Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité ».
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