R. c. Nguyen, 2010 QCCQ 1709 (CanLII)
[18] La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr. La connaissance de la présence de drogues sur les lieux où une personne se trouve ne saurait suffire à prouver la possession. La preuve doit établir le consentement à la possession ou le contrôle sur les drogues. Un exemple de preuve de contrôle est la manipulation physique des drogues démontrée notamment par une preuve d’empreintes digitales
[19] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par l'accusé. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable. Des spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuve circonstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Ainsi, même si l’on pense que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela ne saurait suffire.
[20] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le contrôle et la possession requis au sens de l'article 4(3) du Code criminel dépendent des circonstances de chaque cas. Voir R. c. Edwards (1945) 83 C.C.C. 235 (O. C.A.); R. c. Tokarek (1967) 3 C.C.C. 114 (B.C. C.A.); McGee c. R. (1978) 3 C.R. (3d) 371 (Que. C.A.); R.c.Terrence (1983) 4 C.C.C. (3d)1931(C.S.C.)
[23] La Cour d'appel du Québec a été saisie, dans l'affaire R. c. Hopkins
de la question de savoir si la preuve révélant que l'accusé possédait la clé de l'appartement où on avait trouvé de la cocaïne permettait d'inférer hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait également le contrôle et la possession de la cocaïne trouvée dans l'appartement. Dans cette affaire, les policiers répondant à une plainte, procèdent à l'arrestation de Hopkins et le fouille. Dans un sac de cuir qu'il porte à la taille, les policiers trouvent une clé de l'appartement numéro 9, lequel n'est pas meublé, et où personne ne semble vivre. Ils y saisissent 20 grammes de cocaïne. Aucune empreinte digitale n'est prélevée dans l'appartement numéro 9, non plus que sur les objets saisis dans cet appartement. Aucune surveillance ne permettait d'établir qu'il fréquentait cet endroit. L'accusé n'a pas témoigné lors de son procès. Voici les conclusions émises par la Cour d'appel:
En l'espèce, comme le démontrent les faits précédemment relatés et prouvés devant le premier juge, il était permis à ce dernier de déduire que l'appelant exerçait un contrôle sur l'appartement 9 et qu'il ne pouvait ignorer l'existence des stupéfiants déposés à cet endroit, et ce d'autant plus que la preuve de la poursuite n'avait été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'imputer la possession à autrui.
[24] Les juges Pierre Bélisle, Denis Bouchard et Marc Bisson ont appliqué les principes de l'arrêt Hopkins et ont conclu devant une preuve circonstancielle, qu'en possédant ainsi l'accès à un immeuble, les accusés en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu qui servait à produire du cannabis.
[25] Les clés saisies sur l'accusé donnaient aussi accès au sous-sol selon la policière. Cette dernière est également cru, et ce, malgré que le policier Langlois soit incertain que ladite porte ait été forcée. Aucune question en contre-interrogatoire n'a été posée au pompier Houle afin de soutenir la thèse de la défense à l'effet que la porte a été défoncée. D'ailleurs, les photos ne montrent pas qu'elle l'était. Les conclusions du Tribunal seraient au même effet si l'agente Pérodeau n'avait pas utilisé lesdites clés menant à la serre. Celle qui débarrait la porte principale suffit à démontrer que l'accusé avait le contrôle des lieux voués à la production.
[26] Le Tribunal, en examinant cette preuve en relation avec toutes les autres présentées, conclut que l'accusé en possédant cette clé de l'entrée de la maison qui servait à la production de cannabis, a un contrôle sur son l'accès et sur son contenu, et ce, d'autant plus que la preuve de la poursuite n'a été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'en conclure différemment.
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vendredi 9 avril 2010
Un accusé peut parfois être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense
R. c. Rémillard, 2008 QCCQ 12206 (CanLII)
[22] Quant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 88(1)2)b) C. cr., la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Kerr. 2004 CSC 44 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 371, énonce qu’un accusé peut être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Toute déclaration de l’accusé au sujet de l’intention sous-jacente à la possession est admissible et peut être appréciée comme il se doit : Kerr, précité, paragr. 118.
[23] Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : Kerr, précité, paragr. 38.
[24] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif, le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances : Kerr, précité, paragr. 30.
[25] Il est crucial de rappeler qu’une intention subjective de se défendre ne suffit pas à elle seule à établir une défense valable à une accusation fondée sur l’article 88 du Code criminel. En outre, un climat général de violence ou une simple crainte d’une attaque ne justifie pas en soi la possession d’armes, ni dans un pénitencier ni ailleurs : Kerr, précité, paragr. 56.
[22] Quant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 88(1)2)b) C. cr., la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Kerr. 2004 CSC 44 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 371, énonce qu’un accusé peut être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Toute déclaration de l’accusé au sujet de l’intention sous-jacente à la possession est admissible et peut être appréciée comme il se doit : Kerr, précité, paragr. 118.
[23] Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : Kerr, précité, paragr. 38.
[24] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif, le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances : Kerr, précité, paragr. 30.
[25] Il est crucial de rappeler qu’une intention subjective de se défendre ne suffit pas à elle seule à établir une défense valable à une accusation fondée sur l’article 88 du Code criminel. En outre, un climat général de violence ou une simple crainte d’une attaque ne justifie pas en soi la possession d’armes, ni dans un pénitencier ni ailleurs : Kerr, précité, paragr. 56.
Défense d'un bien immeuble - Emploi d'une force excessive pour expulser un intrus
R. c. Rémillard, 2008 QCCQ 12206 (CanLII)
[12] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Gunning 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627, p. 640, énonce les quatre volets que comporte cette défense :
a) l’accusé doit avoir été en possession de la maison d’habitation;
b) sa possession devait être paisible;
c) l’huissier doit avoir été un intrus;
d) la force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances.
[14] Reste à déterminer si l’accusé a utilisé la force nécessaire pour l’expulser.
[15] La Cour rappelle qu’elle peut croire un témoin en tout, en partie ou pas du tout.
[20] L’accusé n’avait aucune raison d’employer la force puisque l’intrus s’était déjà éloigné dans le palier de l’escalier. L’accusé n’avait plus rien à craindre à cet instant. Il a tout simplement réagi dans un moment de colère en se livrant à une voie de fait à l’égard de M. Poissant alors qu’il était muni d’une arme. Sa déposition ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit de la Cour.
[21] En conséquence, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et a prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur le 1er chef d’accusation.
[12] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Gunning 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627, p. 640, énonce les quatre volets que comporte cette défense :
a) l’accusé doit avoir été en possession de la maison d’habitation;
b) sa possession devait être paisible;
c) l’huissier doit avoir été un intrus;
d) la force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances.
[14] Reste à déterminer si l’accusé a utilisé la force nécessaire pour l’expulser.
[15] La Cour rappelle qu’elle peut croire un témoin en tout, en partie ou pas du tout.
[20] L’accusé n’avait aucune raison d’employer la force puisque l’intrus s’était déjà éloigné dans le palier de l’escalier. L’accusé n’avait plus rien à craindre à cet instant. Il a tout simplement réagi dans un moment de colère en se livrant à une voie de fait à l’égard de M. Poissant alors qu’il était muni d’une arme. Sa déposition ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit de la Cour.
[21] En conséquence, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et a prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur le 1er chef d’accusation.
L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel - définition des termes "sous sa protection"
R. c. Arias, 2008 QCCQ 3275 (CanLII)
[47] L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel est de permettre à l'accusé d'utiliser la force pour défendre toute personne placée sous sa protection.
[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.
[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.
[47] L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel est de permettre à l'accusé d'utiliser la force pour défendre toute personne placée sous sa protection.
[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.
[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.
jeudi 8 avril 2010
Regarder une image illégale stockée sur un site internet ne permet pas d’établir le degré de contrôle nécessaire pour conclure à la possession
R. c. Morelli, 2010 CSC 8
Le seul fait de regarder au moyen d’un navigateur Web une image illégale stockée sur un site hébergé dans l’Internet ne permet pas d’établir le degré de contrôle nécessaire pour conclure à la possession. Il en va de même pour le fait de créer un « favori » ou une « icône » dans l’ordinateur. Pour être coupable de l’infraction de possession de pornographie juvénile, contrairement à l’infraction d’accès, la personne doit sciemment acquérir les fichiers de données sous‑jacents et les garder dans un lieu sous son contrôle. C’est le fichier de données sous‑jacent qui constitue « l’objet » stable pouvant être transféré, stocké et possédé. La mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut, pour prouver la possession, démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve de possession, et non d’accès, doit donc fournir des motifs raisonnables de croire que le prétendu délinquant a en sa possession (ou a eu en sa possession) des fichiers numériques contenant une image illicite et que la preuve de cette possession sera découverte dans le lieu visé par la perquisition au moment où le mandat a été demandé.
La présence antérieure des deux liens intitulés « Lolita » permet l’inférence raisonnable que l’accusé a visité un site Web présentant des images à caractère sexuel explicite d’adolescentes de moins de 18 ans, mais une telle conclusion ne suffit pas à établir la possession.
Le seul fait de regarder au moyen d’un navigateur Web une image illégale stockée sur un site hébergé dans l’Internet ne permet pas d’établir le degré de contrôle nécessaire pour conclure à la possession. Il en va de même pour le fait de créer un « favori » ou une « icône » dans l’ordinateur. Pour être coupable de l’infraction de possession de pornographie juvénile, contrairement à l’infraction d’accès, la personne doit sciemment acquérir les fichiers de données sous‑jacents et les garder dans un lieu sous son contrôle. C’est le fichier de données sous‑jacent qui constitue « l’objet » stable pouvant être transféré, stocké et possédé. La mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut, pour prouver la possession, démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve de possession, et non d’accès, doit donc fournir des motifs raisonnables de croire que le prétendu délinquant a en sa possession (ou a eu en sa possession) des fichiers numériques contenant une image illicite et que la preuve de cette possession sera découverte dans le lieu visé par la perquisition au moment où le mandat a été demandé.
La présence antérieure des deux liens intitulés « Lolita » permet l’inférence raisonnable que l’accusé a visité un site Web présentant des images à caractère sexuel explicite d’adolescentes de moins de 18 ans, mais une telle conclusion ne suffit pas à établir la possession.
mercredi 7 avril 2010
Le crime d'abus de confiance en est un d'intention générale
R. c. Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC C.A.)
Le crime (d'abus de confiance) en est un d'intention générale (Power v. La Reine, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.), (1993) 122 N.S.R. (2d) 110)
Il n'est pas nécessaire que l'appelant ait su qu'il commettait un abus de confiance. Il suffit de prouver qu'une personne raisonnable pourrait conclure à la commission d'un abus de confiance. Je suis d'avis qu'une personne raisonnable qui connaîtrait les circonstances de cette affaire en arriverait à la conclusion que l'appelant a commis un abus de confiance.
Le crime (d'abus de confiance) en est un d'intention générale (Power v. La Reine, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.), (1993) 122 N.S.R. (2d) 110)
Il n'est pas nécessaire que l'appelant ait su qu'il commettait un abus de confiance. Il suffit de prouver qu'une personne raisonnable pourrait conclure à la commission d'un abus de confiance. Je suis d'avis qu'une personne raisonnable qui connaîtrait les circonstances de cette affaire en arriverait à la conclusion que l'appelant a commis un abus de confiance.
Considérations à soupeser pour déterminer si un fonctionnaire abuse de la confiance de son employeur - exemples jurisprudentiels
R. c. Prévost, 2002 CanLII 39400 (QC C.Q.)
Lien vers la décision
[10] Sans devoir remonter à l'affaire Bembridge en 1783, en Angleterre comme l'a fait la Cour d'appel dans l'affaire Perreault, une revue de la jurisprudence récente nous enseigne ceci:
[11] Dans R. c. McMorran, l'accusé a préféré dans l'attribution de certains contrats, sa propriété à d'autres. Il y a là abus de confiance, abus du pouvoir que sa charge lui confère.
[12] Dans Leblanc c. R., le trésorier de la municipalité a reçu 1,125.00$ d'un urbaniste à titre de cadeau pour son bon travail. Même si on ne lui a demandé aucune faveur en échange, c'est une inconduite inacceptable d'un fonctionnaire.
[13] Dans R. c. Lessard, c'est le cas du maire d'une ville qui fait un profit sur la vente d'un immeuble à sa propre municipalité par l'intermédiaire d'un prête-nom; la fraude est évidente.
[14] Dans R. c. Curzi, l'accusé a reçu une somme d'argent pour accepter de recommander aux autorités municipales la candidature d'une firme.
[15] Dans R. c. Hébert, l'accusé a fait exécuter par des employés les travaux à sa résidence personnelle; en ce sens l'accord tacite de ses supérieurs ne change rien à l'abus.
[16] Dans R. c. Chrétien, il y abus de confiance et usage impropre de son poste public lorsqu'il accepte l'asphaltage gratuit de l'entrée de sa résidence.
[17] Dans Carré c. R., la Cour d'appel du Québec a maintenu la culpabilité d'un fonctionnaire qui avait communiqué à deux de ses assistants un numéro de téléphone confidentiel à n'utiliser que pour le service gouvernemental.
[18] Dans Flamand, c. R., un haut fonctionnaire a tenté d'influencer un autre fonctionnaire pour obtenir de lui la levée d'une hypothèque nuisant au financement d'une compagnie dans laquelle il avait des intérêts.
[19] Dans Gagné c. R., il s'agit d'un maire intervenant auprès des fonctionnaires de la municipalité pour favoriser la délivrance d'un permis de construction sur un lot appartenant à son propre fils et à l'un de ses amis.
[69] Si l'accusé avait profité de l'information privilégiée, on aurait pu parler d'exécution impropre du devoir de sa charge.
[70] La Cour Suprême dans la (R. c. Théroux, (1993) 2 S.C.R., 26), disait ceci à propos d'un acte frauduleux intentionnel et je cite:
"De même, le fait de sauter sur une occasion d'affaire sans être motivé par l'intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur, ne constitue pas une fraude."([14])
[71] Et quant au conflit d'intérêts, la Cour Suprême disait dans la (R. c. Kelly, (1992), 2 S.C.R., 184), et je cite:
"il y a conflit d'intérêts quand l'agent doit choisir entre son intérêt personnel et son obligation envers le commettant."
Lien vers la décision
[10] Sans devoir remonter à l'affaire Bembridge en 1783, en Angleterre comme l'a fait la Cour d'appel dans l'affaire Perreault, une revue de la jurisprudence récente nous enseigne ceci:
[11] Dans R. c. McMorran, l'accusé a préféré dans l'attribution de certains contrats, sa propriété à d'autres. Il y a là abus de confiance, abus du pouvoir que sa charge lui confère.
[12] Dans Leblanc c. R., le trésorier de la municipalité a reçu 1,125.00$ d'un urbaniste à titre de cadeau pour son bon travail. Même si on ne lui a demandé aucune faveur en échange, c'est une inconduite inacceptable d'un fonctionnaire.
[13] Dans R. c. Lessard, c'est le cas du maire d'une ville qui fait un profit sur la vente d'un immeuble à sa propre municipalité par l'intermédiaire d'un prête-nom; la fraude est évidente.
[14] Dans R. c. Curzi, l'accusé a reçu une somme d'argent pour accepter de recommander aux autorités municipales la candidature d'une firme.
[15] Dans R. c. Hébert, l'accusé a fait exécuter par des employés les travaux à sa résidence personnelle; en ce sens l'accord tacite de ses supérieurs ne change rien à l'abus.
[16] Dans R. c. Chrétien, il y abus de confiance et usage impropre de son poste public lorsqu'il accepte l'asphaltage gratuit de l'entrée de sa résidence.
[17] Dans Carré c. R., la Cour d'appel du Québec a maintenu la culpabilité d'un fonctionnaire qui avait communiqué à deux de ses assistants un numéro de téléphone confidentiel à n'utiliser que pour le service gouvernemental.
[18] Dans Flamand, c. R., un haut fonctionnaire a tenté d'influencer un autre fonctionnaire pour obtenir de lui la levée d'une hypothèque nuisant au financement d'une compagnie dans laquelle il avait des intérêts.
[19] Dans Gagné c. R., il s'agit d'un maire intervenant auprès des fonctionnaires de la municipalité pour favoriser la délivrance d'un permis de construction sur un lot appartenant à son propre fils et à l'un de ses amis.
[69] Si l'accusé avait profité de l'information privilégiée, on aurait pu parler d'exécution impropre du devoir de sa charge.
[70] La Cour Suprême dans la (R. c. Théroux, (1993) 2 S.C.R., 26), disait ceci à propos d'un acte frauduleux intentionnel et je cite:
"De même, le fait de sauter sur une occasion d'affaire sans être motivé par l'intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur, ne constitue pas une fraude."([14])
[71] Et quant au conflit d'intérêts, la Cour Suprême disait dans la (R. c. Kelly, (1992), 2 S.C.R., 184), et je cite:
"il y a conflit d'intérêts quand l'agent doit choisir entre son intérêt personnel et son obligation envers le commettant."
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