Lien vers la décision
[5] Il ressort de la preuve que l'infraction de fraude réside dans le fait pour l'appelant d’avoir amené les époux Maroist à investir 23 000 $ dans sa société (A.B.D.) en leur représentant qu'il investirait lui-même une somme équivalente et que leur investissement serait garanti par une promesse de vente sur un immeuble, propriété de la société. De plus, il fut convenu que deux signatures seraient nécessaires pour effectuer des retraits dans les comptes bancaires de la société. Ces actions de l'appelant sont soigneusement décrites dans le jugement (paragraphes 195 à 205) et constituent les paramètres d’examen de la conduite frauduleuse de l’appelant.
[6] L'appelant a effectivement déposé au compte bancaire sa part de l'investissement pour ensuite retirer cette somme le même jour, et ce, à l'insu des Maroist.
[7] Son explication voulant que n’ayant pas de compte bancaire personnel, il ait dû effectuer une transaction au compte de la société en déposant la somme de 22 243,60 $ le 10 avril 2000, soit quelques jours après que le couple Maroist ait déposé au compte de sa société leur part d'investissement, ne saurait tenir. En effet, la preuve révèle que l’appelant avait un compte à la Caisse populaire qui lui avait consenti une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la société. Par ailleurs, il savait pertinemment que deux signatures étaient nécessaires pour effectuer un retrait du compte selon l'entente des parties.
[8] En outre, Jules Maroist a affirmé que l'appelant lui avait montré le bordereau de dépôt afin de le convaincre qu'il avait bien déposé sa part d'investissement dans le compte de la société.
[9] Quant à la garantie offerte par l’appelant sur l’immeuble de la société, la preuve établit que, le 29 décembre 1999, un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire est enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière visée. D'ailleurs, le 30 mai 2000, la Caisse populaire est déclarée propriétaire de cet immeuble. Pourtant, le 4 avril 2000, l'appelant avait signé en faveur de Jules Maroist une promesse de vente de l’immeuble qui devait garantir son investissement dans la société de l'appelant. Bien que l'appelant ait divulgué ses défauts de paiement hypothécaire, il a laissé croire à Jules Maroist que les sommes dues seraient payées.
[10] De l'ensemble de la preuve, il ressort que l'appelant s'est servi d'un subterfuge pour obtenir et ensuite subtiliser les sommes d'argent déposées au compte frustrant ainsi tant la société que ses partenaires d'affaires.
[11] Les gestes posés par l'appelant l'ont été à l'insu des victimes ce qui démontre la conscience objective qu'avait l'appelant de son inconduite. Ce dernier savait qu'il détournait à son avantage la somme qu'il devait investir et que sa conduite entraînerait une perte pécuniaire réelle pour les Maroist, bien qu'en matière de fraude, la seule preuve d'un risque de préjudice soit suffisante : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175.
[12] De plus, le 5 juin 2000, en retirant des sommes d'argent dans les deux comptes bancaires de la société, alors que la signature de Jules Maroist était nécessaire pour effectuer des retraits, il s'est approprié cet argent à des fins personnelles, et ce, de façon malhonnête.
[13] Les éléments essentiels de l'infraction de fraude résident dans l'emploi d'un moyen malhonnête entraînant une privation pour une personne alors que l'accusé doit savoir qu'il utilise un moyen dolosif qui causera ou pourra causer une privation à autrui : R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29. En l’espèce, l'appelant a agi à l'insu des époux Maroist en s’appropriant, sans droit, des sommes d'argent tout en leur laissant croire que leur investissement était garanti par l'immeuble dont la société était propriétaire. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure que la déclaration de culpabilité est mal fondée[3]. Bien au contraire, le verdict repose sur l’ensemble de la preuve qui permettait au juge de conclure que les éléments essentiels de l’infraction avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.
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