R. c. Gusman, 2007 QCCQ 5110 (CanLII)
[20] La jurisprudence est unanime à l'effet que l'entrave est constituée d'un acte qui affecte le policier dans l'exécution de la fonction qu'il exécute, qui lui nuit, qui le dérange ou qui la rend plus difficile à exécuter.
(références omises)
[21] Par ailleurs, il est acquis qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de l'accusé ait empêché le policier d'exercer sa fonction, non plus qu'il n'est nécessaire que la nuisance, le dérangement ou l'entrave ait été majeurs.
(référence omise).
[24] En fournissant une fausse identité alors que la loi l'obligeait à s'identifier, le défendeur a, en pleine connaissance de cause, volontairement contrecarré l'agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions. Il a fait en sorte que l'enquête que le policier menait soit dirigée et orientée vers une autre personne, demeurant à une adresse différente de la sienne.
[27] Dans l'hypothèse où le défendeur serait tombé sur un policier le connaissant parfaitement et connaissant son adresse résidentielle, le fait de lui donner d'entrée de jeu une fausse identité ou une fausse adresse aurait constitué au moins une tentative d'entrave. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
[28] Le défendeur a fourni de fausses informations à l'agent Roy dans le but manifeste de l'induire en erreur.
[30] Il y a donc entrave à l'exercice des fonctions d'un agent de la paix au sens de la loi et, à cet égard, le Tribunal concourt aux motifs énoncés par l'honorable juge Paul Robertson de l'Ontario Court of Justice dans l'affaire R. c. Walcott, 2006 ONJC 367.
[32] En effet, à l'arrêt Moore c. R. 1979 1 RCS 195, la Cour suprême du Canada a décidé à la majorité que le fait pour un cycliste intercepté par un agent de la paix pour avoir brûlé un feu rouge de refuser de s'identifier le rendait coupable d'avoir entravé un agent de la paix qui cherchait, dans l'exercice de ses fonctions, à mettre en branle une poursuite pénale.
[33] Ainsi, l'Honorable juge Spence écrivait à la page 204:
« Je suis d'avis que l'agent avait l'obligation d'essayer d'identifier le contrevenant et qu'en refusant de donner son identité, ce dernier a entravé un policier dans l'exécution de ses fonctions.
…..le refus de donner son identité dans de telles circonstances crée un inconvénient majeur et une entrave à la police dans l'exercice de ses devoirs légitimes ».
[34] Dans ce contexte, si un citoyen à qui un policier demande de s'identifier et qui refuse de le faire commet l'infraction criminelle d'entrave, à plus forte raison, ce même citoyen qui ment sur son identité commet lui aussi l'infraction d'entrave.
[35] Arriver à une décision contraire équivaudrait à envoyer le message pernicieux que lorsque confronté à l'obligation de donner son identité à un agent de la paix, il est préférable de mentir que de refuser de la donner.
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mercredi 23 février 2011
Revue de la jurisprudence sur la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur par le juge Pierre Belisle
R. c. Brière, 2011 QCCQ 422 (CanLII)
[16] La preuve établit que l’accusé était assis à la place réservée au conducteur du véhicule. En vertu de l’al. 258(1)a) du Code criminel, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse par prépondérance qu’il n’occupait pas cette position dans le but de le mettre en marche. L’on doit donner à ce dernier terme le sens de « mouvement » suivant l’expression anglaise “set in motion” utilisée à l’al. 258(1)a). Ainsi, lorsque le moteur tourne, le véhicule est en marche, mais il n’est pas encore en mouvement.
[18] Ainsi, en établissant qu’il n’a pas pris place dans le véhicule dans l’intention de conduire, l’accusé a repoussé la présomption édictée par l’al. 258(1)a) du Code criminel. Par conséquent, la poursuite doit présenter des éléments de preuve autrement que par l’effet de la présomption : R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, p. 125; R. c. Ford, [1987] 1 R.C.S. 231.
[19] Dans le cadre de cette infraction, la poursuite doit donc démontrer la présence d'actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l'égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu'il soit mis en mouvement : voir R. c. Rousseau, J.E. 98-168(C.A.), AZ-98011040 (C.A.); R. c. Rioux, REJB 2000-19176 (C.A.).
[20] Dans R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877, le juge Lamer résumait ainsi la règle consacrée par l'arrêt Toews, précité :
Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.
[21] Quant au fait que l'accusé n'avait pas l'intention de quitter les lieux avec son véhicule, il ne s'agit pas d'un moyen de défense. C'est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule, par une personne en état d'ébriété, qui établit la notion de garde et contrôle : voir R. c. Miron, [2007] QCCA 1783; R. c. Sergerie, [2005] QCCA 1227 et R. c. Rioux, précité, permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xvii.
[22] Dans R. c. Olivier, [1998] J.Q.No 1954, la Cour d’appel du Québec, au paragr. 18, refuse de conclure mécaniquement à la culpabilité d’un individu assis derrière le volant en état d’ébriété avec la clef dans le contact :
18. La proposition de l’appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas;
[23] Dans R. c. Farcy, 2010 QCCQ 5764 (CanLII), 2010 QCCQ 5764, le juge Lacoursière a estimé qu’il n’y avait pas de risque réaliste qu’une dame mette son véhicule en mouvement de telle sorte qu’il puisse devenir dangereux lorsqu’elle a été retrouvée endormie en état d’ébriété avancé au volant d’une voiture située sous un abri d’auto attenant à sa résidence et dont le moteur était en marche après avoir été expulsée par le locataire des lieux où elle habitait.
[24] Dans R. c. Decker 2002 NFCA 9 (CanLII), (2002), 162 C.C.C. (3d) 503 (C.A.T.-N.), autorisation d’appel refusée à [2002] 4 R.C.S. vii, la Cour d’appel de Terre-Neuve a estimé que le juge du procès pouvait conclure à l’absence de risque de danger puisque l’accusé ne pouvait mettre le véhicule en mouvement qu’en accomplissant une série de manœuvres précises et non un simple geste. Dans cette affaire, l’accusé a été trouvé endormi au volant de son véhicule en état d’ébriété avancé pendant que le moteur tournait. Il avait l’habitude de se rendre en taxi chez un ami pour y passer la nuit et retourner chez lui le lendemain. Étant donné son absence, il s’est couché sur le siège du conducteur et s’est endormi après avoir démarré le moteur à l’aide d’un démarreur à distance. La Cour d’appel a statué qu’en règle générale, le danger est un élément essentiel de l’infraction et a accepté le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté.
[25] Après avoir effectué une revue exhaustive de la jurisprudence, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c. Mallery, 2008 NBCA 18 (CanLII), (2008), 231 C.C.C. (3d) 203, 2008 NBCA 18, paragr. 33, a reconnu que le danger est un élément essentiel de l’infraction à une exception près :
46 […] Dans les cas où le ministère public invoque la présomption législative et où l’accusé est incapable de la réfuter, ce dernier est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule conformément à l’alinéa 258(1)a) du Code criminel. Il est donc inutile de s’interroger sur l’existence d’un danger.
[26] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ajoute, au paragr. 33, que finalement dans l’arrêt R. c. Shuparski, 2003 SKCA 22 (CanLII), 173 C.C.C. (3d) 97, 2003 SKCA 22, autorisation d’appel refusée, [2003] C.S.C.R. no 167, la Cour d’appel de la Saskatchewan a statué, au paragr. 18, que [TRADUCTION] “[t]out doute qui a pu être soulevé dans la jurisprudence en ce qui concerne la nécessité d’un élément de “danger” a, à mon humble avis, été dissipé par les arrêts [Wren, Decker et Burbella]”.
[27] Ainsi, « on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi qu’[un] accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire », sauf s’il « a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté » (Mallery, précité, paragr. 45).
[29] Il avait établi un plan bien précis, soit de quitter son véhicule à pied le matin pour se rendre au restaurant situé à 200 mètres du lieu où il a été arrêté. Sa crédibilité n’est pas en doute sur ce point. Il avait pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter d’être impliqué dans un accident. D’ailleurs, s’il avait voulu conduire en état d’ébriété, il aurait pu le faire en sortant du bar à 3 heures. Il a plutôt décidé qu’il était préférable, pour la sécurité publique, de passer la nuit dans son véhicule. Dans les circonstances, il n’y avait aucun danger qu’il change d’avis et qu’il parte au volant du véhicule. Il n’existait donc pas de possibilité réelle (par opposition à théorique) ou de risque véritable (par opposition à hypothétique) qu’il mette volontairement ou involontairement son véhicule en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon.
[16] La preuve établit que l’accusé était assis à la place réservée au conducteur du véhicule. En vertu de l’al. 258(1)a) du Code criminel, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse par prépondérance qu’il n’occupait pas cette position dans le but de le mettre en marche. L’on doit donner à ce dernier terme le sens de « mouvement » suivant l’expression anglaise “set in motion” utilisée à l’al. 258(1)a). Ainsi, lorsque le moteur tourne, le véhicule est en marche, mais il n’est pas encore en mouvement.
[18] Ainsi, en établissant qu’il n’a pas pris place dans le véhicule dans l’intention de conduire, l’accusé a repoussé la présomption édictée par l’al. 258(1)a) du Code criminel. Par conséquent, la poursuite doit présenter des éléments de preuve autrement que par l’effet de la présomption : R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, p. 125; R. c. Ford, [1987] 1 R.C.S. 231.
[19] Dans le cadre de cette infraction, la poursuite doit donc démontrer la présence d'actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l'égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu'il soit mis en mouvement : voir R. c. Rousseau, J.E. 98-168(C.A.), AZ-98011040 (C.A.); R. c. Rioux, REJB 2000-19176 (C.A.).
[20] Dans R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877, le juge Lamer résumait ainsi la règle consacrée par l'arrêt Toews, précité :
Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.
[21] Quant au fait que l'accusé n'avait pas l'intention de quitter les lieux avec son véhicule, il ne s'agit pas d'un moyen de défense. C'est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule, par une personne en état d'ébriété, qui établit la notion de garde et contrôle : voir R. c. Miron, [2007] QCCA 1783; R. c. Sergerie, [2005] QCCA 1227 et R. c. Rioux, précité, permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xvii.
[22] Dans R. c. Olivier, [1998] J.Q.No 1954, la Cour d’appel du Québec, au paragr. 18, refuse de conclure mécaniquement à la culpabilité d’un individu assis derrière le volant en état d’ébriété avec la clef dans le contact :
18. La proposition de l’appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas;
[23] Dans R. c. Farcy, 2010 QCCQ 5764 (CanLII), 2010 QCCQ 5764, le juge Lacoursière a estimé qu’il n’y avait pas de risque réaliste qu’une dame mette son véhicule en mouvement de telle sorte qu’il puisse devenir dangereux lorsqu’elle a été retrouvée endormie en état d’ébriété avancé au volant d’une voiture située sous un abri d’auto attenant à sa résidence et dont le moteur était en marche après avoir été expulsée par le locataire des lieux où elle habitait.
[24] Dans R. c. Decker 2002 NFCA 9 (CanLII), (2002), 162 C.C.C. (3d) 503 (C.A.T.-N.), autorisation d’appel refusée à [2002] 4 R.C.S. vii, la Cour d’appel de Terre-Neuve a estimé que le juge du procès pouvait conclure à l’absence de risque de danger puisque l’accusé ne pouvait mettre le véhicule en mouvement qu’en accomplissant une série de manœuvres précises et non un simple geste. Dans cette affaire, l’accusé a été trouvé endormi au volant de son véhicule en état d’ébriété avancé pendant que le moteur tournait. Il avait l’habitude de se rendre en taxi chez un ami pour y passer la nuit et retourner chez lui le lendemain. Étant donné son absence, il s’est couché sur le siège du conducteur et s’est endormi après avoir démarré le moteur à l’aide d’un démarreur à distance. La Cour d’appel a statué qu’en règle générale, le danger est un élément essentiel de l’infraction et a accepté le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté.
[25] Après avoir effectué une revue exhaustive de la jurisprudence, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c. Mallery, 2008 NBCA 18 (CanLII), (2008), 231 C.C.C. (3d) 203, 2008 NBCA 18, paragr. 33, a reconnu que le danger est un élément essentiel de l’infraction à une exception près :
46 […] Dans les cas où le ministère public invoque la présomption législative et où l’accusé est incapable de la réfuter, ce dernier est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule conformément à l’alinéa 258(1)a) du Code criminel. Il est donc inutile de s’interroger sur l’existence d’un danger.
[26] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ajoute, au paragr. 33, que finalement dans l’arrêt R. c. Shuparski, 2003 SKCA 22 (CanLII), 173 C.C.C. (3d) 97, 2003 SKCA 22, autorisation d’appel refusée, [2003] C.S.C.R. no 167, la Cour d’appel de la Saskatchewan a statué, au paragr. 18, que [TRADUCTION] “[t]out doute qui a pu être soulevé dans la jurisprudence en ce qui concerne la nécessité d’un élément de “danger” a, à mon humble avis, été dissipé par les arrêts [Wren, Decker et Burbella]”.
[27] Ainsi, « on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi qu’[un] accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire », sauf s’il « a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté » (Mallery, précité, paragr. 45).
[29] Il avait établi un plan bien précis, soit de quitter son véhicule à pied le matin pour se rendre au restaurant situé à 200 mètres du lieu où il a été arrêté. Sa crédibilité n’est pas en doute sur ce point. Il avait pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter d’être impliqué dans un accident. D’ailleurs, s’il avait voulu conduire en état d’ébriété, il aurait pu le faire en sortant du bar à 3 heures. Il a plutôt décidé qu’il était préférable, pour la sécurité publique, de passer la nuit dans son véhicule. Dans les circonstances, il n’y avait aucun danger qu’il change d’avis et qu’il parte au volant du véhicule. Il n’existait donc pas de possibilité réelle (par opposition à théorique) ou de risque véritable (par opposition à hypothétique) qu’il mette volontairement ou involontairement son véhicule en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon.
mardi 22 février 2011
Conséquence qu'a l'expiration du délai prévu par l'ordonnance de communication pour remise des documents
R. v. Christopher Goulbourne, 2011 ONSC 774 (CanLII)
[30] I agree with the submissions of the Applicant that the Production Orders once issued, continue to compel the third party (TELUS) to release all information sought even if the period for compliance as set out on the face of the Order has expired. I make this finding for the following reasons.
[31] Section 487.012(1) to 487.012(8) the provision relevant to this application makes one reference to a timeframe. This reference is set out in Section 487.012(2). It states: “The production order scheme (Section 487.011 to 487.017) makes only two references to time mechanisms.
[32] I find this section is intended to provide the third party from whom information is sought a specific timeframe in which to comply with the order in a prompt, efficient and reasonable manner. The wording in this section is not intended to apply to the expiration date of the order.
[34] Although Section 487.015(1) makes reference to the wording “before the order expires” that term must be understood in the context of the exemption provision in which it resides. It does not suggest that the order “expires” in the sense that the obligation to produce ceases when the end of the set timeframe passes. Rather the language is used to ensure that if a third party against whom a production order is directed wishes to seek an exemption to the order, they must do so within the same timeframe as set out which compels production of the information sought.
[35] The timeframes prescribing the specific periods in which compliance by a third party is ordered and the specific period in which a third party may seek exemption from the order are not intended to relieve the third party from compliance with the order should the timeframe pass.
[36] This interpretation is supported by the legislative debates pertaining to production orders. The Parliamentary Secretary to the Attorney General made this observation about the two temporal components of the scheme:
“The Production Orders will serve a number of nagging issues for investigators including extra territorial searches and timing issues….
….The new Production Orders will be time sensitive so that the third party served with the order will either have to produce the information within the time specified in the order or report back to the court within the specified time as to why he or she cannot comply. This solves the problem of the inherent nature of informal arrangements which is that they are informal and they often lack specific mechanisms such as timing mechanisms.”
[37] Further I find the time periods set out in production orders are not dissimilar to other court orders where a person/party is required to do something by a particular date: pay a fine, pay child support, deliver up documents in civil proceedings, and so on. To conclude that a judicially authorized court order is expired because compliance with the order is not made out within the timeframe set is both illogical and absurd.
[39] I agree with the Applicant’s submission that because renewal of a Production Order can be brought by way of an ex parte application, Section 487.012(5) is intended to address those situations where renewal is requested because the police have failed to serve the production order on the third party in advance of the time set for production.
[43] However, the July 8, 2010 Production Orders do not authorize the state to suspend or interfere with any privacy interests. The Respondent’s Section 8 Charter privacy rights are not engaged because the July 8, 2010 Production Orders compel a third party - TELUS and not the Respondent to provide the information sought. That information is to be provided by TELUS within the specific timeframe on the face of the order. The order for production is not lifted or lapsed because TELUS through inadvertence or otherwise failed to provide the information ordered within the timeframe specified.
[44] In summary, I find the timeframes as set out in the July 8, 2010 Production Orders relate only to the period of time in which TELUS is to comply with the Orders and not to any dates on which the Orders expire. Although the period of time for compliance has passed, the July 8, 2010 Production Orders continue to constitute lawful authority for TELUS to provide the documents and data that fell within the demands of those Orders. Contrary to the submissions of the Respondent, renewal of the Production Orders or new applications for those Orders are not required for TELUS to provide the information originally sought in July 2010.
[30] I agree with the submissions of the Applicant that the Production Orders once issued, continue to compel the third party (TELUS) to release all information sought even if the period for compliance as set out on the face of the Order has expired. I make this finding for the following reasons.
[31] Section 487.012(1) to 487.012(8) the provision relevant to this application makes one reference to a timeframe. This reference is set out in Section 487.012(2). It states: “The production order scheme (Section 487.011 to 487.017) makes only two references to time mechanisms.
[32] I find this section is intended to provide the third party from whom information is sought a specific timeframe in which to comply with the order in a prompt, efficient and reasonable manner. The wording in this section is not intended to apply to the expiration date of the order.
[34] Although Section 487.015(1) makes reference to the wording “before the order expires” that term must be understood in the context of the exemption provision in which it resides. It does not suggest that the order “expires” in the sense that the obligation to produce ceases when the end of the set timeframe passes. Rather the language is used to ensure that if a third party against whom a production order is directed wishes to seek an exemption to the order, they must do so within the same timeframe as set out which compels production of the information sought.
[35] The timeframes prescribing the specific periods in which compliance by a third party is ordered and the specific period in which a third party may seek exemption from the order are not intended to relieve the third party from compliance with the order should the timeframe pass.
[36] This interpretation is supported by the legislative debates pertaining to production orders. The Parliamentary Secretary to the Attorney General made this observation about the two temporal components of the scheme:
“The Production Orders will serve a number of nagging issues for investigators including extra territorial searches and timing issues….
….The new Production Orders will be time sensitive so that the third party served with the order will either have to produce the information within the time specified in the order or report back to the court within the specified time as to why he or she cannot comply. This solves the problem of the inherent nature of informal arrangements which is that they are informal and they often lack specific mechanisms such as timing mechanisms.”
[37] Further I find the time periods set out in production orders are not dissimilar to other court orders where a person/party is required to do something by a particular date: pay a fine, pay child support, deliver up documents in civil proceedings, and so on. To conclude that a judicially authorized court order is expired because compliance with the order is not made out within the timeframe set is both illogical and absurd.
[39] I agree with the Applicant’s submission that because renewal of a Production Order can be brought by way of an ex parte application, Section 487.012(5) is intended to address those situations where renewal is requested because the police have failed to serve the production order on the third party in advance of the time set for production.
[43] However, the July 8, 2010 Production Orders do not authorize the state to suspend or interfere with any privacy interests. The Respondent’s Section 8 Charter privacy rights are not engaged because the July 8, 2010 Production Orders compel a third party - TELUS and not the Respondent to provide the information sought. That information is to be provided by TELUS within the specific timeframe on the face of the order. The order for production is not lifted or lapsed because TELUS through inadvertence or otherwise failed to provide the information ordered within the timeframe specified.
[44] In summary, I find the timeframes as set out in the July 8, 2010 Production Orders relate only to the period of time in which TELUS is to comply with the Orders and not to any dates on which the Orders expire. Although the period of time for compliance has passed, the July 8, 2010 Production Orders continue to constitute lawful authority for TELUS to provide the documents and data that fell within the demands of those Orders. Contrary to the submissions of the Respondent, renewal of the Production Orders or new applications for those Orders are not required for TELUS to provide the information originally sought in July 2010.
Dans quelle mesure l'absence du témoignage de l'accusé peut-il être pris en considération?
R. c. Gauthier, 2011 QCCQ 990 (CanLII)
[84] Je n'ignore pas l'existence de l'article 4 (6) de la Loi sur la preuve au Canada (C-5), lequel se lit comme suit:
(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.
[85] Toutefois, puisque le procès de l'accusé n'a pas été tenu devant un jury, cette disposition ne trouve pas application (Béliveau et Vauclair, Traité Général de preuve et procédures pénales, 17e édition, 943, paragraphe 1409).
[86] Au sujet de l'absence de témoignage d'un accusé à son procès, la Cour Suprême du Canada s'exprime comme suit en 2008 dans R. c. Rojas (2008 C.S.C. 56).
[25] À mon humble avis, c’est une chose que de dire expressément au jury, comme on l’a fait dans Perciballi, de tenir compte d’une déclaration extrajudiciaire admissible à l’égard d’un seul des accusés pour rendre sa décision concernant l’autre accusé — une telle directive entraînerait une utilisation inacceptable de la déclaration extrajudiciaire. La situation est toutefois très différente lorsque l’ensemble de la preuve soumise au jury, y compris des éléments se rapportant à un seul des coaccusés, influe d’une façon ou d’une autre sur l’évaluation de la crédibilité générale du témoin. Un tel résultat est inévitable vu la nature intangible de toute évaluation de la crédibilité. Bien qu’imparfaite, l’analogie suivante peut nous éclairer. Il est bien établi que tant le ministère public que le juge doivent s’abstenir de toute remarque sur le fait qu’un accusé ne témoigne pas, car cela compromettrait le droit de l’accusé au silence et irait à l’encontre de la présomption d’innocence. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que le silence d’un accusé à son procès soit dépourvu de pertinence. Au contraire, le fait qu’un accusé ne témoigne pas peut très bien avoir une incidence sur l’évaluation globale de la preuve du ministère public et sur la crédibilité de tout témoin dont les déclarations ne sont pas contredites.
[87] Les auteurs Béliveau et Vauclair (Traité général de preuve et procédure pénales (17e édition 2010 Éditions Yvon Blais) s'expriment également comme suit quant aux circonstances où il pourrait être approprié de référer au silence de l'accusé pour en tirer des conclusions:
1072. La deuxième exception vise le cas où la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé. Ce sera le cas si elle fait valoir que ce dernier a collaboré avec des autorités, qu'il a, au moment de son arrestation, nié les actes qui lui sont rapprochés ou encore si elle allègue que l'enquête policière a été bâclée, de sorte qu'il y a erreur sur la personne. La troisième exception vise l'omission de divulguer une défense d'alibi en temps utile et de manière régulière. Enfin, la preuve du silence de d'accusé est admissible si elle est nécessaire à la bonne compréhension de la preuve. Cela étant, le juge devra, dans chacun de ces cas, donner au jury une directive appropriée quant au fait qu'une telle preuve n'est pas admissible pour prouver la culpabilité de l'accusé.
[88] Il me semble donc permis de croire que le défaut de l'accusé de témoigner peut affecter sa défense dans les circonstances.
[84] Je n'ignore pas l'existence de l'article 4 (6) de la Loi sur la preuve au Canada (C-5), lequel se lit comme suit:
(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.
[85] Toutefois, puisque le procès de l'accusé n'a pas été tenu devant un jury, cette disposition ne trouve pas application (Béliveau et Vauclair, Traité Général de preuve et procédures pénales, 17e édition, 943, paragraphe 1409).
[86] Au sujet de l'absence de témoignage d'un accusé à son procès, la Cour Suprême du Canada s'exprime comme suit en 2008 dans R. c. Rojas (2008 C.S.C. 56).
[25] À mon humble avis, c’est une chose que de dire expressément au jury, comme on l’a fait dans Perciballi, de tenir compte d’une déclaration extrajudiciaire admissible à l’égard d’un seul des accusés pour rendre sa décision concernant l’autre accusé — une telle directive entraînerait une utilisation inacceptable de la déclaration extrajudiciaire. La situation est toutefois très différente lorsque l’ensemble de la preuve soumise au jury, y compris des éléments se rapportant à un seul des coaccusés, influe d’une façon ou d’une autre sur l’évaluation de la crédibilité générale du témoin. Un tel résultat est inévitable vu la nature intangible de toute évaluation de la crédibilité. Bien qu’imparfaite, l’analogie suivante peut nous éclairer. Il est bien établi que tant le ministère public que le juge doivent s’abstenir de toute remarque sur le fait qu’un accusé ne témoigne pas, car cela compromettrait le droit de l’accusé au silence et irait à l’encontre de la présomption d’innocence. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que le silence d’un accusé à son procès soit dépourvu de pertinence. Au contraire, le fait qu’un accusé ne témoigne pas peut très bien avoir une incidence sur l’évaluation globale de la preuve du ministère public et sur la crédibilité de tout témoin dont les déclarations ne sont pas contredites.
[87] Les auteurs Béliveau et Vauclair (Traité général de preuve et procédure pénales (17e édition 2010 Éditions Yvon Blais) s'expriment également comme suit quant aux circonstances où il pourrait être approprié de référer au silence de l'accusé pour en tirer des conclusions:
1072. La deuxième exception vise le cas où la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé. Ce sera le cas si elle fait valoir que ce dernier a collaboré avec des autorités, qu'il a, au moment de son arrestation, nié les actes qui lui sont rapprochés ou encore si elle allègue que l'enquête policière a été bâclée, de sorte qu'il y a erreur sur la personne. La troisième exception vise l'omission de divulguer une défense d'alibi en temps utile et de manière régulière. Enfin, la preuve du silence de d'accusé est admissible si elle est nécessaire à la bonne compréhension de la preuve. Cela étant, le juge devra, dans chacun de ces cas, donner au jury une directive appropriée quant au fait qu'une telle preuve n'est pas admissible pour prouver la culpabilité de l'accusé.
[88] Il me semble donc permis de croire que le défaut de l'accusé de témoigner peut affecter sa défense dans les circonstances.
vendredi 18 février 2011
Le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance qui peut cependant céder le pas devant une démonstration convaincante du critère de la réhabilitation
R. c. Bernier, 2010 QCCA 991 (CanLII)
[4] Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable aux accusations portées (complot pour trafic de cocaïne et trafic (4 chefs)), qu'il s'est retiré du commerce de la drogue, a retrouvé un emploi occupé dans le passé et manifesté des remords. Mais cela ne peut occulter l'importance, dans les circonstances, des facteurs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de drogue (Bordage c. R., [2000] J.E. 2000-1933 (C.A.), paragr. 10).
[5] À ce sujet, le juge de première instance écrit :
[17] La jurisprudence est constance et bien établie; la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier en matière de trafic de drogue, particulièrement de cocaïne. D'une façon générale, la réinsertion sociale est reléguée au second plan, mais évidemment, lorsqu'une démonstration particulièrement convaincante de la réhabilitation est faite, ce critère deviendra prédominant lors de la détermination de la peine.
[6] L'application de cet énoncé à l'espèce a pour effet de banaliser un principe reconnu selon lequel l'implication dans une opération organisée de distribution commerciale d'une drogue dure requiert généralement l'imposition d'une peine d'incarcération.
[7] Les facteurs atténuants avancés ici ne permettent pas de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité compte tenu du rôle joué par l'intimé, de la drogue en cause et de la période pertinente. Les affaires Prokos, 1998 CanLII 12949 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.), et Lafrance, EYB 1993-64215 (C.A.), invoquées par l'intimé ne présentent pas de points de comparaison avec les faits de notre affaire. Il y a donc lieu d'intervenir.
[4] Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable aux accusations portées (complot pour trafic de cocaïne et trafic (4 chefs)), qu'il s'est retiré du commerce de la drogue, a retrouvé un emploi occupé dans le passé et manifesté des remords. Mais cela ne peut occulter l'importance, dans les circonstances, des facteurs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de drogue (Bordage c. R., [2000] J.E. 2000-1933 (C.A.), paragr. 10).
[5] À ce sujet, le juge de première instance écrit :
[17] La jurisprudence est constance et bien établie; la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier en matière de trafic de drogue, particulièrement de cocaïne. D'une façon générale, la réinsertion sociale est reléguée au second plan, mais évidemment, lorsqu'une démonstration particulièrement convaincante de la réhabilitation est faite, ce critère deviendra prédominant lors de la détermination de la peine.
[6] L'application de cet énoncé à l'espèce a pour effet de banaliser un principe reconnu selon lequel l'implication dans une opération organisée de distribution commerciale d'une drogue dure requiert généralement l'imposition d'une peine d'incarcération.
[7] Les facteurs atténuants avancés ici ne permettent pas de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité compte tenu du rôle joué par l'intimé, de la drogue en cause et de la période pertinente. Les affaires Prokos, 1998 CanLII 12949 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.), et Lafrance, EYB 1993-64215 (C.A.), invoquées par l'intimé ne présentent pas de points de comparaison avec les faits de notre affaire. Il y a donc lieu d'intervenir.
mercredi 16 février 2011
Les cas où il doit y avoir avis et / ou affidavit pour s'assurer de l'admissibilité d'une preuve documentaire en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Article 23 LPC / La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 24 LPC / Documents officiels du Canada, d’une province, d’une municipalité ou autre personne morale
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 25 LPC / Registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 26 LPC / Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 27 LPC / Actes notariés dans la province de Québec
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 29 LPC / Copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière
- Affidavit requis
- Aucun avis selon l'article 28 LPC
Article 30 LPC / Pièce établie dans le cours ordinaire des affaires
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
*** Attention à l'affidavit qui est requis quant aux documents électroniques afin d'établir les éléments visés par les articles 31.2(2), 31.3 et 31.5 LPC ***
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 24 LPC / Documents officiels du Canada, d’une province, d’une municipalité ou autre personne morale
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 25 LPC / Registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 26 LPC / Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 27 LPC / Actes notariés dans la province de Québec
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
Article 29 LPC / Copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière
- Affidavit requis
- Aucun avis selon l'article 28 LPC
Article 30 LPC / Pièce établie dans le cours ordinaire des affaires
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours
*** Attention à l'affidavit qui est requis quant aux documents électroniques afin d'établir les éléments visés par les articles 31.2(2), 31.3 et 31.5 LPC ***
mardi 15 février 2011
Les conditions d’admissibilité d’une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière en vertu de la Loi sur la preuve
R. v. Tewolde, 2007 ONCJ 555 (CanLII)
Lien vers la décision
The Canada Evidence Act R.S.C. (1985), Chap. C-5 s. 29 allows for the copy of an entry in any book or record kept in any financial institution to be admitted into evidence as proof of its contents. Four prerequisites must be met, as follows:
1. The entry must arise from the ordinary books or records of the financial institution;
2. The entry must have been made in the usual and ordinary course of business;
3. The book or record must be in the control of the financial institution; and
4. It must be a true copy.
Proof of the foregoing may be through a person employed by the financial institution with knowledge of the book or record.
Lien vers la décision
The Canada Evidence Act R.S.C. (1985), Chap. C-5 s. 29 allows for the copy of an entry in any book or record kept in any financial institution to be admitted into evidence as proof of its contents. Four prerequisites must be met, as follows:
1. The entry must arise from the ordinary books or records of the financial institution;
2. The entry must have been made in the usual and ordinary course of business;
3. The book or record must be in the control of the financial institution; and
4. It must be a true copy.
Proof of the foregoing may be through a person employed by the financial institution with knowledge of the book or record.
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