R. c. M.R., 2016 QCCS 1189 (CanLII)
Lien vers la décision
[28] Pour résumer, la Cour est d’avis que l’objet de l’art. 423.1 C.cr. est de protéger les personnes associées à l’enquête et les poursuites criminelles. Pour ce qui est des juges, on désire les protéger lorsqu’ils seront ennuyés dans l’exercice de leurs attributions en matière de justice criminelle. Une personne qui intimide une juge de la Cour supérieure avec l’intention qu’elle cesse de siéger sur son dossier de divorce ou un juge de la Cour du Québec siégeant en chambre civile avec l’intention qu’il cesse de siéger dans un dossier de négligence professionnelle n’est pas coupable d’une infraction portée en vertu de l’art. 423.1 C.cr. Cette personne pourra être accusée en vertu de l’art. 423 C.cr.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Clarifier sans contre-interroger : jusqu'où un juge peut-il questionner l'accusé lors d'un procès ?
R. v. Walton, 2025 ONCA 368 Lien vers la décision [ 19 ] The overriding principle governing a trial judge’s intrusion into the questio...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire