lundi 7 septembre 2009

Les saisies sans mandat

R. c. Bournival, 2008 QCCQ 5539 (CanLII)

[36] La Cour suprême a décidé dans l'arrêt Hunter, qu'une fouille sans autorisation préalable est présumée abusive et contraire à l'article 8 de la Charte, à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse réfuter cette présomption.

[37] Il appartient donc à la poursuite de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que la saisie sans mandat, dans le véhicule conduit par le requérant accusé et sa fouille personnelle subséquente sont autorisées par la loi ou par une règle de common law et qu'elles se justifient en vertu de l'article 8 de la Charte.

[38] Le procureur du ministère public argumente que la saisie sans mandat dans le véhicule est justifiée, d'une part, par le pouvoir de common law des policiers d'effectuer une fouille accessoire à l'arrestation, pour des raisons de sécurité ou dans le but de découvrir des éléments de preuve ou d'en empêcher la destruction, et d'autre part, par les motifs acquis en raison de l'odeur de marihuana. Il plaide également que la fouille d'une personne est autorisée en common law, dans le cadre d'une arrestation.

[39] Dans l'arrêt Caslake, la Cour suprême prescrit que dans le cas d'une fouille sans mandat accessoire à une arrestation, il faut que la fouille soit véritablement accessoire à l'arrestation, et que celle-ci soit légale. Le policier doit avoir un motif lié à l'arrestation pour procéder à la fouille au moment où il l'a effectuée.

[40] En l'espèce, à cause de l'illégalité de l'arrestation, la couronne ne peut avoir recours aux pouvoirs de fouilles accessoires, pour justifier la saisie de drogue dans le véhicule et la fouille personnelle du requérant accusé.

[41] Comme le précise la Cour suprême, dans l'arrêt Stillman, «aucune fouille, si raisonnable soit-elle, ne peut être validée par ce pouvoir de common law, si l'arrestation qui y a donné lieu a été arbitraire ou par ailleurs illégale».

[42] La poursuite tente également de justifier la saisie sans mandat de la drogue découverte dans le véhicule, par la doctrine des objets « bien en vue » ou « détectés par l'odorat » qui permet de saisir sans mandat les éléments de preuve ainsi ostensiblement apparents lorsque l'intrusion est légale; la découverte des éléments de preuve est faite par inadvertance; et que les biens saisis sont de nature à prouver l'infraction.

[43] La détention illégale et arbitraire, en l'espèce, à l'origine de la découverte par inadvertance de la drogue, après la détection par l'odorat, ne permet donc pas non plus au poursuivant de bénéficier de ce pouvoir de common law.

[44] D'autre part, le paragraphe 11 (7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit la possibilité pour les policiers de perquisitionner sans mandat dans un lieu lorsque les conditions pour la délivrance d'un mandat sont réunies et que l'urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable.

[45] En l'espèce, la couronne n'a pas établi l'urgence de la situation, ni la nécessité de prévenir la destruction de la preuve, ni que l'obtention d'un mandat était difficilement réalisable dans les circonstances.

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