes alors les observations du juge O'Halloran dans l'affaire R. c. Hess, (no 1), (1948) 1948 CanLII 349 (BC CA)94 C.C.C. 48 (B.B.C.A.), pp. 50-51:

 

«To constitute "possession" within the meaning of the criminal law it is my judgment, that where as here there is manual handling of a thing, it must be co-existent with knowledge of what the thing is, and both these elements must be co-existent with some act of control (outside public duty).» (voir aussi: R. c. Martin, (1948) 92 C.C.C. (2d) 257 (Ont. C.A.); R. c. Caldwell(1972) 1972 ALTASCAD 33 (CanLII)7 C.C.C. (2d) 285, pp. 290-291 (Alta S.C. App. Div.)R. c. Smith(1973) 1973 CanLII 1546 (BC CA)10 C.C.C. (2d) 384, pp. 390-391 (B.B.C.A.)Gagné c. R., C.A.M. 1991 CanLII 3334 (QC CA)500-10-000076-883, 24 octobre 1991, monsieur le juge Fish, p. 7, p. 10, J.E. 91-1766Godon c. La Reine, C.A.Q. 200-10-00019-889, 19 juin 1991, opinion de madame le juge  Tourigny, pp. 10-11, J.E. 91-1168(1991) 38 Q.A.C. 71)

  

(...) La poursuite argumente, avec raison, à mon avis, que l'intervention policière, soustrayant une partie d'une cargaison de stupéfiants, temporairement ou définitivement, au contrôle du prévenu, n'a pas pour effet de lui faire perdre la possession légale de celui-ci, au sens de l'article 4(3) C.cr

 

Le contrôle qu'exerce la police en prenant possession des stupéfiants n'exclut pas une sorte de possession conjointe de la part du prévenu (voir notamment: R. c. Miller(1984) 1984 CanLII 637 (BC CA)12 C.C.C. 54 (B.C.C.A.), p. 90, monsieur le juge Lambert; R. c. Harrison and Alonso, (1982) C.C.C. 1982 ABCA 152 (CanLII)67 C.C.C. (2d) 401, pp. 416-417, monsieur le juge McDermid (Alta C.A.); voir aussi: McFarlane, op. cit., p. 67).

Le consentement à la possession d'un objet ne peut pas exister sans la possibilité d'exercer un certain contrôle sur lui

R v Nyuon, 2014 ABCA 130

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[16]           Section 2 of the Controlled Drugs and Substances Act, SC 1996 c19 adopts the definition of possession from section 4(3) of the Criminal CodeRelevant to this appeal is section 4(3)(b) which deems possession where an individual has knowledge of and consents to another person’s possession of a drug. Knowledge and consent cannot co-exist without the coexistence of some measure of control over the subject matter: R v Colvin and Gladue (1942) 1942 CanLII 245 (BC CA), 78 CCC 282 (BCCA) at para 20, [1943] 1 DLR 20;  R v Terrence1983 CanLII 1629 (ON SC), [1983] 1 SCR 357, 147 DLR (3d) 193. Further, there must be evidence that the accused had the power to grant or withhold consent: Colvin at para 20.

Le juge présidant un procès peut‑il déduire la possession d'un objet par un accusé de la présence de ses empreintes digitales?

R. c. Lepage, 1995 CanLII 123 (CSC)

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20               Pour déterminer si le juge du procès a commis une erreur en déclarant l'intimé coupable, il faut se demander si elle pouvait déduire la possession des stupéfiants de la présence des empreintes relevées sur le sac, ou de tout autre élément de preuve.

 

23               Bien qu'il souscrive au résultat, le juge Morden conclut ce qui suit, aux pp. 282 et 283:

 

                  [traduction]  Dans la présente affaire, il avait été établi, à l'issue de la présentation de la preuve du ministère public, que les empreintes digitales de l'appelant se trouvaient sur les articles volés.  C'était la preuve qu'il les avait manipulés, de sorte qu'on pouvait conclure qu'il avait effectivement eu ces biens en sa possession, ne serait‑ce que pendant un très court laps de temps.  En toute déférence, c'est ici que je ne souscris plus au raisonnement convaincant de mon collègue le juge Laidlaw.  Selon moi, le ministère public a présenté contre l'appelant une preuve prima facie de possession sur le plan juridique.

 

                                                                  . . .

 

On aurait pu déduire de la preuve de la présence des empreintes digitales de l'appelant sur les articles volés, qu'il en avait eu la possession sur le plan juridique.  Il appartient au jury, et en l'espèce au juge du procès seulement, de décider, dans chaque cas particulier, s'il y a lieu ou non de faire une telle déduction une fois produits tous les éléments de preuve.

 

                                                                  . . .

 

                  Il incombait ensuite à l'appelant de fournir à son tour des éléments de preuve.  S'il n'avait présenté aucun élément de preuve pour expliquer la présence de ses empreintes digitales, il aurait alors couru le risque que le juge en conclue qu'il avait eu la drogue en sa possession sur le plan juridique et le déclare coupable.  [Je souligne.]

 

24               Le juge LeBel s'est dit d'accord, pour l'essentiel, avec la citation qui précède et a conclu que, dans les circonstances, l'accusé devait fournir une explication, étant donné qu'il avait été démontré, du moins à première vue, qu'il avait eu la possession.

 

25               Je suis d'avis qu'il n'y a pas de règle stricte qui s'applique pour déterminer si la présence d'empreintes digitales permet de conclure à la possession.  Comme le juge Morden l'a souligné, il s'agit plutôt d'une question de fait qui dépend de toutes les circonstances de l'affaire et de l'ensemble de la preuve.  À cet égard, je suis d'accord avec les propos suivants que tient le juge Fairgrieve, dans R. c. Mehrabnia (1993), 1993 CanLII 17021 (ON CJ)26 C.R. (4th) 98 (C. Ont. (Div. prov.)), à la p. 106:

 

                  [traduction]  Contrairement à l'argument de Me Dolhai concernant l'effet de l'arrêt O'Keefe, je crois que le principe qui se dégage de toutes ces décisions est que la question de savoir si la présence des empreintes digitales d'un accusé sur un article permet ou non de conclure qu'il l'avait en sa possession dépend des circonstances particulières de l'affaire.

La quantité de drogue est impertinente face à l'actus reus et la mens rea de l'infraction de possession en vue de trafic

R. v. Yung Chan, 2003 CanLII 52165 (ON CA)

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[24] Put another way, the appellant contends that one gram of heroin is not a traffickable quantity. Accordingly, proof that he intended to traffic a larger quantity cannot constitute proof that he intended to traffic the single gram that he possessed. Possession of a single gram of heroin therefore is not sufficient to constitute the actus reus of the offence of possession of a controlled substance for the purpose of trafficking. Properly analyzed, the [page583] transaction can only be treated as an attempt to possess heroin for the purpose of trafficking.

[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking.

[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: (i) that the accused possess a substance; and (ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.

[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance[Note 3]. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.

[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of "traffic", or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a [page584] particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.

[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.

[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.

[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person's intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking.

[36] Second, I specifically reject the appellant's submission that there is any issue concerning whether his intent in relation to the larger quantity he arranged to purchase is transferable to a single gram or that the trial judge made any error in finding that he possessed heroin for the purpose of trafficking.

[37] The trial judge based his finding concerning the appellant's purpose on the quantity of heroin that the appellant anticipated receiving as well as the circumstances surrounding the transaction that the appellant arranged. It is implicit in the trial judge's reasons that he concluded that the fact that the appellant may have been mistaken about the quantity of heroin that was in the controlled delivery package did not detract from the appellant's purpose for possessing that heroin at the moment when he acquired it.

[38] I see no error in this approach.

[39] In United States of America v. Dynar [Note 4], the Supreme Court of Canada explained the role of belief and the truth of an actor's belief in the elements of a criminal offence. In particular, Cory [page585] and Iacobucci JJ. noted that because mens rea is the subjective element of a crime, it consists of an actor's belief, rather than the truth of that belief. On the other hand, the truth of an actor's belief can be "one of the attendant circumstances that is required if the actus reus [of the particular offence] is to be completed". This occurs, for example, when knowledge of a particular matter is an element of the offence. Paragraphs 68 to 72 of their reasons warrant full review:

Both s. 462.31(1) of the Criminal Code and s. 19.2(1) of the Narcotic Control Act require knowledge that the property being laundered is the proceeds of crime. It is tempting to think that knowledge is therefore the mens rea of these offences. But "mens rea" denotes a mental state. Mens rea is the subjective element of a crime. See Williams' Textbook of Criminal Law . . . at p. 71. Knowledge is not subjective, or, more accurately, it is not entirely subjective.

As we have already said, knowledge, for legal purposes, is true belief. Knowledge therefore has two components -- truth and belief -- and of these, only belief is mental or subjective. Truth is objective, or at least consists in the correspondence of a proposition or mental state to objective reality. Accordingly, truth, which is a state of affairs in the external world that does not vary with the intention of the accused, cannot be a part of mens rea . . .

The truth of an actor's belief that certain monies are the proceeds of crime is something different from the belief itself. That the belief is true is one of the attendant circumstances that is required if the actus reus is to be completed. In other words, the act of converting the proceeds of crime presupposes the existence of some money that is in truth the proceeds of the offence.

In this, the money-laundering offences are no different from other offences. Murder is the intentional killing of a person. Because a person cannot be killed who is not alive, and because a killing, if [it] is to be murder must be intentional, it follows that a successful murderer must believe that his victim is alive . . . [t]hus, the successful commission of the offence of murder presupposes both a belief that the victim is alive just before the deadly act occurs and the actual vitality of the victim at that moment. Both truth and belief are required. Therefore, knowledge is required. But this does not mean that the vitality of the victim is part of the mens rea of the offence of murder. Instead, it is an attendant circumstance that makes possible the completion of the actus reus, which is the killing of a person.

In general, the successful commission of any offence presupposes a certain coincidence of circumstances. But these circumstances do not enter into the mens rea of the offence. As one author observes, it is important "to keep separate the intention of the accused and the circumstances as they really were".

(Citation omitted)

[40] Applying the principles set out in Dynar to the facts of this case, because mens rea consists of an actor's belief rather than the truth of that belief, the trial judge was entitled to rely on the evidence concerning the quantity of heroin the appellant expected to receive to determine the appellant's purpose for possessing heroin [page586] at the moment he received the controlled delivery package. Put another way, the truth of the appellant's belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package when he acquired it was irrelevant in determining his purpose at that moment.

[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not "one of the attendant circumstances" required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant's belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.

Les policiers peuvent entrer dans une maison d'habitation sans annoncer leur présence si cela s'avère nécessaire pour empêcher la destruction d'éléments de preuve

R. c. Gimson, 1991 CanLII 24 (CSC)

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Notre Cour a reconnu dans R. c. Genest1989 CanLII 109 (CSC)[1989] 1 R.C.S. 59, aux pp. 85 et 86, d'après Eccles c. Bourque1974 CanLII 191 (CSC)[1975] 2 R.C.S. 739, aux pp. 746 et 747, que des policiers peuvent entrer dans une maison d'habitation sans annoncer leur présence si cela s'avère nécessaire pour empêcher la destruction d'éléments de preuve.  Nous sommes tous d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, les policiers avaient le droit d'entrer dans la maison d'habitation de l'appelant pour exécuter leur mandat de perquisition afin d'empêcher la destruction d'éléments de preuve.  Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Indices importants démontant la possession par l'accusé d’une arme à feu dans un sac

Vernelus c. R., 2022 QCCA 138

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[34]      La possession d’une arme à feu, infraction pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable, repose, comme le souligne mon collègue, sur le contrôle et la connaissance. En l’espèce, la juge retient de la preuve que ces éléments sont établis hors de tout doute raisonnable. Je suis d’avis qu’elle pouvait arriver à une telle conclusion.

[35]      D’abord, il ne faut pas l’oublier, le sac dans lequel l’arme est retrouvée est celui de l’appelant et, outre l’arme elle-même, celui-ci est rempli d’objets -vêtements, papiers de toutes sortes- lui appartenant. C’est d’ailleurs de ce sac que l’appelant tire sa preuve d’identité à la demande des policiers. De plus, l’arme, laquelle n’est pas visible de l’extérieur, se trouve au centre du sac à travers des vêtements placés en dessous, à côté et au-dessus de celle-ci. Enfin, si le sac est près de M. Daniel, il l’est également de l’appelant.

[36]      Tous ces éléments établissent, selon moi, le contrôle de l’arme par l’appelant. Mais ils constituent aussi des indices importants qui, sans explications raisonnables, permettaient à la juge d’inférer la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme et, donc, de sa culpabilité. À ce stade, le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense.

[37]      Mais il y a plus. La juge retient aussi le témoignage de l’agent Perreault-Bolduc selon lequel l’appelant « est resté de glace » lorsqu’il l’arrête pour possession d’arme à feu. Or, s’il est vrai qu’une certaine prudence est de mise en cette matière, la juge pouvait, en l’espèce, donner à cet élément, parmi tous les autres, une certaine importance[23]. La juge n’utilise pas cet indice pour évaluer la crédibilité de l’appelant pendant son témoignage en Cour, mais comme un fait rapporté par un policier afin d’apprécier la connaissance ou non de la présence de l’arme par l’appelant au moment des faits.

[38]      J’ajoute que la juge ne rejette pas l’idée que M. Daniel ait pu mettre le pistolet dans le sac, ce qui est d’ailleurs fort probable compte tenu de la preuve de l’ADN que l’on y a retrouvé. Mais cette preuve d’ADN ne doit pas tromper et modifier le fardeau de la poursuite. Il importe peu que l’appelant n’ait pas placé lui-même l’arme dans le sac. La poursuite pouvait se contenter d’établir que celle-ci n’y avait pas été mise à son insu ou contre son gré. Or, c’est spécifiquement la conclusion à laquelle parvient la juge.

[39]      Il est vrai que les inférences compatibles avec l’innocence peuvent être fondées tant sur la preuve que sur son absence[24], mais il revient au juge des faits de tracer la ligne de démarcation, parfois fine, entre doute raisonnable et conjectures[25]. Cela dit, une inférence possible et théorique qui constitue une pure conjecture ne suffit pas pour soulever un doute raisonnable à la troisième étape de la démarche de l’arrêt W.(D.), car même si, en principe, une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité, celles-ci doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de l’ensemble de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens[26]. C’est à ce stade que le fait pour la juge d’écarter le témoignage de l’appelant, décision qui lui appartenait, était fatal pour celui-ci.

[40]      Le rôle de notre Cour, comme elle le rappelait dans l’arrêt Dubourg[27], n’est pas de se substituer à la juge des faits, mais de vérifier si la détermination de celle-ci est elle-même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente[28].

[41]      En l’espèce, si, tout comme dans l’affaire Villaroman, la preuve de la poursuite quant à la connaissance n’était peut-être pas accablante, je suis d’avis qu’ « […] il était néanmoins raisonnable […] de conclure que, considérée globalement, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité »[29].

samedi 21 septembre 2024

Comment apprécier si une personne contrôle les objets se retrouvant dans un endroit

Landry c. R., 2017 QCCA 729

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[6]         Les faits de l’affaire se distinguent de ceux de Marc c. R. précité. En l’espèceles stupéfiants, les instruments utiles à leur trafic et l’argent liquide n’ont pas été saisis dans l’appartement d’un tiers, mais bien dans celui de l’appelante, notamment dans sa chambre à coucher, endroit privé s’il en est un. L’appelante contrôlait ce qui pouvait se trouver dans son appartement comme en fait foi notamment sa décision d’interdire à l’occupant Robichaud d’y emmener et d’y entreposer des armes à feu. Cela était encore plus vrai en ce qui a trait à sa chambre à coucher, comme le souligne la juge dans son jugement :

C’est votre chambre, c’est votre chambre, c’est la pièce la plus personnelle et la plus intime de quelqu’un, vous faites le ménage, il y a un sac de plastique accroché après votre poignée de porte, puis vous ne le savez pas, vous ne le savez pas qu’il y a des liasses de billets là-dedans, je ne peux pas croire ça, madame.

[7]         De la preuve, la juge pouvait non seulement conclure que l’appelante avait connaissance des stupéfiants, des instruments utiles à leur trafic et de l’argent liquide qui s‘y trouvaient, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas à l’audience, mais également qu’elle en avait la garde et le contrôle pour son avantage ou celui d’une autre personne (R. c. Morelli et R. c. Pannu, précités).

[8]         Comme le souligne les auteurs MacFarlane, Frater et Proulx, lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve :

4.3700   Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court:[2]

[9]         Ici, au regard de la preuve, les inférences portant sur le contrôle sont raisonnables et ne sont pas le fruit de spéculations hasardeuses.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...