[18] Selon l’article 672.64 C.cr., cette déclaration n’est possible que si ces conditions sont réunies :
1. l’accusé est âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
2. l’accusé a perpétré une « infraction grave contre la personne » au sens du paragraphe 672.81(1.3) C.cr.;
3. l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction;
4. le tribunal est convaincu :
(a) qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
ou
(b) que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
[19] Les trois premières conditions sont réunies.
[20] Mitchell Arnott avait 29 ans lorsqu’il a tué ses parents, le meurtre est une infraction grave contre la personne et, le 20 janvier 2025, l’accusé a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour le meurtre de ses parents.
[21] La quatrième condition porte sur la sécurité d’autrui. Les deux parties croient que Mitchell Arnott devrait être déclaré accusé à haut risque. Elles concèdent l’existence d’une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne (alinéa 672.64(1)a)) ET elles concèdent que la manière dont l’accusé a tué ses parents était d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne (alinéa 672.64(1)b)).
[22] Il s’agit aussi de l’opinion d’expert du Dr Dassylva, qui a évalué l’accusé récemment, soit le 7 janvier 2025.
[23] Dernièrement, la Cour d’appel du Québec a offert un résumé des exigences légales intrinsèques aux deux volets des alinéas 672.64(1)a) et b) C.cr. :
[7] L’objectif prépondérant visé par le régime de déclaration établi à l’article 672.64 du Code criminel est d’assurer la protection du public contre des personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables et qui sont considérées comme très dangereuses, sur la base d’une évaluation des risques. À cet égard, l’alinéa 672.64(1)a) du Code criminel requiert la preuve d’une « probabilité marquée » d’usage ultérieur de violence par l’accusé pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui. Il s’agit d’un risque élevé et substantiel. Le danger à la vie ou à la sécurité d’autrui cible un préjudice sérieux. Le tribunal doit évaluer la dangerosité dans un contexte où l’accusé ne serait plus soumis à des contraintes externes. La probabilité marquée doit être démontrée par le ministère public selon la prépondérance des probabilités.
[8] L’alinéa 672.64(1)b) du Code criminel prévoit une seconde voie permettant de déclarer un accusé à haut risque. L’alinéa 672.64(1)b) se concentre plutôt sur les circonstances du crime, à savoir la brutalité des gestes, et requiert une preuve de risque moins élevé que l’alinéa 672.64(1)a). Il s’agit de déterminer si, compte tenu de la brutalité des gestes délictueux de l’accusé et des facteurs énoncés au paragraphe 672.64(2) du Code criminel, il existe un risque réel, non pas hypothétique, plus que « minime » ou « minuscule », que celui-ci commette à nouveau une violence qui causera des dommages physiques ou psychologiques graves à une autre personne.
[9] Même si la violence et la brutalité du crime ne suffisent pas pour fonder une déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque, dans l’application de ce critère, ces facteurs sont centraux à l’analyse. Encore une fois, cette évaluation doit être faite dans la perspective où l’accusé ne serait pas soumis à des contraintes en milieu hospitalier sécurisé. La brutalité des gestes délictueux réfère à des comportements hors normes, cruels, sauvages et inhumains. Les caractéristiques de la « brutalité » d’un comportement comprennent : la gratuité des gestes, le fait que l’attaque a ciblé une personne parfaitement inconnue, le fait que le geste ne découlait d’aucune provocation, le fait que la violence était non nécessaire et prolongée, alors que la victime n’était plus en mesure de se défendre. Tous ces éléments sont des indices importants d’imprévisibilité et de dangerosité éventuelle de l’accusé.
(Lebel c. R., 2024 QCCA 1666, par. 7-9)
(Références omises)
[24] Le paragraphe 672.64(2) C.cr. définit les critères s’appliquant à la déclaration d’accusé à haut risque. Cette disposition se lit ainsi :
[…]
(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
[25] La déclaration qu’un accusé est à haut risque est décrite comme étant [traduction] « de nature exceptionnelle, et on ne devrait y avoir recours qu’avec parcimonie »[10].
[26] En effet :
[traduction]
[…] une déclaration d’accusé à haut risque crée une catégorie de délinquants inadmissibles à la libération et qui font l’objet d’une garde au sein d’un hôpital de psychiatrie légale, sans accès à la collectivité, sauf dans des circonstances très limitées et contrôlées.
La garde automatique au sein d’un hôpital continue jusqu’à ce qu’un juge de la Cour supérieure soit convaincu qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne.
(Joan M. BARRETT et Riun SHANDLER,
Mental disorder in Canadian criminal law,
Toronto, Thomson Carswell,
2006, édition feuilles mobiles, p. 4-172)
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