mercredi 16 février 2011

Les cas où il doit y avoir avis et / ou affidavit pour s'assurer de l'admissibilité d'une preuve documentaire en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Article 23 LPC / La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 24 LPC / Documents officiels du Canada, d’une province, d’une municipalité ou autre personne morale
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 25 LPC / Registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 26 LPC / Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 27 LPC / Actes notariés dans la province de Québec
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 29 LPC / Copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière
- Affidavit requis
- Aucun avis selon l'article 28 LPC

Article 30 LPC / Pièce établie dans le cours ordinaire des affaires
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

*** Attention à l'affidavit qui est requis quant aux documents électroniques afin d'établir les éléments visés par les articles 31.2(2), 31.3 et 31.5 LPC ***

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