Rechercher sur ce blogue

mardi 2 janvier 2018

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

Lien vers la décision

[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault2014 QCCQ 11708 (CanLII)R. c. Lemay2000 CanLII 30183 (QC CM)2000 CanLII 30183 (QCCM)R. c. Sabine1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-13382013 QCCQ 7354 (CanLII).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...