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vendredi 17 avril 2009

Il doit y avoir crainte pour la sécurité de la part du plaignant

La victime doit réellement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances en raison de la conduite du défendeur : R. c. Josile, [1998] A.Q. no 1280 (C.S. crim) (QL) et R. v. Barnard, [1998] O.J. no 3304 (Div. gén.) (QL).

La crainte de la victime pour sa « sécurité » ou celle d’une de ses connaissances ne se limite pas à la crainte de lésions corporelles, mais comprend également la crainte pour sa sécurité mentale, psychologique et émotionnelle : R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.); R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL); R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.) et R. v. Gowing, [1994] O.J. no 1696 (Div. prov.) (QL). Dans l’affaire R. v. Goodwin (1997), 89 B.C.A.C. 269 (C.A.), la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les victimes de harcèlement « souffrent de problèmes de santé ou connaissent des perturbations importantes avant d’obtenir la protection de l’article 264 ».

Une connaissance de la victime

La victime peut subir le harcèlement du défendeur et donc peut avoir une crainte raisonnable pour la sécurité d’une de ses connaissances lorsque le défendeur pose des actes interdits à l’égard de la fille de la victime : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (Q.L.). Voir également R. v. Dunnett, [1999] N.B.J. no 122 (C.B.R., 1e inst.) (QL) dans laquelle la victime (l’ex-épouse du délinquant) craignait pour la santé émotionnelle de la fille du couple en raison des appels téléphoniques répétés du délinquant à la fille (des centaines d’appels par jour).

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

L'accusé doit savoir que la victime se sent harcelée ou ne s’en soucie pas

La Couronne doit prouver qu’en posant les actes interdits, l’accusé avait l’intention de harceler la victime ou qu’il ne se souciait pas de ce que ses actes harcelaient la victime : R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL). Dans R. v. Yonik, [1996] O.J. no 3765 (Div. prov.) (QL), au paragraphe 12, le juge a appliqué la définition de l’insouciance énoncée dans Sansregret : « il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque (d’un résultat qu’interdit le droit pénal) et prend une chance. » Il n’est pas nécessaire que la Couronne fasse la preuve que l’accusé savait que la victime craignait pour sa sécurité : R. v. Pierce (1997), N.S.R. (2d) 183 (C.A.).

Il n’est pas nécessaire que la victime soit ferme en repoussant les attentions du défendeur : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 p. 248 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); et R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) (QL). Voir également R. v. Rehak (1998), 125 Man. R. (2d) 181 (C.B.R.) dans laquelle le juge a conclu, en examinant la question de savoir si le défendeur s’aveuglait volontairement eu égard au fait qu’il posait des actes interdits, qu’« il n’est pas nécessaire de mettre en garde une personne contre le fait que ses actes sont de nature criminelle avant que ceux-ci ne deviennent des actes de nature criminelle ». Dans cette affaire, la victime avait signalé par ses actes et par ses gestes qu’elle n’appréciait pas les attentions du défendeur.

Il s’agit de déterminer s’il serait insouciant de la part d’une personne raisonnable, ou si cette personne raisonnable s’aveuglerait volontairement, en ne croyant pas que sa conduite harcèle la victime : R. v. Dupuis, [1999] O.J. no 1860 (Div. gén.) (QL), suivant R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL). L’arrêt Sillip a été suivi récemment sur ce point dans R. v. Rivet, [2002] O.J. no 4863 (C.S.J.) (QL), confirmé [2003] O.J. no 502 (C.A.) (QL). Dans l’affaire R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218 (C. prov.) (QL), le délinquant a suivi sa victime dans son automobile à trois reprises au cours d’une période d’une heure. La victime a conduit rapidement, effectuant des virages au hasard, afin de semer le délinquant. La Cour a conclu que dans ces circonstances, il n’était pas possible pour le délinquant de ne pas se rendre compte de l’effet de sa conduite sur la victime : « son état d’esprit allait au-delà de l’insouciance quant à l’effet que sa conduite aurait sur [la victime] et équivalait à une connaissance d’une situation évidente ».

Voir également R. v. Shadwell, [1997] O.J. no 3340 (Div. prov.) (QL).

Dans l’affaire R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL), la Cour a confirmé le rejet de l’appel d’une condamnation prononcée en vertu de l’alinéa 264(2)d) (lettre envoyée à la victime comportant des insinuations de nature sexuelle). Le juge de première instance a tenu compte, à bon droit, de la conduite passée du délinquant envers la victime (incluant une condamnation antérieure pour harcèlement criminel) et jugé qu’elle correspondait à l’intention du délinquant et à sa connaissance ou à son insouciance à l’égard du harcèlement.

« Harcèlement »

Quant à savoir si la conduite constitue du « harcèlement », le juge du procès a conclu dans l’affaire R. v. Sillipp (1995), 99 C.C.C. (3d) 394 (C.B.R. Alb.), confirmé (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL) que le harcèlement suppose « le fait d’être tourmenté, d’être troublé, d’être continuellement ou sans cesse inquiet, d’être tracassé, confus et importuné ». Cette définition a été retenue dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 à la p. 248 (C.A. C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); dans l’affaire R. c. Lamontagne (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 (C.A. Qc) (dans laquelle le juge a conclu que le mot « harceler » pouvait également signifier « ennuyer quelqu’un avec des demandes, des sollicitations, des offres … ce qui traduit assez bien l’idée que la conduite doit avoir pour effet d’ennuyer quelqu’un en raison de son caractère incessant ou de sa répétition ») et dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.). Voir également R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) dans laquelle la Cour a conclu que l’accusé était « raisonnablement certain » que ses six demandes distinctes auprès de personnes connues de la victime lui seraient communiquées (environ 16 ans auparavant, l’accusé avait été déclaré coupable de tentative de meurtre sur la victime)

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Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

Le comportement visé par le harcèlement criminel doit être fait sans autorisation légitime

Le défendeur doit poser ces actes interdits sans une autorisation légitime. Dans l’affaire R. v. Shapira (1997), 203 A.R. 299 (C.P.), le juge a conclu que l’expression « sans autorisation légitime » devait se limiter à l’autorisation émanant de l’État dans le cadre d’une ordonnance judiciaire, d’une approbation législative ou d’un pouvoir exécutif de l’État. Elle ne peut être interprétée comme englobant la permission que la victime donne à l’accusé de communiquer avec elle par téléphone lorsque ces appels téléphoniques équivalent à du « harcèlement criminel ».

Voir également l’affaire R. v. Browning (1995), 42 C.R. (4e) 170 (C.P. Ont.), dans laquelle le juge a conclu que pour déterminer si l’accusé avait une raison légitime de communiquer avec la victime, la nature de la relation entre les parties était pertinente (en l’espèce, les parties avaient une relation de travail). Toutefois, le mariage ou la cohabitation ne sont pas des obstacles à une condamnation en vertu de l’article 264 : R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.) et R. v. Sanghera, [1994] B.C.J. no 2803 (C.P.) (QL). Voir également l’affaire R. v. Rahman (1999), 97 O.T.C. 32 (C.S.) (l’article 264 peut s’appliquer dans le cas où le délinquant et la victime sont membres d’une famille).

Dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL), le juge Cusinato a rejeté la preuve du défendeur soutenant qu’il avait un but légitime pour suivre la victime (sa femme, dont il était séparé) afin de voir ses enfants. Si le défendeur avait réellement voulu voir ses enfants, il aurait dû respecter les conditions de l’ordonnance relative au droit de visite en vigueur.

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Actes interdits dans les cas relatifs à l’infraction d'harcèlement criminel

Il faut prouver que l’accusé a posé un des actes interdits au paragraphe 264(2). Voir également R. v. Ladbon, [1995] B.C.J. no 3056 (C.P.) (QL) dans lequel l’accusé, qui était visé par une ordonnance d’interdiction de communiquer, a engagé un détective privé pour suivre sa femme, la victime, dont il était séparé. La cour a jugé que l’accusé avait posé les actes interdits par l’entremise de son mandataire, le détective privé. Voir également l’arrêt R. c. Detich, [1999] J.Q. no 25 (C.A.) (QL), dans lequel les tentatives répétées de l’accusé de communiquer avec la victime englobaient une tentative par l’entremise d’un détective privé.

Suivre d’un endroit à l’autre de façon répétée – alinéa 264(2)a)


De façon répétée s’entend de plus d’une fois, et l’acte doit être envisagé dans son contexte pour déterminer s’il est répété : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996], C.S.C.R. no 135 (QL) (la cour a interprété que trois communications dans ce contexte étaient des actes posés « de façon répétée » au sens de l’alinéa 264(2)b)); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) (des actes persistants de la part de l’accusé constituent des actes répétés); R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.) (le tribunal a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les actes se répètent à plusieurs occasions séparées par le temps) et R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218, (C.P.) (QL) (suivre la victime à trois reprises au cours d’une période d’une heure constitue des actes répétés). Voir également R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL).

Communiquer de façon répétée – alinéa 264(2)b)

De façon répétée signifie plusieurs fois. Cela signifie plus d’une ou de deux fois : R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.); R. v. Theysen (1996), 190 A.R. 133 (C.P.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et R. v. States, [1997] B.C.J. no 3032 (C.P.) (QL), (courrier électronique et notes écrites). Voir également l’arrêt R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) (QL), où l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement criminel parce qu’il a communiqué de façon répétée avec des personnes connues de la victime (au moins six fois en deux jours). L’accusé avait été condamné, environ 16 ans auparavant, pour tentative de meurtre à l’égard de la victime, et il semble qu’il tentait de rétablir la communication avec leurs deux enfants. Voir aussi R. v. Davis (1999), 143 Man. R. (2d) 105 (C.B.R.), confirmé (2000), 148 Man. R. (2d) 99 (C.A.), où l’accusé a harcelé la plaignante en communiquant avec les amis de cette dernière, et R. v. Scuby, 2004 BCCA 82, où la Cour a conclu que le juge du procès devait tenir compte tant « de la teneur que de la nature répétitive » de la communication, dans le contexte dans lequel elle a été faite.

Cerner ou surveiller – alinéa 264(2)c)

Surveiller a le sens que lui accorde généralement le dictionnaire : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL). La surveillance peut être un acte qui n’est pas de nature criminelle, mais si elle est exercée dans des circonstances et dans une mesure qui démontrent, objectivement, une intention de harceler et de provoquer une crainte raisonnable, elle peut être visée par l’alinéa 264(2)c) : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.).

Dans l’affaire R. v. Vrabie, [1995] M.J. no 247 (C.P.) (QL), la Cour a appliqué le sens ordinaire du dictionnaire au mot « cerner » et a conclu que cela englobait harceler (c.-à-d. que l’acte doit être tellement évident et vexatoire qu’il équivaut au geste de cerner). La Cour a déclaré avoir une connaissance d’office du fait que les incidents ont eu lieu dans un endroit extrêmement public dans une très petite ville (par exemple, l’un des incidents aurait eu lieu dans la boulangerie située face au seul bureau de poste de la ville de Flin Flon).

Dans R. v. Diakow, [1998] M.J. no 234 (C.P.), la Cour a conclu que « cerner » exigeait au moins que la victime sache ou soit consciente qu’elle faisait l’objet de cet acte.

L’alinéa 264(2)c) n’exige pas que le fait de cerner ou de surveiller soit « répété » : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.). Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL).

Se comporter d’une manière menaçante – alinéa 264(2)d)

L’alinéa 264(2)d) n’est pas ambigu et doit être interprété selon le sens habituel des mots. Un incident de menace est suffisant, et il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature répétitive pour respecter l’exigence prévue à l’alinéa 264(2)d) : R. v. Riossi (1997), 6 C.R. (5e) 123 (Div. gén) (QL). Dans Riossi, le juge Boyko a examiné et rejeté le raisonnement appliqué dans l’affaire R. v. Johnston, [1995] O.J. no 3118 (Div. prov.) (QL) selon lequel l’alinéa 264(2)d) exigeait une répétition d’actes et non seulement un incident isolé. Le juge Boyko a souscrit au jugement rendu dans l’affaire R. v. Zienkiewicz, [1994] B.C.J. no 3141 (C.P.) (QL), selon lequel une crainte réaliste peut découler d’un seul incident. Voir également R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL) et R. v. Ryback, [1997] B.C.J. no 2824 (C.S.) (QL). Voir également la décision dans l’affaire R. c. Lamontagne, (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 à la p. 187 (C.A. Qc) selon laquelle un seul incident (« Attends à demain, je serai dehors et tu vas le regretter, maudit. ») pourrait être envisagé, par une personne raisonnable dans la situation de la victime, comme une menace ou « un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez l’interlocuteur ».

Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée 2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL) (une lettre envoyée par le délinquant à la victime et contenant des insinuations de nature sexuelle, envisagée dans le contexte de la conduite passée du délinquant envers la victime, constituait un acte menaçant); et R. v. George (2002), 162 C.C.C. (3d) 337 (C.A.Y.).

Preuve de comportement antérieur à l’accusation/preuve de faits similaires


Dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l’accusé pouvait être pertinente à l’égard de deux éléments d’une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas.

Dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.), le juge du procès a déclaré recevables des éléments de preuve concernant des allégations non connexes faites par deux plaignants, à titre de preuves de faits similaires internes visant plusieurs objectifs : établir l’intention de l’accusé en ce qui a trait aux voies de fait, au harcèlement et à la séquestration; appuyer ou corroborer le témoignage des plaignants; décrire le contexte de la crainte des plaignants et faciliter l’évaluation de la connaissance qu’avait l’accusé des conséquences de sa conduite en rapport avec le harcèlement criminel (paragraphe 70). Le juge a précisé qu’il avait accordé peu d’importance aux éléments de preuve en question mais qu’il avait néanmoins jugé que leur valeur probante l’emportait sur leurs effets préjudiciables parce qu’il y avait suffisamment de points de similitude pour établir un comportement habituel (paragraphe 71).

Dans l’affaire R. v. Henson, [1994] O.J. no 1767 (Div. prov.) (QL), on a accepté la preuve de faits similaires pour réfuter la défense d’accident présentée par le défendeur et pour éclairer la question du mobile. Voir également R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) et R. v. Zunti (1997), 161 Sask. R. 55 (C.B.R.). Dans l’affaire R. v. Archer, [1999] O.J. no 950 (Div. gén.) (QL), le juge Killeen a appliqué l’arrêt R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, en traitant certains éléments de preuve (concernant les nombreux chefs d’accusation pour incendie criminel) à l’instar de « faits similaires ayant des effets de corroboration ».

Selon R. v. S.B., [1996], O.J. no 1187, (Div. gén.) (QL), dans les cas de violence conjugale, la preuve de conduite antérieure à l’inculpation est souvent jugée recevable en vue de fournir un contexte narratif aux accusations dont le tribunal est saisi.

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Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

Principaux éléments relatifs à l’infraction d'harcèlement criminel

L’infraction de harcèlement criminel comporte les principaux éléments suivants.

1. Le délinquant pose un des actes énumérés au paragraphe 264(2).
2. Le délinquant n’avait pas l’autorisation légitime de poser l’acte interdit.
3. Le délinquant savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas de ce qu’elle se sente harcelée.
4. L’acte a amené la victime à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
5. La crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.

Voir également le résumé des éléments de l’infraction fait par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384; autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL).

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l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

Violation du droit à l'avocat / droit à un interprète

R. c. Kwitkowski 2009 QCCQ 1221

[6] L'accusé a le fardeau d'établir sur prépondérance de probabilité la violation de l'article 10 b) de la Charte et une simple spéculation permettant de croire à une violation ne permet pas d'établir une telle violation. (R. v. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 RCS 138)

[7] Ainsi que le dit la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Bridges, 1990 CanLII 123 (C.S.C.), [1990] 1 RCS 190 en page 206" one of the main functions of [duty] counsel at this early stage of detention is to confirm the existence of the right to remain silent and to advise the detainee about how to exercise that right". L'accusé a donc une occasion importante de comprendre comment exercer son droit d'avocat et comment se comporter (paragraphe 25 à 31).

[8] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 217 a rappelé que dans les communications entre les policiers et justiciables, ce qui est déterminant, c'est «la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposer que le détenu a compris plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés». Dans l'arrêt R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869, la Cour suprême du Canada qualifiait d'exigence substantive en loi, l'obligation policière de compléter ces démarches additionnelles afin de s'assurer auprès du justiciable concerné que ce qui doit être expliqué, est compris.

[9] Deux devoirs incombent selon la jurisprudence aux agents de la paix : un premier devoir d'information des droits et mise en garde à l'accusé («informational duty») et un second devoir positif de mise en œuvre («implementional duties») des conditions permettant d'exercer les droits reconnus par la loi. (R. c. Dubois, 1990 CanLII 3298 (QC C.A.), [1990] R.J.Q. 681).

[11] Le second devoir positif de mise en œuvre par la force policière des droits conférés ("implementational" duties) incombe aux agents de la paix. Pour qu'un accusé connaisse la nature et l'étendue de ses droits alors que l'aisance linguistique est manifestement ou apparemment en cause et qu'apparaît le scepticisme d'un accusé quant à sa capacité de pouvoir communiquer efficacement avec un avocat dans l'une des deux langues officielles du Canada, les agents de la paix ont cette obligation de mettre en œuvre ces moyens qui permettent à un accusé de communiquer efficacement avec un avocat pour qu'il comprenne bien la nature et l'étendue de ses droits.

[12] Selon la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. A (S), [1999] 29 CCC (3d), p. 548, une renonciation à ce droit à un avocat ne saurait être valide lorsque l'accusé ne maîtrise pas la langue dans laquelle on s'adresse à lui. Comme l'exige l'arrêt Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173 de la Cour suprême du Canada, la renonciation doit être explicite et donnée en pleine connaissance de cause.

[13] Il existe donc une différence entre une connaissance approximative ou substantielle de la langue et une connaissance totale de celle-ci. Aussi, lorsqu'un justiciable paraît manifestement peu rompu à la langue officielle dans laquelle l'informe un agent de la paix ou qu'il invoque son inconfort dans cette langue, le Ministère public a le fardeau d'établir qu'il y a eu renonciation claire et éclairée (R. c. Bartle, paragraphes 191-192). Cette même renonciation en présence d'un interprète aussi en théorie est insuffisante si les droits de l'accusé ne lui sont pas communiqués adéquatement.

[14] Il est particulièrement pertinent de citer les propos du Juge Sheppard dans la cause de la Reine c. Hiroshi Ikuta, reflex, [2000] O.J. No. 2764, 38 C.R. (5th) 123 Ontario Court of Justice qui aura rappelé les exigences particulières de compréhension de la langue juridique et particulièrement en matière de facultés affaiblies. Ainsi, aux paragraphes 13 et suivants, le juge Sheppard s'exprime ainsi: «The distinctive language of court proceedings is often too complex even for persons whose English and French linguistic skills are functional in every day life. Persons without a working knowledge in English or French are particularly likely to feel vulnerable to an authority system they see as incomprehensible… »

[18] Aussi, lorsque des préoccupations de compréhension de la langue de consultation sont au coeur des circonstances révélées par une preuve, les devoirs d'information par les agents de la paix devraient recevoir une interprétation rigoureuse. Le défaut de communiquer la disponibilité des services de consultations juridiques concurremment avec ces services afférents et indispensables d'interprète qui existent pour ceux qui ne maîtrisent pas une des langues officielles ou qui manifestent à cet égard la crainte de ne pouvoir efficacement prendre conseil auprès d'un avocat compromet la validité d'une renonciation [(Regina v. Lim (No. 3) reflex, (1990), 1 C.R.R. (2d) 148 (Ont. C.A.) défaut de fournir les services d'un interprète dans le cas d'une difficulté évidente à parler l'une des langues officielles].

[19] C'est donc une composante essentielle de la garantie juridique du droit à l'avocat qu'un accusé puisse faire une décision éclairée, donc une décision bien informée pour que toute renonciation soit opposable en droit à l'accusé. Néanmoins, il y a des limites à l'application de ce principe qui doit se fonder sur une base factuelle.

[33] La communication par l'accusé de son appréhension et sa résignation à ne pas consulter en conséquence un avocat francophone obligeait alors le policier à communiquer à l'accusé son droit à un interprète pour les fins de sa consultation. Il s'agit là d'un droit fondamental dont l'accusé devait être avisé dans les circonstances en l'espèce.

[35] Il est bien vrai que l'officier aurait pu communiquer ce droit de bénéficier des services d'un interprète et offrir que l'accusé essaie dans un premier temps de vérifier s'il pouvait établir une communication efficace avec un avocat francophone tout en le prévenant clairement que ce droit à un interprète pourrait être réclamé en tout temps. Toutefois, cela devient purement de la conjecture dans ce contexte où l'accusé apparemment avait des habiletés langagières relatives en français, qu'il dénonçait sa faiblesse en français et qu'apparaissait tout au long de l'intervention policière ses difficultés à comprendre et parler le français au-delà du fait qu'il aura pu aussi faire comprendre sa situation personnelle particulière et sa très grande anxiété suite à son arrestation.

[36] L'accusé instruit de ses droits de prendre conseil auprès d'un avocat a refusé d'en consulter un. Mais, un simple refus éclairé et exprimé avec clarté ne permet pas de débat sur la charte. Pourtant, l'accusé avait bien stipulé qu'il refusait les services d'un «avocat français», donc d'un avocat qui lui donnerait une consultation en langue française. Le tribunal y comprend que l'accusé exprimait sincèrement la pensée que d'avoir un avocat qui s'exprimerait en français, ne lui serait d'aucune utilité. Cela n'empêche pas de penser que l'accusé se pensait dans une situation décourageante mais ce facteur est sans pertinence quant à ce débat.

[41] Une renonciation apparente aussi particularisée que celle de l'accusé ne pouvait être raisonnablement considérée comme une renonciation sans équivoque et bien éclairée. Il y avait en l'instance une preuve au contraire d'une renonciation claire qui aurait pu devenir claire si l'accusé avait aussi refusé les services d'un interprète tout comme ceux d'un avocat. Spéculer qu'il aurait refusé les services d'un interprète demeure inapproprié et non conforme à la réalité.

[42] Même un justiciable rompu aux droits que seraient les siens, aurait néanmoins droit aux mêmes informations et mise en œuvre des pleins droits d'un accusé si peu habile dans la seule langue officielle qu'il parle au pays. Le niveau de compréhension du français par l'accusé bien illustré par les nombreux témoignages entendus commandait que soit offert à l'accusé les services d'un interprète pour qu'il communique efficacement avec son avocat. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas simplement un avocat. Il ne voulait pas d'un «avocat français».

[44] Ainsi, une renonciation à l'exercice de cette garantie juridique sera suffisante et respectueuse des droits constitutionnels d'un justiciable lorsqu'il aura connaissance des moyens qui sont et doivent être mis à sa disposition pour faire une décision éclairée, pour qu'une renonciation lui soit opposable (Regina v. Parks (1988), 33 C.C.R. 1 (Ont. H.C.), juge Watt).

[46] Pourtant, il s'agit d'un droit sacro-saint que celui de mettre à la disposition d'un accusé les services de conseils juridiques et d'interprète qui rendent utile l'exercice de ce droit fondamental, notamment en ces matières complexes pour un citoyen que sont les accusations de facultés affaiblies et d'alcoolémie supérieure au taux prescrit par la loi. Une obligation de retarder de soumettre l'accusé au test d'alcoolémie s'imposait tant que les moyens de consulter un avocat avec l'aide d'un interprète n'avaient pas été offerts et, dans l'affirmative, exercé et les tests d'alcoolémie d'autant retardés (R. v. Prosper, 1994 CanLII 65 (S.C.C.), [1994] 3 S.C.R. 236).

jeudi 16 avril 2009

Arrestation sans mandat effectuée sur place par une personne autorisée à cet effet par l’occupant des lieux

R. c. Asante‑Mensah, 2003 CSC 38

Lien vers la décision

Résumé des faits

Le présent pourvoi résulte d’un épisode au cours duquel un inspecteur de l’aéroport s’est approché de l’appelant, l’a touché à l’épaule et l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour entrée sans autorisation et qu’il serait détenu jusqu’à l’arrivée de la police. L’appelant a tenté de gagner son véhicule pour s’enfuir, mais l’inspecteur lui a barré la route. Pendant l’affrontement, l’appelant s’est enfui après avoir ouvert la portière de sa voiture en la poussant sur l’inspecteur pour le forcer à reculer.

Analyse

L’« arrestation »(...) doit donc être considérée comme un état continu, créé par des mots accompagnés d’un toucher physique ou d’une soumission et se terminant au moment où la garde de la personne arrêtée est confiée à la police, lequel état peut être maintenu, si nécessaire, au moyen d’une force ne dépassant pas ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

On donne à l’occupant les moyens (force raisonnable) de s’acquitter de son obligation (de confier à la police la garde de la personne arrêtée) de manière à réaliser l’objet de l’arrestation (mettre fin à l’entrée sans autorisation et livrer l’intrus à la police pour qu’il soit traité selon la loi).

Refuser à l’occupant le droit d’employer quelque force que ce soit aurait pour effet de l’exposer à une action en responsabilité civile pour avoir tenté de confier à la police la garde de la personne arrêtée. Lorsqu’une arrestation légale donne lieu à une bousculade délibérée, il faut se demander qui de la personne qui effectue l’arrestation ou de la personne arrêtée doit être considérée comme fautive. On ne saurait considérer que le législateur a voulu imposer à l’occupant une obligation de confier à la police la garde de la personne arrêtée, et permettre, du même coup, que la responsabilité civile et criminelle de l’occupant soit engagée lorsqu’il emploie la force raisonnable nécessaire pour s’acquitter de cette obligation.

Un occupant a donc le droit d’employer une force raisonnable pour établir l’état d’arrestation et le maintenir. Le policier qui se voit confier la garde de l’intrus est réputé avoir procédé à son arrestation. Dès lors, il n’appartient plus à l’occupant de décider s’il y a lieu de maintenir l’état d’arrestation ou si des mesures moindres suffisent.

L’efficacité du pouvoir d’arrestation dépend de la capacité d’employer la force étant donné que cette capacité est souvent la condition préalable nécessaire pour obtenir la soumission de la personne arrêtée.

La « force raisonnable » se rapporte non seulement à la force nécessaire pour effectuer l’arrestation, mais également à la question de savoir si l’arrestation par la force constituait, au départ, une ligne de conduite raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

Pour décider si un comportement est justifié en droit criminel, il faut tenir compte d’une gamme de facteurs allant au‑delà de la simple force physique requise pour retenir une personne arrêtée.

Un lot de facteurs doivent être pris en considération [. . .], notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte

La latitude laissée aux policiers qui ont l’obligation d’agir et qui doivent souvent réagir à des situations difficiles et urgentes n’est pas nécessairement laissée à l’occupant qui n’a aucune obligation d’agir et qui amorce un affrontement avec un intrus.

L’arrestation était une ligne de conduite raisonnable à la lumière des faits de la présente affaire. Toutes les autres tentatives d’obtenir la soumission de l’appelant avaient échoué. Compte tenu des faits de la présente affaire, la force employée par l’inspecteur ne dépassait pas ce qui était raisonnable.

Extraits de l'arrêt

71                              Plusieurs entrées sans autorisation ont peu d’importance.  Il est préférable de les traiter sans recourir à l’arrestation.  Le ministère du Procureur général de l’Ontario a reconnu ce principe dans son document de 1987 intitulé À qui cette terre?op. cit., p. 15 :


 

Une arrestation constitue une atteinte grave à la liberté d’une autre personne et elle ne devrait être tentée que si les autres solutions ne donnent aucun résultat.  De plus, une tentative d’arrestation peut entraîner une confrontation plus grave que l’infraction initiale, et elle devrait être faite avec précaution.  Le recours à une force excessive ou l’usage abusif du pouvoir d’arrestation peut exposer l’occupant, ou son représentant désigné, à des poursuites criminelles et à la responsabilité civile.

 

72                              Des personnes qui ont été arrêtées à tort, ou contre lesquelles une force déraisonnable a été employée, ont eu gain de cause tant dans des poursuites pour voies de fait que dans des actions civiles en dommages‑intérêts intentées contre l’auteur de leur arrestation.  Voir, par exemple, Chopra c. Eaton (T.) Co. (1999), 1999 ABQB 201 (CanLII), 240 A.R. 201 (B.R.), par. 147 (gardien de sécurité privé condamné à payer des dommages‑intérêts à un client pour lui avoir fait une prise de tête et mis les menottes inutilement); Briggs c. Laviolette (1994), 21 C.C.L.T. (2d) 105 (C.S.C.‑B.) (citoyen condamné à payer des dommages‑intérêts pour des lésions corporelles causées en frappant au visage et à coups de bâton une personne qu’il soupçonnait d’avoir cassé la glace de sa voiture); R. c. Freake (1990), 85 Nfld. & P.E.I.R. 25 (C. prov. T.‑N.) (propriétaire d’immeuble déclaré coupable de voies de fait pour avoir employé une force excessive contre un présumé intrus âgé de 11 ans).

 


73                              Une certaine latitude est laissée aux policiers qui ont l’obligation d’agir et qui doivent souvent réagir à des situations difficiles et urgentes : Cluett c. La Reine1985 CanLII 52 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 216, p. 222; R. c. Biron1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, p. 64 (le juge en chef Laskin, dissident); Besse c. Thom (1979), 1979 CanLII 2791 (BC SC), 96 D.L.R. (3d) 657 (C. cté C.‑B.), p. 667, infirmé pour d’autres motifs par (1979), 1979 CanLII 633 (BC CA), 107 D.L.R. (3d) 694 (C.A.C.‑B.); R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.‑B.), p. 218.  L’occupant qui n’a aucune obligation d’agir et qui amorce un affrontement avec un intrus ne bénéficie pas nécessairement de la même latitude.

 

74                              En outre, il se peut que, dans le contexte de la LESA, la « force raisonnable » se rapporte non seulement à la force nécessaire pour effectuer l’arrestation, mais également à la question de savoir si l’arrestation par la force constituait, au départ, une ligne de conduite raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.  Je dis cela parce que, pour décider si [traduction] « un défendeur qui prétend avoir appliqué le droit criminel peut voir sa responsabilité civile engagée, il faut nécessairement tenir compte de ce que le droit criminel considère comme un comportement justifiable » (je souligne) : G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (1989), vol. 1, p. 70.

 

75                              Pour décider si un comportement est justifié en droit criminel, il faut tenir compte d’une gamme de facteurs allant au‑delà de la simple force physique requise pour retenir une personne arrêtée : voir, par exemple, R. c. Simpson (1993), 1993 CanLII 3379 (ON CA), 79 C.C.C. (3d) 482 (C.A. Ont.), où le juge Doherty a expliqué, à la p. 499, que le caractère justifié, au sens de l’art. 25 C. cr. (et, par extension, au sens de l’art. 146 de la Loi sur les infractions provinciales), dépend de ce qui suit :

 

[traduction]  . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération [. . .], notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte.

 


76                              Cette remarque incidente, que notre Cour a approuvée et appliquée dans l’arrêt Godoy, précité, par. 18, me semble tout à fait compatible avec le conseil susmentionné que le ministère du Procureur général a donné, en 1987, dans son document intitulé À qui cette terre?op. cit., selon lequel une arrestation « ne devrait être tentée que si les autres solutions ne donnent aucun résultat » (p. 15).  Elle est également compatible avec le par. 495(2) C. cr. qui prévoit qu’un policier ne doit pas procéder à une arrestation (à moins d’avoir obtenu un mandat en ce sens) pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (et d’autres infractions moindres), à moins que ce ne soit nécessaire pour identifier la personne arrêtée, pour recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative, pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise, ou pour assurer que la personne arrêtée sera présente au tribunal.  Je mentionne cet argument parce que, dans un cas s’y prêtant, il pourrait constituer une autre restriction — sur le plan de la responsabilité civile — à toute possibilité de recours abusif à l’art. 9.  Pour déterminer l’étendue de la justification dans le contexte d’une arrestation fondée sur la LESA, il faudra attendre un cas s’y prêtant, où un occupant poursuivi au civil, à la suite d’une arrestation fondée sur la LESA, sera appelé à démontrer que l’arrestation, ainsi que la force employée pour l’effectuer, était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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