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dimanche 22 juin 2025

L’exigence ou non de la déclaration sous serment à l'appui de la requête alléguant la violation d'un droit constitutionnel de l'accusé

R. c. Lecompte, 2019 QCCS 5099

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[224]     Abordons maintenant plus spécifiquement l’exigence de la déclaration sous serment prévue à l’article 103 du Règlement.

[225]     Traditionnellement, c’est « la demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier » qui doit être « appuyée du serment de celui qui les allègue »[84].

[226]     Or, le dossier pertinent pour les fins d’un voir-dire constitutionnel et d’une demande d’exclusion de la preuve sous le par. 24(2) s’avèrera, la plupart du temps, ce que la poursuivante « allègue ou entend alléguer dans les poursuites intentées contre [l’accusé]»[85] et dont on retrouve la teneur dans la communication de la preuve[86].

[227]     L’importance accordée à la déclaration sous serment lors de la gestion de l’instance dans la présente affaire exige d’examiner l’analyse proposée par le juge Sharpe dans l’arrêt R. v. Blom[87], une affaire où l’avis de présentation de l’accusé était chétif[88] et la déclaration sous serment absente[89]. Cette décision présente certaines similitudes avec la présente affaire.

[228]     Le juge Sharpe souligne tout d’abord que l’exercice de la discrétion judiciaire en matière de gestion de l’instance s’apprécie à l’aune de la déférence[90].

[229]     L’approche formulée par le juge Sharpe au sujet des modalités procédurales des questions entourant un voir-dire constitutionnel s’applique à l’interprétation des articles 3, 103 et 104 du Règlement :

[21]      Rule 30, requiring notice of Charter applications to exclude evidence, is a procedural rule.  Its purpose is to facilitate the fair and expeditious determination of Charter issues by ensuring that neither party is taken by surprise at trial and that the both parties have adequate notice of the factual and legal basis for the Charter application.  As has been frequently observed, procedural rules are servants not masters.  They are servants to the cause of the just and expeditious resolution of disputes.  Procedural rules are important, but they are not to be rigidly applied without regard to their underlying purpose.  This is made clear by the Rules themselves.  Rule 1.04 requires that Rule 30 “be liberally construed to secure simplicity in procedure, fairness in administration and the elimination of unjustifiable expense and delay”.  Rule 2.01 provides that failure to comply with Rule 30 is a mere “irregularity” and that even where a rule has not been followed, to the extent possible, steps should be taken “to secure the just determination of the real matters in dispute”.

[22]      These provisions establish that where a procedural rule such as Rule 30 is invoked to foreclose consideration of a Charter issue, non-compliance with the rule is not necessarily fatal to the Charter application.  Rather, the trial judge is required to consider and weigh a variety of factors to determine what course of action is required by the purpose of the rule. See R. v. Loveman (1992) supraR. v. Lavallata (1999), 47 M.V.R. (3d) 326 (Ont. C.J.).

[23]      Where a party complains of inadequate notice, it is crucial for the trial judge to consider the issue of prejudice: does the failure to provide adequate notice put the opposite party at some unfair disadvantage in meeting the case that is being presented?  If there is no real prejudice, inadequate notice should not prevent consideration of the Charter application.  If the inadequate notice does put the opposing party at a disadvantage, the court must consider whether something less drastic than refusing to consider the Charter argument, but still consistent with the goal of achieving “fairness in administration and the elimination of unjustifiable expense and delay”, can be done to alleviate that prejudice.  If so, that course should be followed in preference to an order refusing to entertain the Charter application.

[24]      The appellant’s Notice of Charter application was factually skeletal and it failed to indicate that the appellant would rely upon s. 7.  However, the Notice should be considered in the light of the charges the appellant faced and the nature of the argument he sought to advance. 

[25]      This was a routine prosecution for a routine offence.  The appellant’s Charter argument was not factually complex.  It was based on the undisputed facts of the encounter between the police officer and the appellant at the scene of the accident and on the appellant’s reason for admitting to the officer that he was the driver of the vehicle.  The voir dire involved little evidence that would not be heard on the trial proper.  It was conducted during the course of the trial, and quite apart from the Charter application, a voir dire was required to determine voluntariness of the appellant’s statement to the police officer in any event.  The Charter argument rested on precisely the same facts as the voluntariness issue. 

[26]      Nor was the Charter argument novel from a legal perspective, and did not require extensive legal research.  The appellant’s argument rested squarely on the application of a recent decision of the Supreme Court of Canada that would almost certainly be very familiar to a prosecutor appearing before a court dealing with drinking and driving offences.

[27]      In view of the factual and legal issues raised by the Charter application, it is difficult to see how the appellant’s defective Notice caused any prejudice to the Crown.  There is no suggestion that the Crown would have called additional evidence on the Charter point.  Nor is there any suggestion that Crown counsel would have conducted the examination of witnesses any differently had the notice been more complete.  As already mentioned, the legal issue was routine and one Crown counsel could reasonably be expected to address without extensive preparation.  At best, the Crown might have required a brief adjournment to review the White decision.  The situation is similar to that presented in R. v. Lovemansupra at 127 where Doherty J.A. held:

[28]      In my opinion, the trial judge did not properly balance the various interests.  His ruling sacrificed entirely the appellant’s right to advance a Charter-based argument.  The other interests engaged did not require the order made by the trial judge.  As Crown counsel suggested, there were other alternatives.  The trial judge could have heard the entire case except the Crown’s legal argument in reply to the Charter argument, and then, if necessary (and it may well not have been necessary), allowed Crown counsel a brief adjournment to prepare his response to the legal issues flowing from the Charter argument.

[Le soulignement et les caractères gras sont ajoutés]

[230]     Cela dit, le juge Sharpe convient que les juges ne commettent pas nécessairement d’erreur en s’assurant du respect des règles de procédure entourant un voir-dire constitutionnel :

[28]      I am mindful of the difficult task confronting the judges of the very busy trial courts of this province.  Trial judges are expected to run their courts efficiently and they are entitled to insist upon adherence to rules designed to ensure the proper administration of justice.  I am also mindful of the discretionary latitude that should be accorded to trial judges, who are often required to balance competing factors and make difficult choices on the spot.  Appellate courts should hesitate to interfere with these decisions.  No doubt, the trial judge in the present case was only trying to apply the Rules fairly and to run an efficient court when he refused to consider the appellant’s Charter application.  However, in my respectful view, in the absence of any significant prejudice to the Crown arising from the defective notice, the trial judge erred in principle by foreclosing the appellant’s Charter application.  It follows that the summary conviction appeal judge also erred in his analysis of this issue.

[231]     Comme l’explique le juge Royer dans R. c. Cardarelli qui résume la portée de l’arrêt Blom « la règle prévoyant un préavis concernant les requêtes de Charte est une règle procédurale qui doit demeurer servante du droit et qui n’a pour but que d’améliorer le processus. Lorsque la violation de la règle est invoquée, il est crucial de considérer la question du préjudice. Il n’y a pas lieu de refuser d’entendre la requête à moins que le processus soit injuste pour la partie adverse »[91].

[232]     Dans l’arrêt R. c. Bui[92], le juge Marleau de la Cour du Québec discute de la portée de l’arrêt Blom

[233]     Il constate que le pouvoir du juge de refuser la présentation de la requête est reconnu dans cette décision, mais que celle-ci « dicte de ne pas être trop strict, la question à se demander étant plutôt celle de savoir si le non-respect du règlement cause préjudice à l’autre partie »[93].

[234]     Une conclusion différente ne s’impose pas à l’égard de l’exigence d’une déclaration sous serment posée par l’article 103 du Règlement, particulièrement lorsque la question soulevée par le voir-dire constitutionnel concerne une question à l’égard de laquelle la charge de la preuve incombe à la poursuite en raison de son accès privilégié à l’information pertinente ( peculiar knowledge of the Crown ).

[235]     Dans ces circonstances, l’avocat de l’accusé avait raison de soutenir qu’une déclaration sous serment de l’accusé ne constituait pas une exigence dans la présente affaire, et ce, en raison de plusieurs décisions de la Cour suprême.  

[236]     L’omission de l’accusé de produire une déclaration sous serment respectait l’attribution des fardeaux selon les arrêts Hunter c. Southam[94]BartleShepherd et plus récemment Alex. L’avocat de l’accusé s’en est expliqué, à plusieurs reprises et clairement au juge de gestion.

[237]     De plus, l’avocat de l’accusé ne se trompait pas lorsqu’il défendait sa position en invoquant l’arrêt R. c. Jones[95].

[238]     Bien que le cadre du débat fût légèrement différent, la Cour suprême y reconnaissait néanmoins qu’il est « plus efficace de permettre à l’accusé de s’appuyer sur la thèse de la Couronne que de l’obliger à présenter des éléments de preuve circonstanciels afin de tenter d’étayer l’inférence qu’il souhaite qu’on en tire »[96].

[239]     De plus, la Cour suprême soulignait qu’obliger « l’accusé à admettre le bien-fondé des allégations de la Couronne afin d’avoir la possibilité d’obliger l’État à respecter les obligations constitutionnelles qui lui incombent en vertu de l’art. 8 s’accorde mal avec la règle protégeant contre l’auto-incrimination »[97].

[240]     D’ailleurs, les écueils entourant l’établissement d’une exigence universelle de production de déclaration sous serment sans nuance avaient été évoqués avec prescience par le juge Finlayson dans l’arrêt Kutynec où il insiste sur la flexibilité[98].

[241]     Le juge Finlayson cite d’abord le passage suivant de l’arrêt R. c. L. (W.K.)[99] où le juge Stevenson écrit ce qui suit au sujet des requêtes sous la Charte :

Je n'interprète pas le jugement de la Cour d'appel comme statuant qu'il faut toujours avoir recours à une procédure particulière lorsque l'on traite de demandes fondées sur l'art. 24.  Les parties pourraient, par exemple, avoir la possibilité de soumettre un exposé conjoint des faits.  Procéder au procès et plaider la requête à la clôture de la preuve du ministère public, présenter des éléments de preuve par voie d'affidavit ou convenir d'un exposé des faits est une décision qui dépendra de la mesure dans laquelle les parties s'entendent et de la nature des faits qu'elles tentent d'établir.  Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la procédure informelle utilisée dans le cadre de cette requête était inadéquate puisqu'elle n'a pas produit la preuve requise pour étayer les prétentions de l'accusé.  Je répète que ni notre Cour ni la Cour d'appel ne traitent de la détermination des circonstances dans lesquelles un accusé peut avoir gain de cause en invoquant l'art. 7  et l'al. 11d)  de la Charte.

[242]     Le juge Finlayson commente ce passage en ces termes :

I take from this statement by Stevenson J. that he shares with me a reluctance to propound a detailed judge-made rule to cover all Charter motions. It is impossible to provide a list of pre-fabricated rules for distinguishing between legitimate inquiry and illegitimate fishing expeditions. Accepting that this court cannot anticipate every eventuality, I would prefer to leave the resolution of how to proceed in a particular case to the good sense of counsel and the discretion of the trial judge[100].

[243]     Certes, les tribunaux canadiens ont acquis une expérience considérable depuis l’arrêt Kutynec en matière de gestion des voir-dires constitutionnels. De plus, l’intervention du législateur balise maintenant mieux les pouvoirs de gestion de l’instance. 

[244]     L’intensité de la gestion de l’instance varie selon les caractéristiques de chaque dossier, la nature de la question en litige et le fardeau de la preuve applicable. Au final, celle-ci doit être ferme, mais elle ne doit jamais perdre de vue l’équité et l’apparence de justice durant sa mise en œuvre[101]

[245]     Bien entendu, le fait que l’accusé puisse devoir présenter une déclaration sous serment ne soulève pas toujours nécessairement une violation de la protection contre l’auto-incrimination[102]. Cependant, ces préoccupations justifient la prudence avant d’imposer, coûte que coûte, le dépôt d’une déclaration sous serment à l’égard d’une question où le fardeau incombe à la poursuite.

[246]     Les pouvoirs de gestion de l’instance, qu’ils aient été raffermis ou confirmés par l’arrêt Cody, ne supportent pas une conclusion différente.

[247]     Ceci s’avère d’autant plus vrai en l’espèce dans la mesure où les faits entourant le refus de l’accusé d’être transporté par ambulance étaient décrits dans la requête en exclusion de la preuve. D’ailleurs, comme l’a reconnu la poursuite lors de l’audition de la présente affaire, la déclaration sous serment déposée à l’insistance du juge de gestion ajoute peu ou pas à ces faits[103].  

[248]     C’est donc à tort que le juge de gestion critiquait la conduite de l’avocat en termes sévères. On se rappellera que le juge affirmait plusieurs fois que la conduite de l’avocat s’écartait de celle attendue d’un officier de la Cour et que l’avocat avait caché des informations pertinentes.

[249]     Dans le contexte d’un voir-dire constitutionnel, l’exigence formulée par l’article 103 n’a de sens que si elle concerne une situation où la poursuite ne possède pas l’information pertinente et où elle n’a pas un fardeau à l’égard de la question en litige.

[250]     Exiger une déclaration sous serment sans égard aux circonstances de l’affaire constitue une approche qui fait non seulement triompher un formalisme injustifié, mais qui ignore la répartition des fardeaux de preuve établie par la Cour suprême.

[251]     Dans le cadre d’un voir-dire constitutionnel, l’article 103 du Règlement favorise principalement la gestion efficace et équitable de l’instance et d’un voir-dire constitutionnel en raison de l’exigence d’une requête qui comprend un exposé concis de son objet, des moyens qui seront plaidés et d’un exposé détaillé de ses fondements factuels.

[252]     Lorsque les faits entourant une demande d’exclusion de la preuve sous le par. 24(2) de la Charte ne sont pas en possession de la poursuite, mais à la connaissance personnelle de l’accusé, l’exigence de la déclaration sous serment s’avère raisonnable et justifiée.

[253]     En conclusion, le juge de gestion, compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême ne devait pas exiger une telle déclaration et l’article 3 du Règlement permettait d’exempter l’accusé de cette formalité sans préjudice pour la poursuite. De toute évidence, celle-ci avait reçu un avis suffisamment complet de l’accusé, car c’est sans difficulté qu’elle fournit une réponse détaillée à la requête en exclusion de la preuve.

La connaissance d’office et l’équité procédurale

R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468 

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[102]     Dans un premier temps, il faut reconnaître au bénéfice du juge d’instance que la règle d’équité procédurale entourant la mise en œuvre de la connaissance d’office n’a pas reçu une si grande attention en droit criminel et pénal.

[103]     À ce titre, dans le célèbre arrêt Baie-Comeau c. D’Astous[34], le juge Gendreau formule implicitement une exigence d’équité procédurale en cette matière.

[104]     Dans cette affaire, le juge Gendreau examine la portée de la connaissance d’office et il explique qu’un juge « ne peut référer à des connaissances acquises à l'occasion de l'audition d'autres affaires ou par l'étude personnelle de certains sujets »[35], car « [n]otre régime de débats contradictoires commande qu'il en soit ainsi »[36]. Le juge a « l'obligation de ne fonder sa décision que sur les faits dont les parties lui ont légalement fait la preuve »[37].

[105]     Or, puisque le principe audi alteram partem constitue une règle de justice naturelle et un précepte fondamental de notre système de justice contradictoire, il exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions, l'occasion d'être entendues[38].

[106]     Sans formuler ou établir explicitement un droit d’être entendu au sujet de la prise de connaissance d’un fait en litige, il découle, implicitement et inévitablement, de la référence au système de justice contradictoire dans l’extrait qui précède, l’existence d’une telle exigence envers les parties avant la prise de connaissance d’office d’un fait en litige[39].

[107]     Il est vrai que l’exigence d’équité procédurale s’avère, au mieux, implicite.

[108]     Cependant, il existe des limites reconnues à l’utilisation des faits établis dans le cadre d’autres dossiers et la prudence s’impose[40].

[109]     Un juge ne peut prendre connaissance d’office de la preuve produite devant d’autres juges, car un témoignage antérieur ou une preuve produite dans une autre instance constitue du ouï-dire, à moins que cette preuve ne soit versée du consentement des parties[41].

[110]     Pour ces raisons, un « juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments externes non mis en preuve lors du procès »[42].

[111]     Comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Perron, le « juge de procès ne doit pas ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l'opportunité aux parties, s'il a des interrogations, d'y répondre »[43].

[112]     Dans l’arrêt R. c. Fraillon[44], même s’il considérait une question différente, le juge Vallerand exprime une opinion similaire :

C'est tout d'abord à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait sans donner le loisir aux parties de plaider sur le sujet. Il est, en thèse générale, loisible au juge de signaler aux parties que, dans sa mission de rendre justice, il est troublé par un point de faits ou de droit que ni l'une ni l'autre n'a soulevé. Et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un droit reconnu par la Charte. Mais encore faut-il qu'il le signale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu'il ne statue en conséquence. Or ici, les parties ont, à leur grand étonnement, appris au prononcé du jugement que celui-ci était fondé et uniquement fondé sur une question que le juge n'avait qu'alors soulevée et résolue proprio motu. Le procédé est inadmissible et suffirait à lui seul à soutenir le pourvoi. Mais il y a plus et il nous faut, je pense, en traiter.

[Le soulignement est ajouté]

[113]     Bref, les parties ne doivent pas être informées du caractère notoire d’un fait en litige lorsque le jugement est rendu.

[114]     Cette règle s’applique aussi dans le domaine du droit administratif.

[115]     Dans l’affaire Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Damabois, division Cap-Chat inc.[45], la Cour d’appel devait déterminer si lors d’un arbitrage sous l’égide de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche[46], la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avait, en fixant le du prix d’une essence de bois, transgressé la règle audi alteram partem « en se basant sur la moyenne des prix offerts pour la même essence par les acheteurs dans d’autres régions »[47].

[116]     Dans un premier temps, la juge Thibault établit les règles d’équité procédurale entourant la connaissance d’office :

[17]      En principe, la jurisprudence ne permet pas à un tribunal de recueillir une preuve sans en aviser les parties et leur permettre de faire des observations. Sur cette question, le professeur Patrice Garant écrit :

Sous réserve de la connaissance d’office, la jurisprudence ne permet pas à un tribunal de recueillir sa propre preuve sans en aviser les parties au dossier et sans les inviter à faire valoir leurs prétentions à l’encontre de celle-ci avant de rendre sa décision. […] Que les observations du tribunal découlent d’une visite ou d’une photographie présentée en preuve, le requérant savait sans doute ce qu’il avait vu et l’équité procédurale est respectée s’il a eu la possibilité de formuler des arguments pertinents.

[Je souligne].

[18]      Pour sa part, le professeur Jean-Claude Royer écrit que la connaissance judiciaire de faits est plus étendue devant les tribunaux spécialisés, mais que ceux-ci doivent tout de même, avant de fonder leur décision sur un tel fait, inviter les parties intéressées à faire leurs observations :

Devant des tribunaux administratifs ou spécialisés ou devant des arbitres, la connaissance judiciaire des faits est encore plus étendue. Les membres de ces tribunaux sont souvent nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans un domaine spécialisé. Ils peuvent parfois prendre connaissance d'office des faits qui, sans être connus de tout le monde, sont notoires à l'égard des parties qui plaident devant ces tribunaux. [...] Toutefois, dans ces derniers cas, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un fait relevé d'office par un membre sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf si elles ont renoncé à exposer leurs prétentions.

[19]      J'en retiens qu'il est largement reconnu dans la doctrine et la jurisprudence qu’un tribunal administratif ne peut importer de nouvelles données sans permettre aux parties de les commenter ou d’en discuter[48].

[Le soulignement dans le paragraphe 19 de l’arrêt est ajouté]

[117]     Dans cette affaire, la juge Thibault estime que la Régie n’avait pas violé le droit des parties d’être entendues, car elle avait été invitée par l’une des parties à le faire; les données n’étaient pas intrinsèquement nouvelles; les parties pouvaient s’attendre à ce que la Régie puise dans son expérience; et finalement, il s’agissait de données publiques connues de tous :

[27]      La Régie a donc déterminé le prix du tremble en se basant sur la moyenne des prix offerts pour la même essence par les acheteurs dans d’autres régions. À l’instar du juge de première instance, je suis d’avis que la Régie n’a pas violé la règle audi alteram partem en procédant comme elle l’a fait. Les parties savaient que la Régie, dans son rôle de régulation de la mise en marché du bois, devait fixer le prix du tremble pour les années concernées et que, pour ce faire, elle pouvait, comme le lui avait suggéré le Syndicat, prendre en compte « l’état du marché » et « l’évolution des prix payés aux producteurs par les entreprises concurrentes ». Il ne faut pas oublier que, lors de l’arbitrage d’une convention de mise en marché, la Régie entend, dans un débat contradictoire, les parties à une future convention. Dans ce cadre, son pouvoir ne se limite pas à appliquer une règle de droit, mais elle agit dans une perspective plus large de régulation économique. Elle jouit, en conséquence, d’une large discrétion dans ce rôle et dans la décision qu’elle est appelée à rendre.

[28]      Je suis donc d’accord avec le juge de première instance pour dire que les données utilisées par la Régie n’étaient pas intrinsèquement nouvelles et que les parties pouvaient s’attendre à ce que la Régie puise dans l’expérience du marché des données publiques connues de tous et qui étaient de nature à lui permettre de fixer le juste prix du tremble pour les années concernées. S'il fallait exiger de la Régie qu'elle soumette à tous les intéressés chacune des données publiques connues, pertinentes et de la même nature que celles soumises lors des séances publiques et dont elle envisage de tenir compte, cela pourrait scléroser son action.

[Le soulignement et le caractère gras sont ajoutés]

[118]     Ainsi, en principe, le décideur ne peut importer de nouvelles données sans permettre aux parties de les commenter ou d’en discuter.

[119]     Il s’avère aussi crucial de déterminer si le décideur a été invité par l’une des parties à considérer certaines données relatives à la question qui doit être tranchée.

[120]     L’expectative des parties, tant à l’égard de la question que le décideur doit trancher que les données qu’il aura à considérer pour ce faire, se révèlent pertinentes à tout accroc au droit d’être entendu.

[121]     Par ailleurs, la nouveauté des données qui doivent faire l’objet de la connaissance d’office par le décideur et leur caractère public notoire se révèlent importants à la démonstration de toute contravention au droit d’être entendu.

[122]     Voilà les jalons posés par la jurisprudence québécoise sur le droit d’être entendu avant qu’un juge prenne connaissance d’office d’un fait.

Face à un appel du ministère public, l’intervention de la Cour est limitée aux seules questions de droit et même s’il parvient à établir une erreur de droit, l’État doit encore convaincre la Cour que cette erreur a eu une incidence significative sur l’acquittement

R. c. Graveline, 2006 CSC 16 

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13                              Dans bon nombre de ressorts, comme le juge Cory l’a fait remarquer dans R. c. Evans1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 629, p. 645, l’État ne peut interjeter appel du verdict d’acquittement d’un accusé au procès.  Au Canada, ce n’est pas le cas.  L’alinéa 676(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, prévoit que le procureur général peut introduire un recours devant la Cour d’appel « contre un jugement ou verdict d’acquittement [. . .] pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement ».

14                              Il est cependant établi depuis longtemps qu’un appel interjeté par le procureur général ne saurait être accueilli sur une possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit.  Il faut des moyens plus concrets.  Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.  Le procureur général n’est toutefois pas tenu de nous persuader que le verdict aurait nécessairement été différent.

15                              Ce fardeau qui incombe au ministère public et qui demeure inchangé depuis plus d’un demi‑siècle (voir Cullen c. The King1949 CanLII 7 (SCC), [1949] R.C.S. 658) a été expliqué comme suit par le juge Sopinka au nom de la majorité dans R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345 :  

 

Je reconnais volontiers que cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude.  Un accusé qui a déjà été acquitté une fois ne devrait pas être renvoyé à un nouveau procès s’il n’est pas évident que l’erreur qui entache le premier procès était telle qu’il y a un degré raisonnable de certitude qu’elle a bien pu influer sur le résultat.  Tout critère plus strict exigerait qu’une cour d’appel prédise avec certitude ce qui s’est passé dans la salle de délibérations, ce qu’elle ne peut faire.  [p. 374]

 

16                              S’exprimant plus récemment dans un jugement unanime, la Juge en chef a dit ce qui suit dans R. c. Sutton, [2000] 2 R.C.S. 595, 2000 CSC 50 :  

 

Les parties s’entendent pour dire que les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère.  Selon le critère énoncé dans Vézeau c. La Reine1976 CanLII 7 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 277, le ministère public doit convaincre la cour que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs.  Dans R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, notre Cour souligne le fait que « cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude » (p. 374).  [par. 2]

 

17                              Les erreurs alléguées par le ministère public lorsqu’il interjette appel d’un verdict d’acquittement concernent habituellement le ou les moyens de défense invoqués par l’accusé au procès.  Pour cette raison, l’incidence de ces erreurs sur le verdict, si une erreur est démontrée, ne se limitera pas à de simples conjectures.  D’où le troisième aspect inhabituel du présent pourvoi : comme je l’ai déjà mentionné, personne n’allègue en l’espèce que les erreurs imputées au juge du procès ont eu une incidence, directe ou indirecte, sur la légalité d’un acquittement reposant sur le moyen de défense avancé par l’accusée — l’automatisme sans troubles mentaux.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...