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samedi 18 avril 2026

L'opportunité de consulter un avocat est un facteur d'appréciation contextuel important pour déterminer si une personne possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile

R. v. Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA)

Lien vers la décision


[13] The key portion of the audiotape transcript reads as follows:

Dyck: I'm just gonna read something to you here. It's a consent form, and -- ah I'm just gonna read this. Toronto Police Service is investigating a series of break and enters which have occurred between the twenty-third of June and twenty-first of August Nineteen-ninety-nine, inclusive. During the course of these break and enters female persons have been subjected to either physical or sexual assault. We are seeking permission from you to obtain bodily samples including blood or saliva for scientific testing, including DNA analysis. The samples obtained from you will be scientifically tested and analysed and compared with evidence obtained from the other crime scenes. The purpose of this analysis and comparison is to enable investigators to attempt to positively identify the person responsible for the break and enters, sexual assaults and to also enable the investigators to eliminate the persons as possible suspects. You understand that so far Sir?

Background Noise: (Unintelligible)

Nicholas: Yes

Dyck: You are not required to give us these samples. You may refuse to provide these samples. If you agree to provide samples for analysis, the results of the analysis may be used against you in criminal proceedings. You may wish to discuss this request with anybody including a lawyer and you are free to do so now. Do you understand what I've just read to you sir?"

Nicholas: Yes Sir.

Dyck: Do you have any questions?

Nicholas: No. [page9 ]

[14] Mr. Nicholas's mother, who had come into the kitchen at some point during the interview, then asked the police "[S] houldn't he have a lawyer?" The officers replied that it was "up to him" and told her that Mr. Nicholas had stated that he understood his opportunity to speak "to a lawyer or anyone else for that matter".

[46] The trial judge also found that Mr. Nicholas provided a voluntary and informed consent to the DNA sample. I see no basis for disturbing this finding.

[47] This court in R. v. Blackstock, 1997 CanLII 14495 (ON CA), [1997] O.J. No. 3597 (QL), 30 M.V.R. (3d) 165 (C.A.) at para. 5 held that the Crown "bears the burden of proving an effective consent to the taking of such samples and in many cases, will fail to meet that burden where the police have not expressly told a person that he or she has a right to refuse".

[48] In R. v. Wills (1992), 1992 CanLII 2780 (ON CA), 7 O.R. (3d) 337, 70 C.C.C. (3d) 529 (C.A.), Doherty J.A. listed six factors at p. 353 O.R., p. 546 C.C.C. which the Crown must establish on the balance of probabilities for a finding that an individual waived his or her right to be secure against an unreasonable seizure:

(i) there was a consent, express or implied;

(ii) the giver of the consent had the authority to give the consent in question;

(iii) the consent was voluntary in the sense that that word is used in Goldman, [1979 CanLII 60 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 976] supra, and was not the product of police [page15 ]oppression, coercion or other external conduct which negated the freedom to choose whether or not to allow the police to pursue the course of conduct requested;

(iv) the giver of the consent was aware of the nature of the police conduct to which he or she was being asked to consent;

(v) the giver of the consent was aware of his or her right to refuse to permit the police to engage in the conduct requested, and

(iv) the giver of the consent was aware of the potential consequences of giving the consent.

[49] The arguments of defence counsel relate primarily to the last three factors.

[50] The application of the factors in Wills to this case demonstrates that the Crown has established that Mr. Nicholas consented to the seizure of his DNA, at least in relation to the A.U. and G.W. incidents. The police informed Mr. Nicholas twice that they wanted to speak to him about a series of break- ins and sexual assaults. Nicholas was informed that the police were investigating a series of assaults, that he was a person of interest, that the sample would be scientifically analyzed, and that it would be compared with evidence obtained from the crime scenes. The police explicitly told Mr. Nicholas that this comparison was to enable the police to identify the person responsible for the crimes and that the DNA sample could be used in criminal proceedings against him. The consent form stated that the police were seeking permission, and that Mr. Nicholas did not have to provide the sample.

[51] The trial judge found, however, that the use of the sample in the investigation of the September 13, 1999 assault against F.G. breached Mr. Nicholas's Charter right to be secure against unreasonable search and seizure because the consent form did not refer specifically to that date. The appellant submits that he erred in failing to exclude the evidence under s. 24(2).

[52] The trial judge found the police conduct to be, on the whole, beyond reproach. He found the violation not to be a serious one. Moreover, the Crown's evidence was that the police had already successfully obtained discard samples from other individuals who had refused to provide a sample, and planned to obtain discard samples had Mr. Nicholas refused. This formed the basis for the trial judge's conclusion that the evidence was otherwise discoverable.

[53] The trial judge conducted a thorough and well-reasoned s. 24(2) analysis and I see no basis for interfering with his conclusion.

Comment apprécier si la personne ayant consenti à la remise d'un bien disposait de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit (fardeau de la preuve & exercice du droit à l'avocat)

R. c. Roger Boissé, 2024 ONCS 4392


9.      Les questions à trancher étaient les suivantes :

 

a.      Articles 7 et 8 : La Couronne s'est-elle acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le prélèvement de l'échantillon d'ADN par la police a été effectué conformément à un consentement volontaire et éclairé tel que défini dans R. c. Wills 1992 CanLII 2780 (ON CA)7 O.R. (3d) 337 (C. A. Ont.), compte tenu en particulier des lacunes linguistiques de la procédure adoptée par la police ?

 

b.      Article 10(b) : Le droit à l'assistance d'un avocat de M. Boissé a-t-il été violé par la police au cours de la procédure visant à obtenir son consentement au prélèvement d'un échantillon d'ADN en raison d'une explication insuffisante de ses droits à l'assistance d'un avocat en français et d'une traduction inexacte et incomplète du formulaire de consentement unilingue concernant le droit à l'assistance d'un avocat ?

 

c.      Articles 15 et 16 : La conduite de la police, qui n'a pas fourni à M. Boissé un formulaire de consentement en français pour le prélèvement de son ADN et qui n'a pas fourni d'interprète français alors qu'elle savait qu'il était francophone, a-t-elle violé ses droits à l'égalité garantis à l'article 15 ou ses droits en matière de langues officielles énoncés à l'article 16 de la Charte ?


L'Échantillon d'ADN a-t-il ÉTÉ obtenu par un consentement valide ?


13.  Le consentement au prélèvement d'un échantillon d'ADN implique une renonciation au droit protégé par l'article 8 de la Charte d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. À ce titre, il incombe à la Couronne d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la norme élevée pour obtenir cette renonciation a été respectée.

 

14.  Les tribunaux canadiens ont uniformément reconnu les critères de validité du consentement à une fouille, tels que définis par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. Wills (1992), 1992 CanLII 2780 (ON CA)7 O.R. (3d) 337 (C.A. Ont.). Les conditions préalables à un consentement constitutionnellement valide sont les suivantes :

 

a.      Un consentement, explicite ou implicite.

b.      La personne qui a donné le consentement était habilitée à le faire.

c.      Le consentement était volontaire (c'est-à-dire qu'il n'était pas le produit d'une oppression policière, d'une coercition ou d'un autre comportement extérieur qui annulait la liberté de choisir d'autoriser ou non la police à poursuivre l'action demandée).

d.      La personne qui consent était consciente de son droit de refuser de permettre à la police d'adopter la conduite demandée.

e.      La personne qui consent était consciente des conséquences potentielles de son consentement.

  

La personne consentante était consciente des conséquences potentielles de son consentement

39.  Les critères de l'arrêt Wills ont été approuvés par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c. Borden1994 CanLII 63 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 145. La Cour a précisé, au paragraphe 39, que « pour que la renonciation au droit à la protection contre les saisies abusives soit réelle, la personne qui est censée donner son consentement doit disposer de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit. Le droit de choisir exige non seulement que la personne puisse exercer sa volonté de préférer une solution à une autre, mais aussi qu'elle possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile. »

  

44.  Il est important de noter que M. Boissé a consulté un avocat avant de donner son consentement à un prélèvement d’un échantillon d’ADN. Il s'agit d'un facteur d'une importance capitale pour déterminer si le consentement est valide. Voir R. c. Simon2008 ONCA 578 et R. c. Belbin2015 ONSC 5346 aff’d [2017] O.J. No. 3939 (C.A.). 


46.  Il est essentiel qu'une personne comprenne à quel droit elle renonce et les conséquences potentielles de cette renonciation. Le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour utiliser un formulaire en français aurait pu conduire à un résultat différent. Dans cette affaire, l'Agente Poirier a été chargée d'obtenir le consentement de M. Boissé en utilisant un formulaire qui n'était pas rédigé en français - la langue dans laquelle l'Agente Poirier et M. Boissé communiquaient. Malgré les problèmes soulevés par l'utilisation d'un formulaire en anglais, je suis convaincu que le consentement de M. Boissé était valide. Je ne suis pas d'accord avec l'argument du requérant selon lequel la loi exigeait qu'un interprète soit engagé dans ces circonstances - le requérant et l'Agente Poirier parlaient tous les deux français.  Comme dans l'affaire R. c. Simon2008 ONCA 578, au para. 54, M. Boissé savait ce que la police voulait, pourquoi elle le voulait, le risque auquel il était exposé et la façon dont elle se proposait de prélever l'échantillon.

mardi 14 avril 2026

La common law autorise un policier à faire une fouille par palpation face à un individu qui n’est ni détenu ni en état d’arrestation, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public ou des policiers

Chemlal c. R., 2025 QCCA 302



[37]      Or, selon le juge d’instance, tel n’est pas le critère retenu par les juges majoritaires dans MacDonald et « [v]u les faits retenus, le tribunal est obligé de suivre la majorité des juges de la Cour suprême dans MacDonald et conclure que la fouille est abusive puisqu’elle n’est pas basée sur des motifs raisonnables de croire que le sac contient une arme, seulement des motifs raisonnables de soupçonner »[12].

[38]      Sur cet aspect, le juge a raison quant à la norme applicable pour l’intervention policière expliquée dans l’arrêt MacDonald[13]. En résumé, dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si la fouille d’une personne, qui n’était ni détenue ni en état d’arrestation, pouvait être effectuée par un policier. Ce dernier répondait à une plainte de bruit provenant d’un condominium. Croyant raisonnablement avoir aperçu une arme à feu dans les mains de MacDonald au moment où celui-ci a ouvert la porte, le policier a pénétré dans le condominium avec force afin de le désarmer. Analysant les critères de l’arrêt Waterfield[14], la Cour suprême, à la majorité, conclut que la common law autorise un policier à agir ainsi face à un individu qui n’est ni détenu ni en état d’arrestation, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public ou des policiers.

[39]      Cela dit, le ministère public propose à la Cour d’adopter les motifs des juges minoritaires de l’arrêt MacDonald. Cette proposition doit être rejetée.

[59]      Pour les mêmes raisons, l’ensemble des circonstances ne soutiennent pas davantage l’exercice d’une détention à des fins de protection du public en vertu du pouvoir général de détention issu de la common law[27]. Le policier ne disposait d’aucun renseignement sur le suspect ou sur un crime et rien dans la nature de la situation n’indiquait la présence d’une arme à feu; la détention de l’appelant n’était donc pas raisonnablement nécessaire pour protéger le public, non plus que la fouille qui a suivi[28].

[60]      La nervosité, voire la transpiration, d’un individu qui attend passivement son constat d’infraction mais collabore néanmoins ne permet aucune conclusion. Le questionnement de l’appelant, qui fait face à un agent de police qui sort inopinément de son véhicule alors que tout se passe bien et qui s’approche de lui, sa nervosité, de même que sa réaction de serrer sa sacoche contre lui, des réactions du reste légitimes, ne peuvent donner naissance à des motifs raisonnables de soupçonner qu’il commet ou a commis une infraction criminelle[29] et encore moins qu’il est en possession d’une arme à feu, peu importe le poids que sa sacoche semble avoir.

[61]      Au mieux, ce tableau peut générer une intuition ou une supposition éclairée, ce qui ne justifie pas la fouille[30]La norme des motifs raisonnables de soupçonner demeure une norme solide, robuste, qui « est assujettie à un examen rigoureux et indépendant par les tribunaux »[31].

[62]      Dans ce contexte, la détention et la fouille ne pouvaient être justifiées en vertu de la détention aux fins d’enquête expliquée dans l’arrêt Mann[32]. D’abord, rien ne permettait au policier de croire que l’appelant était possiblement impliqué dans la commission d’un crime et qu’il était alors nécessaire de le détenir aux fins d’enquête et secondement, même si c’était le cas, il n’y avait absolument aucun motif raisonnable de croire que sa sécurité ou celle d’autrui était menacée. Cette jurisprudence était bien établie à l’époque et elle ne permettait pas au policier d’agir comme il l’a fait et il devait le savoir.

[63]      À cet égard, le juge conclut à l’absence de motifs raisonnables du policier de croire que la sacoche contienne une arme à feu et par conséquent, il aurait dû donner effet à cette conclusion au moment de déterminer si, en vertu des pouvoirs de détention aux fins d’enquête, le policier avait des motifs raisonnables de fouiller par palpation cette même sacoche. La réponse est évidente et compromet de la même façon le raisonnement du juge sur la gravité de la conduite attentatoire.

[64]      Dans l’arrêt Grant[33], Grant avait attiré l’attention des policiers alors qu’il marchait sur le trottoir en raison de la façon dont il les avait scrutés, de sa nervosité et du fait qu’il regardait tout autour et tripotait son blouson. À ce stade, les faits ressemblent à ceux du présent dossier. La juge en chef McLachlin et la juge Charron, pour la majorité de la Cour suprême, concluent que ces motifs ne suffisent pas pour fouiller ou arrêter une personne[34]. Ce n’est qu’après avoir demandé à Grant ce qu’il avait sur lui que ce dernier répond être en possession de drogue et d’une arme à feu. C’est à ce moment que les policiers l’arrêtent et le fouillent. La majorité de la Cour suprême conclut que la détention est illégale, mais que la violation de la Charte n’est pas grave en raison de l’incertitude juridique qui existait à l’époque sur l’état du droit[35]. Ces faits sont bien différents du présent dossier, où l’agent Croteau procède à la fouille sans motifs suffisants dans un contexte où le droit est clair sur les limites de ses pouvoirs.

[65]      La fouille par palpation est toujours peu envahissante, par définition, mais les tribunaux n’ont pas autorisé, en droit, qu’elle soit exercée sans motif.

[66]      De plus, la manière dont elle a été réalisée ne contribue pas à en atténuer la gravité. La fouille sans motif est effectuée rapidement sans question préalable. Le jeune homme a été interpellé alors qu’il circulait pacifiquement sur la rue. Il est manifestement mal à l’aise alors qu’il attend un constat d’infraction, mais rien ne laisse croire à quelque problème. Les policiers ne lui ont pas dit qu’il pouvait partir une fois son identité confirmée, ce qui aurait d’ailleurs mis fin aux « craintes de sécurité », en grande partie inexistantes selon la preuve sauf en ce qui concerne la réaction de l’appelant une fois face à l’agent Croteau.

[67]      Cela constitue une conduite attentatoire grave et milite pour l’exclusion de la preuve.

[68]      De même, l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant garantis par la Charte est grave. Le juge erre en droit lorsqu’il conclut que l’expectative de vie privée est moindre lorsqu’on se trouve sur la voie publique. Cette seconde erreur l’amène à atténuer le second facteur à considérer. Il n’y a aucune justification juridique, voire raisonnable, à l’affirmation voulant qu’une personne qui déambule paisiblement sur la voie publique ait des attentes moindres en matière de vie privée à l’égard de ce qu’elle transporte sur elle ou dans une man purse ou tout autre sac à l’égard duquel elle a des attentes raisonnables en matière de vie privée[36].

[69]      Notre Cour a statué que « les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sans être arrêtés par des policiers qui n'ont aucun motif raisonnable de ce faire »[37]. Cela vaut tout autant pour la détention aux fins d’enquête. Les policiers ne peuvent fouiller des citoyens sans motifs pour trouver des armes, même s’ils ont l’air nerveux. Les policiers n’ont jamais eu de motifs de penser que l’appelant possédait du crack.

Si l'affidavit à l'appui d'une autorisation judiciaire est déficient à sa face même, cela ne peut pas être assimilé à une violation mineure de la Charte

R. v. Siniscalchi, 2010 BCCA 354

Lien vers la décision


[114]      In this case, the conduct of the state in obtaining the recordings was not a deliberate disregard of Mr. Siniscalchi’s Charter rights.  Prison officials refused to hand over the recordings without a judicial authorization in the form of a production order, and the police obtained such an order.

[115]      Nonetheless, this was not a mere inadvertent or minor violation of the Charter.  It ought to have been clear to state authorities that the affidavit used to obtain the production order was deficient.  The requirements discussed in Garofoli in respect of information obtained from confidential informants are well-established, and ought to have been in the forefront of the police officers’ minds when they sought the production order.  As the Supreme Court observed at paragraph 75 of Grant, “ignorance of Charter standards must not be rewarded or encouraged and negligence or wilful blindness cannot be equated with good faith”.

jeudi 9 avril 2026

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103

Lien vers la décision


[23]      L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à la suite des observations de son avocat. Le juge a en effet rappelé au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion exprimée par ce dernier lorsqu’il a soutenu que la culpabilité de son client n’avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge est également intervenu afin de recadrer les commentaires de l’avocat qui évoquait certaines lacunes de l’enquête policière et semblait reprocher à l’intimé de ne pas avoir appelé certains témoins.

[24]      En principe, les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès[9]. Leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat[10].

[25]      Dans ce contexte, l’intervention du juge indiquant au jury de ne pas s’attarder au fait que l’avocat de l’appelant « estime » que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de son client n’était pas inappropriée.

[26]      De la même manière, le juge ne commet pas d’erreur en précisant que le fait que l’intimé choisisse de ne pas faire entendre certains témoins périphériques, qui ont par ailleurs témoigné en défense, n’a pas l’importance que semble y accorder l’avocat de la défense.

[27]      Il en va de même des lacunes invoquées au niveau de l’enquête policière. Celles-ci reposent sur des hypothèses proposées par l’avocat de l’appelant quant à ce qu’auraient pu révéler certaines techniques d’enquête. Or, ces hypothèses ne trouvent pas appui dans la preuve. Le juge de première instance était donc justifié d’émettre une directive correctrice à ce sujet.

[28]      L’appelant soutient également que certains propos tenus par l’avocate de l’intimé, tant lors de ses observations d’ouverture que de ses observations finales, étaient inappropriés. Il estime que juge aurait dû émettre une directive correctrice dans les circonstances.

[29]      Selon l’appelant, 1) les représentations de l’avocate de l’intimé sur le rôle du ministère public pouvaient laisser l’impression au jury qu’il y a déjà eu une détermination impartiale de la culpabilité par une personne en autorité; 2) ses commentaires visant à susciter de la sympathie envers la plaignante étaient inappropriés; 3) des propos dégradants auraient été tenus au sujet de la position de la défense, y compris ceux laissant transparaître l’opinion de l’avocate de l’intimé, et étaient donc déplacés; 4) l’insinuation stéréotypée selon laquelle l’appelant était plus susceptible de commettre les gestes reprochés puisqu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la venue récente de leur quatrième enfant ne reposait aucunement sur la preuve; et, enfin, 5) l’avocate de l’intimé ne pouvait pas inviter le jury à tirer quelque conclusion du fait que, selon la preuve, la plaignante n’avait aucune raison de mentir.

[30]      Il est acquis en droit qu’au moment des plaidoiries, un procureur du ministère public doit, tout en faisant preuve d’éloquence, s’en tenir à la preuve et limiter ses arguments aux faits présentés au jury[11].

[31]      Par ailleurs, le seul fait qu’une plaidoirie du ministère public puisse s’avérer inappropriée ne justifie pas nécessairement l’intervention de la Cour. L’impact sur le droit de l’accusé à un procès équitable doit être évalué en tenant compte non seulement de la plaidoirie, mais également de l’ensemble des directives données par le juge[12].

[32]      Lors de sa plaidoirie d’ouverture, l’avocate de l’intimé a effectivement expliqué le rôle du ministère public aux membres du jury, tout en ajoutant qu’ultimement, il leur appartenait de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.

[34]      Par ailleurs, même si l’avocate de l’intimé souligne que l’adolescence est une période de grande vulnérabilité, le juge rappelle dans une directive ultérieure que la compassion ne fait pas partie des éléments devant être pris en compte dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, ce qui élémine tout risque d’un possible préjudice pouvant découler de ces propos tenus lors de la plaidoirie d’ouverture.

[35]      En ce qui concerne les observations finales, l’avocat de l’appelant reproche à l’avocate de l’intimé d’avoir dénigré la thèse qu’il défendait, laquelle s’attaquait à la crédibilité de la plaignante. En réalité, l’avocate de l’intimé reprend simplement les diverses contradictions soulevées en plaidoirie par l’avocat de l’appelant et explique les éléments permettant de les écarter. Il s’agit là d’un exercice normal lors d’une plaidoirie. Même si certains commentaires peuvent sembler rudes, ils ne dénigrent pas les propos de la défense.

[36]      L’appelant soutient que l’avocate de l’intimé lui a causé un préjudice important en suggérant que la naissance d’un quatrième enfant, jumelée à l’absence de vie sexuelle avec son épouse, le prédisposait à commettre les infractions reprochées. Il s’agit effectivement d’un stéréotype, mais dont l’impact sur l’équité du procès a été corrigé lors des directives finales du juge[13] :

Puis, sur les personnes qui commettent ou commettent pas d’agressions sexuelles, à titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une personne…puis je pense que ça a été même dit par maître Simard-Croteau ou peut-être insinué, ce n’est pas parce qu’une personne vient juste d’être un père d’un enfant qu’automatiquement, il est plus susceptible de porter des… poser des gestes à connotation sexuelle envers d’autres personnes. Ça, c’est des mythes qu’il faut se sortir de la tête aussi, ça pas sa place.

[37]      Enfin, la défense suggérait lors de ses observations que la plaignante avait fabriqué sa version des événements survenus le 3 mars 2017, au motif que le signalement effectué par son ancien compagnon l’a entraînée dans un engrenage dont elle ne pouvait s’extirper. Dans ces circonstances, le fait que l’avocate de l’intimé invite le jury à déterminer si la preuve permettait de conclure que la plaignante avait quelque motif de mentir ne constitue pas une erreur justifiant une directive correctrice.

[38]      En raison de ce qui précède, le juge n’avait pas, outre les commentaires faits dans le cadre des directives finales, à émettre une directive correctrice additionnelle.

3-   La directive concernant les mythes et stéréotypes.

[39]      L’appelant reproche enfin au juge d’avoir inclus des directives sur les mythes et stéréotypes sans que celles-ci aient été demandées par les parties, ce qui, selon lui, compromet l’équité du procès.

[40]      Le juge avait avisé les parties de son intention d’inclure cette directive d’ordre général. Même s’il est exact que plusieurs des exemples énumérés par le juge ne s’appliquent pas au présent dossier, il n’en demeure pas moins que certains arguments de la défense faisaient référence à des stéréotypes inadmissibles, tels que le manque d’empressement à porter plainte et le refus de la plaignante de collaborer avec les policiers. Le fait de donner des exemples généraux afin de ne pas mettre l’accent sur un mythe en particulier relève de la discrétion du juge. Il explique d’ailleurs au jury qu’il s’agit d’illustrations visant à leur permettre de cerner le type d’idée préconçue qui ne doit pas teinter leur raisonnement. C’est d’ailleurs dans cette section des directives qu’il discute de la suggestion de la procureure de l’intimé concernant la propension à commettre les gestes reprochés en raison de l’arrivée d’un quatrième enfant.

[41]      Si la directive sur les mythes et stéréotypes peut paraître longue et que certains exemples ne sont pas vraiment pertinents à l’examen des faits du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle était nécessaire afin d’écarter certains commentaires des avocats. De même, il était nécessaire d’expliquer au jury l’utilisation qui pouvait être faite d’une preuve qui renvoie à des idées stéréotypées (notamment le fait que l’appelant aurait déclaré à la plaignante qu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la naissance de leur quatrième enfant), alors qu’il lui est pourtant interdit d’en tirer une inférence stéréotypée (la propension à commettre l’infraction). Les directives données en l’espèce permettaient au jury de comprendre le type de raisonnement prohibé en droit. Bref, l’appelant ne réussit pas à identifier dans ces directives un préjudice qui aurait pu mettre l’équité du procès en péril.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'opportunité de consulter un avocat est un facteur d'appréciation contextuel important pour déterminer si une personne possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile

R. v. Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA) Lien vers la décision [ 13 ] The key portion of the audiotape transcript reads as follows: Dyck: I...