vendredi 18 février 2011

Le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance qui peut cependant céder le pas devant une démonstration convaincante du critère de la réhabilitation

R. c. Bernier, 2010 QCCA 991 (CanLII)

[4] Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable aux accusations portées (complot pour trafic de cocaïne et trafic (4 chefs)), qu'il s'est retiré du commerce de la drogue, a retrouvé un emploi occupé dans le passé et manifesté des remords. Mais cela ne peut occulter l'importance, dans les circonstances, des facteurs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de drogue (Bordage c. R., [2000] J.E. 2000-1933 (C.A.), paragr. 10).

[5] À ce sujet, le juge de première instance écrit :

[17] La jurisprudence est constance et bien établie; la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier en matière de trafic de drogue, particulièrement de cocaïne. D'une façon générale, la réinsertion sociale est reléguée au second plan, mais évidemment, lorsqu'une démonstration particulièrement convaincante de la réhabilitation est faite, ce critère deviendra prédominant lors de la détermination de la peine.

[6] L'application de cet énoncé à l'espèce a pour effet de banaliser un principe reconnu selon lequel l'implication dans une opération organisée de distribution commerciale d'une drogue dure requiert généralement l'imposition d'une peine d'incarcération.

[7] Les facteurs atténuants avancés ici ne permettent pas de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité compte tenu du rôle joué par l'intimé, de la drogue en cause et de la période pertinente. Les affaires Prokos, 1998 CanLII 12949 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.), et Lafrance, EYB 1993-64215 (C.A.), invoquées par l'intimé ne présentent pas de points de comparaison avec les faits de notre affaire. Il y a donc lieu d'intervenir.

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