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lundi 11 mai 2026

Le droit relatif à la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions »)

R. c. Geoffroy, 2020 QCCS 2955

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[16]        Dans son ouvrage sur la preuve en matière criminelle (« Watt’s Manual of Criminal Evidence »[3]), l’auteur David Watt définit ainsi la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions ») :

« Commentary

An adoptive admission is a statement made by a third party in the presence of and adopted by D. There is only adoption to the extent that D assents to the truth of the statement expressly or impliedlyAssent may be inferred from D’s

i.      words;

ii.     actions;

iii.   conduct; or

iv.   demeanour.

Assent may be also be inferred from D’s silence, or an equivocal or evasive denial. Where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply, silence may constitute an adoptive admission.

The respective roles of judge and jury in adoptive admissions are controversial. Consistent with basic principle, where an issue about adoptive admissions arises, the trial judge should first determine whether there is any evidence of assent or adoption by D, before permitting the evidence to be adduced before the jury. Where there is evidence on which the jury could find adoption, the factual determination should be left to them with appropriate instruction.

To constitute an adoptive admission, D need not have personal knowledge of the fact contained in the admission. It is the reliance upon or adoption by D that is of evidentiary significance. The rationale for the rule is that, unless D had satisfied him/herself of the reliability of the matters asserted, or at least had the opportunity to do so, s/he would not have adopted the statement.

The adoptive admissions rule does not permit the introduction of self-serving statement, although the whole of the statement adopted will be received in evidence. It is also only the adoptive admissions of D that are evidence in respect of D.

(…)

Related Provisions and Principles

Where silence is the manner of an alleged adoption, there are several conditions that must be met:

i.      D must have heard the statement;

ii.     the statement must be about a subject-matter of which D was aware;

iii.   D must not have been suffering from any disability or confusion; and

iv.   the declarant must not be someone to whom D would be expected to reply, as for example, a child. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[17]        Il convient de noter que la jurisprudence en cette matière analyse généralement l’admissibilité en preuve des déclarations de nature incriminante faites par des tiers (souvent coaccusés) en présence de la personne accusée. Certaines sont parfois jugées admissibles en preuve contre la personne accusée quand celle-ci ne les a jamais niées alors qu’elle en avait l’occasion et que l’effet préjudiciable de la preuve n’excède pas sa valeur probante[4].

[18]        Avant qu’une telle déclaration ne puisse être portée à l’attention du jury, le juge du procès doit d’abord décider de son admissibilité en preuve. Les critères d’analyse sont énoncés de la façon suivante dans l’arrêt Tanasichuk de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[5] :

« En résumé, pour qu’une déclaration dont la véracité aurait, prétendon, été reconnue puisse être soumise à lappréciation du jury, le droit exige que le juge du procès conclue qu’il existe des preuves suffisantes sur lesquelles le jury pourrait s’appuyer pour inférer d’une façon raisonnable que la conduite de l’accusé a constitué une reconnaissance de la véracité de cette déclarationAvant d’admettre une telle déclaration en preuve, le juge doit être convaincu que la déclaration a été faite en présence de l’accusé, dans des circonstances où on se serait attendu à ce que l’accusé réponde, que le défaut de répondre de l’accusé pourrait raisonnablement permettre de tirer comme inférence que, par son silence, il a reconnu la véracité de la déclaration et que la valeur probante de cet élément de preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Aux fins de déterminer si le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle l’accusé a acquiescé à une déclaration, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et se demander, notamment, si la preuve établit que l’accusé a entendu et compris la déclaration et s’il a donné une réponse non verbale, ainsi que de l’état affectif de l’accusé. Si, après avoir examiné l’ensemble des circonstances, le juge du procès n’est pas convaincu que le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle il a acquiescé à la déclaration, cet élément de preuve n’a aucune valeur probante, est très préjudiciable et ne devrait pas être soumis à l’appréciation du jurySi, par contre, le juge conclut que le silence de l’accusé peut étayer cette inférence, l’élément de preuve est admissible, mais il faut absolument, néanmoins, que le juge donne au jury les directives prescrites dans l’arrêt Warner. Les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « c’est à eux de décider si l’accusé, par sa conduite, a reconnu la véracité des déclarations faites en sa présence et ce n’est que dans la mesure où il y a souscrit ou les a fait siennes que les jurés devraient les tenir pour véridiques » et que, pour prendre cette décision, ils doivent [TRADUCTION] « tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite » : voir l’arrêt Warner, à la p. 145. De plus, les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « s’ils estiment que l’accusé n’a pas manifesté son consentement […] quant à l’exactitude des déclarations faites en sa présence, ces déclarations n’ont aucune valeur probante […] et devraient être totalement écartées » : voir l’arrêt R. c. Andrews (1962), 1962 CanLII 585 (ON CA)133 C.C.C. 347(C.A. Ont.), à la page 348. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[19]        Les critères d’admissibilité en preuve d’une « déclaration adoptée » peuvent donc se résumer ainsi :

i)      La déclaration a été faite en présence de la personne accusée;

ii)      La déclaration a été faite dans des circonstances où on devrait normalement s’attendre à ce que la personne accusée puisse y répondre afin de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence;

iii)     L’omission par la personne accusée de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence peut raisonnablement mener à la conclusion qu’elle a reconnu la véracité desdits propos;

iv)   La valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

[20]        S’il s’agissait vraiment d’une « déclaration adoptée », ces critères seraient satisfaits dans la présente affaire.

Le principe de la déclaration adoptée permet d’inférer l’acquiescement d’un individu à une déclaration incriminante par ses paroles, sa conduite ou même son silence, dès lors que les circonstances auraient raisonnablement dû susciter une dénégation de sa part

R. v. Gordon, 2022 ONCA 799

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[49]      An inference of adoption may be available to be drawn based on a person’s words, actions, conduct, or demeanor in response to a statement made by another person and heard by the person whose response is being considered. Silence in the face of statements made by others, or an equivocal or evasive denial, may also constitute an adoptive admission where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply: R. v. Beauchamp2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280, at para. 247R. v. Robinson2014 ONCA 63, 118 O.R. (3d) 581, at paras. 48-58.

Bien que le mépris persistant de la loi — comme le fait de recevoir un salaire « au noir » — puisse être pris en compte pour inférer un manque de respect pour la vérité, il appartient au juge du procès d'en évaluer la valeur probante dans son appréciation de la crédibilité d'un témoin

Légaré c. R., 2019 QCCA 33

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[30]        Discutant ensuite de la crédibilité des témoins entendus, le juge reconnaît que plusieurs employés étaient payés au noir. Il note également que Mme Bouthot a refusé de révéler la portion de son salaire qui était non déclarée.

[31]        L’appelante reproche au juge de n’avoir tiré aucune inférence négative de cette situation. Selon elle, ce fait démontre pourtant un manque d’honnêteté que le juge a complètement occulté. Quant aux témoignages de l’appelante et de son conjoint, les contradictions mineures relevées ne seraient pas de nature à entacher leur crédibilité.

[32]        Il va de soi que le mépris persistant de la loi peut être considéré dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. En effet, « [o]n peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir »[11].  Néanmoins, dans le cas d’une preuve de mauvaise réputation, il appartiendra toujours au juge du procès de décider de sa valeur probante[12].

jeudi 7 mai 2026

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197

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[37]      I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minimal seriousness. There is no basis on the evidence for inferring that the police intentionally set out to detain Mr. O’Brien or acted negligently in doing so. I would say, however, that given the inherently coercive nature of warrant execution, and the reaffirmation in R. v. Lafrance2022 SCC 32, 416 C.C.C. (3d) 183, that psychological detention can occur during the execution of search warrants, police officers who assume control over occupants in order to secure the scene of a search should pay closer attention to whether there are objectively reasonable indications that those persons may consider themselves to be detained than the police officers did in this case. It is a simple matter to explain to occupants why they are being directed, and to notify them when and where they are free to go.

Légitime défense au domicile : un moyen de défense qui admet l’erreur de fait et l’imprécision de la force sans jamais imposer le devoir de fuir

R. v. Cunha, 2016 ONCA 491



[5]         On March 11, 2013, the Citizen’s Arrest and Self-Defence Act, S.C. 2012, c. 9, came into force, repealing the former ss. 34 to 37 of the Criminal Code and replacing them with a new s. 34 self-defence provision. At trial, the parties did not have the benefit of this court’s decision in R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22, in which this court held that the new Criminal Code provisions regarding self-defence do not apply retrospectively. However, the parties submit, and I agree, there is no relevant difference, for the purposes of this case, between the old provisions and the new. 

[6]         At para. 28 of Bengy, Hourigan J.A. set out the elements of self-defence:

The test for self-defence was, therefore, simplified into three basic requirements, applicable to all cases:

Reasonable belief (34(1)(a)): the accused must reasonably believe that force or threat of force is being used against him or someone else;

Defensive purpose (34(1)(b)): the subjective purpose for responding to the threat must be to protect oneself or others; and

Reasonable response (34(c)): the act committed must be objectively reasonable in the circumstances.

[7]         As for the objective element of the defence, it is accepted that in considering the reasonableness of the defendant’s use of defensive force, the court must be alive to the fact that people in stressful and dangerous situations do not have time for subtle reflection, as this court noted in R. v. Mohamed2014 ONCA 442310 C.C.C. (3d) 123, at para. 29:

As Professor Paciocco notes at p. 36:

The law's readiness to justify "mistaken self-defence" recognizes that those in peril, or even in situations of perceived peril, do not have time for full reflection and that errors in interpretation and judgment will be made.

In a similar vein, Martin J.A. commented in R. v. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA), 27 C.C.C. (2d) 96, at p. 111, that

in deciding whether the force used by the accused was more than was necessary in self-defence under both s. 34(1) and (2), the jury must bear in mind that a person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action.

[8]         It is well established that self-defence can be invoked on the basis of reasonable mistakes of fact, including whether the putative assailant was armed.   As this court noted in R. v. Currie 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] O.J. No. 2101, 166 C.C.C. (3d) 190 (C.A.), at para. 43:

The Supreme Court of Canada in Cinous [2002 SCC 29] confirmed the principle established in R. v. Pétel1994 CanLII 133 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 3 that the existence of an actual assault is not a prerequisite for a defence under s. 34(2). The question that the jury must ask itself is not whether the accused was unlawfully attacked, but whether he reasonably believed in the circumstances that he was being unlawfully attacked. The question for the trial judge on the threshold evidential test is whether there is evidence upon which a jury acting reasonably could conclude that the accused reasonably believed he was about to be attacked and that this belief was reasonable in the circumstances.

[9]         It is also the law that a person who is defending himself, and other occupants of his house, is not obliged to retreat in the face of danger. In R. v. Forde2011 ONCA 592, 277 C.C.C. (3d) 1, this court considered the issue of retreat at some length, and concluded at para. 55: “a jury is not entitled to consider whether an accused could have retreated from his or her own home in the face of an attack (or threatened attack) by an assailant in assessing the elements of self-defence.”

mercredi 6 mai 2026

Les déclarations spontanées et soliloques d'un accusé en détention ne constituent pas des confessions juridiques dès lors qu'ils ne sont pas adressés à une personne en autorité

R v Cyr, 2016 SKCA 86



[59]           As a matter of first principle, the Crown was not required to cross-examine Mr. Cyr on the utterance. It was not a “confession.” The words were not spoken to anyone – let alone a person in authority. They were in essence a soliloquy that was captured on a video and audio recording. Mr. Cyr was in police custody and he knew he was being audio and videotaped, but these factors do not change the character of the utterances. A parallel can be drawn between something that an accused says to another person while in police custody that is overheard. Such statements are not considered “confessions” (see R v Comeau (1973), 1973 CanLII 1358 (NS CA), 14 CCC (2d) 472 (NSSC) and R v Parnekar (No. 2)1974 CanLII 988 (SK CA), [1974] 5 WWR 101 (Sask CA), cited in David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence (Toronto: Carswell, 2015) at s 37.06). In any event, Mr. Cyr agreed that the statement contained on the disc and the transcript of it were admissible.

L'absence de transcription intégrale ne constitue une erreur judiciaire que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse que l'omission contienne une erreur ou qu'elle prive l'appelant d'un moyen d'appel

R. c. Hayes, 1989 CanLII 108 (CSC)



C'est la troisième qui fait problème.  Une partie de l'exposé du juge Burchell au jury n'a pas été transcrite.  Le juge Macdonald décrit ainsi cette lacune à la p. 237 de ses motifs:

 

   [TRADUCTION]  La dernière partie manquante a trait aux directives données au jury par le juge Burchell relativement aux infractions d'homicide, de meurtre et de vol.  La lacune dans la transcription a été comblée par une narration faite par le juge du procès fondée sur ce que ses notes indiquaient comme étant son exposé à cet égard.  Il a par la suite attesté que son exposé au jury avait été adéquatement reproduit dans la transcription des procédures telle que contenue au dossier en appel.

 

   Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète.  De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel.

 

   J'estime que les faits de la présente instance ne rencontrent pas ce test.  Je ne vois pas de "possibilité sérieuse" d'erreur dans la portion manquante de l'exposé au jury.  Je n'entretiens aucun doute que les notes du juge Burchell présentent un récit fidèle de son exposé au jury.  Comme le souligne le juge Macdonald, le jury a reçu copie des articles pertinents du Code criminel.  En outre, immédiatement après l'exposé du juge au jury sur la législation applicable et avant qu'il ne procède à cette partie de son exposé traitant de la preuve, le juge Burchell a ajourné et demandé aux avocats s'ils avaient des objections à formuler.  Il importe de noter, comme l'a fait le juge Macdonald, que l'avocat de l'appelant au procès n'a pas formulé d'objection en ce qui concerne les articles applicables du Code criminel.

En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive. Cependant, dans des « circonstances très limitées », des « changements notables dans les circonstances » peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion

R. c. Cole, 2012 CSC 53


[100]                     En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive.  Cependant, dans des « circonstances très limitées », des « changements notables dans les circonstances » peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion (R. c. Calder1996 CanLII 232 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 660, par. 35).

[101]                     Pour des raisons de principe et de pratique, l’exclusion d’un élément de preuve devrait, en règle générale, être définitive.  Comme le souligne l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’accusé a le droit, en principe, de connaître la preuve complète qui pèse contre lui.  Si une ordonnance d’exclusion est réexaminée après que le ministère public a clos sa preuve, ce principe est nécessairement miné.  Si la preuve complète continue de changer, le préjudice est manifeste et le procès pourrait bien devenir ingérable (R. c. Underwood1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 77, par. 6-7).

[102]                     De plus, même lorsque l’ordonnance d’exclusion est réexaminée avant que le ministère public ne close sa preuve, il existe un grave risque de préjudice pour le défendeur.  Les décisions prises par les avocats de la défense au cours du procès — fondées sur l’hypothèse que des éléments de preuve ont été écartés — risquent d’être compromises.  Il serait extrêmement difficile pour un tribunal de première instance de remédier à un préjudice de ce genre.

[103]                     En l’espèce, la Cour d’appel a invité le juge du procès à [traduction] « réévaluer l’admissibilité [du disque comportant les fichiers Internet temporaires] si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de la vérité au fil du procès » (par. 92).

[104]                     J’estime avec égards que cela ne saurait constituer — du moins en soi — des « circonstances très limitées » qui justifieraient une exception à la règle.  Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement, une fois écartés, ne deviendront pas admissibles tout simplement parce que le ministère public ne pourrait autrement s’acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

Le privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle

Badaro c. R., 2021 QCCA 1353

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[162]   Ce moyen d’appel soulève essentiellement une seule question, soit celle de déterminer si l’appelant a démontré que sa situation s’inscrivait dans l’une des exceptions autorisant la levée du privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle.

[163]   Depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Union Carbide, le privilège relatif aux règlements ne souffre d’aucune controverse en droit criminel[112].

[164]   En l’espèce, l’existence de ce privilège dans le dossier des frères Abi Chdid n’est pas remise en cause en appel[113]. L’appelant soutient plutôt que son droit à une défense pleine et entière aurait dû permettre d’écarter le principe de confidentialité ici invoqué.

[165]   Il est vrai, que dans certaines circonstances, ce privilège doit céder le pas à des considérations d’intérêt public :

[19]      Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur doit établir que, tout compte fait [traduction] « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable ». On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence, et la prévention de la surindemnisation du demandeur.[114]

[Renvois omis; soulignement ajouté]

[166]   L’arrêt Franche c. R.[115] rendu par la Cour en 2005 est venu établir que le droit à une défense pleine et entière vaut non seulement au procès, mais s’étend également au stade de la détermination de la peine de sorte à garantir à l’accusé à chacune des étapes du processus criminel le respect de ses droits constitutionnels.

[167]   Il faut cependant préciser que cette protection a nécessairement une portée plus limitée au stade de la peine, comme l’enseigne l’arrêt R. c. Jones de la Cour suprême :

La pleine protection de l'art. 7 au cours de la phase préalable au procès est essentielle pour éviter que l'accusé soit déclaré coupable par suite de déclarations qu'il a involontairement faites contre son intérêt. Cette logique peut difficilement s'appliquer à la phase postérieure au procès. Puisque la culpabilité a alors déjà été établie de façon concluante, je ne crois pas que la logique de l'arrêt Hebert s'applique. Comme notre Cour l'a statué dans l'arrêt Lyonsla protection offerte par les art. 7 à 14 a une portée plus limitée dans le cadre de la détermination de la peine. Une fois la culpabilité établie, nos principes de justice fondamentale exigent que l'on s'attache à déterminer la peine la plus appropriée pour le coupable. Tenir pour acquis que la protection accordée par l'art. 7, après le procès, devrait être identique à celle accordée avant et pendant le procès, c'est faire abstraction d'un fait intermédiaire plutôt crucial: l'accusé a été reconnu coupable d'un crime. La culpabilité étant établie, la cour tient davantage compte des intérêts de la société en décidant de la peine appropriée pour le coupable.[116]

[Soulignements ajoutés]

[168]   En appui à sa prétention, l’appelant invoque l’affaire R. v. Bernardo[117] dans laquelle un juge de la Cour de justice de l’Ontario a autorisé la levée du privilège entourant les discussions ayant conduit au plaidoyer de culpabilité d’un témoin important appelé Karla Homolka au motif que cette personne n’était plus l’objet d’aucune accusation et qu’elle ne risquait donc pas de subir de préjudice en dépit de la mise à l’écart de cette protection[118].

[169]   L’exemple est mal choisi. L’entente conclue entre le ministère public et le témoin Homolka exigeait de cette dernière de témoigner contre l’accusé Bernardo lors de son procès pour double meurtre. Il s’agit manifestement d’une situation où le droit à la défense pleine et entière de Bernardo était en jeu. Sans la levée du privilège, voilà qu’un accusé présumé innocent n’aurait pas pu attaquer la crédibilité d’une personne venue témoigner contre lui en échange d’un avantage consenti par le ministère public. Cette possibilité à elle seule démontre l’ampleur du péril auquel devait faire face Bernardo.

[172]   L’audition sur la peine de cet accusé a été retranscrite à la pièce S-22. Or, cette pièce n’a pas été reproduite dans les mémoires d’appel. Il s’agit là d’un frein considérable au pouvoir d’intervention de la Cour sur cette question.

[173]   Toutefois, les motifs de la juge font part des considérations qui ont conduit son collègue de la Cour supérieure, le juge Stober, à entériner la suggestion commune des parties :

La requête doit être rejetée, le privilège maintenu, puisque David Badaro n’a pas établi des motifs justifiant une exception. Il n’existe pas ici de motif pour lever le privilège relatif aux règlements. La possibilité que Chadid (sic) Abi Chdid a plaidé coupable en échange du retrait des accusations contre son frère ne peut constituer un facteur dans l’harmonisation des peines. Même en tenant pour avérées les présomptions de David Badaro à cet égard, il demeure que la peine suggérée de quatre ans est suivie par le Tribunal. Cela implique que le juge Stober estime que la suggestion commune ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public, qu’elle n’est ni trop sévère ni trop clémente. De plus, le juge Stober s’est assuré que Chadi Abi Chdid n’a pas fait l’objet de pression.

En l’espèce, le Tribunal ne siège ni en révision ni en appel de cette décision. Le juge Stober mentionne que la suggestion commune des parties tient compte du fait que Chadi Abi Chdid a eu une influence sur son frère et qu’il prenait le blâme pour lui. L’avocat de Chadi Abi Chdid indique lui aussi que ce dernier assume les gestes de son frère. Ce recrutement est un facteur aggravant dans la détermination de la peine de Chadi Abi Chdid, mais devient aussi un facteur atténuant, puisque ce dernier assume pleinement la portée et les conséquences de ses gestes.[119]

[Soulignements ajoutés]

[174]   Ce passage du jugement entrepris fait bien voir que les enjeux entourant la suggestion commune n’ont pas été cachés au juge Stober. Comme l’audition portant sur la détermination de la peine d’Abi Chdid était publique, il me faut conclure que l’appelant et la juge partageaient déjà l’ensemble des informations pertinentes, d’autant que la pièce S-22 avait été déposée en première instance.

[177]   L’appelant et le coaccusé Abi Chdid ont tous deux été inculpés pour des infractions de fraude et de complot pour fraude dans lesquelles ils ont joué un rôle d’une importance équivalente. Cependant, seul Abi Chdid a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Dans ces conditions, je ne puis voir en quoi l’appelant aurait été privé d’une preuve qui lui aurait permis de démontrer que la suggestion commune avait conduit à une peine manifestement non indiquée.

[178]   En définitive, je ne vois dans cette affaire aucun enjeu d’intérêt public qui aurait pu infléchir la juge sur la question de la levée du privilège de confidentialité. Pour tout dire, l’appel n’a été pour l’appelant que l’occasion de réitérer un argument déjà rejeté en première instance, en se contentant d’alléguer le droit à une défense pleine et entière sans jamais indiquer en quoi ce droit serait compromis.

[179]   La juge a donc eu raison de privilégier la confidentialité rattachée au processus de facilitation en matière criminelle puisque cette protection n’entravait nullement la détermination de la peine de l’appelant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit relatif à la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions »)

R. c. Geoffroy, 2020 QCCS 2955 Lien vers la décision [ 16 ]          Dans son ouvrage sur la preuve en matière criminelle («  Watt’s Manual ...