Barboza-Pena c. R., 2008 QCCA 1133 (CanLII)
[100] (...) c'est à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que les accusés n'agissaient pas en légitime défense. La charge de la preuve incombe à la poursuite et ce moyen de défense ne change pas cette règle : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3. Il est vrai que la veille, au tout début de ses directives, la juge avait mentionné que si la poursuite n'a pas écarté cette défense « au-delà de tout doute raisonnable, ça amène un verdict de non culpabilité ». J'estime toutefois que cette dernière remarque, tant par son contenu que par le moment où elle a été faite, n'était pas suffisante pour neutraliser l'impact de la directive erronée survenue par la suite.
[102] Or, il n'était pas nécessaire que le jury décide en faveur des accusés pour que ces derniers bénéficient du doute raisonnable. Un doute raisonnable suffisait et c'est la raison pour laquelle les directives ont, à mon avis, renversé indûment le fardeau de la preuve, ce qui constitue en l'espèce une erreur de droit déterminante. Il faut de plus souligner que, lors du procès, la poursuite a admis, à bon droit, que la preuve pouvait donner ouverture à cette défense et j'estime qu'elle a tort de prétendre maintenant en appel que cette défense ne pouvait être supportée par la preuve.
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