R. c. Fournier, 2004 CanLII 32016 (QC CS)
[6] On m'a référé à un arrêt de jurisprudence, mentionné dans le volume Working Manual of Criminal Law, par les auteurs Sinclair, Prowse et Bennett, à la page 96. Cela fait partie d'un chapitre qui s'intitule: «Collateral Issues». À la page 96, on réfère à cette cause de R. c.Browning (1976), 34 C.C.C. (2d) page 200 et plus particulièrement page 202, un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. Le résumé de trois (3) lignes dit ceci:
«The court held that an issue is not collateral if the evidence goes to the issue of intent as well as credibility.»
[7] Pour saisir un peu le sens de ce que cela veut dire, je regardais à la page 95 ce que les auteurs nous disent. Au paragraphe C, ils disent ceci:
«As was stated above, a collateral matter is a matter that pertains only to credibility. Consequently, evidence that pertains to another issue in the case as well as the accused's credibility, is not collateral.
The following are some examples of cases in which the evidence pertained to another issue in addition to credibility.»
Là on cite Browning et les trois (3) lignes que je viens de vous lire.
[8] Je suis allé jeter un coup d'œil à l'arrêt pour bien saisir, parce qu'un résumé peut être souvent trompeur. Alors, je suis allé voir l'arrêt, en tant que tel, rapporté à 1977, 34 C.C.C., page 200.
[9] La Défense dans la cause de Browning était: «Evidence of mental disorder short of insanity – Whether may negative specific intent required of offence – Cr. Code, s. 16.» C'est dans ce contexte-là qu'on discute de la question des faits collatéraux. Les arrêtistes indiquent aussi dans le titre: «Crown in cross-examination referring to unproved threat by accused against wife with whose murder he was charged – Conviction upheld on appeal – Jury immediately told «no evidence to that effect».
[10] À la page 202, la Cour d'appel d'Ontario dit ceci au deuxième paragraphe:
«The other three grounds were really subsidiary, the first being that the learned trial Judge was wrong in permitting the Crown to call the wife of Mr. Pauley, one of the victims, in reply. Without being too specific about the matter, may I say that in testifying the accused alleged that he was aware of the fact that there was some improper or illicit relationship between the two victims, namely, his wife and Mr. Pauley. When cross-examined on that issue the accused alluded to an incident which took place at a bar called «The Ivanhoe» some time prior to the killing. Mrs. Pauley who was present on the occasion was then called in reply and testified that the relations which had been described by the accused were not present on that occasion. It was argued by Mr. Gold that this evidence ought not to have been allowed as it was directed only to a collateral matter. We are clearly of the view that it was not a collateral matter since it was relevant to the matter of the intent of the accused.»
Le Droit
[16] Le droit qui s'applique. L'auteur Boilard réfère à cette règle, notamment, dans son volume: «Manuel de preuve pénale», au paragraphe 0.354. Il dit ceci:
«La difficile question des faits collatéraux doit maintenant être considérée. La règle formulée dans Cross of Evidence (6e éd.), nous semble claire:
«There is a sound general rule, based on the desirability of avoiding a multiplicity of issues, that the answers given by a witness to questions put to him in cross-examination concerning collateral facts must be treated as final. They may or may not be accepted by the jury, but the cross-examiner must take them for better or worse and cannot contradict them by other evidence.»
[17] Également, Boilard réfère à l'arrêt de la Cour Suprême: Krause c. La Reine 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, et en cite un extrait, que l'on retrouve dans l'exemplaire que la Couronne m'a fourni. Alors, je cite un extrait de Krause:
«Les mêmes principes s'appliquent essentiellement au contre-interrogatoire des témoins. En contre-interrogeant un accusé, l'avocat du ministère public n'est pas limité aux sujets qui se rattachent strictement aux questions essentielles d'une affaire. Les avocats jouissent, en matière de contre-interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité. Lors qu'un élément nouveau ressort du contre-interrogatoire, nouveau dans les sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.-à-d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.-à-d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé à présenter une contre-preuve. Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est-à-dire non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre-preuve ne sera autorisée. […]»
[18] Là, la Cour Suprême réfère à d'autres arrêts dont je vous fais grâce. Également, Boilard, dans son manuel, réfère aux exceptions, au paragraphe 0.360, il dit ceci:
«L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:
1. Condamnations antérieures;
2. Déclaration antérieure contradictoire;
3. Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;
4. Réputation de menteur du témoin;
5. Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.»
Le Droit appliqué à l'espèce
[19] Selon le Tribunal, les questions posées par la Défense, en contre-interrogatoire, à Robert Lagacé sont, par nature, des questions collatérales, c'est-à-dire tenter de mettre en doute la crédibilité du témoin. Elles n'ont rien à faire avec les faits en litige. Cette situation ressemble à celle, d'ailleurs, que l'on retrouve dans l'arrêt R. c. R. (P.) 1998 CanLII 12449 (QC CA), 1998, 132 C.C.C. (3d), 72, un arrêt de la Cour d'appel. Au paragraphe 34 de cet arrêt, on dit ceci et je cite:
«34 En appel, l'avocate de R. reprend, par surcroît, l'essentiel de l'argument du mémoire original, d'après lequel le contre-interrogatoire aurait dû être autorisé parce qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'une matière collatérale. En effet, selon elle, lorsque la preuve porte sur un événement comme un abus sexuel, la crédibilité ne constituerait pas seulement un élément à peser, mais deviendrait en quelque sorte la matière principale, relative à la culpabilité ou à l'innocence.»
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