Lien vers la décision
[44] La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a) L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b) sans excuse légitime ou raisonnable;
c) il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault, 2014 QCCQ 11708 (CanLII); R. c. Lemay, 2000 CanLII 30183 (QC CM), 2000 CanLII 30183 (QCCM); R. c. Sabine, 1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-1338, 2013 QCCQ 7354 (CanLII).
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