dimanche 8 décembre 2013

État du droit quant à l'arrêt des procédures selon la juge Rheault



[3]               Le juge du procès, en l'occurrence la soussignée, a juridiction pour entendre une telle requête.
Mills 1986 1 R.C.S. 863
[4]               La demande de réparation aux termes de 24. (1) ne peut être faite que par la personne dont le droit garanti aurait été violé.
C'est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
C'est ce qui constitue l'intérêt ou le « standing ».
Rahey 1987 1 R.C.S. 588
Edwards 1996 1 R.C.S. 128
Solomon 1996 110 CCC 3d 354 (CA-QC)
[5]               Le fardeau est sur les épaules du requérant de présenter une preuve à l'effet qu'un droit protégé par la Charte a été bafoué, et ultimement, de convaincre qu'il y a eu violation.
Le fardeau est au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il a ainsi droit à un remède en vertu de la Charte.
Collins 1987 1 R.C.S. 265
[6]               S'il y a lieu, une réparation peut être accordée en fonction de l'ampleur du préjudice.
Carosella 1997 1 R.C.S. 80
Morin 1992 1 R.C.S. 771


[7]               La suspension des procédures n'est accordée à titre de réparation pour un abus de procédure que dans « les cas les plus manifestes. »
L'arrêt des procédures s'avère approprié lorsque deux critères sont remplis :
1)         le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2)         aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
Ces deux critères s'appliquent autant si le préjudice provenant de l'abus est causé à l'accusé qui ainsi ne bénéficie pas d'un procès équitable, que si l'intégrité du système de justice est en péril.
Il existe également une catégorie résiduelle de conduites abusives qui, sans toucher à l'équité du procès comme tel, altère fondamentalement le système de justice. S'il s'agit d'un abus appartenant à cette petite catégorie, l’arrêt des procédures n'est approprié que si l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est qu'exceptionnellement, et dans des cas exceptionnels, qu'une telle situation se produira.
S'il y a une incertitude relativement à la gravité de l'abus qui justifierait une réparation aussi incisive que serait l'arrêt des procédures, il faut considérer l'intérêt qu'aurait la société à obtenir un jugement au fond par rapport aux intérêts qui seraient servis par la suspension.
Finalement et subsidiairement, le Tribunal peut prendre en considération « l'atteinte au franc‑jeu et à la décence » des procédures face à l'administration de la justice.
O'Connor 1995 4 R.C.S. 411
Regan 2002 1 R.C.S. 297
Tobiass 1997 3 R.C.S. 391
Gorenko 2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005 QCCA 1002



[8]               Dans le cadre de sa requête en arrêt des procédures, le requérant doit présenter un fondement factuel de la violation alléguée, et ce, avant qu'un voir‑dire ne soit tenu au fond.
Le Tribunal peut, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, refuser de tenir un voir‑dire sur la requête de Charte s'il considère qu'il n'y a pas de fondement.
Feldman 1994 91 CCC 3d 256. CACB.
Vukelich 1996 108 CCC 3d CACB.
Kutynec 70 CCC 3d 289 CA ONT.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...