R. c. Lefebvre, 1991 CanLII 3429 (QC C.A.)
Avec égards, le cas sous étude ne se situe pas dans les exceptions prévues à l'article 328 du Code criminel qui prévoit des situations où il est juridiquement possible que le propriétaire puisse être trouvé coupable du vol de sa chose. En l'espèce, le défaut de l'appelant d'honorer ses obligations de paiement ne donnait ouverture qu'à une réclamation civile.
L'actus reus du vol n'a même pas été établi puisque le propriétaire du véhicule-automobile a consenti, par la vente, à se départir de sa possession et de sa propriété.
De plus, la «dépossession frauduleuse» ultérieure, pour citer ici le premier juge, ne pouvait également survenir en droit car en tout temps depuis la vente la possession est demeurée celle de l'appelant, propriétaire de l'objet: il ne pouvait déposséder ce qu'il possédait depuis la vente. On ne saurait également, pour les mêmes raisons, considérer la notion de «détournement» d'une chose dont il était le propriétaire.
L'intimée a tenté de faire valoir qu'il s'agissait plutôt d'un vol par truc, mais comme cette Cour l'a rappelé récemment sous la plume de mon collègue Tyndale, un vol par truc requiert qu'il n'y ait pas consentement à se départir de la propriété de l'objet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a sans doute choqué le premier juge en raison de son comportement dans cette affaire, mais cela ne pouvait suppléer à la carence de la preuve de la poursuite.
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