samedi 28 avril 2018

La forme de la divulgation

R. c. Mercier, 1994 CanLII 5518 (QC CA)

Lien vers la décision

Quant à la manière de satisfaire à l'obligation de communication, elle se rapportera à l'examen subjectif de chaque cas.   Il s'agira toujours de déterminer si l'accusé a pu, matériellement, se servir adéquatement des renseignements ayant fait l'objet d'une communication pour repousser la preuve et les arguments du ministère public et prendre toutes les décisions qui s'imposent dans la mise en oeuvre de son droit à une défense pleine et entière. 

                              Suivant les circonstances de chaque affaire, la consultation de la preuve et, le cas échéant, la transmission de copies représenteront la manière formelle de satisfaire à l'obligation de divulgation.  Il arrivera, toutefois, que l'ampleur et la sophistication du matériel formant l'objet de la communication de la preuve ne pourront raisonnablement permettre une transmission, par reproduction, à la défense.  En ces cas, des moyens raisonnables, s'insérant dans une obligation d'accommodement, devront permettre à la défense la consultation et l'utilisation optimale du matériel assujetti à l'obligation de communication du ministère public.  Dans d'autres cas, plus rares, la norme du caractère raisonnable jointe à l'obligation d'accommodement pourra même commander qu'une ordonnance ou un engagement ("trust condition and undertakings") vienne assortir la communication de la preuve afin de s'assurer qu'elle ne soit pas l'objet, par la défense, d'une dissimination vexatoire et attentatoire à la vie privée (ex: infractions à caractère sexuel) (R. vs Vokeyinédit le 11 mai 1992 Newfoundland. S.C.; R. vs Smith (inédit, le 17 janvier 1994, Saskatchewan Court of Queen's Bench).

                                En regard de la manière de satisfaire à l'obligation de communication, le contrôle de la décision du ministère public aura, pour mesure, la nature et l'ampleur du préjudice subi par l'accusé.  On peut toutefois penser que la gravité objective de l'infraction et le degré de pertinence des renseignements constitueront des facteurs susceptibles de moduler l'obligation de communication en regard du mode de transmission des informations.  Ainsi, lorsqu'il s'agit des déclarations émanant des témoins du ministère public dans le cas d'une infraction de meurtre au premier degré, les exigences rattachées à l'obligation de la communication de la preuve seront particulièrement élevées.

                              En l'espèce, si on considère que l'ensemble des déclarations émanant des témoins du ministère public totalisaient environ 40 pages, une copie de ces déclarations aurait dû être remise à l'appelant bien avant le début du procès.  Toutefois, les circonstances particulières de la présente affaire sont telles qu'on peut affirmer que le droit de l'appelant à une défense pleine et entière a été entièrement préservé.  Je m'explique.

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