R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC C.A.)
[16] L'article 718.3(4)c)(ii) C.cr. permet au tribunal d'ordonner que des peines d'emprisonnement soient purgées consécutivement lorsqu'un accusé est déclaré coupable de plus d'une infraction et que des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune.
[17] Comme la Cour suprême l'a énoncé dans l'affaire Paul (1982 CanLII 179 (C.S.C.)), lorsque chaque infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, la méthode adéquate consiste à imposer pour chacune d'elles une peine appropriée et consécutive:
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[18] Les peines concurrentes seront toutefois infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle:
«We have frequently noted that the Code seems to require consecutive sentences unless there is a reasonably close nexus between the offences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction: R. v. Osachie, (1973), 6 N.S.R. (2d) 524. This does not mean, however, that we should slavishly impose consecutive sentences merely because offences are, for example, committed on different days. It seems to me that we must use common sense in determining what is a "reasonably close" nexus and not fear to impose concurrent sentences if the offences have been committed as part of a continuing operation in a relatively short period of time.» Clayton C. RUBY, Sentencing, 5th Ed., Toronto and Vancouver, Butterwoths, 1999, p. 480.
[19] Je souligne que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, une cour d'appel doit manifester beaucoup de retenue à l'égard de la discrétion accordée au juge de première instance d'imposer une peine consécutive ou non. Comme les infractions ont été commises en continuité, dans une courte période de temps, la décision du premier juge d'imposer une peine consécutive n'est pas erronée en soi.
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dimanche 2 août 2009
samedi 1 août 2009
Facteurs aggravants et atténuants devant être considéré lors de la détermination de la peine pour crime sexuel sur des mineurs
R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.)
[80] Les facteurs aggravants et atténuants servent de guide dans l'évaluation de la sentence la plus juste, appropriée et adéquate. L'examen de toutes les décisions répertoriées nous permet d'en établir une liste exhaustive.
Facteurs aggravants:
• mauvais traitement infligé à ses enfants,
• position d'autorité et/ou de confiance,
• gravité objective et subjective,
• durée des gestes délictuels,
• fréquence de ces mêmes gestes,
• déni quant à la responsabilité de ces gestes et/ou de leur gravité,
• âge des victimes et leur nombre,
• brutalité, violence, menaces,
• antécédents judiciaires, plus particulièrement en semblable matière (sexuelle),
• risque de récidive,
• séquelles chez les victimes,
• absence d'empathie et/ou compassion pour les victimes,
• présence de désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée.
Facteurs atténuants:
• plaidoyer de culpabilité,
• présence de regrets, remords,
• empathie pour les victimes, compassion,
• victime(s) n'a (ont) pas à témoigner,
• prévenu lui-même abusé dans sa jeunesse,
• acceptation ou intérêt réel pour une thérapie,
• âge de l'accusé et son état de santé lors de l'imposition de la sentence,
• long délai depuis la fin des événements incriminés couplé à un comportement quasi-exemplaire par la suite.
[80] Les facteurs aggravants et atténuants servent de guide dans l'évaluation de la sentence la plus juste, appropriée et adéquate. L'examen de toutes les décisions répertoriées nous permet d'en établir une liste exhaustive.
Facteurs aggravants:
• mauvais traitement infligé à ses enfants,
• position d'autorité et/ou de confiance,
• gravité objective et subjective,
• durée des gestes délictuels,
• fréquence de ces mêmes gestes,
• déni quant à la responsabilité de ces gestes et/ou de leur gravité,
• âge des victimes et leur nombre,
• brutalité, violence, menaces,
• antécédents judiciaires, plus particulièrement en semblable matière (sexuelle),
• risque de récidive,
• séquelles chez les victimes,
• absence d'empathie et/ou compassion pour les victimes,
• présence de désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée.
Facteurs atténuants:
• plaidoyer de culpabilité,
• présence de regrets, remords,
• empathie pour les victimes, compassion,
• victime(s) n'a (ont) pas à témoigner,
• prévenu lui-même abusé dans sa jeunesse,
• acceptation ou intérêt réel pour une thérapie,
• âge de l'accusé et son état de santé lors de l'imposition de la sentence,
• long délai depuis la fin des événements incriminés couplé à un comportement quasi-exemplaire par la suite.
Détermination de la peine dans les crimes à caractère sexuel sur des mineurs
Toutes les décisions qui suivent ont été tirées de la décision R. c. D.M., 2006 QCCQ 4629 (CanLII)
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R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
Sévices d'ordre physique et sexuel subis par neuf enfants de l'accusé, de façon systématique, entre 1988 et 1991.
25 ans (Peines consécutives)
R. c. B., J.E. 93-628 (C.Q.), juge Rémi Bouchard
Voies de fait, menaces, agression sexuelle, inceste, tentative d'entrave à la justice. L'accusé a fait régner la terreur dans son foyer et s'est livré aux pires excès sur son épouse et ses enfants.
15 ans
R. c. R.C., [2003] J.Q. no 1960 (C.S.), juge Paul-Marcel Bellavance
L'accusé a été déclaré coupable par un jury des actes suivants: inceste, agression sexuelle, sodomie, séquestration. Un événement est survenu alors que la plaignante était hospitalisée.
14 ans et 5 mois moins la détention préventive = 10 ans et 7 mois et une seconde peine consécutive de 5 mois, pour un total de 11 ans
R. c. Dégarie, [2006] J.Q. nO 1502 (C.Q.), juge Carol Richer
L'accusé s'introduit par effraction dans la résidence de la victime et la frappe violemment. Quand elle reprend conscience, l'accusé est en train de la violer, un oreiller sur la tête et les deux mains attachées au lit. L'accusé frappe ensuite la plaignante à l'abdomen; par la suite, il va chercher un chaudron et assène deux coups en plein visage alors qu'elle est toujours attachée. La victime aura de nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Elle ne connaissait pas l'accusé qui lui a en outre volé 95 $. L'accusé, qui compte de nombreux antécédents judiciaires, a été déclaré coupable suite à un procès et persiste à nier.
14 ans mois la détention sous garde de deux ans
Délinquant à contrôler
R. c. M.G., [2005] J.Q. no 6615 (C.Q.), juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable concernant différents sévices à l'endroit des cinq différentes victimes (enfants et petits enfants des deux sexes). Nature des gestes posés: attouchements, masturbations, fellations, relations sexuelles complètes et sodomies. Les gestes s'échelonnent sur une longue période de temps et ont été posés fréquemment. L'accusé a proféré des menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.
Peine totale : 10 ans et 6 mois moins la détention préventive de 8 mois
R. c. A.G., [2005] J.Q. no 7058 (C.Q.), juge Johanne Roy
Accusé déclaré coupable à l’égard de 8 chefs d'accusation établissant que pendant toute l'enfance de la victime, elle a été soumise aux abus sexuels de toute nature imposés par son père dans un contexte de contrainte psychologique et de menaces.
10 ans
Québec (Procureur général) c. O., J.E. 2002-1350 (C.Q.), juge André Plante
Inceste et incitation à des contacts sexuels. Victime âgée entre 10 et 13 ans. Dossiers antérieurs d'agression sexuelle.
10 ans
Accusé déclaré délinquant à contrôler
R. c. S., J.E. 96-301 (C.Q.), juge Jean Sirois
Agression sexuelle (5 chefs), inceste, sodomie, bestialité. Les actes ont débuté alors que les victimes avaient 6, 9 et 13 ans. Le tout s'est poursuivi plusieurs années.
10 ans
R. c. G., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000575-960 et 150-01-000621-962, 10 juillet 1996, juge Rosaire Larouche
Agression sexuelle, attentats à la pudeur, attouchements, production de matériel pornographique (masturbations, fellations). Cinq victimes dont les âges varient entre 8 et 12 ans. L'accusé était membre d'un organisme supportant des jeunes.
10 ans
R. c. B., reflex, [1989] R.J.Q. 425 (C.Q.), juge Jean Sirois
Plaidoyer de culpabilité: attouchements et inceste dans un climat de violence. Trois victimes abusées sur une période de quinze ans, entre 1961 et 1976 (les relations sexuelles ont débuté à l'âge de 5 ans). Refus de l'accusé d'admettre son problème.
8 ans
R. c. J.-C. Perreault, C.Q. Chicoutimi, no 150-01-009604-035, 30 juin 2004,
juge Johanne Roy
L'accusé plaide coupable à des chefs d'agression sexuelle et d'inceste sur sa fille alors âgée entre 10 et 15 ans. Les relations se sont poursuivies sur une base régulière. L'accusé a un antécédent de même nature.
7 ans
R. c. D.C., [2003] J.Q. no 17955 (C.Q.), juge Danielle Côté
Frère qui, en compagnie de son père, a commis des agressions sur ses sœurs.
7 ans
R. c. B., REJB 2002-31821 (C.Q.), juge Gilles Bergeron
Inceste, agression sexuelle et attouchements à des fins sexuelles. Actes posés sur l'enfant et les petits-enfants de l'accusé, dans un intervalle de 20 ans.
7 ans
R. c. H., C.Q., no 500-01-004341-993, 9 mai 2001, juge Rolande Matte
Accusé déclaré coupable des accusations suivantes: incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels, agression sexuelle et inceste (fréquence quasi journalière entre 1995 et 1998). Victimes âgées entre 12 et 13 ans.
7 ans
Confirmé par la Cour d'appel: [2002] Q.J. no 913
R. c. G., 2000 CarswellMan173, Cour d'appel de l'Alberta, juge Twaddle
Inceste et attentat à la pudeur. Inceste sur une base régulière entre 1972 et 1978 alors que la victime était âgée entre 10 et 16 ans.
7 ans
R. c. C., 1999 CarswellAlta 227, Cour provinciale de l'Alberta, juge McMeekin
Attouchements et tentatives de pénétration à plus de cent occasions sur une période de 9 ans.
7 ans
R. c. P.-L., J.E. 98-1454 (C.S.), juge Gilles Hébert
Agression et contacts sexuels. Victimes âgées entre 5 et 12 ans. L'accusé a été déclaré coupable et persiste à nier les faits.
7 ans
R. c. J.C., C.Q. Beauharnois, no 760-01-017632-008, 17 février 2003, juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable à des actes de masturbation, fellation et sodomie à l'égard de son jeune fils, sur une période de six ans. Il a également plaidé coupable à des chefs d'attouchement sur des jeunes filles.
6 ans et 6 mois
R. c. F.C., [2004] J.Q. nO 228 (CQ), juge François Marchand
Divers attouchements et relations sexuelles complètes sur une enfant âgée de 4 à 11 ans.
6 ans
R. c. S.D., [2003] J.Q. no 8532 (C.A.)
L'accusé plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, inceste, agression sexuelle armée et voies de fait. Les crimes ont été commis par l'accusé sur sa fille pendant huit ans, alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans.
6 ans
Note: La Cour impose trois ans consécutifs pour voies de fait sur la fils de l'accusé, pour un effet total de 9 ans
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-002507-987, 150-01-000013-996, 150-01-001960-997, 26 janvier 2000, juge Rosaire Larouche
Attentat à la pudeur (4 chefs) et agression sexuelle (3 chefs). Actes commis sur des jeunes garçons entre 1974 et 1998 (touchers au pénis, fellations et masturbations).
6 ans
R. c. Beaulieu, [2005] J.Q. nO 12524 (C.Q.), juge Micheline Corbeil-Laramée
Agressions sexuelles sur deux fillettes. Antécédents judiciaires.
Peine totale de 5 ans, moins la détention préventive de 2 ans et 4 mois
R. c. J., REJB 2001-24929 (C.Q.), juge Paul Bélanger
Agression sexuelle et inceste. Victime âgée entre 6 et 13 ans (attouchements, fellations, tentatives de pénétrer).
5 ans
R. c. B., C.Q. no 125-01-000609-969, 19 décembre 1997, juge Jean-Paul Decoste
Agression sexuelle sur une victime âgée de 8 à 10 ans. Plusieurs gestes sexuels ont été posés sauf la pénétration.
5 ans
R. c. M., 1995 CarswellAlta 643, Cour d'appel de l'Alberta
Deux chefs d'agression sexuelle.
5 ans
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000990-003, 150-01-003978-013, 150-01-003979-011, 5 septembre 2001, juge Johanne Roy
12 chefs d'accusation (attentat à la pudeur, agression sexuelle, voies de fait et menaces). Deux enfants âgés entre 5 et 17 ans (une relation sexuelle complète et gestes passant d'attouchements à la fellation). Infractions de menaces commises en attente de sentence.
5 ans
Suggestion commune
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001634-998, 9 mai 2001, juge Micheline Paradis
Attouchements et voies de fait. Victime âgée entre 6 et 11 ans (tentative de pénétration et fellations, dans un climat de violence).
5 ans
R. c. C., REJB 2001-29660 (C.Q.), juge Normand Bonin
Plusieurs chefs d'agression sexuelle. Actes commis par l'accusé sur ses deux sœurs âgées entre 10 et 15 ans, dans les années 1970.
5 ans
R. c. S., C.Q. Chicoutimi, nos150-01-000097-973 et 150-01-000266-974, 6 octobre 1998, juge Jean-Yves Tremblay
Deux actes d'inceste. Contact sexuel.
5 ans
R. c. P., J.E. 95-24 (C.Q.), juge Yves Morier
Agression sexuelle et relations anales (plusieurs fois par semaine durant 19 mois). Trois victimes âgées de 6, 8 et 10 ans
55 mois compte tenu de la détention préventive
R. c. L., [1998] A.Q. no 755 (C.A.), juge Otis
Délinquant trouvé coupable des infractions suivantes: grossière indécence sur une base quasi hebdomadaire, sans relation sexuelle complète (attouchements, masturbations, fellations). Trois victimes âgées entre 5 et 13 ans. Dénonciation 14 ans après la commission des infractions.
4 ans, en tenant compte de 180 heures de service communautaire (la peine de 2 ans moins un jour est réformée)
La Cour d'appel expose les facteurs de qualification
R. c. M.-A.B.-D., [2006] J.Q. no 192 (C.Q.), juge Louise Villemure
L'accusé a été trouvé coupable d'avoir, en le blessant, agressé sexuellement un enfant de 2 ans et 5 mois.
4 ans
R. c. P.G., [2005] J.Q. no 17729, juge Ellen Paré (C.Q.)
Accusé déclaré coupable d’Inceste et diverses accusations à caractère sexuel. L'accusé a maintenu son innocence de sorte qu’il n'y a pas eu préparation de rapport présentenciel susceptible de fournir des informations au Tribunal.
Peine totale de 4 ans
(Inceste : 4 ans)
R. c. C.L., [2005] J.Q. no 3424 (C.Q.), juge Pierre Lortie [en appel]
Accusé déclaré coupable d’avoir agressé sa nièce alors âgée entre 12 et 15 ans. Plusieurs relations sexuelles complètes.
4 ans
R. c. C.P., [2004] J.Q. nO 13377 (C.Q.), juge Richard Lalflamme
L'accusé reconnaît sa culpabilité à une accusation d’attouchements et à deux accusations d’inceste. Entre l’âge de 10 à 14 ans, une à trois relations sexuelles complètes par semaine. Relations anales.
Peine totale de 4 ans
(inceste: 4 ans)
R. c. L., C.Q. Saint-Hyacynthe, no 750-01-013375-017, 27 novembre 2002, juge Yves Morier
Rapports sexuels illicites de l'accusé avec sa fille alors âgée entre 13 et 16 ans. Attentat à la pudeur. Dévoilement 30 ans plus tard.
4 ans
R. c. J.L., J.E. 2002-1307 (C.Q.), juge Raymond Séguin
Grossière indécence, agression sexuelle et inceste. Actes posés sur une période de 13 ans alors que la victime était âgée entre 7 et 20 ans (relations sexuelles complètes entre 13 et 20 ans).
Peine totale de 4 ans
R. c. S., J.E. 90-1424 (C.A.)
Attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur une période de 4 ans. Au début, les victimes étaient âgées de 9 ans et 7 ans.
4 ans
R. c. Cloutier, [2004] J.Q. nO 13601 (C.Q.)
L'accusé plaide coupable:
Madame X: Attentat à la pudeur, relations avec une personne de moins de 14 ans, agression sexuelle. Gestes répétés sur une période de sept ans alors que X avait entre 11 et 18 ans.
Monsieur Z: Attentat à la pudeur. Les gestes se sont produits pendant une période de six ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.
26 mois à l'égard de X
16 mois à l'égard de Z
Effet total: 42 mois
R. c. Fortin, [2005] J.Q. no 4584, juge Pierre Lortie
Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle sur une fille de sept ans (admission à l’égard de (l’actus reus). L'accusé s’est emparé de la victime, l’a amené dans un champ, a montré son pénis et a mis sa langue sur la vulve.
42 mois
R. c. M., J.E. 95-159 (C.Q.), juge Embert Whittom
Inceste et agression sexuelle sur une période d'environ 2 ans. Victimes âgées de 14 et 15 ans.
3 ½ ans
R. c. C.B. et G.B., J.E. 2002-1130 (C.Q.), juge Daniel Bédard
Attouchements, masturbations, fellations et relations anales.
39 mois à G.B.
32 mois à C.B.
R. c. M.F., [2005] J.Q. no 12628 (C.Q.), juge Jean-François Dionne
L'accusé a été trouvé coupable de viol et d'inceste sur ses deux jeunes demi-sœurs. Il avait entre 14 et 18 ans au moment des infractions.
36 mois plus la détention provisoire de quelques mois
R. c. L.P., [2005] J.Q. no 5596 (C.Q.), juge Normand Bonin
L'accusé a plaidé coupable de touchers sexuels sur deux de ses petites-filles âgées de moins de 14, sur une période de 12 mois. Il a aussi plaidé coupable à l'accusation de s'être livré à des voies de fait sur son petit-fils âgé de neuf ans.
36 mois moins la détention sous garde de 12 mois
T. c. R., REJB 1998-07696 (C.A.), juge Deschamps
Attouchements et cunnilingus sur une enfant de 10 ans pendant six mois.
3 ans
Le juge Chamberland aurait imposé 5 ans
R. c. Lussier, [2005] J.Q. nO 6409 (C.Q.), juge Conrad Chapdelaine
Pédiatre reconnu coupable d'avoir administré une substance sédative à trois adolescents et de les avoir agressés sexuellement.
36 mois
R. c. H.D., C.Q. Joliette, no 705-01-025829-013, juge François Landry, 16 septembre 2004
L'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle et de touchers. Il y a eu une vingtaine de relations complètes. Le tout a commencé quand la plaignante avait 12 ans.
3 ans
R. c. G., C.A. Montréal, no 500-10-000194-918, 30 octobre 1991,juge Tourigny
Deux chefs d'accusation de grossière indécence sur une période de cinq ans (attouchements accompagnés de menaces). Victimes âgées entre 5 et 6 ans et les actes ont duré cinq ans.
3 ans
R. c. T., C.Q. Montréal, no 500-01-048761-974, 27 janvier 1999, juge Bernard Grenier
Attentats à la pudeur, rapports sexuels, agression sexuelle. Caresses et relations sexuelles complètes sur des victimes âgées entre 11 et 15 ans.
3 ans
R. c. H., [2002] J.Q. no 5263 (C.Q.), juge Denis Bouchard
Un éducateur a amené des enfants dans une garderie à toucher son pénis et fellation à au moins une reprise (gestes posés à six ou sept reprises sur quatre enfants âgés entre 2 et 4 ans).
Peine de pénitencier de 2 ans et probation de 3 ans
R. c. D.D., REJB 1997-00443 (C.A.), juge Philippon
Inceste et agression sexuelle (attouchements, relations sexuelles avec pénétration, relations sexuelles orales). Enfant âgée de 8 à 14 ans. Absence de menaces.
2 ans
La peine équivaut à 3 ans en tenant compte de la durée du processus et de la détention préventive
R. c. J.R., [2005] J.Q. no 2340, juge Danielle Côté
Deux chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels à l'égard d'un enfant âgé de moins de 14 ans et un chef d'agression sexuelle.
Peine totale: 2 ans moins un jour
R. c. M.C., [2005] J.Q. no 12597 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé plaide coupable à accusation d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille durant 9 ans (divers attouchements en situation d’autorité, en moyenne deux fois par semaine). Début alors que l’enfant avait 9 ans.
Peine totale: 2 ans moins un jour
R. c. A.S., C.Q. Témiscamingue, no 610-01-002218-018, 24 juillet 2003, juge Paul J. Bélanger
L'accusé a été trouvé coupable de grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Il s'agit d'attouchements répétés aux organes sexuels de jeunes filles.
2 ans moins un jour
R. c. M.B., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-002489-000, 5 juin 2002, juge Richard Poudrier
L'accusé reconnaît avoir posé des gestes à connotation sexuelle sur cinq jeunes victimes durant plusieurs années.
2 ans moins un jour
R. c. L. L., C.Q. Terrebonne, no 700-01-034525-017, 22 février 2002, juge Carol Richer
Attentat à la pudeur et agression sexuelle, entre 1966 et 1985, sur des enfants âgés entre 7 et 11 ans (attouchements, masturbations, fellations, tentative de sodomie).
2 ans moins un jour
N'eut été l'état de santé, l'accusé aurait eu une peine de pénitencier (diabète et insuffisance rénale nécessitant une dialyse)
R. c. M.L., [2005] J.Q. no 12595 (C.Q.), juge Claude P. Bigué
Accusé plaide coupable aux infractions suivantes: agression sexuelle et production et possession de pornographie juvénile. Caresses sur les parties génitales d’une jeune fille de 13 ans.
Peine globale: 2 ans moins un jour avec sursis
R. c. G.B., C.Q. Montréal, no 500-01-009686-996, 23 février 2001, juge Jean B. Falardeau
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs lui reprochant des gestes à connotation sexuelle sur un jeune homme pendant une certaine période de temps.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. S.L., 2002 CanLII 40388 (QC C.Q.), 2002 IIJCan 40388 (QCCQ), juge André Plante
L'accusé a plaidé coupable à divers chefs d’attouchements sur sa fille de 13 ans. L'accusé s’est lui-même dénoncé et a complété avec succès une thérapie. La victime et la conjointe ont exprimé le vœu que l'accusé ne soit pas condamné à une peine d’incarcération.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. F.V., C.Q. Iberville, no 755-01-006305-988, 28 octobre 2002, juge Jacques Rancourt
L'accusé a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence sur un jeune homme âgé de 13 à 15 ans.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. G.C., C.Q. Québec, no 200-01-051370-991, 22 septembre 2000, juge René de la Sablonnière
L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'attentat à la pudeur, à trois chefs d'agressions sexuelles et à un chef d'attouchement. Au total, il y a huit victimes et 118 actes criminels. Le juge a considéré que les actes remontent à longtemps, que l'accusé était alors mineur, qu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a suivi une thérapie.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001633-990, 20 septembre 2000, juge Rosaire Larouche, appel rejeté le 2 février 2001 (200-10-001079-008)
Attouchements de l'accusé sur sa petite-fille. L'accusé est âgé de 82 ans et la victime avait entre 6 et 10 ans.
24 mois moins un jour
R. c. H., C.A. Montréal, no 500-10-000092-914, 4 juillet 1991, juge Baudouin
Agressions sexuelles, grossière indécence, contacts sexuels (attouchements et caresses sans relation complète et sans violence physique directe). Abus pendant une période de 8 ans, alors qu'au début la victime avait 5 ans
2 ans moins un jour
Nguyen c. Reine, C.A., no 500-10-002403-028, 12 janvier 2005, juge Dutil
Un médecin a été déclaré coupable d'agression sexuelle (touchers lors d'examen de deux patientes). Risques de récidive.
23 mois
R. c. D.C., REJB 2003-50513 (C.Q.), juge Jean-François Gosselin
L'accusé reconnaît avoir eu une dizaine de relations sexuelles avec une gardienne âgée de douze ans. Le tout s'est déroulé dans un contexte amoureux.
21 mois dans la collectivité
R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 132
Attentat à la pudeur et grossière indécence. Dix à douze événements de masturbation et fellations sur une victime âgée entre 6 et 12 ans.
21 mois dans la collectivité
Les opinions des 8 juges de la Cour suprême sont partagées 4-4
R. c. M.C., [2004] J.Q. no 6976 (C.Q.), juge Raymond Séguin
L'accusé a plaidé coupable à un chef d’inceste et un autre d’agression sexuelle. Événements survenus à deux occasions: caresses, fellation et une relation complète.
Peine totale :20 mois
(inceste: 15 mois)
R. c. C., 1997 CanLII 9932 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 1263 (C.A.), juge Rothman
Attentats à la pudeur entre 1975 et 1982. Caresses aux seins et à la vulve d'une enfant âgée entre 10 et 17 ans.
20 mois
Le juge Delisle aurait imposé 3 ans
R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, juge Serge Boisvert [2006] J.Q. no 767
L'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : voies de fait, agression sexuelle et séquestration. La victime était alors la conjointe de l'accusé. Elle a été violée deux fois après avoir déclaré à l'accusé qu’elle mettait fin à leur relation.
Agression sexuelle: 18 mois
R. c. D.L., C.Q. Val d'Or, no 615-01-007000-014, 6 décembre 2002, juge Ellen Paré
L'accusé a été déclaré coupable de gestes à caractère sexuels sur un garçon durant quatre ans.
18 mois
R. c. H.R., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-000636-002, 8 février 2002, juge Micheline Paradis
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'agressions sexuelles. Attouchements, masturbations et cunnilingus sur une fille de 12 ans.
18 mois
R. c. J.-G. M., C.Q. Joliette, no 705-01-018146-995, 20 avril 2004, juge Michel Duceppe
L'accusé est trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa nièce âgée de dix ans, et ce, à une quinzaine d'occasions (agression à un faible échelon). L'accusé a de plus touché à une fillette.
18 mois avec sursis
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000304-871, 26 février 1988, juge Rothman
Attentat à la pudeur et grossière indécence sur une période de 4 ans (absence de pénétration et pas de violence physique).
18 mois
R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140 (CanLII), 2006 QCCQ 2140, juge Danielle Côté
[2006] J.Q. no 2571
L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation: attentat à la pudeur et grossière indécence. Les gestes ont été posés au cours des années 1981 et 1982 alors que la victime séjournait au chalet de l'accusé, à la demande de ce dernier. Les gestes consistent en divers touchers de nature sexuelle, incluant des fellations et des actes de sodomie. Les contacts sexuels ont eu lieu à cinq ou six reprises et les gestes de sodomie à trois reprises. Victime était alors âgée de 13 à 14 ans.
15 mois
Le Tribunal écarte une suggestion commune d’emprisonnement dans la collectivité
R. c. R.C., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-003478-028, 8 avril 2004, juge Guy Lambert
Un prêtre reconnaît s'être livré à des attouchements sexuels sur huit jeunes garçons autochtones âgés entre 7 et 16 ans.
15 mois
R. c. A.D., REJB 1999-15843 (C.Q.), juge Pierre Verdon
L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement son petit-fils. Quinzaine d'actes de masturbation et de fellation.
15 mois
R. c. B., 1997 CarswellQue 847, Cour du Québec, juge Embert Whittom
Attouchements aux seins et aux parties génitales sur une période de 18 mois. Victime âgée entre 13 et 15 ans.
15 mois
R. c. L.M., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-014284-054, 28 mars 2006, juge Pierre Lortie
L'accusé a caressé une jeune fille de 19 ans et a tenté de la pénétrer, sans éjaculation. Absence de relation complète.
15 mois avec sursis
R. c. G.T., REJB 2000-20852 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé a plaidé coupable à trois accusations d'attentat à la pudeur, deux accusations de contacts sexuels et deux accusations d'incitation à des contacts sexuels. «Pattern» d'exhibition, de caresses et d'incitation à la stimulation sexuelle.
15 mois avec sursis
R. c. M.T., 2000 CanLII 14491 (QC C.Q.), [2001] R.J.Q. 2374 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'attouchements et d'agression sexuelle. Les événements se sont déroulés sur 3 ½ alors que la victime avait onze ans au début.
14 mois
R. c. M.M., [2006] J.Q. no 465 (C.Q.), juge Serge Boisvert
L'accusé plaide coupable à diverses accusations de touchers sexuels (attouchements et fellations réciproques)
12 mois
R. c. L.F., C.Q. Longueuil, no 505-01-033970-019, 10 mai 2004, juge Denis Bouchard
L'accusé est trouvé coupable de plusieurs chefs d'attentat à la pudeur et de grossière indécence.
1 an
R. c. D.L., C.Q. Trois-Rivières, no 400-01-034027-045, 18 janvier 2005, juge Guy Lambert
L'accusé plaide coupable à une accusation d'agression sexuelle. Il s'agit de touchers et d'actes de fellation et de masturbation de façon quasi quotidienne pendant plus dune année. Victime âgée de 11 ans.
1 an
R. c. C., C.Q. Montréal, no 500-01-001228-003, 21 septembre 2001, juge Bernard Grenier
Agression sexuelle de l'accusé sur sa fille atteinte de trisomie. Vingtaine de fellations et attouchements sur les parties génitales à quelques occasions. Souhait de la plaignante que l'accusé n'aille pas en prison.
1 an
R. c. D.O., [2006] J.Q. nO 1094 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a été déclaré coupable des accusations suivantes: attouchements, communication avec un ordinateur en vue de commettre une infraction, possession de pornographie juvénile.
12 mois avec sursis
R. c. R.C., C.Q. Abitibi, no 615-01-002602-970, 19 mars 1998, juge Denis Lavergne
L'accusé reconnaît avoir touché une enfant de six ans environ huit fois.
12 mois avec sursis
R. c. L.G., [2005] J.Q. no 4753 (C.Q.), juge Pierre Lortie
L’accusé a plaidé coupable à l’égard des gestes suivants posés sur sa belle-fille de onze ans : attouchements aux seins et aux parties génitales, incitation à toucher le pénis, masturbation en épiant la victime pendant qu'elle dormait.
10 mois
R. c. A.R. C.Q. Abitibi, localité Chibougamau, no 170-01-000185-025, 23 juin 2003,
juge Pierre Lortie
L'accusé plaide coupable à diverses infractions d’attouchements à l’égard de ses deux belles-filles.
10 mois
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000255-909, 5 décembre 1990, juge Monet
Attouchement sur un enfant âgée de moins de 14 ans, sur une période de 4 mois.
9 mois et 180 heures de travaux communautaires
R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149
Agression sexuelle alors que la victime est âgée entre 5 et 8 ans. Caresses au vagin sans pénétration et touchers par la victime.
9 mois
R. c. St-Germain, [2005] J.Q. no 6694 (C.Q.), juge Pierre Lortie
Un ambulancier plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle. Dans l’exercice de ses fonctions, il a touché à la victime qui était paralysée.
8 mois dans la collectivité
R. c. G.B., C.A. Québec, 200-10-001649-040, 12 janvier 2005
L'accusé a été déclaré coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Plusieurs gestes ont été posés sur une longue période.
7 mois
C.T. c. R., [2005] J.Q. no 18062 (C.A.)
L'accusé a touché à deux enfants qui le considéraient comme leur père.
6 mois
(1er jugement confirmé)
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001349-944, 10 mai 1996, juge Jean-Yves Tremblay
Attouchements sexuels.
90 jours de détention, probation de 3 ans et travaux communautaires
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R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
Sévices d'ordre physique et sexuel subis par neuf enfants de l'accusé, de façon systématique, entre 1988 et 1991.
25 ans (Peines consécutives)
R. c. B., J.E. 93-628 (C.Q.), juge Rémi Bouchard
Voies de fait, menaces, agression sexuelle, inceste, tentative d'entrave à la justice. L'accusé a fait régner la terreur dans son foyer et s'est livré aux pires excès sur son épouse et ses enfants.
15 ans
R. c. R.C., [2003] J.Q. no 1960 (C.S.), juge Paul-Marcel Bellavance
L'accusé a été déclaré coupable par un jury des actes suivants: inceste, agression sexuelle, sodomie, séquestration. Un événement est survenu alors que la plaignante était hospitalisée.
14 ans et 5 mois moins la détention préventive = 10 ans et 7 mois et une seconde peine consécutive de 5 mois, pour un total de 11 ans
R. c. Dégarie, [2006] J.Q. nO 1502 (C.Q.), juge Carol Richer
L'accusé s'introduit par effraction dans la résidence de la victime et la frappe violemment. Quand elle reprend conscience, l'accusé est en train de la violer, un oreiller sur la tête et les deux mains attachées au lit. L'accusé frappe ensuite la plaignante à l'abdomen; par la suite, il va chercher un chaudron et assène deux coups en plein visage alors qu'elle est toujours attachée. La victime aura de nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Elle ne connaissait pas l'accusé qui lui a en outre volé 95 $. L'accusé, qui compte de nombreux antécédents judiciaires, a été déclaré coupable suite à un procès et persiste à nier.
14 ans mois la détention sous garde de deux ans
Délinquant à contrôler
R. c. M.G., [2005] J.Q. no 6615 (C.Q.), juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable concernant différents sévices à l'endroit des cinq différentes victimes (enfants et petits enfants des deux sexes). Nature des gestes posés: attouchements, masturbations, fellations, relations sexuelles complètes et sodomies. Les gestes s'échelonnent sur une longue période de temps et ont été posés fréquemment. L'accusé a proféré des menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.
Peine totale : 10 ans et 6 mois moins la détention préventive de 8 mois
R. c. A.G., [2005] J.Q. no 7058 (C.Q.), juge Johanne Roy
Accusé déclaré coupable à l’égard de 8 chefs d'accusation établissant que pendant toute l'enfance de la victime, elle a été soumise aux abus sexuels de toute nature imposés par son père dans un contexte de contrainte psychologique et de menaces.
10 ans
Québec (Procureur général) c. O., J.E. 2002-1350 (C.Q.), juge André Plante
Inceste et incitation à des contacts sexuels. Victime âgée entre 10 et 13 ans. Dossiers antérieurs d'agression sexuelle.
10 ans
Accusé déclaré délinquant à contrôler
R. c. S., J.E. 96-301 (C.Q.), juge Jean Sirois
Agression sexuelle (5 chefs), inceste, sodomie, bestialité. Les actes ont débuté alors que les victimes avaient 6, 9 et 13 ans. Le tout s'est poursuivi plusieurs années.
10 ans
R. c. G., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000575-960 et 150-01-000621-962, 10 juillet 1996, juge Rosaire Larouche
Agression sexuelle, attentats à la pudeur, attouchements, production de matériel pornographique (masturbations, fellations). Cinq victimes dont les âges varient entre 8 et 12 ans. L'accusé était membre d'un organisme supportant des jeunes.
10 ans
R. c. B., reflex, [1989] R.J.Q. 425 (C.Q.), juge Jean Sirois
Plaidoyer de culpabilité: attouchements et inceste dans un climat de violence. Trois victimes abusées sur une période de quinze ans, entre 1961 et 1976 (les relations sexuelles ont débuté à l'âge de 5 ans). Refus de l'accusé d'admettre son problème.
8 ans
R. c. J.-C. Perreault, C.Q. Chicoutimi, no 150-01-009604-035, 30 juin 2004,
juge Johanne Roy
L'accusé plaide coupable à des chefs d'agression sexuelle et d'inceste sur sa fille alors âgée entre 10 et 15 ans. Les relations se sont poursuivies sur une base régulière. L'accusé a un antécédent de même nature.
7 ans
R. c. D.C., [2003] J.Q. no 17955 (C.Q.), juge Danielle Côté
Frère qui, en compagnie de son père, a commis des agressions sur ses sœurs.
7 ans
R. c. B., REJB 2002-31821 (C.Q.), juge Gilles Bergeron
Inceste, agression sexuelle et attouchements à des fins sexuelles. Actes posés sur l'enfant et les petits-enfants de l'accusé, dans un intervalle de 20 ans.
7 ans
R. c. H., C.Q., no 500-01-004341-993, 9 mai 2001, juge Rolande Matte
Accusé déclaré coupable des accusations suivantes: incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels, agression sexuelle et inceste (fréquence quasi journalière entre 1995 et 1998). Victimes âgées entre 12 et 13 ans.
7 ans
Confirmé par la Cour d'appel: [2002] Q.J. no 913
R. c. G., 2000 CarswellMan173, Cour d'appel de l'Alberta, juge Twaddle
Inceste et attentat à la pudeur. Inceste sur une base régulière entre 1972 et 1978 alors que la victime était âgée entre 10 et 16 ans.
7 ans
R. c. C., 1999 CarswellAlta 227, Cour provinciale de l'Alberta, juge McMeekin
Attouchements et tentatives de pénétration à plus de cent occasions sur une période de 9 ans.
7 ans
R. c. P.-L., J.E. 98-1454 (C.S.), juge Gilles Hébert
Agression et contacts sexuels. Victimes âgées entre 5 et 12 ans. L'accusé a été déclaré coupable et persiste à nier les faits.
7 ans
R. c. J.C., C.Q. Beauharnois, no 760-01-017632-008, 17 février 2003, juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable à des actes de masturbation, fellation et sodomie à l'égard de son jeune fils, sur une période de six ans. Il a également plaidé coupable à des chefs d'attouchement sur des jeunes filles.
6 ans et 6 mois
R. c. F.C., [2004] J.Q. nO 228 (CQ), juge François Marchand
Divers attouchements et relations sexuelles complètes sur une enfant âgée de 4 à 11 ans.
6 ans
R. c. S.D., [2003] J.Q. no 8532 (C.A.)
L'accusé plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, inceste, agression sexuelle armée et voies de fait. Les crimes ont été commis par l'accusé sur sa fille pendant huit ans, alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans.
6 ans
Note: La Cour impose trois ans consécutifs pour voies de fait sur la fils de l'accusé, pour un effet total de 9 ans
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-002507-987, 150-01-000013-996, 150-01-001960-997, 26 janvier 2000, juge Rosaire Larouche
Attentat à la pudeur (4 chefs) et agression sexuelle (3 chefs). Actes commis sur des jeunes garçons entre 1974 et 1998 (touchers au pénis, fellations et masturbations).
6 ans
R. c. Beaulieu, [2005] J.Q. nO 12524 (C.Q.), juge Micheline Corbeil-Laramée
Agressions sexuelles sur deux fillettes. Antécédents judiciaires.
Peine totale de 5 ans, moins la détention préventive de 2 ans et 4 mois
R. c. J., REJB 2001-24929 (C.Q.), juge Paul Bélanger
Agression sexuelle et inceste. Victime âgée entre 6 et 13 ans (attouchements, fellations, tentatives de pénétrer).
5 ans
R. c. B., C.Q. no 125-01-000609-969, 19 décembre 1997, juge Jean-Paul Decoste
Agression sexuelle sur une victime âgée de 8 à 10 ans. Plusieurs gestes sexuels ont été posés sauf la pénétration.
5 ans
R. c. M., 1995 CarswellAlta 643, Cour d'appel de l'Alberta
Deux chefs d'agression sexuelle.
5 ans
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000990-003, 150-01-003978-013, 150-01-003979-011, 5 septembre 2001, juge Johanne Roy
12 chefs d'accusation (attentat à la pudeur, agression sexuelle, voies de fait et menaces). Deux enfants âgés entre 5 et 17 ans (une relation sexuelle complète et gestes passant d'attouchements à la fellation). Infractions de menaces commises en attente de sentence.
5 ans
Suggestion commune
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001634-998, 9 mai 2001, juge Micheline Paradis
Attouchements et voies de fait. Victime âgée entre 6 et 11 ans (tentative de pénétration et fellations, dans un climat de violence).
5 ans
R. c. C., REJB 2001-29660 (C.Q.), juge Normand Bonin
Plusieurs chefs d'agression sexuelle. Actes commis par l'accusé sur ses deux sœurs âgées entre 10 et 15 ans, dans les années 1970.
5 ans
R. c. S., C.Q. Chicoutimi, nos150-01-000097-973 et 150-01-000266-974, 6 octobre 1998, juge Jean-Yves Tremblay
Deux actes d'inceste. Contact sexuel.
5 ans
R. c. P., J.E. 95-24 (C.Q.), juge Yves Morier
Agression sexuelle et relations anales (plusieurs fois par semaine durant 19 mois). Trois victimes âgées de 6, 8 et 10 ans
55 mois compte tenu de la détention préventive
R. c. L., [1998] A.Q. no 755 (C.A.), juge Otis
Délinquant trouvé coupable des infractions suivantes: grossière indécence sur une base quasi hebdomadaire, sans relation sexuelle complète (attouchements, masturbations, fellations). Trois victimes âgées entre 5 et 13 ans. Dénonciation 14 ans après la commission des infractions.
4 ans, en tenant compte de 180 heures de service communautaire (la peine de 2 ans moins un jour est réformée)
La Cour d'appel expose les facteurs de qualification
R. c. M.-A.B.-D., [2006] J.Q. no 192 (C.Q.), juge Louise Villemure
L'accusé a été trouvé coupable d'avoir, en le blessant, agressé sexuellement un enfant de 2 ans et 5 mois.
4 ans
R. c. P.G., [2005] J.Q. no 17729, juge Ellen Paré (C.Q.)
Accusé déclaré coupable d’Inceste et diverses accusations à caractère sexuel. L'accusé a maintenu son innocence de sorte qu’il n'y a pas eu préparation de rapport présentenciel susceptible de fournir des informations au Tribunal.
Peine totale de 4 ans
(Inceste : 4 ans)
R. c. C.L., [2005] J.Q. no 3424 (C.Q.), juge Pierre Lortie [en appel]
Accusé déclaré coupable d’avoir agressé sa nièce alors âgée entre 12 et 15 ans. Plusieurs relations sexuelles complètes.
4 ans
R. c. C.P., [2004] J.Q. nO 13377 (C.Q.), juge Richard Lalflamme
L'accusé reconnaît sa culpabilité à une accusation d’attouchements et à deux accusations d’inceste. Entre l’âge de 10 à 14 ans, une à trois relations sexuelles complètes par semaine. Relations anales.
Peine totale de 4 ans
(inceste: 4 ans)
R. c. L., C.Q. Saint-Hyacynthe, no 750-01-013375-017, 27 novembre 2002, juge Yves Morier
Rapports sexuels illicites de l'accusé avec sa fille alors âgée entre 13 et 16 ans. Attentat à la pudeur. Dévoilement 30 ans plus tard.
4 ans
R. c. J.L., J.E. 2002-1307 (C.Q.), juge Raymond Séguin
Grossière indécence, agression sexuelle et inceste. Actes posés sur une période de 13 ans alors que la victime était âgée entre 7 et 20 ans (relations sexuelles complètes entre 13 et 20 ans).
Peine totale de 4 ans
R. c. S., J.E. 90-1424 (C.A.)
Attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur une période de 4 ans. Au début, les victimes étaient âgées de 9 ans et 7 ans.
4 ans
R. c. Cloutier, [2004] J.Q. nO 13601 (C.Q.)
L'accusé plaide coupable:
Madame X: Attentat à la pudeur, relations avec une personne de moins de 14 ans, agression sexuelle. Gestes répétés sur une période de sept ans alors que X avait entre 11 et 18 ans.
Monsieur Z: Attentat à la pudeur. Les gestes se sont produits pendant une période de six ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.
26 mois à l'égard de X
16 mois à l'égard de Z
Effet total: 42 mois
R. c. Fortin, [2005] J.Q. no 4584, juge Pierre Lortie
Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle sur une fille de sept ans (admission à l’égard de (l’actus reus). L'accusé s’est emparé de la victime, l’a amené dans un champ, a montré son pénis et a mis sa langue sur la vulve.
42 mois
R. c. M., J.E. 95-159 (C.Q.), juge Embert Whittom
Inceste et agression sexuelle sur une période d'environ 2 ans. Victimes âgées de 14 et 15 ans.
3 ½ ans
R. c. C.B. et G.B., J.E. 2002-1130 (C.Q.), juge Daniel Bédard
Attouchements, masturbations, fellations et relations anales.
39 mois à G.B.
32 mois à C.B.
R. c. M.F., [2005] J.Q. no 12628 (C.Q.), juge Jean-François Dionne
L'accusé a été trouvé coupable de viol et d'inceste sur ses deux jeunes demi-sœurs. Il avait entre 14 et 18 ans au moment des infractions.
36 mois plus la détention provisoire de quelques mois
R. c. L.P., [2005] J.Q. no 5596 (C.Q.), juge Normand Bonin
L'accusé a plaidé coupable de touchers sexuels sur deux de ses petites-filles âgées de moins de 14, sur une période de 12 mois. Il a aussi plaidé coupable à l'accusation de s'être livré à des voies de fait sur son petit-fils âgé de neuf ans.
36 mois moins la détention sous garde de 12 mois
T. c. R., REJB 1998-07696 (C.A.), juge Deschamps
Attouchements et cunnilingus sur une enfant de 10 ans pendant six mois.
3 ans
Le juge Chamberland aurait imposé 5 ans
R. c. Lussier, [2005] J.Q. nO 6409 (C.Q.), juge Conrad Chapdelaine
Pédiatre reconnu coupable d'avoir administré une substance sédative à trois adolescents et de les avoir agressés sexuellement.
36 mois
R. c. H.D., C.Q. Joliette, no 705-01-025829-013, juge François Landry, 16 septembre 2004
L'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle et de touchers. Il y a eu une vingtaine de relations complètes. Le tout a commencé quand la plaignante avait 12 ans.
3 ans
R. c. G., C.A. Montréal, no 500-10-000194-918, 30 octobre 1991,juge Tourigny
Deux chefs d'accusation de grossière indécence sur une période de cinq ans (attouchements accompagnés de menaces). Victimes âgées entre 5 et 6 ans et les actes ont duré cinq ans.
3 ans
R. c. T., C.Q. Montréal, no 500-01-048761-974, 27 janvier 1999, juge Bernard Grenier
Attentats à la pudeur, rapports sexuels, agression sexuelle. Caresses et relations sexuelles complètes sur des victimes âgées entre 11 et 15 ans.
3 ans
R. c. H., [2002] J.Q. no 5263 (C.Q.), juge Denis Bouchard
Un éducateur a amené des enfants dans une garderie à toucher son pénis et fellation à au moins une reprise (gestes posés à six ou sept reprises sur quatre enfants âgés entre 2 et 4 ans).
Peine de pénitencier de 2 ans et probation de 3 ans
R. c. D.D., REJB 1997-00443 (C.A.), juge Philippon
Inceste et agression sexuelle (attouchements, relations sexuelles avec pénétration, relations sexuelles orales). Enfant âgée de 8 à 14 ans. Absence de menaces.
2 ans
La peine équivaut à 3 ans en tenant compte de la durée du processus et de la détention préventive
R. c. J.R., [2005] J.Q. no 2340, juge Danielle Côté
Deux chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels à l'égard d'un enfant âgé de moins de 14 ans et un chef d'agression sexuelle.
Peine totale: 2 ans moins un jour
R. c. M.C., [2005] J.Q. no 12597 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé plaide coupable à accusation d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille durant 9 ans (divers attouchements en situation d’autorité, en moyenne deux fois par semaine). Début alors que l’enfant avait 9 ans.
Peine totale: 2 ans moins un jour
R. c. A.S., C.Q. Témiscamingue, no 610-01-002218-018, 24 juillet 2003, juge Paul J. Bélanger
L'accusé a été trouvé coupable de grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Il s'agit d'attouchements répétés aux organes sexuels de jeunes filles.
2 ans moins un jour
R. c. M.B., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-002489-000, 5 juin 2002, juge Richard Poudrier
L'accusé reconnaît avoir posé des gestes à connotation sexuelle sur cinq jeunes victimes durant plusieurs années.
2 ans moins un jour
R. c. L. L., C.Q. Terrebonne, no 700-01-034525-017, 22 février 2002, juge Carol Richer
Attentat à la pudeur et agression sexuelle, entre 1966 et 1985, sur des enfants âgés entre 7 et 11 ans (attouchements, masturbations, fellations, tentative de sodomie).
2 ans moins un jour
N'eut été l'état de santé, l'accusé aurait eu une peine de pénitencier (diabète et insuffisance rénale nécessitant une dialyse)
R. c. M.L., [2005] J.Q. no 12595 (C.Q.), juge Claude P. Bigué
Accusé plaide coupable aux infractions suivantes: agression sexuelle et production et possession de pornographie juvénile. Caresses sur les parties génitales d’une jeune fille de 13 ans.
Peine globale: 2 ans moins un jour avec sursis
R. c. G.B., C.Q. Montréal, no 500-01-009686-996, 23 février 2001, juge Jean B. Falardeau
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs lui reprochant des gestes à connotation sexuelle sur un jeune homme pendant une certaine période de temps.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. S.L., 2002 CanLII 40388 (QC C.Q.), 2002 IIJCan 40388 (QCCQ), juge André Plante
L'accusé a plaidé coupable à divers chefs d’attouchements sur sa fille de 13 ans. L'accusé s’est lui-même dénoncé et a complété avec succès une thérapie. La victime et la conjointe ont exprimé le vœu que l'accusé ne soit pas condamné à une peine d’incarcération.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. F.V., C.Q. Iberville, no 755-01-006305-988, 28 octobre 2002, juge Jacques Rancourt
L'accusé a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence sur un jeune homme âgé de 13 à 15 ans.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. G.C., C.Q. Québec, no 200-01-051370-991, 22 septembre 2000, juge René de la Sablonnière
L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'attentat à la pudeur, à trois chefs d'agressions sexuelles et à un chef d'attouchement. Au total, il y a huit victimes et 118 actes criminels. Le juge a considéré que les actes remontent à longtemps, que l'accusé était alors mineur, qu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a suivi une thérapie.
2 ans moins un jour avec sursis
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001633-990, 20 septembre 2000, juge Rosaire Larouche, appel rejeté le 2 février 2001 (200-10-001079-008)
Attouchements de l'accusé sur sa petite-fille. L'accusé est âgé de 82 ans et la victime avait entre 6 et 10 ans.
24 mois moins un jour
R. c. H., C.A. Montréal, no 500-10-000092-914, 4 juillet 1991, juge Baudouin
Agressions sexuelles, grossière indécence, contacts sexuels (attouchements et caresses sans relation complète et sans violence physique directe). Abus pendant une période de 8 ans, alors qu'au début la victime avait 5 ans
2 ans moins un jour
Nguyen c. Reine, C.A., no 500-10-002403-028, 12 janvier 2005, juge Dutil
Un médecin a été déclaré coupable d'agression sexuelle (touchers lors d'examen de deux patientes). Risques de récidive.
23 mois
R. c. D.C., REJB 2003-50513 (C.Q.), juge Jean-François Gosselin
L'accusé reconnaît avoir eu une dizaine de relations sexuelles avec une gardienne âgée de douze ans. Le tout s'est déroulé dans un contexte amoureux.
21 mois dans la collectivité
R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 132
Attentat à la pudeur et grossière indécence. Dix à douze événements de masturbation et fellations sur une victime âgée entre 6 et 12 ans.
21 mois dans la collectivité
Les opinions des 8 juges de la Cour suprême sont partagées 4-4
R. c. M.C., [2004] J.Q. no 6976 (C.Q.), juge Raymond Séguin
L'accusé a plaidé coupable à un chef d’inceste et un autre d’agression sexuelle. Événements survenus à deux occasions: caresses, fellation et une relation complète.
Peine totale :20 mois
(inceste: 15 mois)
R. c. C., 1997 CanLII 9932 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 1263 (C.A.), juge Rothman
Attentats à la pudeur entre 1975 et 1982. Caresses aux seins et à la vulve d'une enfant âgée entre 10 et 17 ans.
20 mois
Le juge Delisle aurait imposé 3 ans
R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, juge Serge Boisvert [2006] J.Q. no 767
L'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : voies de fait, agression sexuelle et séquestration. La victime était alors la conjointe de l'accusé. Elle a été violée deux fois après avoir déclaré à l'accusé qu’elle mettait fin à leur relation.
Agression sexuelle: 18 mois
R. c. D.L., C.Q. Val d'Or, no 615-01-007000-014, 6 décembre 2002, juge Ellen Paré
L'accusé a été déclaré coupable de gestes à caractère sexuels sur un garçon durant quatre ans.
18 mois
R. c. H.R., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-000636-002, 8 février 2002, juge Micheline Paradis
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'agressions sexuelles. Attouchements, masturbations et cunnilingus sur une fille de 12 ans.
18 mois
R. c. J.-G. M., C.Q. Joliette, no 705-01-018146-995, 20 avril 2004, juge Michel Duceppe
L'accusé est trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa nièce âgée de dix ans, et ce, à une quinzaine d'occasions (agression à un faible échelon). L'accusé a de plus touché à une fillette.
18 mois avec sursis
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000304-871, 26 février 1988, juge Rothman
Attentat à la pudeur et grossière indécence sur une période de 4 ans (absence de pénétration et pas de violence physique).
18 mois
R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140 (CanLII), 2006 QCCQ 2140, juge Danielle Côté
[2006] J.Q. no 2571
L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation: attentat à la pudeur et grossière indécence. Les gestes ont été posés au cours des années 1981 et 1982 alors que la victime séjournait au chalet de l'accusé, à la demande de ce dernier. Les gestes consistent en divers touchers de nature sexuelle, incluant des fellations et des actes de sodomie. Les contacts sexuels ont eu lieu à cinq ou six reprises et les gestes de sodomie à trois reprises. Victime était alors âgée de 13 à 14 ans.
15 mois
Le Tribunal écarte une suggestion commune d’emprisonnement dans la collectivité
R. c. R.C., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-003478-028, 8 avril 2004, juge Guy Lambert
Un prêtre reconnaît s'être livré à des attouchements sexuels sur huit jeunes garçons autochtones âgés entre 7 et 16 ans.
15 mois
R. c. A.D., REJB 1999-15843 (C.Q.), juge Pierre Verdon
L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement son petit-fils. Quinzaine d'actes de masturbation et de fellation.
15 mois
R. c. B., 1997 CarswellQue 847, Cour du Québec, juge Embert Whittom
Attouchements aux seins et aux parties génitales sur une période de 18 mois. Victime âgée entre 13 et 15 ans.
15 mois
R. c. L.M., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-014284-054, 28 mars 2006, juge Pierre Lortie
L'accusé a caressé une jeune fille de 19 ans et a tenté de la pénétrer, sans éjaculation. Absence de relation complète.
15 mois avec sursis
R. c. G.T., REJB 2000-20852 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé a plaidé coupable à trois accusations d'attentat à la pudeur, deux accusations de contacts sexuels et deux accusations d'incitation à des contacts sexuels. «Pattern» d'exhibition, de caresses et d'incitation à la stimulation sexuelle.
15 mois avec sursis
R. c. M.T., 2000 CanLII 14491 (QC C.Q.), [2001] R.J.Q. 2374 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'attouchements et d'agression sexuelle. Les événements se sont déroulés sur 3 ½ alors que la victime avait onze ans au début.
14 mois
R. c. M.M., [2006] J.Q. no 465 (C.Q.), juge Serge Boisvert
L'accusé plaide coupable à diverses accusations de touchers sexuels (attouchements et fellations réciproques)
12 mois
R. c. L.F., C.Q. Longueuil, no 505-01-033970-019, 10 mai 2004, juge Denis Bouchard
L'accusé est trouvé coupable de plusieurs chefs d'attentat à la pudeur et de grossière indécence.
1 an
R. c. D.L., C.Q. Trois-Rivières, no 400-01-034027-045, 18 janvier 2005, juge Guy Lambert
L'accusé plaide coupable à une accusation d'agression sexuelle. Il s'agit de touchers et d'actes de fellation et de masturbation de façon quasi quotidienne pendant plus dune année. Victime âgée de 11 ans.
1 an
R. c. C., C.Q. Montréal, no 500-01-001228-003, 21 septembre 2001, juge Bernard Grenier
Agression sexuelle de l'accusé sur sa fille atteinte de trisomie. Vingtaine de fellations et attouchements sur les parties génitales à quelques occasions. Souhait de la plaignante que l'accusé n'aille pas en prison.
1 an
R. c. D.O., [2006] J.Q. nO 1094 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a été déclaré coupable des accusations suivantes: attouchements, communication avec un ordinateur en vue de commettre une infraction, possession de pornographie juvénile.
12 mois avec sursis
R. c. R.C., C.Q. Abitibi, no 615-01-002602-970, 19 mars 1998, juge Denis Lavergne
L'accusé reconnaît avoir touché une enfant de six ans environ huit fois.
12 mois avec sursis
R. c. L.G., [2005] J.Q. no 4753 (C.Q.), juge Pierre Lortie
L’accusé a plaidé coupable à l’égard des gestes suivants posés sur sa belle-fille de onze ans : attouchements aux seins et aux parties génitales, incitation à toucher le pénis, masturbation en épiant la victime pendant qu'elle dormait.
10 mois
R. c. A.R. C.Q. Abitibi, localité Chibougamau, no 170-01-000185-025, 23 juin 2003,
juge Pierre Lortie
L'accusé plaide coupable à diverses infractions d’attouchements à l’égard de ses deux belles-filles.
10 mois
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000255-909, 5 décembre 1990, juge Monet
Attouchement sur un enfant âgée de moins de 14 ans, sur une période de 4 mois.
9 mois et 180 heures de travaux communautaires
R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149
Agression sexuelle alors que la victime est âgée entre 5 et 8 ans. Caresses au vagin sans pénétration et touchers par la victime.
9 mois
R. c. St-Germain, [2005] J.Q. no 6694 (C.Q.), juge Pierre Lortie
Un ambulancier plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle. Dans l’exercice de ses fonctions, il a touché à la victime qui était paralysée.
8 mois dans la collectivité
R. c. G.B., C.A. Québec, 200-10-001649-040, 12 janvier 2005
L'accusé a été déclaré coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Plusieurs gestes ont été posés sur une longue période.
7 mois
C.T. c. R., [2005] J.Q. no 18062 (C.A.)
L'accusé a touché à deux enfants qui le considéraient comme leur père.
6 mois
(1er jugement confirmé)
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001349-944, 10 mai 1996, juge Jean-Yves Tremblay
Attouchements sexuels.
90 jours de détention, probation de 3 ans et travaux communautaires
Gravité objective et subjective de l'infraction de possession de pornographie juvénile
R. c. Von Gunten, 2006 QCCA 286 (CanLII)
[13] J’examinerai sommairement chacun des moyens soulevés par le ministère public en commençant par celui qui concerne la gravité objective du crime dont il s’agit. La Cour suprême du Canada a commenté cette question dans l'arrêt Sharpe:
On peut dire que les liens entre la possession de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants sont plus ténus que ceux qui existent entre la production et la distribution de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants. Toutefois, la possession de pornographie juvénile contribue au marché de cette forme de pornographie, lequel marché stimule à son tour la production qui implique l'exploitation d'enfants. La possession de pornographie juvénile peut faciliter la séduction et l'initiation des victimes, vaincre leurs inhibitions et inciter à la perpétration éventuelle d'infractions.
[14] Il ne fait pas de doute que le crime de possession en est un sérieux. Il faut toutefois se garder de le confondre avec les crimes de production et de distribution, lesquels entretiennent un rapport encore plus étroit avec le mal que le législateur cherche à éradiquer, en l’occurrence l’exploitation éhontée des enfants.
[15] Dans la même veine, on ne peut faire abstraction du fait que le législateur a rangé ce crime dans la catégorie de ceux qui ne peuvent commander une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. De ce point de vue, il fait partie de l’une des catégories les moins graves de toutes celles qui recoupent les crimes susceptibles de faire l'objet d'une poursuite par acte d'accusation. Ainsi, objectivement, selon le législateur, il s’agit d’un crime moins grave que le vol d’un bien d’une valeur supérieure à 5000 $.
[17] En ce qui a trait à la gravité subjective, le juge n’a pas spécifiquement mentionné le fait que certaines des photos possédées par l’intimé mettaient en scène des bébés impliqués dans des activités sexuelles déshumanisantes. Il me paraît toutefois avoir pris en compte la nature du matériel en cause, l'utilisation qu’en faisait l’intimé de même que l'âge parfois très jeune des enfants impliqués. Au sujet du caractère sordide de ce matériel, le juge s’exprime ainsi :
D'abord je dois dire tout de suite que le matériel que l'on m'a montré est une exploitation sexuelle dégradante, dégoûtante et que quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) de la population ne peut regarder sans y trouver un certain dégoût. Je crois que pour tirer un certain plaisir à regarder ces images, il faut avoir une sexualité déviante.
[18] Relativement à l’ampleur du crime, le juge a attribué à l'intimé la possession de 40 000 photos interdites en plus des 106 films vidéo. Ainsi, sous ce dernier rapport, il y a bel et bien erreur, mais cette méprise ne peut avoir induit le juge à prononcer une peine trop clémente, puisque l’erreur dont il s’agit accentue la responsabilité de l'intimé. En effet, la preuve révèle que 70% des 44 000 photographies détenues portaient sur de la pornographie juvénile, ce qui donne un résultat net de quelque 30 000 photos interdites, soit 10 000 de moins que le nombre retenu par le juge.
[19] Cette quantité demeure importante et elle paraît être la plus élevée de toutes celles qui ont été considérées au Québec jusqu'à présent dans des affaires de nature analogue. J'estime toutefois que, dans l'évaluation de la gravité subjective du crime, il faut se garder d'attribuer une importance trop grande à la quantité de matériel possédé par un accusé lorsque, comme en l’espèce, cette possession tire son origine de l'utilisation d'Internet. À cet égard, je fais miennes les remarques du juge Bonin de la Cour du Québec dans l'affaire Chassé:
Ainsi, à l'heure de la technologie d'Internet, il faut peut-être éviter de considérer la quantité d'images comme étant en soi le facteur le plus aggravant. Il serait possible d'obtenir des centaines d'images, voire peut-être des milliers à l'intérieur de 24 heures d'utilisation d'Internet.
[20] Ici, l’ampleur relative doit être considérée sous l’éclairage de la preuve administrée par le ministère public.
[24] Relativement aux principes directeurs de détermination de la peine en matière de possession de pornographie juvénile, l'examen de la jurisprudence des tribunaux d’appel ne me convainc pas que la peine prononcée par le juge se démarquerait de façon déraisonnable de celles qui sont généralement infligées au Canada dans le cas de possession simple par des contrevenants n'ayant pas d'antécédents en semblable matière. Certes, on retrouve certaines peines d'emprisonnement ferme, mais on en relève un nombre équivalent à être purgées dans la collectivité. La durée varie d’un cas à l’autre, mais elle n’excède pas 18 mois.
[13] J’examinerai sommairement chacun des moyens soulevés par le ministère public en commençant par celui qui concerne la gravité objective du crime dont il s’agit. La Cour suprême du Canada a commenté cette question dans l'arrêt Sharpe:
On peut dire que les liens entre la possession de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants sont plus ténus que ceux qui existent entre la production et la distribution de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants. Toutefois, la possession de pornographie juvénile contribue au marché de cette forme de pornographie, lequel marché stimule à son tour la production qui implique l'exploitation d'enfants. La possession de pornographie juvénile peut faciliter la séduction et l'initiation des victimes, vaincre leurs inhibitions et inciter à la perpétration éventuelle d'infractions.
[14] Il ne fait pas de doute que le crime de possession en est un sérieux. Il faut toutefois se garder de le confondre avec les crimes de production et de distribution, lesquels entretiennent un rapport encore plus étroit avec le mal que le législateur cherche à éradiquer, en l’occurrence l’exploitation éhontée des enfants.
[15] Dans la même veine, on ne peut faire abstraction du fait que le législateur a rangé ce crime dans la catégorie de ceux qui ne peuvent commander une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. De ce point de vue, il fait partie de l’une des catégories les moins graves de toutes celles qui recoupent les crimes susceptibles de faire l'objet d'une poursuite par acte d'accusation. Ainsi, objectivement, selon le législateur, il s’agit d’un crime moins grave que le vol d’un bien d’une valeur supérieure à 5000 $.
[17] En ce qui a trait à la gravité subjective, le juge n’a pas spécifiquement mentionné le fait que certaines des photos possédées par l’intimé mettaient en scène des bébés impliqués dans des activités sexuelles déshumanisantes. Il me paraît toutefois avoir pris en compte la nature du matériel en cause, l'utilisation qu’en faisait l’intimé de même que l'âge parfois très jeune des enfants impliqués. Au sujet du caractère sordide de ce matériel, le juge s’exprime ainsi :
D'abord je dois dire tout de suite que le matériel que l'on m'a montré est une exploitation sexuelle dégradante, dégoûtante et que quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) de la population ne peut regarder sans y trouver un certain dégoût. Je crois que pour tirer un certain plaisir à regarder ces images, il faut avoir une sexualité déviante.
[18] Relativement à l’ampleur du crime, le juge a attribué à l'intimé la possession de 40 000 photos interdites en plus des 106 films vidéo. Ainsi, sous ce dernier rapport, il y a bel et bien erreur, mais cette méprise ne peut avoir induit le juge à prononcer une peine trop clémente, puisque l’erreur dont il s’agit accentue la responsabilité de l'intimé. En effet, la preuve révèle que 70% des 44 000 photographies détenues portaient sur de la pornographie juvénile, ce qui donne un résultat net de quelque 30 000 photos interdites, soit 10 000 de moins que le nombre retenu par le juge.
[19] Cette quantité demeure importante et elle paraît être la plus élevée de toutes celles qui ont été considérées au Québec jusqu'à présent dans des affaires de nature analogue. J'estime toutefois que, dans l'évaluation de la gravité subjective du crime, il faut se garder d'attribuer une importance trop grande à la quantité de matériel possédé par un accusé lorsque, comme en l’espèce, cette possession tire son origine de l'utilisation d'Internet. À cet égard, je fais miennes les remarques du juge Bonin de la Cour du Québec dans l'affaire Chassé:
Ainsi, à l'heure de la technologie d'Internet, il faut peut-être éviter de considérer la quantité d'images comme étant en soi le facteur le plus aggravant. Il serait possible d'obtenir des centaines d'images, voire peut-être des milliers à l'intérieur de 24 heures d'utilisation d'Internet.
[20] Ici, l’ampleur relative doit être considérée sous l’éclairage de la preuve administrée par le ministère public.
[24] Relativement aux principes directeurs de détermination de la peine en matière de possession de pornographie juvénile, l'examen de la jurisprudence des tribunaux d’appel ne me convainc pas que la peine prononcée par le juge se démarquerait de façon déraisonnable de celles qui sont généralement infligées au Canada dans le cas de possession simple par des contrevenants n'ayant pas d'antécédents en semblable matière. Certes, on retrouve certaines peines d'emprisonnement ferme, mais on en relève un nombre équivalent à être purgées dans la collectivité. La durée varie d’un cas à l’autre, mais elle n’excède pas 18 mois.
Détermination de la peine lors d'infraction de possession de la pornographie juvénile
Toutes les décisions ci-dessous mentionnées ont été tirées de R. c. É.C., 2006 QCCQ 6902 (CanLII)
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-------------------------------------------------------------------------------------
A) Décisions du Québec
R. c. Jean-Pierre Nafekh, 26 juin 2006, (C.Q.);
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'accusation, soit d'avoir produit de la pornographie juvénile, d'avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile et d'avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec une personne âgée de moins de 14 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152 C.cr. La possession de matériel pornographique est constituée d'un petit nombre d'éléments de pornographie juvénile saisis dans l'ordinateur de l'accusé. L'accusé a posé ces gestes suite à une rupture amoureuse très difficile qui lui aurait fait perdre confiance envers les femmes. L'accusé a entrepris et complété une thérapie et il est admis que le risque de récidive est quasi inexistant. L'accusé est condamné à purger dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de trois ans.
R.c. Van Gunten, 2006 QCCA 286 (CanLII), (2006) QCCA 286 (C.A.);
L'accusé plaide coupable d'avoir eu en sa possession 30 000 photos et 106 vidéos de pornographie juvénile pour un usage purement personnel dans l'intimité de son domicile. La peine de 12 mois à être purgée dans la collectivité paraît plutôt clémente sans toutefois sortir de la fourchette des décisions rendues par les autres cours d'appel. L'absence de tout confinement à domicile se révèle manifestement non indiqué.
R. c. D.O., 2006 QCCQ 814 (CanLII), (2006) QCCQ 814 (C.Q.);
L'accusé a été déclaré coupable de contacts sexuels et d'incitation à des contacts à l'endroit d'une enfant de moins de 14 ans, d'avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec l'enfant afin de faciliter les contacts sexuels, aux termes de l'article 172.1(1)c) et (2) a) du Code criminel (C. cr.) (leurre), et de possession de matériel de pornographie juvénile (cinq fichiers contenant des photographies graphiques et huit fichiers contenant des textes avec des caractères de pornographie juvénile). Oncle maternel de la victime, il a profité de l'attachement et de la confiance de sa nièce pour échanger avec elle sur internet des propos à connotation sexuelle en utilisant un langage codé tout à fait inapproprié. La victime a rapporté plusieurs incidents, entre mai 2002 et juillet 2003, au cours desquels l'accusé se serait livré à des attouchements sexuels à son endroit, sans toutefois être capable d'en apprécier la quantité. L'accusé n'a pas accepté le verdict de culpabilité, qu'il a porté en appel. Âgé de 43 ans, marié et sans antécédents judiciaires, l'accusé a perdu son poste d'enseignant au primaire à la suite de sa condamnation. Dans le cadre d'une peine globale d'emprisonnement avec sursis de 12 mois, une peine concurrente de six mois est imposée à l'égard de la possession de pornographie juvénile suivie d'une probation de trois ans.
R. c. M.P., J.E. 2005-217 (C.A.);
Deux accusés âgés de 45 et 46 ans, sans antécédents judiciaires, sont en cause dans ce dossier. D.B. a reconnu sa culpabilité à des accusations de contacts sexuels ainsi que possession et distribution de matériel de pornographie juvénile (saisie de 201 photos). M.P. a reconnu sa culpabilité à des accusations de contacts sexuels ainsi que de production et possession de matériel de pornographie juvénile (saisie de 73 photos et 33 vidéos) D.B. et M.P. ont reçu une peine de 12 mois d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile. D.B. a été condamné à deux ans d'emprisonnement concurrent pour distribution de pornographie juvénile (paragraphe 15 du jugement). La Cour d'appel n'intervient pas. À la lecture du jugement, on constate que les deux accusés avaient le désir de s'engager dans une thérapie (pages 3 et 4 du jugement).
R. c. Tannous Nassri, [2005] J.Q. no 13 (C.S.);
23 chefs d'accusation pour des infractions d'ordre sexuel dont possession de cinq photos de pornographie juvénile (plaidoyer de culpabilité sur ce chef), 1 mois d'emprisonnement sur ce chef; au paragraphe 37 du jugement, le juge ordonne que la peine globale soit purgée dans la collectivité.
R. c. M.L., J.E. 2005-2178 (C.Q.);
L'accusé a plaidé coupable sous des accusations d'agression sexuelle à l'endroit d'une enfant de moins de 14 ans ainsi que de production et de possession de matériel de pornographie juvénile. Depuis une dizaine d'années, il avait assemblé une collection de photographies d'enfants dont certaines dans des positions suggestives sur le plan sexuel. Cette collection contenait également des photographies d'enfants des écoles primaires du secteur où habite l'accusé et une photographie suggestive de la victime de l'agression sexuelle. Sa collection a été complétée en 2001 par 17 photographies de la victime dans des poses lascives mettant en évidence ses organes sexuels. L'accusé connaissait les parents de celle-ci depuis plusieurs années. La victime était âgée de 13 ans, mais l'accusé savait qu'elle avait un âge mental de moins de 10 ans. L'accusé a 51 ans et il est contremaître depuis une quinzaine d'années. Il est célibataire, sans enfant, et vit seul. Il n'a pas de dépendance à l'alcool ni aux drogues. Dans le cadre d'une peine globale de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, une peine concurrente de 12 mois est imposée à l'égard des infractions de production et de possession de pornographie juvénile suivie d'une probation de 3 ans.
R. c. É.T., J.E. 2004-2085 (C.Q.);
Déclaration de culpabilité pour des agressions sexuelles et possession et production de pornographie juvénile; plaidoyer de culpabilité sur un chef de possession de pornographie juvénile dans un autre dossier; accusé âgé de 40 ans, absence d'antécédents judiciaires; condamnation à trois mois d'emprisonnement sur les chefs de possession de pornographie juvénile dans deux dossiers (Voir paragraphes 1, 49 et 50 du jugement).
R. c. Tremblay, [2004] J.Q. no. 13662 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile. Accusé âgé de 32 ans sans antécédents judiciaires. Saisie de 2, 182 photos de pornographie juvénile, 2,290 vidéos dont le tiers était du matériel pornographique et 120 vidéos de pornographie juvénile sur CD-Rom. Distribution de 272 fichiers sur une courte période de temps. L'accusé est prêt à se soumettre à une thérapie. Condamnation à 24 mois moins un jour d'emprisonnement avec sursis et trente-six mois de probation. La thérapie est prévue comme condition au sursis.
R. c. Tremblay, J.E. 2004-353 (C.Q.);
Déclaration de culpabilité sur divers chefs dont possession de pornographie juvénile; accusé âgé de 24 ans, antécédents judiciaires; amende de 1,000$ sur le chef de possession de pornographie juvénile (paragraphe 40 du jugement). La sentence (pour l'ensemble des infractions) est accompagnée d'une probation de 18 mois. On prévoit aux conditions de la probation que l'accusé devra poursuivre le suivi psychologique entrepris depuis que les accusations sont portées.
R. c. R.R., J.E. 2004-1030 (C.Q.);
L'accusé de 59 ans a reconnu sa culpabilité sous deux chefs d'accusation dont un de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) du Code criminel); 2 390 photos; antécédents judiciaires; risque de récidive, la défense propose une sentence contenant entre autres l'obligation de suivre une thérapie; l'accusé est condamné à purger une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, suivie d'une probation de trois ans (paragraphe 106 du jugement) qui contient des conditions relatives à une thérapie (page 20 du jugement).
R. c. Lévesque, (2003) J.Q. no 23135 (C.Q.);
Accusation de possession de pornographie juvénile (426 fichiers actifs et 461 fichiers récupérés dans la poubelle de l'ordinateur), déclaration de culpabilité, accusé sans antécédents judiciaires (paragraphe 9 du jugement) peine de quinze mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité, nombreuses conditions dont celle de suivre une thérapie (paragraphe 36 du jugement), ordonnance de probation de deux ans.
R. c. Lucas, B.E. 2002BE-653 (C.Q.);
Accusé âgé de 19 ans, accusation de possession de pornographie juvénile (20 films et 1,683 photos); six mois de prison dans la collectivité, avec entre autres la condition de se soumettre à une thérapie, et probation de trois ans ordonnant à l'accusé de s'abstenir de naviguer sur Internet.
R. c. Lévesque, J.E. 2002-1224 (C.A.);
Plaidoyer de culpabilité relativement à des accusations d'incitations à des contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile (17 photos), absence d'antécédents judiciaires; pour l'ensemble du dossier, le juge de première instance a prononcé un sursis de sentence et a imposé une ordonnance de probation de 18 mois; la Cour d'appel porte cette période de probation à deux ans et y ajoute une interdiction d'entrer en communication avec les victimes et l'obligation de consulter un psychologue ou un sexologue et de suivre le traitement qui lui sera recommandé.
R. c. Chassé, J.E. 2002-1491 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité à une accusation de possession de pornographie juvénile, saisie de plus de 1,000 photos de pornographie juvénile; l'accusé se dit prêt à s'engager dans une thérapie (paragraphe 21 du jugement); analyse de huit facteurs à considérer lorsqu'un individu est accusé en matière de pornographie juvénile; risque de récidive, peine d'emprisonnement de 5 mois suivie d'une probation de 24 mois. Le tribunal ordonne à l'accusé de suivre une thérapie (paragraphe 25 du jugement).
Blondin c. R., J.E. 2000-2229 (C.A.);
L'accusé est médecin, sans antécédents judiciaires. Il est accusé de trois infractions, dont une de possession de pornographie juvénile, qui consiste en des photographies d'une enfant de huit ans prises dans son bureau lors d'un examen. Peine de 12 mois d'emprisonnement sur ce chef. Appel rejeté. Les objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale poursuivis par la peine imposée à cet accusé vu sa profession et les circonstances entourant la commission des crimes ne sont pas compatibles avec une absolution.
R. c. Dabaté, reflex, [1997] R.J.Q. 247 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité sur diverses accusations, antécédents judiciaires, l'accusé prend une médication visant sa castration chimique, peine de neuf mois d'emprisonnement sur le chef de possession de pornographie juvénile. Ordonnance de probation de trois ans pour l'ensemble du dossier incluant comme condition de continuer, puisqu'il y consent, à prendre la médication nécessaire à sa castration chimique.
B) Décisions d'autres provinces
R. c. Moen, 2006 S.J. no 7 (C.P. Sask.);
Plaidoyer de culpabilité, 473 vidéos, perte d'emploi, 30 jours d'emprisonnement avec 3 ans de probation (sursis refusé);
R. c. Harlos, 2005 ABPC 118 (CanLII), 2005 ABPC 118 (C.P. Alb.);
Volumineuse collection, risque de récidive modéré si supervisé : 8 mois d'emprisonnement suivis de 3 ans de probation;
R. c. Lea, 2005 CarswellOnt 2608 (C.A. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, grande quantité d'images, remords : emprisonnement de 6 mois (sursis refusé);
R. c. Mallett, 2005 CarswellOnt 4350 (C.S. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, grande quantité d'images obtenue en 14 achats, risque de récidive faible à modéré, en liberté conditionnelle depuis 2 ½ ans et se soumet à ses conditions dont celle de suivre une thérapie : 1 an d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivi d'une probation de 2 ans;
R. c. Hildebrandt, 2005 SKPC 35 (CanLII), (2005) 198 C.C.C. (3d) 546 (C.P. Sask.);
Plaidoyer de culpabilité, faible risque de récidive : 12 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivis d'une probation de 6 mois;
R. c. Kasam, 2004 ONCJ 136 (CanLII), 2004 ONCJ 136 (C.J. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, 3200 images sur CD, 600 et 39 vidéos sur son ordinateur, accusé âgé de 25 ans, souffre de spina bifida, faible risque de récidive : 12 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité en raison de son handicap suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Starr, 2004 NBQB 296 (CanLII), 2004 NBQB 296 (B.R. N.-B.);
Plaidoyer de culpabilité, 18 photographies et 2 vidéos, remords : 6 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Zinck, 2004 CarswellMan 376 (C.P. Man.);
Plaidoyer de culpabilité, respecte depuis 43 mois la condition de ne pas utiliser internet, emploi stable : sentence suspendue de 18 mois;
R. c. Jiggins, [2003] A.J. No. 462 (C.P. Alb.);
414 images qui ne contiennent pas toutes de la pornographie juvénile; 13 mois d'emprisonnement avec sursis;
R. c. McCrady, [2003] A.J. No. 506 (C.P. Alb.);
Agression sexuelle et possession de pornographie juvénile; 12 mois consécutifs à l'infraction d'agression sexuelle pour l'infraction de possession de pornographie juvénile suivis d'une probation de 2 ans;
R. c. A.J.D., [2003] N.B.J. No. 297 (B.R. N.-B.);
Distribution et possession de pornographie juvénile; 200 photographies; 20 mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Woroby, 2003 MBCA 41 (CanLII), [2003] 174 C.C.C. (3d) 128 (C.A. Man.);
Environ 258 images; l'amende est réduite de 10 000$ à 3500$; la probation demeure à 3 ans mais certaines conditions sont modifiées;
R. c. E.O., [2003] O.J. No. 563 (C.A. Ont.);
18 mois d'emprisonnement ferme suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Green, [2003] O.J. No. 1314 (C.J. Ont.);
150 images de pornographie juvénile et 500 images d'enfants nus; 12 mois d'emprisonnement avec sursis;
R. c. Jordan, [2002] A.J. No. 1096 (C.P. Alb.);
13 photographies; 3 mois d'emprisonnement avec sursis comportant de nombreuses conditions;
R. c. Weber, [2003] O.J. No. 3306 (C.A. Ont.);
3 accusations de distribution de pornographie juvénile et une de possession de pornographie juvénile; 14 mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. North, 2002 ABCA 134 (CanLII), (2002) 165 C.C.C. (3d) 393 (C.A. Alb.);
Environ 2000 photographies et 100 vidéos; confirme l'emprisonnement avec sursis de 12 mois suivi d'une période de probation de deux, mais puisque l'appelant a déjà servi 10 mois de probation, l'emprisonnement avec sursis sera suivi de 14 mois de probation;
R. c. Fox, [2002] O.J. No. 3548 (C.J.Ont.);
45 vidéos, 21 disques compacts, 6 cartables de photographies; suite aux 4 mois d'emprisonnement déjà purgés, 8 mois d'emprisonnement ferme assortis d'une probation de 3 ans avec des conditions;
R. c. Parise, [2002] O.J. No. 2513 (C.J. Ont.);
Environ 1500 images; 5 vidéos; 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortis de conditions suivis d'une probation de 18 mois;
R. c. Bauer, [2002] O.J. No. 1135 (C.S. Ont.);
26 chefs d'accusation de production, distribution et possession de photographies sur internet : emprisonnement de 2 ans et 2 mois;
R. c. Schan, [2002] O.J. No. 600 (C.A. Ont.);
Images provenant d'internet, plaidoyer de culpabilité, coopère avec les policiers, accusé a pris des mesures pour régler son problème, mariage a échoué de même que sa relation avec ses enfants, dépression et tentative de suicide : emprisonnement de 18 mois à être purgé dans la collectivité;
R. c. Cohen, [2001] O.J. No. 1606 (C.A. Ont.);
Distribution et possession, support familial, a dû déménager et changer d'emploi deux fois, plus de 2 semaines de détention préventive : emprisonnement de 14 mois à être purgé dans la collectivité;
R. c. Steadman, [2001] A.J. No. 1563 (B.R. Alb.);
1500 images provenant d'internet, accusé en probation au moment des infractions, risques de récidive : emprisonnement de 10 mois et probation de 3 ans;
R. c. Yaworski, [2000] O.J. No. 2613 (C.A. Ont.);
Possession et distribution à grande échelle, absence d'antécédents judiciaires, âgé de 20 ans, plaidoyer de culpabilité mais limite son implication en mettant le blâme sur d'autres : emprisonnement de 12 mois;
R. c. Turcotte, [2000] A.J. No. 1402 (C.P. Alb.);
59 images provenant d'internet, absence d'antécédents judiciaires : emprisonnement de 12 mois à être purgé dans la collectivité et interdiction de se trouver en présence d'enfants de moins de 16 ans;
R. c. Evans, (1999) 42 W.C.B. (2d) 376 (C.J. Ont.);
8000 images provenant d'internet dans son ordinateur de travail, distribution de certaines images à deux personnes, pédophile, perte d'emploi, séparé de son épouse, plaidoyer de culpabilité, a recherché un traitement, absence d'antécédents judiciaires : emprisonnement de 4 mois et probation de 3 ans;
R. c. Lee, [1998] N.W.T.J. No. 137 (C.S.T.N.-O.);
3 chefs d'accusation de possession de films et 1 chef d'accusation de production, absence d'antécédents judiciaires, âgé de 60 ans, 13 mois de détention préventive : emprisonnement de 6 mois;
R. c. Rideout, [1998] A.J. No. 199 (C.P. Alb.);
Nombreuses images provenant d'internet, en libération conditionnelle au moment des délits, antécédents en matière d'agression sexuelle, emploi dans le domaine informatique (pas de saisie de l'ordinateur) : emprisonnement de 3 ans;
R. c. Daniels, [1997] N.J. No. 242 (C.S.T.-N.);
Importation et possession d'images provenant d'internet sans en garder de copies, absence d'antécédents judiciaires, carrière en péril à titre de psychologue pour enfants : emprisonnement consécutif de 15 jours sur chacun des 2 chefs d'accusation à être purgé dans la collectivité et une probation d'un an;
R. c. Ritchie, [1997] O.J. No. 5564 (C.J. Ont.);
1350 images et 670 articles provenant d'internet, plaidoyer de culpabilité, bon candidat pour la réhabilitation : emprisonnement de 15 mois, confiscation de l'ordinateur et du matériel pornographique, interdiction d'accéder à internet et de se trouver dans un endroit fréquenté par des enfants ou de travailler avec des enfants;
R. c. Lisk, [1997] O.J. No. 6150 (C.J. Ont.);
Possession de 111 images et distribution à grande échelle, plaidoyer de culpabilité, remords, coopération avec les policiers : emprisonnement de 3 mois et une probation de 2 ans;
R. c. Caza, [1996] B.C.J. No. 2066 (C.A. C.-B.);
Possession de photographies et de publications, antécédents en semblable matière, risques de récidive, absence de remords : emprisonnement d'un an;
R. c. Stroempl, 1995 CanLII 2283 (ON C.A.), (1995) 105 C.C.C. (3d) 187 (C.A. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, absence d'antécédents, collectionneur de matériel de pornographie juvénile, accusé âgé de 67 ans : emprisonnement de 10 mois;
R. c. Jewell and Gramlick, 1995 CanLII 1897 (ON C.A.), (1995) 100 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Ont.);
Production de cassettes vidéo, plaidoyer de culpabilité : emprisonnement d'un an;
R. c. Pecciarich, [1995] O.J. No. 2238 (C.J. Ont.);
Possession et distribution d'images et de textes provenant d'internet, âgé de 20 ans, absence d'antécédents judiciaires : sursis de la peine, probation de 2 ans (traitement) et 150 heures de travaux communautaires, interdiction de se trouver dans des endroits fréquentés par des enfants;
R. c. J.R.C., [1994] O.J. No. 3951 (C.J. Ont.);
Photos de ses neveux, pédophile, plaidoyer de culpabilité, peu de chance de récidive : emprisonnement de 90 jours et probation de 2 ans.
L'auteur de ce blog a supprimé les décisions qui devaient suivre, car elles ont octroyées des absolutions. Elles sont actuellement inapplicables vu qu'il y a application d'une peine minimale
D'autre part, l'absolution est refusée dans l'arrêt R. c. Batshaw, 2004 MBCA 117 (CanLII), (2004) 186 C.C.C. (3d) 473 (C.A. Man.); plaidoyer de culpabilité, 100 images, accusé âgé de 22 ans, visualise de la pornographie juvénile depuis 3 ou 4 ans, faible risque de récidive : la cour d'appel modifie l'absolution conditionnelle en une peine d'emprisonnement de 15 mois à être purgée dans la collectivité et une probation de 2 ans.
Selon la Cour d'appel du Manitoba, l'objectif de dissuasion générale doit être privilégié en matière de pornographie juvénile. Au paragraphe 12 de la décision, la Cour s'exprime ainsi :
« However, in a crime of this nature, denunciation forms a vital ingredient, and it is singularly lacking in the sentence imposed. At a minimum, the offence calls for a period of imprisonment, albeit within the community and subject to strict conditions. »
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A) Décisions du Québec
R. c. Jean-Pierre Nafekh, 26 juin 2006, (C.Q.);
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'accusation, soit d'avoir produit de la pornographie juvénile, d'avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile et d'avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec une personne âgée de moins de 14 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152 C.cr. La possession de matériel pornographique est constituée d'un petit nombre d'éléments de pornographie juvénile saisis dans l'ordinateur de l'accusé. L'accusé a posé ces gestes suite à une rupture amoureuse très difficile qui lui aurait fait perdre confiance envers les femmes. L'accusé a entrepris et complété une thérapie et il est admis que le risque de récidive est quasi inexistant. L'accusé est condamné à purger dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de trois ans.
R.c. Van Gunten, 2006 QCCA 286 (CanLII), (2006) QCCA 286 (C.A.);
L'accusé plaide coupable d'avoir eu en sa possession 30 000 photos et 106 vidéos de pornographie juvénile pour un usage purement personnel dans l'intimité de son domicile. La peine de 12 mois à être purgée dans la collectivité paraît plutôt clémente sans toutefois sortir de la fourchette des décisions rendues par les autres cours d'appel. L'absence de tout confinement à domicile se révèle manifestement non indiqué.
R. c. D.O., 2006 QCCQ 814 (CanLII), (2006) QCCQ 814 (C.Q.);
L'accusé a été déclaré coupable de contacts sexuels et d'incitation à des contacts à l'endroit d'une enfant de moins de 14 ans, d'avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec l'enfant afin de faciliter les contacts sexuels, aux termes de l'article 172.1(1)c) et (2) a) du Code criminel (C. cr.) (leurre), et de possession de matériel de pornographie juvénile (cinq fichiers contenant des photographies graphiques et huit fichiers contenant des textes avec des caractères de pornographie juvénile). Oncle maternel de la victime, il a profité de l'attachement et de la confiance de sa nièce pour échanger avec elle sur internet des propos à connotation sexuelle en utilisant un langage codé tout à fait inapproprié. La victime a rapporté plusieurs incidents, entre mai 2002 et juillet 2003, au cours desquels l'accusé se serait livré à des attouchements sexuels à son endroit, sans toutefois être capable d'en apprécier la quantité. L'accusé n'a pas accepté le verdict de culpabilité, qu'il a porté en appel. Âgé de 43 ans, marié et sans antécédents judiciaires, l'accusé a perdu son poste d'enseignant au primaire à la suite de sa condamnation. Dans le cadre d'une peine globale d'emprisonnement avec sursis de 12 mois, une peine concurrente de six mois est imposée à l'égard de la possession de pornographie juvénile suivie d'une probation de trois ans.
R. c. M.P., J.E. 2005-217 (C.A.);
Deux accusés âgés de 45 et 46 ans, sans antécédents judiciaires, sont en cause dans ce dossier. D.B. a reconnu sa culpabilité à des accusations de contacts sexuels ainsi que possession et distribution de matériel de pornographie juvénile (saisie de 201 photos). M.P. a reconnu sa culpabilité à des accusations de contacts sexuels ainsi que de production et possession de matériel de pornographie juvénile (saisie de 73 photos et 33 vidéos) D.B. et M.P. ont reçu une peine de 12 mois d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile. D.B. a été condamné à deux ans d'emprisonnement concurrent pour distribution de pornographie juvénile (paragraphe 15 du jugement). La Cour d'appel n'intervient pas. À la lecture du jugement, on constate que les deux accusés avaient le désir de s'engager dans une thérapie (pages 3 et 4 du jugement).
R. c. Tannous Nassri, [2005] J.Q. no 13 (C.S.);
23 chefs d'accusation pour des infractions d'ordre sexuel dont possession de cinq photos de pornographie juvénile (plaidoyer de culpabilité sur ce chef), 1 mois d'emprisonnement sur ce chef; au paragraphe 37 du jugement, le juge ordonne que la peine globale soit purgée dans la collectivité.
R. c. M.L., J.E. 2005-2178 (C.Q.);
L'accusé a plaidé coupable sous des accusations d'agression sexuelle à l'endroit d'une enfant de moins de 14 ans ainsi que de production et de possession de matériel de pornographie juvénile. Depuis une dizaine d'années, il avait assemblé une collection de photographies d'enfants dont certaines dans des positions suggestives sur le plan sexuel. Cette collection contenait également des photographies d'enfants des écoles primaires du secteur où habite l'accusé et une photographie suggestive de la victime de l'agression sexuelle. Sa collection a été complétée en 2001 par 17 photographies de la victime dans des poses lascives mettant en évidence ses organes sexuels. L'accusé connaissait les parents de celle-ci depuis plusieurs années. La victime était âgée de 13 ans, mais l'accusé savait qu'elle avait un âge mental de moins de 10 ans. L'accusé a 51 ans et il est contremaître depuis une quinzaine d'années. Il est célibataire, sans enfant, et vit seul. Il n'a pas de dépendance à l'alcool ni aux drogues. Dans le cadre d'une peine globale de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, une peine concurrente de 12 mois est imposée à l'égard des infractions de production et de possession de pornographie juvénile suivie d'une probation de 3 ans.
R. c. É.T., J.E. 2004-2085 (C.Q.);
Déclaration de culpabilité pour des agressions sexuelles et possession et production de pornographie juvénile; plaidoyer de culpabilité sur un chef de possession de pornographie juvénile dans un autre dossier; accusé âgé de 40 ans, absence d'antécédents judiciaires; condamnation à trois mois d'emprisonnement sur les chefs de possession de pornographie juvénile dans deux dossiers (Voir paragraphes 1, 49 et 50 du jugement).
R. c. Tremblay, [2004] J.Q. no. 13662 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile. Accusé âgé de 32 ans sans antécédents judiciaires. Saisie de 2, 182 photos de pornographie juvénile, 2,290 vidéos dont le tiers était du matériel pornographique et 120 vidéos de pornographie juvénile sur CD-Rom. Distribution de 272 fichiers sur une courte période de temps. L'accusé est prêt à se soumettre à une thérapie. Condamnation à 24 mois moins un jour d'emprisonnement avec sursis et trente-six mois de probation. La thérapie est prévue comme condition au sursis.
R. c. Tremblay, J.E. 2004-353 (C.Q.);
Déclaration de culpabilité sur divers chefs dont possession de pornographie juvénile; accusé âgé de 24 ans, antécédents judiciaires; amende de 1,000$ sur le chef de possession de pornographie juvénile (paragraphe 40 du jugement). La sentence (pour l'ensemble des infractions) est accompagnée d'une probation de 18 mois. On prévoit aux conditions de la probation que l'accusé devra poursuivre le suivi psychologique entrepris depuis que les accusations sont portées.
R. c. R.R., J.E. 2004-1030 (C.Q.);
L'accusé de 59 ans a reconnu sa culpabilité sous deux chefs d'accusation dont un de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) du Code criminel); 2 390 photos; antécédents judiciaires; risque de récidive, la défense propose une sentence contenant entre autres l'obligation de suivre une thérapie; l'accusé est condamné à purger une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, suivie d'une probation de trois ans (paragraphe 106 du jugement) qui contient des conditions relatives à une thérapie (page 20 du jugement).
R. c. Lévesque, (2003) J.Q. no 23135 (C.Q.);
Accusation de possession de pornographie juvénile (426 fichiers actifs et 461 fichiers récupérés dans la poubelle de l'ordinateur), déclaration de culpabilité, accusé sans antécédents judiciaires (paragraphe 9 du jugement) peine de quinze mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité, nombreuses conditions dont celle de suivre une thérapie (paragraphe 36 du jugement), ordonnance de probation de deux ans.
R. c. Lucas, B.E. 2002BE-653 (C.Q.);
Accusé âgé de 19 ans, accusation de possession de pornographie juvénile (20 films et 1,683 photos); six mois de prison dans la collectivité, avec entre autres la condition de se soumettre à une thérapie, et probation de trois ans ordonnant à l'accusé de s'abstenir de naviguer sur Internet.
R. c. Lévesque, J.E. 2002-1224 (C.A.);
Plaidoyer de culpabilité relativement à des accusations d'incitations à des contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile (17 photos), absence d'antécédents judiciaires; pour l'ensemble du dossier, le juge de première instance a prononcé un sursis de sentence et a imposé une ordonnance de probation de 18 mois; la Cour d'appel porte cette période de probation à deux ans et y ajoute une interdiction d'entrer en communication avec les victimes et l'obligation de consulter un psychologue ou un sexologue et de suivre le traitement qui lui sera recommandé.
R. c. Chassé, J.E. 2002-1491 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité à une accusation de possession de pornographie juvénile, saisie de plus de 1,000 photos de pornographie juvénile; l'accusé se dit prêt à s'engager dans une thérapie (paragraphe 21 du jugement); analyse de huit facteurs à considérer lorsqu'un individu est accusé en matière de pornographie juvénile; risque de récidive, peine d'emprisonnement de 5 mois suivie d'une probation de 24 mois. Le tribunal ordonne à l'accusé de suivre une thérapie (paragraphe 25 du jugement).
Blondin c. R., J.E. 2000-2229 (C.A.);
L'accusé est médecin, sans antécédents judiciaires. Il est accusé de trois infractions, dont une de possession de pornographie juvénile, qui consiste en des photographies d'une enfant de huit ans prises dans son bureau lors d'un examen. Peine de 12 mois d'emprisonnement sur ce chef. Appel rejeté. Les objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale poursuivis par la peine imposée à cet accusé vu sa profession et les circonstances entourant la commission des crimes ne sont pas compatibles avec une absolution.
R. c. Dabaté, reflex, [1997] R.J.Q. 247 (C.Q.);
Plaidoyer de culpabilité sur diverses accusations, antécédents judiciaires, l'accusé prend une médication visant sa castration chimique, peine de neuf mois d'emprisonnement sur le chef de possession de pornographie juvénile. Ordonnance de probation de trois ans pour l'ensemble du dossier incluant comme condition de continuer, puisqu'il y consent, à prendre la médication nécessaire à sa castration chimique.
B) Décisions d'autres provinces
R. c. Moen, 2006 S.J. no 7 (C.P. Sask.);
Plaidoyer de culpabilité, 473 vidéos, perte d'emploi, 30 jours d'emprisonnement avec 3 ans de probation (sursis refusé);
R. c. Harlos, 2005 ABPC 118 (CanLII), 2005 ABPC 118 (C.P. Alb.);
Volumineuse collection, risque de récidive modéré si supervisé : 8 mois d'emprisonnement suivis de 3 ans de probation;
R. c. Lea, 2005 CarswellOnt 2608 (C.A. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, grande quantité d'images, remords : emprisonnement de 6 mois (sursis refusé);
R. c. Mallett, 2005 CarswellOnt 4350 (C.S. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, grande quantité d'images obtenue en 14 achats, risque de récidive faible à modéré, en liberté conditionnelle depuis 2 ½ ans et se soumet à ses conditions dont celle de suivre une thérapie : 1 an d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivi d'une probation de 2 ans;
R. c. Hildebrandt, 2005 SKPC 35 (CanLII), (2005) 198 C.C.C. (3d) 546 (C.P. Sask.);
Plaidoyer de culpabilité, faible risque de récidive : 12 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivis d'une probation de 6 mois;
R. c. Kasam, 2004 ONCJ 136 (CanLII), 2004 ONCJ 136 (C.J. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, 3200 images sur CD, 600 et 39 vidéos sur son ordinateur, accusé âgé de 25 ans, souffre de spina bifida, faible risque de récidive : 12 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité en raison de son handicap suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Starr, 2004 NBQB 296 (CanLII), 2004 NBQB 296 (B.R. N.-B.);
Plaidoyer de culpabilité, 18 photographies et 2 vidéos, remords : 6 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Zinck, 2004 CarswellMan 376 (C.P. Man.);
Plaidoyer de culpabilité, respecte depuis 43 mois la condition de ne pas utiliser internet, emploi stable : sentence suspendue de 18 mois;
R. c. Jiggins, [2003] A.J. No. 462 (C.P. Alb.);
414 images qui ne contiennent pas toutes de la pornographie juvénile; 13 mois d'emprisonnement avec sursis;
R. c. McCrady, [2003] A.J. No. 506 (C.P. Alb.);
Agression sexuelle et possession de pornographie juvénile; 12 mois consécutifs à l'infraction d'agression sexuelle pour l'infraction de possession de pornographie juvénile suivis d'une probation de 2 ans;
R. c. A.J.D., [2003] N.B.J. No. 297 (B.R. N.-B.);
Distribution et possession de pornographie juvénile; 200 photographies; 20 mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Woroby, 2003 MBCA 41 (CanLII), [2003] 174 C.C.C. (3d) 128 (C.A. Man.);
Environ 258 images; l'amende est réduite de 10 000$ à 3500$; la probation demeure à 3 ans mais certaines conditions sont modifiées;
R. c. E.O., [2003] O.J. No. 563 (C.A. Ont.);
18 mois d'emprisonnement ferme suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. Green, [2003] O.J. No. 1314 (C.J. Ont.);
150 images de pornographie juvénile et 500 images d'enfants nus; 12 mois d'emprisonnement avec sursis;
R. c. Jordan, [2002] A.J. No. 1096 (C.P. Alb.);
13 photographies; 3 mois d'emprisonnement avec sursis comportant de nombreuses conditions;
R. c. Weber, [2003] O.J. No. 3306 (C.A. Ont.);
3 accusations de distribution de pornographie juvénile et une de possession de pornographie juvénile; 14 mois d'emprisonnement avec sursis suivis d'une probation de 3 ans;
R. c. North, 2002 ABCA 134 (CanLII), (2002) 165 C.C.C. (3d) 393 (C.A. Alb.);
Environ 2000 photographies et 100 vidéos; confirme l'emprisonnement avec sursis de 12 mois suivi d'une période de probation de deux, mais puisque l'appelant a déjà servi 10 mois de probation, l'emprisonnement avec sursis sera suivi de 14 mois de probation;
R. c. Fox, [2002] O.J. No. 3548 (C.J.Ont.);
45 vidéos, 21 disques compacts, 6 cartables de photographies; suite aux 4 mois d'emprisonnement déjà purgés, 8 mois d'emprisonnement ferme assortis d'une probation de 3 ans avec des conditions;
R. c. Parise, [2002] O.J. No. 2513 (C.J. Ont.);
Environ 1500 images; 5 vidéos; 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortis de conditions suivis d'une probation de 18 mois;
R. c. Bauer, [2002] O.J. No. 1135 (C.S. Ont.);
26 chefs d'accusation de production, distribution et possession de photographies sur internet : emprisonnement de 2 ans et 2 mois;
R. c. Schan, [2002] O.J. No. 600 (C.A. Ont.);
Images provenant d'internet, plaidoyer de culpabilité, coopère avec les policiers, accusé a pris des mesures pour régler son problème, mariage a échoué de même que sa relation avec ses enfants, dépression et tentative de suicide : emprisonnement de 18 mois à être purgé dans la collectivité;
R. c. Cohen, [2001] O.J. No. 1606 (C.A. Ont.);
Distribution et possession, support familial, a dû déménager et changer d'emploi deux fois, plus de 2 semaines de détention préventive : emprisonnement de 14 mois à être purgé dans la collectivité;
R. c. Steadman, [2001] A.J. No. 1563 (B.R. Alb.);
1500 images provenant d'internet, accusé en probation au moment des infractions, risques de récidive : emprisonnement de 10 mois et probation de 3 ans;
R. c. Yaworski, [2000] O.J. No. 2613 (C.A. Ont.);
Possession et distribution à grande échelle, absence d'antécédents judiciaires, âgé de 20 ans, plaidoyer de culpabilité mais limite son implication en mettant le blâme sur d'autres : emprisonnement de 12 mois;
R. c. Turcotte, [2000] A.J. No. 1402 (C.P. Alb.);
59 images provenant d'internet, absence d'antécédents judiciaires : emprisonnement de 12 mois à être purgé dans la collectivité et interdiction de se trouver en présence d'enfants de moins de 16 ans;
R. c. Evans, (1999) 42 W.C.B. (2d) 376 (C.J. Ont.);
8000 images provenant d'internet dans son ordinateur de travail, distribution de certaines images à deux personnes, pédophile, perte d'emploi, séparé de son épouse, plaidoyer de culpabilité, a recherché un traitement, absence d'antécédents judiciaires : emprisonnement de 4 mois et probation de 3 ans;
R. c. Lee, [1998] N.W.T.J. No. 137 (C.S.T.N.-O.);
3 chefs d'accusation de possession de films et 1 chef d'accusation de production, absence d'antécédents judiciaires, âgé de 60 ans, 13 mois de détention préventive : emprisonnement de 6 mois;
R. c. Rideout, [1998] A.J. No. 199 (C.P. Alb.);
Nombreuses images provenant d'internet, en libération conditionnelle au moment des délits, antécédents en matière d'agression sexuelle, emploi dans le domaine informatique (pas de saisie de l'ordinateur) : emprisonnement de 3 ans;
R. c. Daniels, [1997] N.J. No. 242 (C.S.T.-N.);
Importation et possession d'images provenant d'internet sans en garder de copies, absence d'antécédents judiciaires, carrière en péril à titre de psychologue pour enfants : emprisonnement consécutif de 15 jours sur chacun des 2 chefs d'accusation à être purgé dans la collectivité et une probation d'un an;
R. c. Ritchie, [1997] O.J. No. 5564 (C.J. Ont.);
1350 images et 670 articles provenant d'internet, plaidoyer de culpabilité, bon candidat pour la réhabilitation : emprisonnement de 15 mois, confiscation de l'ordinateur et du matériel pornographique, interdiction d'accéder à internet et de se trouver dans un endroit fréquenté par des enfants ou de travailler avec des enfants;
R. c. Lisk, [1997] O.J. No. 6150 (C.J. Ont.);
Possession de 111 images et distribution à grande échelle, plaidoyer de culpabilité, remords, coopération avec les policiers : emprisonnement de 3 mois et une probation de 2 ans;
R. c. Caza, [1996] B.C.J. No. 2066 (C.A. C.-B.);
Possession de photographies et de publications, antécédents en semblable matière, risques de récidive, absence de remords : emprisonnement d'un an;
R. c. Stroempl, 1995 CanLII 2283 (ON C.A.), (1995) 105 C.C.C. (3d) 187 (C.A. Ont.);
Plaidoyer de culpabilité, absence d'antécédents, collectionneur de matériel de pornographie juvénile, accusé âgé de 67 ans : emprisonnement de 10 mois;
R. c. Jewell and Gramlick, 1995 CanLII 1897 (ON C.A.), (1995) 100 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Ont.);
Production de cassettes vidéo, plaidoyer de culpabilité : emprisonnement d'un an;
R. c. Pecciarich, [1995] O.J. No. 2238 (C.J. Ont.);
Possession et distribution d'images et de textes provenant d'internet, âgé de 20 ans, absence d'antécédents judiciaires : sursis de la peine, probation de 2 ans (traitement) et 150 heures de travaux communautaires, interdiction de se trouver dans des endroits fréquentés par des enfants;
R. c. J.R.C., [1994] O.J. No. 3951 (C.J. Ont.);
Photos de ses neveux, pédophile, plaidoyer de culpabilité, peu de chance de récidive : emprisonnement de 90 jours et probation de 2 ans.
L'auteur de ce blog a supprimé les décisions qui devaient suivre, car elles ont octroyées des absolutions. Elles sont actuellement inapplicables vu qu'il y a application d'une peine minimale
D'autre part, l'absolution est refusée dans l'arrêt R. c. Batshaw, 2004 MBCA 117 (CanLII), (2004) 186 C.C.C. (3d) 473 (C.A. Man.); plaidoyer de culpabilité, 100 images, accusé âgé de 22 ans, visualise de la pornographie juvénile depuis 3 ou 4 ans, faible risque de récidive : la cour d'appel modifie l'absolution conditionnelle en une peine d'emprisonnement de 15 mois à être purgée dans la collectivité et une probation de 2 ans.
Selon la Cour d'appel du Manitoba, l'objectif de dissuasion générale doit être privilégié en matière de pornographie juvénile. Au paragraphe 12 de la décision, la Cour s'exprime ainsi :
« However, in a crime of this nature, denunciation forms a vital ingredient, and it is singularly lacking in the sentence imposed. At a minimum, the offence calls for a period of imprisonment, albeit within the community and subject to strict conditions. »
Accusé défaut-mandat depuis 7 ans. Ce délai est-il déraisonnable au sens de l’art. 11b) de la Charte?
R. c. Simonds, 2007 QCCQ 7025 (CanLII)
[14] Il y a lieu de déterminer si les circonstances en l’espèce rendent le délai en cause déraisonnable au sens de l’art. 11b) de la Charte.
[15] Les critères de l’application de l’art. 11b) de la Charte ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 771 :
a) la longueur du délai en cause;
b) la renonciation à certaines périodes à l’intérieur du délai;
c) les raisons du délai;
d) le préjudice.
[16] Dans la présente affaire, entre l’émission du mandat et l’arrestation du requérant, il s’est écoulé une période de plus de 7 ans que l’on peut qualifier de délai long et inhabituel.
[17] Cependant, le requérant a contribué en très grande partie à la longueur de ce délai en faisant fi de se présenter au tribunal le 14 septembre 1998, contrairement à la citation à comparaître délivrée le 12 juillet 1998.
[18] Pour expliquer son absence du 14 septembre 1998, il invoque les raisons suivantes:
a) son avocat lui a mentionné au téléphone qu’il recevrait un autre document par la poste;
b) convaincu de ce fait, il ne s’est donc pas préoccupé de sa citation à comparaître.
[19] Au soutien de sa demande, l’accusé relate, dans son témoignage, que :
a) il a pensé à cet incident durant une période de 6 mois;
b) les 6 mois écoulés, il n’y pensait plus, car il considérait son dossier clos puisqu’il n’avait rien reçu depuis son arrestation;
c) il n’a fait aucune démarche auprès d’un avocat ou des autorités policières pour s’enquérir de sa situation juridique;
d) il n’a avisé les autorités compétentes ni de son départ pour le Nouveau-Brunswick ni de son retour au Québec deux ans plus tard.
[20] Son procureur, Me Labrie, soutient qu’une partie du délai (2 à 3 ans) lui est attribuable, mais que le reste du délai est dû aux forces policières qui ont négligé de procéder à son arrestation en vertu d’un mandat validement émis par un juge.
[21] La jurisprudence soumise fait état de sommations non signifiées aux accusés. Des mandats d’arrestation ont été émis à l’occasion de leur défaut de comparaître devant le tribunal. Cependant, contrairement au présent dossier, les accusés ignoraient qu’ils faisaient l’objet d’une dénonciation.
[22] Dans ces arrêts, les juges ont conclu que les délais étaient entièrement dus à l’inertie des services policiers et que les mandats d’arrestation n’avaient pas été exécutés promptement. Dans ces circonstances, un arrêt des procédures a été ordonné.
[23] Dans le cas sous étude, la responsabilité du requérant est entière. Il ne s’est nullement inquiété de son sort et n’a entrepris aucune démarche pour vérifier l’état de son dossier. Son attitude relève à la fois de l’insouciance et de la négligence; fait montre d’aveuglement volontaire et participe de la pensée magique. Comme si, tout d’un coup, le dossier avait disparu par enchantement.
[24] L’accusé ne peut invoquer sa propre turpitude pour justifier son inaction et rejeter l’explication du délai sur les épaules des services policiers.
[25] Au surplus, il admet qu’il n’a subi aucun préjudice réel de la longueur du délai. En l’occurrence, il s’agit du facteur le plus important énoncé dans l’arrêt Morin, précité, où le juge Sopinka affirme que :
« Dans des circonstances où on ne déduit pas qu’il y a préjudice et où celui-ci n’est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l’application du droit individuel est gravement ébranlé. »
[26] La Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c. Barkman s’est exprimée sur la notion de préjudice de la façon suivante :
” In the end, the decisive factor on this appeal comes down to the question of prejudice. The onus is always on an accused to establish prejudice. While prejudice may be inferred from lengthy delay (Morin, at p. 861(sic)), it is not irrebuttably presumed to be so; it “only permits and inference, not a presumption”. (R. c. Williamson) 2000 CanLII 3082 (ON C.A.), (2000), 144 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.) at para. 22).”
[27] Il faut toujours se rappeler que l’arrêt des procédures est approprié uniquement « dans les cas les plus manifestes » lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé aux droits de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.
[28] Or, dans la présente affaire, l’accusé n’a présenté aucune preuve venant à établir un « affaiblissement effectif de sa capacité de présenter une défense pleine et entière ».
[29] L’accusé n’a pas établi, par prépondérance de preuve, une atteinte à ses droits à la liberté ou à la sécurité de sa personne puisqu’il n’a été emprisonné qu’une seule journée lors de son arrestation du 4 novembre 2005 et que les conditions de mise en liberté provisoire ne l’ont nullement empêché de se rendre aux États-Unis pour les fins de son travail.
[30] L’accusé n’a pas démontré que « la protection de ses intérêts avait été affectée puisque le dossier ne laisse voir aucun effet défavorable sur son droit à un procès équitable ».
[31] Devant l’absence de preuve de préjudice subi, « le principe de l’intérêt public à traduire un accusé en justice doit l’emporter sur l’intérêt de l’inculpé à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps »
[14] Il y a lieu de déterminer si les circonstances en l’espèce rendent le délai en cause déraisonnable au sens de l’art. 11b) de la Charte.
[15] Les critères de l’application de l’art. 11b) de la Charte ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 771 :
a) la longueur du délai en cause;
b) la renonciation à certaines périodes à l’intérieur du délai;
c) les raisons du délai;
d) le préjudice.
[16] Dans la présente affaire, entre l’émission du mandat et l’arrestation du requérant, il s’est écoulé une période de plus de 7 ans que l’on peut qualifier de délai long et inhabituel.
[17] Cependant, le requérant a contribué en très grande partie à la longueur de ce délai en faisant fi de se présenter au tribunal le 14 septembre 1998, contrairement à la citation à comparaître délivrée le 12 juillet 1998.
[18] Pour expliquer son absence du 14 septembre 1998, il invoque les raisons suivantes:
a) son avocat lui a mentionné au téléphone qu’il recevrait un autre document par la poste;
b) convaincu de ce fait, il ne s’est donc pas préoccupé de sa citation à comparaître.
[19] Au soutien de sa demande, l’accusé relate, dans son témoignage, que :
a) il a pensé à cet incident durant une période de 6 mois;
b) les 6 mois écoulés, il n’y pensait plus, car il considérait son dossier clos puisqu’il n’avait rien reçu depuis son arrestation;
c) il n’a fait aucune démarche auprès d’un avocat ou des autorités policières pour s’enquérir de sa situation juridique;
d) il n’a avisé les autorités compétentes ni de son départ pour le Nouveau-Brunswick ni de son retour au Québec deux ans plus tard.
[20] Son procureur, Me Labrie, soutient qu’une partie du délai (2 à 3 ans) lui est attribuable, mais que le reste du délai est dû aux forces policières qui ont négligé de procéder à son arrestation en vertu d’un mandat validement émis par un juge.
[21] La jurisprudence soumise fait état de sommations non signifiées aux accusés. Des mandats d’arrestation ont été émis à l’occasion de leur défaut de comparaître devant le tribunal. Cependant, contrairement au présent dossier, les accusés ignoraient qu’ils faisaient l’objet d’une dénonciation.
[22] Dans ces arrêts, les juges ont conclu que les délais étaient entièrement dus à l’inertie des services policiers et que les mandats d’arrestation n’avaient pas été exécutés promptement. Dans ces circonstances, un arrêt des procédures a été ordonné.
[23] Dans le cas sous étude, la responsabilité du requérant est entière. Il ne s’est nullement inquiété de son sort et n’a entrepris aucune démarche pour vérifier l’état de son dossier. Son attitude relève à la fois de l’insouciance et de la négligence; fait montre d’aveuglement volontaire et participe de la pensée magique. Comme si, tout d’un coup, le dossier avait disparu par enchantement.
[24] L’accusé ne peut invoquer sa propre turpitude pour justifier son inaction et rejeter l’explication du délai sur les épaules des services policiers.
[25] Au surplus, il admet qu’il n’a subi aucun préjudice réel de la longueur du délai. En l’occurrence, il s’agit du facteur le plus important énoncé dans l’arrêt Morin, précité, où le juge Sopinka affirme que :
« Dans des circonstances où on ne déduit pas qu’il y a préjudice et où celui-ci n’est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l’application du droit individuel est gravement ébranlé. »
[26] La Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c. Barkman s’est exprimée sur la notion de préjudice de la façon suivante :
” In the end, the decisive factor on this appeal comes down to the question of prejudice. The onus is always on an accused to establish prejudice. While prejudice may be inferred from lengthy delay (Morin, at p. 861(sic)), it is not irrebuttably presumed to be so; it “only permits and inference, not a presumption”. (R. c. Williamson) 2000 CanLII 3082 (ON C.A.), (2000), 144 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.) at para. 22).”
[27] Il faut toujours se rappeler que l’arrêt des procédures est approprié uniquement « dans les cas les plus manifestes » lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé aux droits de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.
[28] Or, dans la présente affaire, l’accusé n’a présenté aucune preuve venant à établir un « affaiblissement effectif de sa capacité de présenter une défense pleine et entière ».
[29] L’accusé n’a pas établi, par prépondérance de preuve, une atteinte à ses droits à la liberté ou à la sécurité de sa personne puisqu’il n’a été emprisonné qu’une seule journée lors de son arrestation du 4 novembre 2005 et que les conditions de mise en liberté provisoire ne l’ont nullement empêché de se rendre aux États-Unis pour les fins de son travail.
[30] L’accusé n’a pas démontré que « la protection de ses intérêts avait été affectée puisque le dossier ne laisse voir aucun effet défavorable sur son droit à un procès équitable ».
[31] Devant l’absence de preuve de préjudice subi, « le principe de l’intérêt public à traduire un accusé en justice doit l’emporter sur l’intérêt de l’inculpé à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps »
vendredi 31 juillet 2009
Consentement ‑‑ Nature du consentement
R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (C.S.C.)
Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités. La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle‑ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement.
25 L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement
26 Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu:
29 Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve. Il est loisible à l’accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu. Si, toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas subjectivement consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement.
30 La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n’a pas consenti. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête.
31 Le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Dans notre jurisprudence de common law, la doctrine du consentement tacite a été reconnue dans divers contextes, mais pas dans celui de l’agression sexuelle. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien.
36 Pour être valide en droit, le consentement doit être donné librement. Par conséquent, même si la plaignante a consenti, ou si son comportement soulève un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il peut exister des circonstances amenant à s’interroger sur les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent de la plaignante. Le Code définit une série de situations dans lesquelles le droit considère qu’il y a eu absence de consentement dans des affaires de voies de fait, et ce malgré la participation ou le consentement apparent de la plaignante. Le paragraphe 265(3) en énumère plusieurs, dont la soumission en raison de la force, de la crainte, de menaces, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité, et il codifie la règle bien établie de common law selon laquelle le consentement donné sous l’empire de la crainte ou de la contrainte n’est pas valable
37 Dans Saint‑Laurent c. Hétu, 1993 CanLII 4380 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 69 (C.A.), à la p. 82, le juge Fish a décrit avec justesse la préoccupation que doit sans cesse avoir à l’esprit le juge des faits lorsqu’il évalue les actes d’une plaignante qui prétend avoir été sous l’empire de la crainte, de la fraude ou de la contrainte:
[traduction] Le «consentement» est [. . .] dépouillé des caractéristiques qui le définissent lorsqu’il est appliqué à la soumission, à l’absence de résistance, à l’absence d’opposition ou même à l’accord apparent d’une volonté trompée, inconsciente ou imposée.
38 Dans ces circonstances, le droit s’attache aux raisons qu’a la plaignante de décider de participer aux attouchements en question ou d’y consentir apparemment. En pratique, cela se traduit par l’examen du choix auquel la plaignante croyait être confrontée. Le souci des tribunaux est alors de déterminer si la plaignante a librement choisi le comportement en cause. La disposition pertinente du Code est l’al. 265(3)b), suivant lequel il n’y a pas de consentement en droit lorsque la plaignante croyait qu’elle choisissait entre soit permettre qu’on la touche sexuellement soit risquer d’être victime de l’emploi de la force.
39 La question n’est pas de savoir si la plaignante aurait préféré ne pas se livrer à l’activité sexuelle, mais plutôt si elle croyait n’avoir le choix qu’entre deux partis: acquiescer ou être violentée. Si la plaignante donne son accord à l’activité sexuelle uniquement parce qu’elle croit sincèrement qu’elle subira de la violence physique si elle ne le fait pas, le droit considère qu’il y a absence de consentement, et le troisième élément de l’actus reus de l’infraction d’agression sexuelle est établi. Le juge des faits doit conclure que la plaignante ne voulait pas subir d’attouchements sexuels et qu’elle a décidé de permettre l’activité sexuelle ou d’y participer en raison d’une crainte sincère. Il n’est pas nécessaire que la crainte de la plaignante soit raisonnable, ni qu’elle ait été communiquée à l’accusé pour que le consentement soit vicié. Bien que la plausibilité de la crainte alléguée et toutes expressions évidentes de cette crainte soient manifestement pertinentes pour apprécier la crédibilité de la prétention de la plaignante qu’elle a consenti sous l’effet de la crainte, la démarche est subjective.
40 Le paragraphe 265(3) précise une série de situations additionnelles où le comportement de l’accusé sera jugé coupable. Le juge du procès n’est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l’activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l’absence de consentement. Si, comme en l’espèce, le témoignage de la plaignante établit l’absence de consentement hors de tout doute raisonnable, l’analyse de l’actus reus est terminée, et le juge du procès aurait dû porter son attention sur la perception de la rencontre par l’accusé et sur la question de savoir si ce dernier avait eu la mens rea requise.
41 L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale. Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea.
42 Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de la plaignante, la common law admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement mais erronément que la plaignante avait consenti aux attouchements. Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer coupable des personnes moralement innocentes. Par conséquent, la mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
43 L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement. La nature de cette défense a été décrite dans Pappajohn c. La Reine, 1980 CanLII 13 (C.S.C.), [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 148, par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) (dissident quant au résultat):
L’erreur constitue [. . .] un moyen de défense lorsqu’elle empêche un accusé de former la mens rea exigée en droit pour l’infraction même dont on l’accuse. L’erreur de fait est plus justement décrite comme une négation d’intention coupable que comme un moyen de défense positif. Un accusé peut l’invoquer lorsqu’il agit innocemment, par suite d’une perception viciée des faits, et qu’il commet néanmoins l’actus reus d’une infraction. L’erreur constitue cependant un moyen de défense, en ce sens que c’est l’accusé qui le soulève. Le ministère public connaît rarement les facteurs subjectifs qui ont pu amener un accusé à croire à l’existence de faits erronés.
44 La défense d’erreur est simplement une dénégation de la mens rea. Elle n’impose aucune charge de la preuve à l’accusé (voir R. c. Robertson, 1987 CanLII 61 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 918, à la p. 936) et il n’est pas nécessaire que l’accusé témoigne pour que se soulève ce point. Cette défense peut découler de tout élément de preuve présenté au tribunal, y compris la preuve principale du ministère public et le témoignage de la plaignante. Cependant, en pratique, cette défense découle habituellement de la preuve présentée par l’accusé.
45 Tout comme pour l’actus reus de l’infraction, le consentement fait partie intégrante de la mens rea, mais, cette fois‑ci, il est considéré du point de vue de l’accusé. Parlant de la mens rea de l’agression sexuelle dans Park, précité, au par. 39 (dans ses motifs concordants), le juge L’Heureux‑Dubé affirme ceci:
. . . la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement «non», mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas «oui».
46 Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense.
47 Dans le cadre de l’analyse de la mens rea, la question est de savoir si l’accusé croyait avoir obtenu le consentement de la plaignante. Ce qui importe, c’est de savoir si l’accusé croyait que le plaignant avait vraiment dit «oui» par ses paroles, par ses actes, ou les deux. La définition légale qui a été ajoutée au Code par le Parlement en 1992 est conforme à la common law
48 La notion de «consentement» diffère selon qu’elle se rapporte à l’état d’esprit de la plaignante vis‑à‑vis de l’actus reus de l’infraction et à l’état d’esprit de l’accusé vis‑à‑vis de la mens rea. Pour les fins de l’actus reus, la notion de «consentement» signifie que, dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu.
49 Dans le contexte de la mens rea -- particulièrement pour l’application de la croyance sincère mais erronée au consentement -- la notion de «consentement» signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé. Il ne faut jamais oublier cette distinction, et les deux volets de l’analyse doivent demeurer distincts.
50 Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent. Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’art. 273.2 du Code
51 Par exemple, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense. De même, un accusé ne peut invoquer sa croyance que l’absence d’accord exprimée par la plaignante aux attouchements sexuels constituait dans les faits une invitation à des contacts plus insistants ou plus énergiques. L’accusé ne peut pas dire qu’il croyait que «non voulait dire oui». Comme a dit le juge en chef Fraser, à la p. 272 de ses motifs de dissidence:
[traduction] Un seul «Non» suffit pour informer l’autre partie qu’il y a un problème en ce qui a trait au «consentement». Dès qu’une femme a dit «non» pendant l’activité sexuelle, la personne qui entend poursuivre l’activité sexuelle avec elle doit alors obtenir un «Oui» clair et non équivoque avant de la toucher à nouveau de manière sexuelle.
La mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
52 Le sens commun devrait dicter que, dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes. L’accusé ne peut se fier au simple écoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de «voir ce qui va se passer». La poursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit «non» est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable. Dans R. c. Esau, 1997 CanLII 312 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 777, au par. 79, la Cour a déclaré ceci:
L’accusé qui, en raison d’ignorance volontaire ou d’insouciance, croit que le plaignant [. . .] a réellement consenti à l’activité sexuelle en question est dans l’impossibilité d’invoquer la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. C’est un fait que le législateur a codifié au sous‑al. 273.2a)(ii) du Code criminel.
Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent. Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’art. 273.2 du Code criminel.
La question de savoir si l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante est une question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits, seulement après que le critère de la vraisemblance a été satisfait.
Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités. La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle‑ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement.
25 L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement
26 Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu:
29 Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve. Il est loisible à l’accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu. Si, toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas subjectivement consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement.
30 La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n’a pas consenti. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête.
31 Le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Dans notre jurisprudence de common law, la doctrine du consentement tacite a été reconnue dans divers contextes, mais pas dans celui de l’agression sexuelle. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien.
36 Pour être valide en droit, le consentement doit être donné librement. Par conséquent, même si la plaignante a consenti, ou si son comportement soulève un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il peut exister des circonstances amenant à s’interroger sur les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent de la plaignante. Le Code définit une série de situations dans lesquelles le droit considère qu’il y a eu absence de consentement dans des affaires de voies de fait, et ce malgré la participation ou le consentement apparent de la plaignante. Le paragraphe 265(3) en énumère plusieurs, dont la soumission en raison de la force, de la crainte, de menaces, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité, et il codifie la règle bien établie de common law selon laquelle le consentement donné sous l’empire de la crainte ou de la contrainte n’est pas valable
37 Dans Saint‑Laurent c. Hétu, 1993 CanLII 4380 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 69 (C.A.), à la p. 82, le juge Fish a décrit avec justesse la préoccupation que doit sans cesse avoir à l’esprit le juge des faits lorsqu’il évalue les actes d’une plaignante qui prétend avoir été sous l’empire de la crainte, de la fraude ou de la contrainte:
[traduction] Le «consentement» est [. . .] dépouillé des caractéristiques qui le définissent lorsqu’il est appliqué à la soumission, à l’absence de résistance, à l’absence d’opposition ou même à l’accord apparent d’une volonté trompée, inconsciente ou imposée.
38 Dans ces circonstances, le droit s’attache aux raisons qu’a la plaignante de décider de participer aux attouchements en question ou d’y consentir apparemment. En pratique, cela se traduit par l’examen du choix auquel la plaignante croyait être confrontée. Le souci des tribunaux est alors de déterminer si la plaignante a librement choisi le comportement en cause. La disposition pertinente du Code est l’al. 265(3)b), suivant lequel il n’y a pas de consentement en droit lorsque la plaignante croyait qu’elle choisissait entre soit permettre qu’on la touche sexuellement soit risquer d’être victime de l’emploi de la force.
39 La question n’est pas de savoir si la plaignante aurait préféré ne pas se livrer à l’activité sexuelle, mais plutôt si elle croyait n’avoir le choix qu’entre deux partis: acquiescer ou être violentée. Si la plaignante donne son accord à l’activité sexuelle uniquement parce qu’elle croit sincèrement qu’elle subira de la violence physique si elle ne le fait pas, le droit considère qu’il y a absence de consentement, et le troisième élément de l’actus reus de l’infraction d’agression sexuelle est établi. Le juge des faits doit conclure que la plaignante ne voulait pas subir d’attouchements sexuels et qu’elle a décidé de permettre l’activité sexuelle ou d’y participer en raison d’une crainte sincère. Il n’est pas nécessaire que la crainte de la plaignante soit raisonnable, ni qu’elle ait été communiquée à l’accusé pour que le consentement soit vicié. Bien que la plausibilité de la crainte alléguée et toutes expressions évidentes de cette crainte soient manifestement pertinentes pour apprécier la crédibilité de la prétention de la plaignante qu’elle a consenti sous l’effet de la crainte, la démarche est subjective.
40 Le paragraphe 265(3) précise une série de situations additionnelles où le comportement de l’accusé sera jugé coupable. Le juge du procès n’est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l’activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l’absence de consentement. Si, comme en l’espèce, le témoignage de la plaignante établit l’absence de consentement hors de tout doute raisonnable, l’analyse de l’actus reus est terminée, et le juge du procès aurait dû porter son attention sur la perception de la rencontre par l’accusé et sur la question de savoir si ce dernier avait eu la mens rea requise.
41 L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale. Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea.
42 Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de la plaignante, la common law admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement mais erronément que la plaignante avait consenti aux attouchements. Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer coupable des personnes moralement innocentes. Par conséquent, la mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
43 L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement. La nature de cette défense a été décrite dans Pappajohn c. La Reine, 1980 CanLII 13 (C.S.C.), [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 148, par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) (dissident quant au résultat):
L’erreur constitue [. . .] un moyen de défense lorsqu’elle empêche un accusé de former la mens rea exigée en droit pour l’infraction même dont on l’accuse. L’erreur de fait est plus justement décrite comme une négation d’intention coupable que comme un moyen de défense positif. Un accusé peut l’invoquer lorsqu’il agit innocemment, par suite d’une perception viciée des faits, et qu’il commet néanmoins l’actus reus d’une infraction. L’erreur constitue cependant un moyen de défense, en ce sens que c’est l’accusé qui le soulève. Le ministère public connaît rarement les facteurs subjectifs qui ont pu amener un accusé à croire à l’existence de faits erronés.
44 La défense d’erreur est simplement une dénégation de la mens rea. Elle n’impose aucune charge de la preuve à l’accusé (voir R. c. Robertson, 1987 CanLII 61 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 918, à la p. 936) et il n’est pas nécessaire que l’accusé témoigne pour que se soulève ce point. Cette défense peut découler de tout élément de preuve présenté au tribunal, y compris la preuve principale du ministère public et le témoignage de la plaignante. Cependant, en pratique, cette défense découle habituellement de la preuve présentée par l’accusé.
45 Tout comme pour l’actus reus de l’infraction, le consentement fait partie intégrante de la mens rea, mais, cette fois‑ci, il est considéré du point de vue de l’accusé. Parlant de la mens rea de l’agression sexuelle dans Park, précité, au par. 39 (dans ses motifs concordants), le juge L’Heureux‑Dubé affirme ceci:
. . . la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement «non», mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas «oui».
46 Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense.
47 Dans le cadre de l’analyse de la mens rea, la question est de savoir si l’accusé croyait avoir obtenu le consentement de la plaignante. Ce qui importe, c’est de savoir si l’accusé croyait que le plaignant avait vraiment dit «oui» par ses paroles, par ses actes, ou les deux. La définition légale qui a été ajoutée au Code par le Parlement en 1992 est conforme à la common law
48 La notion de «consentement» diffère selon qu’elle se rapporte à l’état d’esprit de la plaignante vis‑à‑vis de l’actus reus de l’infraction et à l’état d’esprit de l’accusé vis‑à‑vis de la mens rea. Pour les fins de l’actus reus, la notion de «consentement» signifie que, dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu.
49 Dans le contexte de la mens rea -- particulièrement pour l’application de la croyance sincère mais erronée au consentement -- la notion de «consentement» signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé. Il ne faut jamais oublier cette distinction, et les deux volets de l’analyse doivent demeurer distincts.
50 Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent. Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’art. 273.2 du Code
51 Par exemple, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense. De même, un accusé ne peut invoquer sa croyance que l’absence d’accord exprimée par la plaignante aux attouchements sexuels constituait dans les faits une invitation à des contacts plus insistants ou plus énergiques. L’accusé ne peut pas dire qu’il croyait que «non voulait dire oui». Comme a dit le juge en chef Fraser, à la p. 272 de ses motifs de dissidence:
[traduction] Un seul «Non» suffit pour informer l’autre partie qu’il y a un problème en ce qui a trait au «consentement». Dès qu’une femme a dit «non» pendant l’activité sexuelle, la personne qui entend poursuivre l’activité sexuelle avec elle doit alors obtenir un «Oui» clair et non équivoque avant de la toucher à nouveau de manière sexuelle.
La mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
52 Le sens commun devrait dicter que, dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes. L’accusé ne peut se fier au simple écoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de «voir ce qui va se passer». La poursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit «non» est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable. Dans R. c. Esau, 1997 CanLII 312 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 777, au par. 79, la Cour a déclaré ceci:
L’accusé qui, en raison d’ignorance volontaire ou d’insouciance, croit que le plaignant [. . .] a réellement consenti à l’activité sexuelle en question est dans l’impossibilité d’invoquer la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. C’est un fait que le législateur a codifié au sous‑al. 273.2a)(ii) du Code criminel.
Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent. Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’art. 273.2 du Code criminel.
La question de savoir si l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante est une question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits, seulement après que le critère de la vraisemblance a été satisfait.
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