Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gervais, 2008 QCCQ 1960 (CanLII)
[11] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement.
[12] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception.
[13] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables.
[14] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés par le constat et le rapport d’infraction déposé sous la pièce P-1. Le policier était un opérateur qualifié et utilisait un appareil approuvé et testé avant et après son utilisation. Il était en bon état de fonctionnement. Aucune source d’interférence n’est signalée au constat ni la présence d’autres véhicules.
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