R. c. Caron, 2008 QCCQ 436 (CanLII)
[46] Lors de la modification du Code criminel et l'introduction du concept d'agression sexuelle, en remplacement des infractions de viol et d'attentat à la pudeur, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Chase, a formulé des observations, à défaut de définition précise, permettant de mieux circonscrire l'infraction.
[47] On en retire les enseignements suivants:
- Les parties de l'anatomie visées ne peuvent à elles seules constituer un critère de reconnaissance de l'agression;
- Il s'agit d'une agression commise dans des circonstances de nature sexuelle et de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime;
- Pour déterminer si la conduite reprochée est à connotation sexuelle, on doit recourir à un critère objectif qui pourrait être formulé comme suit: compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable conclurait-elle à un contexte sexuel ou charnel?
et finalement, l'analyse doit considérer:
- La partie du corps touchée;
- La nature du contact;
- Toute autre circonstance entourant la conduite: les paroles prononcées, menaces ou promesses exprimées, l'emploi de la force ou tout autre élément propre à chaque cas, incluant l'intention de la personne qui pose les gestes.
[48] La preuve résultant des témoignages de la plaignante et de l'accusé n'est contradictoire qu'au niveau de ce qui peut témoigner de l'intention.
[49] Les gestes posés sont décrits, dans l'ensemble, de la même manière:
L'accusé est debout derrière la plaignante, assise. Ses pouces sont posés sur sa nuque et les doigts effectuent un mouvement, à la base du cou, associé à un massage. L'accusé penche la tête à hauteur de l'oreille de la plaignante.
[50] Là où il y a divergence, c'est au niveau des éléments qui auraient justement pour effet de constituer une atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante et confirmeraient un dessein à caractère sexuel:
- Sentir les cheveux et frôler la tête de la plaignante;
- Déplacer le chandail et le soulever à l'aide des auriculaires;
- Respirer fort et vite.
[51] En 1993, s'inspirant des principes établis dans l'affaire Chase, la Cour suprême a eu à examiner les circonstances d'une agression impliquant un médecin, il s'agit de la Reine c. Litchfield.
[52] Les indications suivantes sont adaptées aux présentes circonstances:
Il est donc important dans chaque cas que le tribunal ne crée pas d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle. Cela est particulièrement vrai lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un attouchement de nature sexuelle: en pareil cas, le tribunal doit disposer du plus grand nombre possible de renseignements pertinents pour pouvoir déterminer si la conduite était de la nature de celle à laquelle la plaignante n'avait pas consenti.
[53] Ces divers éléments de preuve doivent être évalués en fonction des éléments essentiels de l'infraction que la poursuite doit établir, hors de tout doute raisonnable, et qui, en regard de l'acte lui-même, sont au nombre de 3:
- Les attouchements
- La nature sexuelle des contacts
- L'absence de consentement.
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