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vendredi 19 novembre 2010

Revue de la jurisprudence sur les suggestions communes par la juge France Charbonneau de la Cour supérieure

Cosimiuk c. R., 2010 QCCS 5494 (CanLII)

[26] D'entrée de jeu, mentionnons qu'un juge, tel que l'indique l'article 606(1.1)(b)iii) C.cr., n'est lié par aucun accord conclu entre les parties.

[27] De même, un juge, tout comme dans l'affaire Henley, peut être fondé de ne pas retenir une suggestion commune.

[28] La Cour d'appel, dans l'arrêt Poulin c. R, réitère le principe selon lequel un juge n'est pas lié par une suggestion commune tout en mentionnant que cette possibilité doit être expliquée à l'accusé avant qu'il plaide coupable à la suite de négociations.

[29] Le juge doit alors suivre la procédure telle que décrite dans les arrêts Boucher‑Gagnon c. R., Sideris c. R., Henely c. R. et R. v. McKenzie :

« [37] Si, une fois cette procédure suivie, le juge de première instance décide de ne pas suivre la suggestion commune, il doit s'en expliquer. La Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. v. Sinclair, 2004 MBCA 48 (CanLII), (2004), 185 C.C.C. (3d) 569 (Man. C.A.), résume ainsi le fardeau du juge lorsqu'il veut rejeter la recommandation commune des parties :

(1) While the discretion ultimately lies with the court, the proposed sentence should be given very serious consideration.

(2) The sentencing judge should depart from the joint submission only when there are cogent reasons for doing so. Cogent reasons may include, among others, where the sentence is unfit, unreasonable, would bring the administration of justice into disrepute or be contrary to the public interest.

(3) In determining whether cogent reasons exist (i.e., in weighing the adequacy of the proposed joint submission), the sentencing judge must take into account all the circumstances underlying the joint submission. Where the case falls on the continuum among plea bargain, evidentiary considerations, systemic pressures and joint submissions will affect, perhaps significantly, the weight given the joint submission by the sentencing judge.

[…]

(5) The sentencing judge must then provide clear and cogent reasons for departing from the joint submission. Reasons for departing from the proposed sentence must be more than an opinion on the part of the sentencing judge that the sentence would not be enough. The fact that the crime committed could reasonably attract a greater sentence is not alone reason for departing from the proposed sentence. The proposed sentence must meet the standard described in para. 2, considering all of the principles of sentencing, such as deterrence, denunciation, aggravating and mitigating factors, and the like. (Souligné dans le texte)

[38] En somme, un juge ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Fish, alors de la Cour, dans R. v. Douglas, reflex, (2002), 162 C.C.C. (3d) 37, J.E. 2002-249 (sub. nom. Verdi-Douglas c. R.), écrit :

[38] I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.

[…]

[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.

[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".

[...]

[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.

[52] Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.

[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :

1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :

Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge. »

[30] Ces trois règles sont encore une fois réitérées dans l'arrêt Bergeron c. R. où il est clairement indiqué qu'avant d'écarter toute suggestion commune, le juge doit se conformer à la procédure établie :

« 18] En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter :

i. Il doit s'assurer auprès de l'accusé que son plaidoyer de culpabilité est volontaire et sans équivoque;

ii. Il doit faire savoir aux avocats la réticence qu'il éprouve envers la suggestion soumise et permettre à ceux-ci d'y répondre;

iii. Il doit finalement être d'avis que la sentence suggérée est déraisonnable ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice. »

[31] De même, il incombe aux avocats de démontrer le bien-fondé de leur suggestion :

« [21] Notre Cour considère également qu'il incombe aux avocats de démontrer le bien-fondé de leur suggestion :

[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion. »

[32] Le Tribunal souligne de plus, qu'en matière de détermination de la peine, un Tribunal d'appel doit faire preuve de déférence tel que le faisait remarquer la Cour d'appel dans l'arrêt Ashrafi c. R..

[33] C'est ainsi qu'après avoir constaté que le juge d'instance s'est bien conformé à la procédure, telle que suggérée dans l'arrêt Sidéris, précité, le Tribunal supérieur doit faire preuve d'une grande réserve en regard du pouvoir discrétionnaire d'un juge d'instance en matière de détermination de la peine.

[34] La Cour suprême dans l'arrêt R. c. L.M. s'exprime ainsi quant à la retenue dont doit faire preuve un Tribunal d'appel :

« [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :

. . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

(Voir aussi R. c. W. (G.), 1999 CanLII 668 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)

[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l'expérience et de l'appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. »

[41] Toutefois, même si la juge s'est bien conformée en droit à la procédure suggérée, un juge, tel que le précise la Cour d'appel dans l'arrêt Poulin, précité, ne peut écarter une suggestion commune que si elle est «déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice».

jeudi 18 novembre 2010

Voies de fait graves/ non-divulgation/ relations vaginales non protégées

Résumé : R. c. Cuerrier

« […] le ministère public devra établir que l’acte malhonnête (les mensonges ou
l’omission de divulguer) a eu pour effet d’exposer la personne consentante à un
risque important de lésions corporelles graves. »

Arguments juridiques et questions abordées

La Cour suprême était appelée à se prononcer sur la question de savoir si la non-divulgation de la séropositivité par une personne séropositive pouvait être considérée comme une « fraude » qui viciait le consentement aux termes du droit criminel relatif aux voies de fait (alinéa 265(3) c) du Code criminel). Les sept juges qui ont entendu l’affaire ont conclu que la non-divulgation, par M. Cuerrier, de sa séropositivité pouvait constituer une fraude viciant le consentement. Toutefois, ils étaient divisés sur la manière de définir la fraude, puisqu’ils considéraient que la définition traditionnelle de la fraude qui se limitait « à la nature et au caractère de l’acte » était ici inadéquate.

Les juges majoritaires (les juges Cory, Major, Bastarache et Binnie) ont établi une
nouvelle approche fondée sur le préjudice pour décider ce qui constituera une fraude
viciant le consentement au contact physique, y compris les rapports sexuels. Selon cette approche, la fraude dont il est question à l’alinéa 265(3) c) comprend la « malhonnêteté » (c’est-à-dire la non divulgation de faits importants) qui a pour effet d’exposer la personne qui consent à « un risque important de lésions corporelles graves » (c’est-à-dire une « privation »).

Le raisonnement des juges majoritaires a été exposé en ces termes par le juge Cory :
La première condition pour qu’il y ait fraude est la preuve de la malhonnêteté.
Selon les dispositions de l’art. 265, l’acte ou le comportement malhonnête doit
avoir trait à l’obtention du consentement aux rapports sexuels, en l’occurrence des
rapports non protégés. Les actes de l’accusé doivent être appréciés objectivement
afin d’établir s’ils seraient considérés comme malhonnêtes par une personne
raisonnable. L’acte malhonnête est soit une supercherie délibérée concernant la
séropositivité, soit la non-divulgation de cet état de santé. Il ne faut pas oublier
que les relations sexuelles sont habituellement plus qu’une simple manifestation
de l’instinct de reproduction. Elles peuvent être le point culminant d’une
démonstration d’amour, d’admiration et de respect. Elles représentent les
relations physiques les plus intimes, et les actions et réactions à l’origine du
consentement mutuel à s’y livrer sont complexes et difficiles à saisir
rétrospectivement. Il ne servirait à rien de conjecturer sur la question de savoir si le consentement résulterait plus facilement de mensonges délibérés que de
l’omission de divulguer. La mort est la conséquence possible de rapports sexuels
non protégés avec un partenaire séropositif. Dans ces circonstances, il n’y a
aucune raison d’établir une distinction entre les mensonges et l’omission délibérée
de divulguer.

La deuxième condition de l’existence d’une fraude est que la malhonnêteté
entraîne une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque de
préjudice. Un préjudice ou risque de préjudice insignifiant ne satisfera pas
toutefois à cette condition dans les cas d’agression sexuelle où l’activité aurait été consensuelle si le consentement n’avait pas été obtenu par fraude. […] À mon
avis, le ministère public devra établir que l’acte malhonnête (les mensonges
ou l’omission de divulguer) a eu pour effet d’exposer la personne consentante
à un risque important de lésions corporelles graves. (Nous soulignons)
Selon la Cour, « [l]e risque de contracter le sida par suite de rapports sexuels non
protégés satisferait clairement à ce critère ». Des rapports sexuels non protégés
pourraient poser un risque important de lésions corporelles graves, c’est-à-dire l’infection au VIH, si bien que la non-divulgation de la séropositivité dans ce cas pourrait équivaloir à une fraude qui vicie le consentement du partenaire aux rapports sexuels.

Toutefois, le ministère public serait quand même tenu « de prouver hors de tout doute raisonnable que le plaignant aurait refusé d’avoir des relations sexuelles non protégées avec l’accusé s’il avait été informé qu’il était séropositif ».
Suivant ce raisonnement, le ministère public doit prouver trois éléments pour établir la fraude viciant le consentement du partenaire :

1) l’accusé a commis un acte qu’une personne raisonnable considérerait comme
malhonnête;
2) un préjudice ou un risque important de lésions corporelles graves;
3) le plaignant n’aurait pas consenti à l’acte n’eût été de la malhonnêteté de l’accusé.

Même si les juges minoritaires ne partageaient pas la même conception de la fraude que les juges majoritaires; a) tous les juges ont conclu que la non-divulgation de la séropositivité pouvait constituer une fraude viciant le consentement et b) six des sept juges ont expressément déclaré qu’il devait y avoir un risque important de transmission de VIH pour que la non-divulgation puisse transformer des rapports sexuels autrement consensuels en voies de fait graves.

Enfin, l’infraction de voies de fait « graves » oblige à faire la preuve que les voies de fait « blessent, mutilent ou défigurent le plaignant ou mettent sa vie en danger. » Puisque ni l’une ni l’autres des plaignantes n’avaient été diagnostiquées séropositives à l’époque du procès, si bien qu’aucune lésion corporelle réelle n’avait été subie, le ministère public était tenu de prouver que la vie des plaignantes avait été mise en danger en raison de la force exercée par l’intimé.

La Cour a jugé que cette condition avait été remplie parce que le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées créait un risque important à la vie des plaignantes (la transmission du VIH). Selon le juge Cory, « [A]ucune autre conclusion n’est possible compte tenu des conséquences potentiellement mortelles d’une telle infection. »

Commentaires


Dans l’arrêt Cuerrier, la Cour suprême a été invitée, pour la première fois, à déterminer si le droit criminel en matière de voies de fait au Canada pouvait être appliqué dans les affaires de non-divulgation du VIH. La Cour a statué qu’une personne séropositive pouvait être déclarée coupable de voies de fait graves pour non-divulgation lorsque le consentement du partenaire aux relations sexuelles a été obtenu par la fraude et la Cour a profité de cette occasion pour définir le cadre du recours au droit criminel dans les affaires de non-divulgation.

Selon la Cour suprême, la notion de « risque important » joue un rôle capital ce qui
entraine les conséquences suivantes :

- Premièrement, une personne séropositive peut être déclarée coupable de voies de
fait graves même s’il n’y a pas transmission de VIH. La fraude est établie lorsque
la non-divulgation de la séropositivité a eu pour effet d’exposer le partenaire
consentant à un risque important de lésions corporelles graves. Par conséquent, la
simple exposition à un risque important de transmission de VIH est suffisante pour
l’application du droit criminel en matière de voies de fait.

- Deuxièmement, il n’y a pas d’obligation générale de divulguer sa séropositivité
en vertu du droit criminel. La Cour suprême a défini l’obligation de divulgation en
lien avec les « risques que comportent les rapports sexuels »10: plus le risque pour le plaignant est élevé, plus il est probable que l’accusé ait une obligation de divulguer.

Le juge Cory a précisé plus loin qu’il n’y aurait pas d’obligation de divulguer en
l’absence de « risque important de lésions corporelles graves ». En conséquence de
cette décision une personne n’a une obligation juridique de divulguer sa séropositivité à des partenaires sexuels qu’avant des rapports sexuels qui posent un « risque important » de transmission du VIH.

- Troisièmement, une personne séropositive a une obligation juridique de
divulguer sa séropositivité avant d’avoir des rapports sexuels non protégés avec
des partenaires sexuels. Selon la Cour suprême, des rapports sexuels non protégés
constituent un risque important de transmission du VIH qui exige la divulgation.

Dans l’arrêt Cuerrier, la Cour suprême a clarifié l’application du droit criminel dans les affaires de non-divulgation, mais il y a encore bien des incertitudes. La question la plus évidente soulevée par l’arrêt Cuerrier, mais qui demeure sans réponse, est la suivante : qu’est-ce qui constitue, sur le plan juridique, un risque « important » de transmission du VIH?

L’arrêt de la Cour dans l’affaire Cuerrier laisse entendre qu’en droit criminel canadien, des relations vaginales non protégées (et sans doute les relations anales) seront considérées comme comportant un « risque important » de transmission du VIH, sur le plan juridique. Il n’est pas clair quelles autres pratiques seraient visées.

En effet, selon les juges majoritaires, « la nature et l’étendue de l’obligation de divulguer, s’il en est, devront toujours être examinées en fonction des faits en présence ». Les organismes qui sont intervenus dans l’affaire Cuerrier ont plaidé que si la Cour devait imposer la responsabilité criminelle pour la non-divulgation de la séropositivité, celle-ci ne devrait pas concerner les pratiques sexuelles protégées (p. ex. le port du condom). La Cour suprême n’a pas statué de façon définitive sur cette question.

Toutefois, les juges majoritaires ont laissé entendre que si un condom était utilisé, le risque de préjudice ne serait peut-être pas assez important pour justifier la responsabilité criminelle. Par conséquent, il n’y aurait peut-être pas d’obligation de divulguer.

Les relations sexuelles avec une personne séropositive comporteront toujours des
risques. Il se peut que les relations sexuelles qui ne comportent absolument aucun
risque soient impossibles. Toutefois, on pourrait juger que l’utilisation prudente
de condoms réduit tellement le risque de préjudice que celui-ci ne serait plus
considéré comme important, de sorte qu’il se pourrait qu’il n’y ait plus de
privation ou de risque de privation.

Les motifs des juges minoritaires McLachlin et Gonthier appuient également la
conclusion selon laquelle la divulgation ne serait pas exigée dans le cas de rapports sexuels protégés. Là encore, les relations sexuelles protégées ne seraient pas visées, la common law antérieure à la décision Clarence exigeant qu’il y ait une probabilité ou un risque importants de transmission de la maladie […]

Par conséquent, six des sept juges qui ont entendu l’affaire Cuerrier ont indiqué, sans statuer, que la personne qui ne divulguait pas sa séropositivité mais qui avait des rapports sexuels moins risqués ne devrait pas faire l’objet de poursuites criminelles pour sa non-divulgation.

Pareillement, il semble logique et vraisemblable que si l’utilisation du condom était acceptée comme moyen de diminuer le risque au point où celui-ci ne soit plus important sur le plan juridique, les autres rapports sexuels moins risqués, par exemple les relations sexuelles orales sans condom, devraient être traités de la même manière. Qui plus est, les connaissances scientifiques sur le VIH ont grandement évolué depuis l’arrêt Cuerrier en 1998. Il est de plus en plus clair qu’une charge virale indétectable a pour effet de réduire radicalement le risque de transmission; toutefois, ce que cela signifie pour les personnes vivant avec le VIH en termes d’obligation juridique de divulguer leur statut reste encore à
déterminer.

Tiré de:
http://www.aidslaw.ca/FR/kit-avocats/documents/6_a_CuerriersumFR.pdf

Le conjoint irrémédiablement séparé peut témoigner contre l'autre conjoint

R. c. Mayuran, 2007 QCCS 787 (CanLII)

[12] Il s'agit de savoir si la règle traditionnelle qui veut qu'un conjoint soit empêché de témoigner contre l'autre conjoint afin de préserver l'harmonie conjugale et d'éviter la "répugnance naturelle" d'un accusé de voir sa conjointe témoigner contre lui pendant qu'ils sont mariés[1], est menacée lorsqu'ils sont séparés et qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de réconciliation.

[13] La Cour suprême a déjà répondu à cette question dans l'affaire Salituro. L'évolution de la société, le statut d'égalité de la femme et surtout la Charte ont amené la Cour suprême à réviser cette délicate question.

[15] Dans un jugement unanime, la Cour suprême a répondu à l'épineuse question de savoir si une personne séparée de son conjoint, sans possibilité raisonnable de réconciliation, peut être témoin à charge contre l'autre conjoint accusé.

[16] En examinant le fondement de la règle de l'inhabilité du conjoint à témoigner pour le poursuivant, la Cour dit :"qu'il ressort de l'analyse historique de la règle de l'inhabilité du conjoint à témoigner pour le poursuivant que si cette règle a pu autrefois avoir sa raison d'être, elle n'en a plus aucune aujourd'hui en ce qui concerne les personnes divorcées ou les conjoints dont la séparation est irrémédiable. La conception du rôle de la femme qu'elle véhicule n'est plus compatible avec l'importance que l'on accorde de nos jours à l'égalité des sexes. En particulier, la règle de l'inhabilité du conjoint irrémédiablement séparé est incompatible avec les valeurs enchâssées dans la Charte canadienne des droits et libertés et la préserver serait contraire au devoir de notre Cour de veiller à ce que la Common law évolue en conformité avec ces valeurs".

[17] De plus, la prépondérance du lien du mariage sur la valeur du choix individuel dans les cas de séparation irrémédiable était peut-être légitime à l'époque de lord Coke, où la personnalité juridique de la femme était incorporée à celle de son mari lors du mariage, mais elle ne l'est plus à l'ère de la Charte.

[18] La Cour suprême conclut qu'à défaut d'intervention parlementaire, il convient de modifier la règle de Common law de façon à rendre les conjoints séparés de façon irrémédiable habiles à témoigner pour le poursuivant.

Analyse de la jurisprudence sur ce que constitue la conduite au sens du Code criminel

R. c. Scott, 2007 NBCP 18 (CanLII)

Lien vers la décision 

[12] Le mot « conduire » est défini à l’art. 214 : « Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire ».

[13] L’arrêt-clé, qui semble toujours exprimer le droit applicable, est la décision de la Cour suprême du Canada dans Bélanger c. La Reine, 1970 CanLII 201 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 567.

[14] Dans cette affaire, le prévenu [avait] été accusé de négligence criminelle, en contravention de l’art. 192 (aujourd’hui l’art. 221) du Code criminel. Le jury l’a déclaré coupable de conduite dangereuse. L’accusé avait eu avec sa voiture un accident n’impliquant pas d’autre véhicule, et il se faisait reconduire chez lui dans une voiture de patrouille. Il a saisi le volant des deux mains et l’a tourné vers la gauche, ce qui a fait virer l’automobile brusquement vers la gauche causant immédiatement une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Une passagère de ce dernier véhicule est morte par suite de cette collision. En confirmant la culpabilité de l’accusé relativement à l’infraction incluse de conduite dangereuse, la majorité des juges a conclu que, pendant les quelques instants où la voiture de patrouille a quitté sa voie à la droite pour entrer dans la voie réservée aux véhicules voyageant en sens inverse, quelqu’un la conduisait de façon dangereuse pour le public.

[15] La Cour suprême du Canada a confirmé que celui qui crée la situation en prenant physiquement la direction du véhicule est celui dont les agissements sont la cause de la conduite dangereuse. Pendant ces quelques instants, l’appelant était quelqu’un qui « conduit un véhicule à moteur dans […] une grande route […] de façon dangereuse pour le public […] » au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221 (aujourd’hui l’art. 249).

[16] S’agissant de la question de la responsabilité à l’égard de la conduite et de la direction du véhicule, le juge Ritchie s’est exprimé comme suit :

En réalité, c’est parce que l’appelant s’est délibérément saisi du volant et a enlevé la direction du véhicule des mains de l’agent de police, que la voiture de patrouille est passée de sa voie à la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, en toute déférence pour ceux qui sont de l’avis contraire, je suis d’avis que pendant les quelques instants où l’appelant a pris la direction il était le seul responsable de la conduite dangereuse de la voiture de patrouille, et qu’il était à ce moment quelqu’un qui « conduit un véhicule à moteur dans […] une grande route […] de façon dangereuse pour le public […] » au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221(4) du Code criminel.

[17] Dans une affaire tranchée postérieurement, soit l’affaire R. c. Joyal, [1977] M.J. No. 287 (C. prov.), le juge Lismer a traité une autre affaire dont les faits ressemblent à ceux de l’affaire qui nous occupe.

[18] Dans Joyal, le prévenu a été accusé de négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule à moteur. Cette allégation découlait du fait que l’accusé, passager à l’avant d’un véhicule à moteur appartenant à son ami et conduit par celui-ci sur une route, avait saisi le volant et l’avait tourné vers la gauche, ce qui avait causé une collision avec un tiers. L’accusé a avoué dans une déclaration volontaire que s’il n’avait pas touché le volant l’accident ne se serait pas produit. L’accusé n’a pas témoigné et n’a présenté aucune preuve.

[19] En se fondant sur l’affaire Bélanger et s’étant assuré que les mots « operate » et « drive » de la version anglaise [« conduire »] étaient interchangeables dans le cas d’un véhicule en mouvement, le tribunal a conclu que, en saisissant momentanément le volant, l’accusé avait conduit le véhicule.

[20] En l’espèce, il est clair que l’accusé a saisi le volant et l’a tourné vers l’accotement. Rien ne montre que le véhicule avait été conduit, jusqu’à ce moment-là, de façon irrégulière ou dangereuse. L’exception, une exception importante, c’est que le conducteur était en état d’ébriété, ce qui constitue en soi une infraction à la loi et un danger éventuel. Néanmoins, cette exception ne diminue en rien la qualité de l’acte de l’accusé. En saisissant le volant et en le tournant comme il l’a fait, l’accusé a pris physiquement la direction du véhicule. Ce n’est pas la durée pendant laquelle l’accusé a pris la direction du véhicule à l’exclusion de toute autre personne ni la portée de son geste qui sont importants, c’est le fait qu’il a, par son geste, pris la direction du véhicule.

[21] Sur cette question, la décision R. c. R.S.W., [1995] O.J. No. 2872 (Div. prov.), est invoquée. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré coupables deux personnes qui avaient conjointement la maîtrise du volant d’un véhicule à moteur. Le tribunal a fait remarquer que les deux accusés auraient dû savoir qu’il était dangereux de conduire alors que ni l’un ni l’autre n’était en mesure de diriger convenablement le véhicule. À mon avis, l’accusé en l’espèce s’est mis dans la même situation, même si c’était sans le consentement du conducteur.

[22] En outre, les tribunaux ont déjà conclu que des accusés qui dirigeaient un véhicule poussé par un autre (R. c. Sanderson, [1992] M.J. No. 510) ou remorqué par un autre (R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249 (c. de cté N.-É.) et R. c. Miller (1944), 82 C.C.C. 314) « conduisaient » un véhicule à moteur.

[23] À mon avis, l’acte de l’accusé est visé par la définition de « conduire » le véhicule.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'entrave à la justice

R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190

52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin; voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la justice.

Ce qui peut constituer la conduite dangereuse d'un véhicule automobile

Bélanger c. La Reine, [1970] R.C.S. 567

Lien vers la décision

Résumé des faits
L’appelant a été accusé de négligence criminelle en contravention de l’art. 192 du Code criminel. Le jury l’a déclaré coupable de conduite dangereuse. L’appelant avait eu avec sa voiture un accident n’impliquant pas d’autre véhicule, et il se faisait reconduire chez lui dans une voiture de patrouille. Il a saisi le volant des deux mains et l’a tourné vers la gauche, ce qui a fait virer l’automobile brusquement vers la gauche causant immédiatement une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Une passagère de ce dernier véhicule est morte par suite de cette collision

Droit
Pendant les quelques instants où la voiture de patrouille a quitté sa voie à la droite pour entrer dans la voie réservée aux véhicules voyageant en sens inverse, quelqu’un la conduisait de façon dangereuse pour le public. Celui qui crée la situation en prenant physiquement la direction du véhicule tombe sous le coup des dispositions de l’art. 221(4), comme étant celui dont les agissements sont la cause de la conduite dangereuse. Pendant ces quelques instants, l’appelant était quelqu’un qui «conduit un véhicule à moteur dans …une grande route …de façon dangereuse pour le public…» au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221(4). Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en disant au jury que la conduite dangereuse prévue à l’art. 221(4) constitue une infraction moindre dans les circonstances.

mercredi 17 novembre 2010

Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit

Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)

[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...