mardi 2 janvier 2018

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

Lien vers la décision

[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault2014 QCCQ 11708 (CanLII)R. c. Lemay2000 CanLII 30183 (QC CM)2000 CanLII 30183 (QCCM)R. c. Sabine1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-13382013 QCCQ 7354 (CanLII).

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