R. c. Drouin, 2009 QCCQ 2475 (CanLII)
[19] Concernant la maladie de l'accusé, en plus du rapport médical, l'accusé a témoigné à l'effet que le diagnostic de cancer du poumon a été posé le 25 décembre 2006, que les médecins prévoyaient une espérance de vie de deux ans. Récemment, il a commencé à cracher du sang suite à de la toux lorsqu'il se lève. Selon ses médecins, il n'en a pas longtemps à vivre. Il ne peut pas faire plus de 15 à 20 minutes de travaux légers.
[20] Le principe de l'individualisation de la sentence fait en sorte que le Tribunal doit tenir compte de la maladie de monsieur Drouin, soit un cancer du poumon en phase terminale. C'est certain qu'en prison, il pourra recevoir des soins. Par contre, son médecin croit que le contrôle des symptômes pourrait être problématique et être compromis. Il devra cohabiter avec un ou deux codétenus à cause de la surpopulation des prisons. Aussi, il ne pourra pas profiter des bons soins et du réconfort de sa conjointe et de ses enfants dans les derniers moments de sa vie si la sentence prévoyait une peine d'emprisonnement longue. Cet élément devient un facteur important.
[21] Le Tribunal note que de la jurisprudence tient compte de la maladie grave pour réduire la peine d'emprisonnement. À titre d'exemple, le juge Guy Tremblay de cette Cour dans la décision R. c. Brassard, a sentencé un accusé de 73 ans aux prises avec deux cancers dont les chances de vies pour 5 ans étaient de 45 pour cent, à une peine d'emprisonnement de 8 mois au lieu d'une peine d'emprisonnement de 5 à 3 ans qu'il préconisait pour les quatre infractions de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles à d'autres victimes. Dans un autre dossier, le juge Biron de la Cour d'appel, dans l'arrêt Colas c. R., a mentionné qu'il n'ignorait pas que l'appelant souffre d'un cancer mais si on nous avait représenté qu'il était en phase terminale, ma conclusion aurait été différente. Le juge avait constaté des témoignages que le cancer était en rémission.
[22] L'auteur Gilles Renaud dans son livre intitulé Principes de la détermination de la peine, présente la piètre santé du délinquant comme une circonstance atténuante et mentionne :
« Si un contrevenant souffre déjà au niveau de la santé, il n'est pas nécessaire pour le tribunal d'imposer la même peine que dans le cas d'une personne qui se porte bien afin de «punir» le geste. Ainsi, la personne qui va éprouver beaucoup de difficultés dans le milieu carcéral en raison de sa piètre santé reçoit parfois une peine plus clémente. »
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