mardi 2 janvier 2018

L'appréciation du préjudice dans le cadre d'un appel d'offre public truqué

R. c. Gauthier, 2016 QCCQ 9374 (CanLII)

Lien vers la décision


[78]      Malgré l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef, et sans présenter une requête pour retrait de ce plaidoyer, la défense soutient qu’une condamnation sur le deuxième chef, soit la fraude envers les soumissionnaires est une impossibilité juridique.
[79]      Premièrement, elle soutient qu’il y a absence de préjudice, puisque les soumissionnaires ne pouvaient pas tous s’attendre à gagner le contrat qu’ils ont perdu. En deuxième lieu, elle plaide que la condamnation sur le deuxième chef est impossible puisqu’ « un collusionaire ne peut juridiquement être victime d’une fraude à laquelle il participe ».
[80]      Le Tribunal rejette ces deux arguments. Le préjudice causé aux soumissionnaires découle de la privation de la possibilité de soumissionner équitablement et d’avoir une vraie chance de gagner le contrat. Tel que M. Gauthier l’admet dans l’exposé conjoint des faits, les soumissionnaires intéressés au projet du site Contrecœur ont subi un risque de préjudice à leurs intérêts pécuniaires. Pour une condamnation de fraude, la preuve d’une perte réelle n’est pas requise.
[81]      De plus, il va de soi que ce chef de fraude fait référence aux « autres » soumissionnaires ayant répondu à l’appel de qualification et à l’appel d’offres de la SHDM et ne vise pas l’accusé comme victime.

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