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mardi 2 janvier 2018

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

Lien vers la décision

[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault, 2014 QCCQ 11708 (CanLII); R. c. Lemay, 2000 CanLII 30183 (QC CM), 2000 CanLII 30183 (QCCM); R. c. Sabine, 1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-1338, 2013 QCCQ 7354 (CanLII).

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