R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29
Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément, les éléments de l'infraction de fraude font l'objet d'une analyse générale. Pour les fins de la présente affaire, il suffit de dire que l'actus reus de la fraude sera établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non.
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jeudi 14 octobre 2010
mercredi 13 octobre 2010
Définition de la notion de preuve de faits similaires
Dumont c. R., 2010 QCCA 1777 (CanLII)
[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :
Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :
[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.
[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :
La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.
[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :
Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :
[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.
[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :
La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.
Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite
R. c. Dubois, 2008 CanLII 50594 (QC C.M.)
[72] L'infraction prévue à l'article 252(1) du Code criminel est constituée des éléments suivants, dans le cas d'un accident d'automobile :
- l'accusé doit avoir la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule;
- ce véhicule vient d'être impliqué dans un accident avec une personne autre que l'accusé, un autre véhicule ou du bétail;
- l'accusé a fait défaut soit d'arrêter son véhicule, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne est blessée ou a besoin d'aide (R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 491);
- le défaut de l'accusé de remplir l'un des devoirs précédents, l'a été dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en relation avec l'événement (Fournier c. R., (1979) 8 C.R. (3d) 248, 254 (C.A.Q.); R. c. Hofer, (1982) 2 C.C.C. (3d) 230, 233-234 (C.A. Sask.)). La responsabilité criminelle qu’un conducteur veut éluder peut résulter d’infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel.
[72] L'infraction prévue à l'article 252(1) du Code criminel est constituée des éléments suivants, dans le cas d'un accident d'automobile :
- l'accusé doit avoir la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule;
- ce véhicule vient d'être impliqué dans un accident avec une personne autre que l'accusé, un autre véhicule ou du bétail;
- l'accusé a fait défaut soit d'arrêter son véhicule, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne est blessée ou a besoin d'aide (R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 491);
- le défaut de l'accusé de remplir l'un des devoirs précédents, l'a été dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en relation avec l'événement (Fournier c. R., (1979) 8 C.R. (3d) 248, 254 (C.A.Q.); R. c. Hofer, (1982) 2 C.C.C. (3d) 230, 233-234 (C.A. Sask.)). La responsabilité criminelle qu’un conducteur veut éluder peut résulter d’infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel.
Les principes établis en matière d’arrestation sans mandat par un agent de la paix
Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité ».
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité ».
Les facteurs à considérer pour déterminer si la fouille effectuée par les autorités scolaires dans l'environnement scolaire est raisonnable
R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393
54 Les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si la fouille effectuée par un enseignant ou un directeur dans l’environnement scolaire était raisonnable peuvent se résumer ainsi:
1. Il faut d’abord déterminer s’il est possible de déduire des dispositions de la loi sur l’éducation pertinente que les enseignants et les directeurs sont autorisés à fouiller leurs élèves lorsque cela est indiqué. Dans l’environnement scolaire, cette autorisation légale serait raisonnable.
2. La fouille elle‑même doit être effectuée de manière raisonnable. Elle devrait s’effectuer de manière délicate et être la moins envahissante possible.
3. Pour déterminer si une fouille était raisonnable, il faut examiner toutes les circonstances qui l’ont entourée.
54 Les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si la fouille effectuée par un enseignant ou un directeur dans l’environnement scolaire était raisonnable peuvent se résumer ainsi:
1. Il faut d’abord déterminer s’il est possible de déduire des dispositions de la loi sur l’éducation pertinente que les enseignants et les directeurs sont autorisés à fouiller leurs élèves lorsque cela est indiqué. Dans l’environnement scolaire, cette autorisation légale serait raisonnable.
2. La fouille elle‑même doit être effectuée de manière raisonnable. Elle devrait s’effectuer de manière délicate et être la moins envahissante possible.
3. Pour déterminer si une fouille était raisonnable, il faut examiner toutes les circonstances qui l’ont entourée.
La Cour suprême résume la démarche à suivre pour l'examen des fouilles exécutées par les autorités scolaires
R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393
50 Un enseignant ou un directeur ne devrait pas être tenu d’obtenir un mandat pour fouiller un élève, et, partant, l’absence de mandat dans ces circonstances ne crée pas de présomption de fouille abusive. L’enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l’élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier. Ces motifs peuvent bien résulter des renseignements reçus d’un seul élève que l’autorité scolaire juge crédible. Subsidiairement, les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des renseignements émanant de plus d’un élève ou d’observations faites par des enseignants ou des directeurs, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente estime crédibles dans l’ensemble. Cette façon d’aborder les motifs raisonnables dans l’environnement scolaire permettra aux autorités scolaires de réagir rapidement et efficacement aux manquements au règlement de l’école et aux problèmes de discipline, ce qui est si essentiel au maintien d’un environnement sûr et propice à l’acquisition de connaissances. Elle permettra malgré tout d’assurer la protection raisonnable des droits des élèves. La démarche à suivre pour examiner les fouilles effectuées par des enseignants peut se résumer ainsi:
(1) Il n’est pas essentiel que l’autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève.
(2) L’autorité scolaire doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement au règlement ou à la discipline de l’école et que la fouille d’un élève en apporterait la preuve.
(3) Les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre ceux‑ci et la situation qui existe dans leur école. Les tribunaux devraient reconnaître la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s’il existe des motifs raisonnables de procéder à la fouille.
(4) Les exemples suivants peuvent constituer des motifs raisonnables dans ce contexte: des renseignements reçus d’un élève jugé crédible, des renseignements émanant de plus d’un élève, des observations d’un enseignant ou d’un directeur, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente juge crédibles. La nature convaincante des renseignements reçus et la crédibilité de ces sources ou celle d’autres sources doivent être évaluées par l’autorité scolaire en fonction de la situation qui existe dans l’école donnée.
50 Un enseignant ou un directeur ne devrait pas être tenu d’obtenir un mandat pour fouiller un élève, et, partant, l’absence de mandat dans ces circonstances ne crée pas de présomption de fouille abusive. L’enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l’élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier. Ces motifs peuvent bien résulter des renseignements reçus d’un seul élève que l’autorité scolaire juge crédible. Subsidiairement, les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des renseignements émanant de plus d’un élève ou d’observations faites par des enseignants ou des directeurs, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente estime crédibles dans l’ensemble. Cette façon d’aborder les motifs raisonnables dans l’environnement scolaire permettra aux autorités scolaires de réagir rapidement et efficacement aux manquements au règlement de l’école et aux problèmes de discipline, ce qui est si essentiel au maintien d’un environnement sûr et propice à l’acquisition de connaissances. Elle permettra malgré tout d’assurer la protection raisonnable des droits des élèves. La démarche à suivre pour examiner les fouilles effectuées par des enseignants peut se résumer ainsi:
(1) Il n’est pas essentiel que l’autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève.
(2) L’autorité scolaire doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement au règlement ou à la discipline de l’école et que la fouille d’un élève en apporterait la preuve.
(3) Les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre ceux‑ci et la situation qui existe dans leur école. Les tribunaux devraient reconnaître la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s’il existe des motifs raisonnables de procéder à la fouille.
(4) Les exemples suivants peuvent constituer des motifs raisonnables dans ce contexte: des renseignements reçus d’un élève jugé crédible, des renseignements émanant de plus d’un élève, des observations d’un enseignant ou d’un directeur, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente juge crédibles. La nature convaincante des renseignements reçus et la crédibilité de ces sources ou celle d’autres sources doivent être évaluées par l’autorité scolaire en fonction de la situation qui existe dans l’école donnée.
mardi 12 octobre 2010
Les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement criminel
R. c. J.R., 2010 QCCQ 6015 (CanLII)
[102] Dans R. c. Lamontagne [1998] A.Q. no 2545, la Cour d'appel du Québec souscrit à l'analyse de la Cour d'appel d'Alberta relativement aux éléments constitutifs de cette infraction :
L'art. 264 C.cr., précité, précise au par. (1) les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être prouvés tandis que le par. (2) décrit les quatre types de l'acte interdit auquel renvoie le par. (1). La Cour d'appel d'Alberta, dans l'arrêt R. v. Sillip 1997 CanLII 10865 (AB C.A.), (1997), 11 C.R. (5th) 71, p. 78, en dégage les cinq éléments essentiels suivants:
1) It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264 (2) (a), (b), (c), or (d) of the Criminal code.
2) It must be established that the complainant was harassed.
3) It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.
4) It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and
5) It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.
[103] La Cour d'appel précise de plus :
L'actus reus de cette infraction se compose de trois éléments, soit (1) l'acte interdit au par. (2), (2) que de fait la victime soit harcelée et (3) l'effet que cet acte provoque chez la victime.
[105] Ainsi la Poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis un ou des actes prévus à l'alinéa 2 qu'objectivement et subjectivement ce comportement a constitué du harcèlement à l'égard des plaignants et que l'accusé savait que les plaignants se sentaient harcelés ou qu'il ne se souciait pas qu'ils se sentent harcelés.
[106] De plus, la crainte pour la sécurité à laquelle réfère l'article 264 du Code criminel, englobe autant la sécurité physique que la sécurité psychologique.
[107] R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 80 et 81
R. c. J.C. [2004] J.Q. no 11460
Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la victime ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotionnel. (Par. 57)
[108] La preuve et l'analyse de la relation accusé – plaignants, sont pertinentes à la fois quant à la crainte suscitée chez les victimes par le comportement de l'accusé et quant à l'intention qui animait l'accusé lors de ce comportement, à savoir s'il savait qu'il harcelait les plaignants ou qu'il ne se souciait pas qu'ils le soient.
R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC C.A.), (1996) 105 C.C.C. (3d) 240 C.A.C.-B.) par. 32-33.
*** Note de l'auteur de ce blog: voir l'arrêt de principe R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.) ***
[102] Dans R. c. Lamontagne [1998] A.Q. no 2545, la Cour d'appel du Québec souscrit à l'analyse de la Cour d'appel d'Alberta relativement aux éléments constitutifs de cette infraction :
L'art. 264 C.cr., précité, précise au par. (1) les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être prouvés tandis que le par. (2) décrit les quatre types de l'acte interdit auquel renvoie le par. (1). La Cour d'appel d'Alberta, dans l'arrêt R. v. Sillip 1997 CanLII 10865 (AB C.A.), (1997), 11 C.R. (5th) 71, p. 78, en dégage les cinq éléments essentiels suivants:
1) It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264 (2) (a), (b), (c), or (d) of the Criminal code.
2) It must be established that the complainant was harassed.
3) It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.
4) It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and
5) It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.
[103] La Cour d'appel précise de plus :
L'actus reus de cette infraction se compose de trois éléments, soit (1) l'acte interdit au par. (2), (2) que de fait la victime soit harcelée et (3) l'effet que cet acte provoque chez la victime.
[105] Ainsi la Poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis un ou des actes prévus à l'alinéa 2 qu'objectivement et subjectivement ce comportement a constitué du harcèlement à l'égard des plaignants et que l'accusé savait que les plaignants se sentaient harcelés ou qu'il ne se souciait pas qu'ils se sentent harcelés.
[106] De plus, la crainte pour la sécurité à laquelle réfère l'article 264 du Code criminel, englobe autant la sécurité physique que la sécurité psychologique.
[107] R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 80 et 81
R. c. J.C. [2004] J.Q. no 11460
Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la victime ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotionnel. (Par. 57)
[108] La preuve et l'analyse de la relation accusé – plaignants, sont pertinentes à la fois quant à la crainte suscitée chez les victimes par le comportement de l'accusé et quant à l'intention qui animait l'accusé lors de ce comportement, à savoir s'il savait qu'il harcelait les plaignants ou qu'il ne se souciait pas qu'ils le soient.
R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC C.A.), (1996) 105 C.C.C. (3d) 240 C.A.C.-B.) par. 32-33.
*** Note de l'auteur de ce blog: voir l'arrêt de principe R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.) ***
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