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lundi 9 décembre 2013

État du droit quant à l'infraction de menace

R. c. McRae, 2013 CSC 68 (CanLII)
[10]                          L’acte prohibé de l’infraction est « le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves » (Clemente, p. 763).  Les menaces peuvent être proférées, transmises ou reçues de quelque façon que ce soit par qui que ce soit.  La question de savoir si des mots constituent une menace est une question de droit qui doit être tranchée suivant une norme objective.  Le juge Cory l’a exprimée en ces termes dans McCraw :
                    La structure et le libellé de l’al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire [. . .]
                        La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante.  Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?  [p. 82‑83]
[11]                          Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés.  Lorsqu’ils constituent manifestement une menace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse.  Toutefois, dans certains cas, le contexte révèle que des mots qui seraient à première vue menaçants ne constituent peut‑être pas des menaces au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 264.1(1)a) (voir p. ex. O’Brien, par. 10‑12).  Dans d’autres cas, des facteurs contextuels peuvent avoir pour effet d’élever au rang de menaces des mots qui seraient, à première vue, relativement anodins (voir par ex. R. c. MacDonald 2002 CanLII 14251 (ON CA), (2002), 166 O.A.C. 121, où les paroles proférées étaient [traduction] « t’es la prochaine »).
[12]                          Par exemple, dans R. c. Felteau2010 ONCA 821 (CanLII), 2010 ONCA 821 (CanLII), l’accusé avait dit à une intervenante en santé mentale qu’il allait suivre Mme G, son ancienne agente de probation, et qu’il allait [traduction] « l’agresser » (par. 1‑2).  Selon le juge du procès, les propos ne constituaient pas une menace parce que la menace devait être de causer la mort ou des lésions corporelles et que l’« agression » dont parlait l’accusé ne comprenait pas nécessairement de lésions corporelles (par. 3).  La Cour d’appel de l’Ontario a pour sa part estimé que le juge du procès avait eu tort de considérer le mot « agresser » isolément, sans égard aux circonstances (par. 7).  À son avis, parmi les facteurs pertinents qui permettaient de déterminer le sens des mots, il y avait les faits suivants : l’accusé faisait une fixation sur Mme G et il avait très récemment été déclaré coupable de l’avoir harcelée; il était en colère contre Mme G lorsqu’il avait proféré les paroles; il lui reprochait d’être la cause de son arrestation et de sa détention; et il était mentalement instable, avait consommé de la cocaïne et avait des antécédents connus de violence grave dirigée contre les femmes (par. 8).  Elle a donc conclu que les paroles de l’accusé, compte tenu de ces circonstances, transmettraient une menace de lésions corporelles à une personne raisonnable (par. 9).
[13]                          Par conséquent, la question de droit consistant à savoir si l’accusé a proféré une menace de mort ou de lésions corporelles tient uniquement au sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été proférés ou transmis.  Le ministère public n’a pas besoin de prouver que le destinataire de la menace en a été informé ou, s’il en a été informé, qu’il a été intimidé par elle ou qu’il l’a prise au sérieux Clemente, p. 763; O’Brien, par. 13; R. c. LeBlanc1989 CanLII 56 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1583 (confirmant la directive du juge du procès selon laquelle il n’était même pas nécessaire que « la personne menacée soit consciente que la menace a[vait] été proférée » : 1988 CanLII 131 (NB CA), (1988), 90 N.B.R. (2d) 63 (C.A.), par. 13).  De plus, il n’est pas nécessaire que les mots s’adressent à une personne en particulier; il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes (R. c. Rémy1993 CanLII 3851 (QC CA), (1993), 82 C.C.C. (3d) 176 (C.A. Qué), p. 185, autorisation d’appel refusée, [1993] 4 R.C.S. vii (menace contre les « policiers » en général); R. c. Upson2001 NSCA 89 (CanLII), 2001 NSCA 89, 194 N.S.R. (2d) 87, par. 31 (menace contre les « membres de la race noire » en général)).
[14]                          Le critère de la personne raisonnable doit être appliqué à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.  Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario dans in R. c. Batista2008 ONCA 804 (CanLII), 2008 ONCA 804, 62 C.R. (6th) 376 :
                    [traduction]
La personne raisonnable ordinaire qui examine objectivement une menace reprochée serait renseignée sur toutes les circonstances pertinentes.  La Cour suprême du Canada a examiné les caractéristiques de la personne raisonnable dans R. c. S. (R.D.)1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484 (C.S.C.), dans le contexte du critère de la partialité.  Dans cette affaire, les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin, au par. 36, ont décrit cette personne comme ceci :
                        une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [. . .] Cette personne n’est pas « de nature scrupuleuse ou tatillonne », c’est plutôt une personne sensée qui connaît les circonstances de la cause.
                    Pareillement, dans R. c. Collins1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265 (C.S.C.), à la p. 282, dans le contexte du critère de la déconsidération de l’administration de la justice, le juge Lamer, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a décrit la personne raisonnable comme quelqu’un d’« objectif et bien informé de toutes les circonstances de l’affaire » : voir aussi R. c. Burlingham1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206 (C.S.C.), par. 71.
                        Il s’ensuit que la personne raisonnable qui étudie la question de savoir si les mots en cause équivalent à une menace en droit est une personne objective, bien renseignée, sensée, pratique et réaliste.  [Je souligne; par. 23-24.]
[15]                          Par conséquent, pour l’application de ce critère objectif, bien que l’on puisse examiner le témoignage de personnes qui ont entendu la menace ou qui en ont été l’objet, la question relative à l’acte prohibé n’est pas de savoir si des personnes se sont effectivement senties menacées.  Comme l’a dit la Cour d’appel de l’Ontario dans Batista, les opinions de témoins sont pertinentes pour l’application du critère de la personne raisonnable; toutefois, elles ne sont pas décisives, vu qu’elles équivalent à des opinions personnelles et [traduction] « ne satisf[ont] pas nécessairement aux exigences du critère juridique » (par. 26).
[16]                          Pour conclure sur ce point, l’acte prohibé de l’infraction d’avoir proféré des menaces sera prouvé si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis les avait perçus comme une menace de mort ou de lésions corporelles.
                    (2)   L’élément de faute (mens rea)
[17]                          L’élément de faute est prouvé s’il est démontré que les mots menaçants proférés ou transmis « vis[aie]nt à intimider ou à être pris au sérieux » :Clemente, p. 763.
[18]                          Il n’est pas nécessaire de prouver que la menace a été proférée avec l’intention qu’elle soit transmise à son destinataire (Clemente, p. 763) ou que l’accusé entendait mettre la menace à exécution (McCraw, p. 82).  De plus, l’élément de faute est disjonctif : on peut l’établir en démontrant que l’accusé avait l’intention d’intimider ou qu’il entendait que les menaces soient prises au sérieux : voir p. ex. Clemente, p. 763; O’Brien, par. 7; R. c. Neve (1993), 145 A.R. 311 (C.A.); R. c. Hiscox2002 BCCA 312 (CanLII), 2002 BCCA 312, 167 B.C.A.C. 315, par. 18 et 20; R. c. Noble2009 MBQB 98 (CanLII), 2009 MBQB 98, 247 Man. R. (2d) 6, par. 28 et 32‑35, conf. par 2010 MBCA 60 (CanLII), 2010 MBCA 60, 255 Man. R. (2d) 144, par. 16‑17; R. c. Heaney2013 BCCA 177 (CanLII), 2013 BCCA 177 (CanLII), par. 40; R. c. Rudnicki2004 CanLII 39133 (QC CA), [2004] R.J.Q. 2954 (C.A.), par. 41; R. c. Beyo 2000 CanLII 5683 (ON CA), (2000), 47 O.R. (3d) 712 (C.A.), par. 46.
[19]                          L’élément de faute revêt ici un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire.  Toutefois, comme c’est généralement le cas, la décision quant à l’intention véritable de l’accusé peut dépendre de conclusions tirées de toutes les circonstances : voir p. ex. McCraw, p. 82.  Le fait de tirer ces conclusions ne revient pas à s’écarter de la norme subjective de faute.  Dans R. c. Hundal1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, le juge Cory cite les propos suivants du professeur Stuart qui explique ce point :
                    [traduction]  Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé, ainsi que le commande la méthode subjective, de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de l’accusé soit au moment de l’acte qui lui est reproché soit à la barre des témoins.  On peut croire l’accusé ou ne pas le croire.  Conclure, sur la foi de la totalité de la preuve, que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a « dû » avoir l’état d’esprit entraînant la sanction ce n’est pas s’écarter de la norme fondamentale subjective.  Le recours à une norme fondamentale objective n’a lieu que si on se dit que l’accusé « aurait dû s’en rendre compte s’il y avait réfléchi ».  [Je souligne; p. 883.]
[20]                          L’arrêt O’Brien illustre ce qui précède.  La personne visée par la menace ― l’ex‑petite amie de l’accusé ― avait affirmé dans son témoignage que les paroles de l’accusé ne l’avaient pas effrayée.  La juge du procès s’est fortement appuyée sur ce témoignage pour conclure que, même si les paroles elles‑mêmes paraissaient menaçantes, il subsistait un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait l’intention nécessaire de menacer (R. c. O’Brien2012 MBCA 6 (CanLII), 2012 MBCA 6, 275 Man. R. (2d) 144, par. 34).  La perception de la victime n’était pas directement en cause, mais constituait une preuve pertinente quant à l’intention de l’accusé.
[21]                          Pareillement, dans Noble, le tribunal devait déterminer si les mots [traduction] « on sait bien qui va passer au feu, pas vrai? », suivis immédiatement des mots [traduction] « je blague » et de rires (décision de première instance, par. 1), visaient à être pris au sérieux.  L’accusé avait tenu ces propos devant un officier du shérif à son retour en prison après avoir quitté le palais de justice où il venait d’être condamné à une peine pour avoir menacé de tuer la procureure de la Couronne qui avait réussi à le faire déclarer coupable de vol qualifié.  Selon la juge du procès, malgré le caractère spontané des propos et l’absence de toute indication selon laquelle l’accusé était en colère ou perturbé lorsqu’il avait proféré les paroles, si on considérait ces dernières dans le contexte plus large, il appert que l’accusé savait que ces paroles, qui étaient très explicites, allaient être prises au sérieux en tant que menace contre cette même procureure de la Couronne (par. 33‑35).  Après avoir été menacée une première fois par l’accusé, la procureure de la Couronne avait été victime d’une tentative d’une violation de domicile.  Même si personne n’avait mis en cause l’accusé, ce dernier avait dit aux médias que la procureure de la Couronne avait eu ce qu’elle méritait.  Après avoir été informée des propos de l’accusé relativement à une maison qui allait passer au feu, la procureure de la Couronne a pris la menace au sérieux et en a été très effrayée.  En conséquence, son conjoint et elle ont vendu leur maison (décision de première instance, par. 2‑19).  En plus de la réaction de la procureure de la Couronne aux menaces, le fait que l’accusé savait que les propos menaçants emportaient des sanctions pénales, vu qu’il venait d’être condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir proféré des menaces, était un autre facteur important quant à l’élément de faute dans cette affaire (par. 34).  La juge du procès a conclu que les paroles pouvaient [traduction] « avoir été prononcées spontanément de façon irréfléchie, ou par bravade, mais [que], compte tenu de toutes les circonstances, [. . .] il ressort[ait] de la preuve que l’accusé savait qu’elles allaient être prises au sérieux » (par. 35).
[22]                          La Cour d’appel du Manitoba a confirmé les conclusions de fait de la juge du procès, particulièrement l’analyse contextuelle effectuée à l’égard de l’élément de faute (Noble, par. 17).
[23]                          En somme, l’élément de faute de l’infraction est établi si l’accusé entendait que les mots proférés ou transmis intimident ou soient pris au sérieux.  Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention que les mots soient transmis à la personne visée par la menace.  Une norme subjective de faute s’applique.  Toutefois, pour déterminer ce que l’accusé avait en tête, le tribunal devra souvent tirer des conclusions raisonnables des mots et des circonstances, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus.

Le vol de données informatiques

Cormier c. R., 2013 QCCA 2068 (CanLII)


[82]        Par ailleurs, contrairement au point de vue adopté par le juge Chamberland, j’estime que les faits à l’origine de l’accusation de vol sont sans lien avec la notion de données informatiques. Selon la trame factuelle acceptée en preuve par la juge de première instance, l’acte criminel concerné, s’il en est un, ne peut se rapporter qu’au détournement frauduleux par l’appelant de documents décrivant le projet Fil d’Ariane. Il s’ensuit que les biens, objets du vol allégué, doivent être qualifiés de tangibles et, pour les raisons qui vont suivre, de non confidentiels.
[83]        Cela dit, je suis d’accord pour reconnaître, selon le contexte, que les données informatiques sont de par leur nature des choses intangibles. Cependant, dès le moment où une chose intangible est fixée sur support papier – comme c’est le cas en l'espèce – j’estime que cette chose devient désormais tangible.
[84]        C’est d’ailleurs ce que soulignait le juge Lamer dans l’arrêt Stewart :
La « prise » d’une chose intangible ne peut se produire que lorsque cette chose fait corps avec un objet tangible, par exemple un chèque, un certificat d’actions ou une liste contenant des renseignements. Toutefois, il ne s’agirait pas alors de la prise de la chose intangible elle-même, mais plutôt de l’objet matériel qui en constate l’existence.
[Soulignement ajouté]
[85]        La preuve fait voir que l’appelant a participé de manière importante à l’élaboration du projet Fil d’Ariane dont il en est en partie le concepteur. Son mandat, en sa qualité de consultant, a été d’en faire la promotion auprès des utilisateurs potentiels. Dans ce contexte, il n’y a rien d’anormal à ce que le produit d’une construction de l’esprit soit rangé dans un fichier électronique pour ensuite, le cas échéant, être reproduit sur support papier.
[86]        C’est pour cette raison que la poursuite a insisté pour dire que l’acte répréhensible visé par l’accusation ne concernait pas tant le caractère informatique de l’information détenue par l’appelant, ni d’ailleurs sa nature confidentielle, mais résidait plutôt dans l’appropriation illégale à des fins personnelles du projet en cause. Bref, elle soutient que le seul objet de ce pourvoi quant à l’accusation de vol consiste à décider si la preuve administrée en première instance démontrait hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait détourné à son propre usage le projet Fil d’Ariane.

[89]        Aussi, il n’a pas été démontré que le résultat des travaux de l’appelant et de son groupe était de nature confidentielle. Comme le font voir les pièces déposées en preuve en première instance, avant même la rencontre avec le témoin Desmarais, cette information était déjà dans certains milieux l’objet d’une large diffusion, ayant été aussi le sujet d’une présentation dans un centre universitaire.
[90]        Quant à la matérialité de cette preuve, elle fait aucun doute dans la mesure où le témoin Desmarais atteste avoir reçu de l’appelant des documents associés au projet Fil d’Ariane.
[91]        Bref, j’estime que l’objet du vol dont a été accusé l’appelant, en l’occurrence le projet Fil d’Ariane, était un bien tangible représenté par des documents susceptibles d’être connus de la part d’un public ciblé. D’ailleurs, ces constats ne me semblent pas remis en question par les parties. Or, une fois ces conclusions tirées, la preuve d’un vol de « données informatiques » est tout simplement lacunaire.
[92]        Si maintenant on accepte d’analyser l’accusation de vol selon la thèse défendue par la poursuite, il faut alors se demander si la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait détourné à son usage le projet Fil d’Ariane dans l’intention de priver la Commission scolaire de la Jonquière et sa créature, le Centre des services aux entreprises, de l’intérêt que ces institutions détiennent dans ce projet.
[93]        Dans l’arrêt Stewart, le juge Lamer affirme que le fait de copier des renseignements ne peut constituer un vol puisque le propriétaire ne se voit privé ni de l’usage ni de la possession de ces renseignements.

dimanche 8 décembre 2013

LE DROIT APPLICABLE À L'ARRÊT DES PROCÉDURES

Minisini c. R., 2008 QCCS 6690 (CanLII)


[14]           L'arrêt des procédures peut être ordonné lorsque le Tribunal conclut que la situation d'abus qu'on lui a soumis viole le droit de l'accusé à un procès équitable ou mine l'intégrité du processus judiciaire : R. c. O'Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411. Voir également R. c. Regan 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297.
[15]           Un tel arrêt des procédures ne doit être ordonné que :
« 1. le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2. aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[…]
Il faut toujours se rappeler que l'arrêt des procédures est approprié uniquement «dans les cas les plus manifestes» lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.»
[16]           Dans R. c. Lacroix, la Cour d'appel rappelait ainsi les principes applicables à l'arrêt des procédures qu'elle avait énoncés dans R. c. Gorenko et qu'elle citait avec approbation dans R. c. Guede:
« L'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure. Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes.
Que le préjudice découlant de l'abus touche l'équité du procès ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.
Dans ce contexte, tout risque d'abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu'une suspension des procédures. Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension.
 L'arrêt des procédures doit être réservé aux cas les plus manifestes d'abus, lorsqu'il est impossible de remédier autrement au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation du procès causerait un tort irréparable à l'intégrité du système judiciaire.»

L'arrêt des procédures en matière de fraude

R. c. Charbonneau, 2006 QCCQ 5714 (CanLII)


[8]               La Cour suprême a précisé les règles qui s’appliquent en matière d’arrêt des procédures dans la cause de R. v. Carosella,  1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80. La Cour s’exprime ainsi:
[…]
"Il a été reconnu que l'arrêt des procédures constitue une réparation exceptionnelle, qui ne devrait être accordée que dans les «cas les plus manifestes». Dans les motifs qu'elle a exposés dans O'Connor, le juge L'Heureux-Dubé a affirmé ceci (au par. 82):
Il faut toujours se rappeler que l'arrêt des procédures est approprié uniquement «dans les cas les plus manifestes» lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable."
[…]
[9]               La Cour d’appel du Québec a, par la suite, précisé les règles dans R. v. Gorenko2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005, QCCA, 1002.  Elle s’exprime ainsi:
[…]
Les règles de droit qui encadrent le pouvoir du Tribunal de sanctionner la conduite oppressive et vexatoire de la part de la poursuite par un arrêt des procédures sont connues.  Pour les fins de l’appel relativement à la présente espèce, on peut en identifier les tenants et aboutissants dans les propositions suivantes tirées des enseignements de la Cour suprême :
1) Il n’existe plus de distinction entre la doctrine de l’abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l’abus de procédure reconnue en Common Law et laCharte.  Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent;
2) L’arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l’injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l’État.  Il existe toutefois une petite « catégorie résiduelle » de cas où une suspension de ce type peut être justifiée.  Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt :
« … l’ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système judiciaire. »
3) L’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure.  Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes;
4) Que le préjudice découlant de l’abus touche l’équité du procès ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
5) Le premier critère est d’une importance capitale.  Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation.  Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.  Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se reproduire.  Ce n’est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.
6) Dans ce contexte, tout risque d’abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu’une suspension des procédures.  Une fois établi que l’abus continuera à miner le processus judiciaire et qu’aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension.
7) S’il reste un degré d’incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l’évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond.  Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire.  Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes vulnérables étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante.
8) Une cour d’appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire.  Une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice.  Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation différente des faits.
9) Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.  Il en est de même s’il s’est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse.
[…]

APPLICATION DU DROIT AUX FAITS:
[10]            Il faut garder à l’esprit que nous sommes en présence d’une accusation de fraude. La preuve de la Poursuite a reposé, en partie, sur le témoignage des victimes qui ont relaté les représentations reçues à l’occasion des différentes transactions financières. Dans plusieurs des cas, les documents pertinents ont été produits.
[11]            Il est certain qu’une partie importante des documents relatifs à l’opération des compagnies gérées par l’accusé est manquante. Certains de ces documents ont été égarés, d’autres perdus et enfin d’autres détruits. Il aurait été souhaitable que l’ensemble des documents ait été disponible. La réalité est tout autre.
[12]            Il apparaît à la Cour qu’en prenant compte de la nature de la cause, de l’ensemble des documents disponibles, de la bonne foi de la Poursuite dans la présente affaire, nous ne sommes pas en présence d’un des cas les plus manifestes dont parle la jurisprudence.  De plus, il y a dans cette affaire un intérêt irrésistible de la Société à ce qu’il y ait un débat au fond.

État du droit quant à l'arrêt des procédures selon la juge Rheault



[3]               Le juge du procès, en l'occurrence la soussignée, a juridiction pour entendre une telle requête.
Mills 1986 1 R.C.S. 863
[4]               La demande de réparation aux termes de 24. (1) ne peut être faite que par la personne dont le droit garanti aurait été violé.
C'est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
C'est ce qui constitue l'intérêt ou le « standing ».
Rahey 1987 1 R.C.S. 588
Edwards 1996 1 R.C.S. 128
Solomon 1996 110 CCC 3d 354 (CA-QC)
[5]               Le fardeau est sur les épaules du requérant de présenter une preuve à l'effet qu'un droit protégé par la Charte a été bafoué, et ultimement, de convaincre qu'il y a eu violation.
Le fardeau est au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il a ainsi droit à un remède en vertu de la Charte.
Collins 1987 1 R.C.S. 265
[6]               S'il y a lieu, une réparation peut être accordée en fonction de l'ampleur du préjudice.
Carosella 1997 1 R.C.S. 80
Morin 1992 1 R.C.S. 771


[7]               La suspension des procédures n'est accordée à titre de réparation pour un abus de procédure que dans « les cas les plus manifestes. »
L'arrêt des procédures s'avère approprié lorsque deux critères sont remplis :
1)         le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2)         aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
Ces deux critères s'appliquent autant si le préjudice provenant de l'abus est causé à l'accusé qui ainsi ne bénéficie pas d'un procès équitable, que si l'intégrité du système de justice est en péril.
Il existe également une catégorie résiduelle de conduites abusives qui, sans toucher à l'équité du procès comme tel, altère fondamentalement le système de justice. S'il s'agit d'un abus appartenant à cette petite catégorie, l’arrêt des procédures n'est approprié que si l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est qu'exceptionnellement, et dans des cas exceptionnels, qu'une telle situation se produira.
S'il y a une incertitude relativement à la gravité de l'abus qui justifierait une réparation aussi incisive que serait l'arrêt des procédures, il faut considérer l'intérêt qu'aurait la société à obtenir un jugement au fond par rapport aux intérêts qui seraient servis par la suspension.
Finalement et subsidiairement, le Tribunal peut prendre en considération « l'atteinte au franc‑jeu et à la décence » des procédures face à l'administration de la justice.
O'Connor 1995 4 R.C.S. 411
Regan 2002 1 R.C.S. 297
Tobiass 1997 3 R.C.S. 391
Gorenko 2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005 QCCA 1002



[8]               Dans le cadre de sa requête en arrêt des procédures, le requérant doit présenter un fondement factuel de la violation alléguée, et ce, avant qu'un voir‑dire ne soit tenu au fond.
Le Tribunal peut, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, refuser de tenir un voir‑dire sur la requête de Charte s'il considère qu'il n'y a pas de fondement.
Feldman 1994 91 CCC 3d 256. CACB.
Vukelich 1996 108 CCC 3d CACB.
Kutynec 70 CCC 3d 289 CA ONT.

L'arrêt des procédures vu par la Cour d'appel (post-Gorenko)

R. c. Guede, 2007 QCCA 584 (CanLII)


[54]           Le juge de première instance a fait une revue complète des jugements et arrêts pertinents et a énoncé correctement toutes les règles de droit applicables en matière d’arrêt des procédures pour cause d’abus. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas cet énoncé, mais prétend plutôt qu’il a mal appliqué ces règles. Elle lui reproche d’avoir rendu une décision hâtive et prématurée, en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse, soit le caractère accessoire du témoignage de Roy et l’existence d’une preuve indépendante pouvant corroborer le témoignage de Santos. Elle insiste également sur le fait que d’autres policiers ont pu signer les rapports de source et que tous les policiers ont rédigé leurs propres notes, de sorte que le procès pouvait se poursuivre puisque d’autres policiers étaient en mesure de témoigner à l’égard des déclarations antérieures de Santos.
[55]           Une cour d’appel ne doit pas intervenir à la légère à l’endroit d’un jugement ordonnant l’arrêt des procédures. La Cour suprême rappelle ce principe dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, paragr. 87 et dans R. c. Regan2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 117. Notre Cour, résumant l‘état du droit, s’exprime ainsi dans R. c.Gorenko2005 QCCA 1002 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2550 (C.A.), paragr. 32:
Une cour d’appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire.  Une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice.  Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation différente des faits.
Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.  Il en est de même s’il s’est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse.
[Références omises.]
[57]           Il a rappelé que le requérant avait le fardeau de le convaincre, selon la balance des probabilités, qu’une ordonnance d’arrêt des procédures devait être prononcée. Il a également souligné que ce fardeau est très exigeant, l’arrêt des procédures devant être limité aux cas les plus manifestes. Il s’est ensuite instruit sur les critères qui doivent être satisfaits, soit, conformément aux principes retenus dans R. c. O’Connor,1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, au paragr. 75 :
•         Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue.
•         Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[58]           Il a également cité plusieurs extraits d’arrêts pertinents à la question qui lui était soumise dont ceux portant sur la « catégorie résiduelle » de cas où une suspension ou un arrêt des procédures peut être justifié même si l’équité du procès n’est pas compromise : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, précité, paragr. 89, et R. c. O’Connor, précité, paragr. 73. Bref, comme je l’ai dit précédemment, le juge de première instance a tenu compte de tous les critères juridiques requis et n’a donc pas ignoré d’éléments clés de l’analyse juridique. Il a, par ailleurs, comme il se devait, considéré toute la situation, dont la gravité me paraît évidente.
[60]           J’estime que cette affirmation ne reflète pas correctement les conclusions factuelles du juge de première instance. Le juge ne s’est pas limité à dire que le témoignage de Roy a été contredit. Il a plutôt conclu que le policer a fait preuve de mauvaise foi, a menti sous serment à plusieurs reprises et a, d’une certaine façon, pris la justice entre ses mains et s’est arrogé le rôle du Tribunal en décidant que le témoin Santos devait être cru. Un tel constat, qui est raisonnable et fondé sur la preuve, est fort différent et démontre un niveau de gravité qui ne se compare aucunement à l’énoncé formulé par l’appelante.
[61]           Dans R. c. Jewitt1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, le juge en chef Dickson écrit, aux pages 136 et 137 :
Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. v. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire". J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes".
[62]           Dans R. c. Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 979, la juge McLachlin énonce, à la page 1007 :
   En résumé, l'abus de procédure peut avoir lieu si:  (1) les procédures sont oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principes fondamentaux de justice sous‑jacents au sens de l'équité et de la décence de la société.  La première condition, à savoir que les poursuites sont oppressives ou vexatoires, se rapporte au droit de l'accusé d'avoir un procès équitable.  Cependant, la notion fait aussi appel à l'intérêt du public à un régime de procès justes et équitables et à la bonne administration de la justice.  J'ajouterais que j'interprète ces conditions de façon cumulative.  Bien que, dans l'arrêt R. c. Keyowski1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, aux pp. 658 et 659, le juge Wilson ait utilisé la conjonction "ou" à l'égard de ces deux exigences, elles me paraissent toutes deux des composantes essentielles exprimées dans la jurisprudence touchant l'arrêt des procédures et figurent toutes deux parmi les considérations mentionnées dans les arrêts R. c. Jewitt1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, et R. c. Conway, précité.  Ce ne sont pas toutes les occasions d'inéquité ou de conduite vexatoire dans un procès qui soulèvent la question de l'abus de procédure.  L'abus de procédure renvoie à un de degré tel d'inéquité ou de conduite vexatoire qu'il porte atteinte aux notions fondamentales de justice et de ce fait attaque l'intégrité du processus judiciaire.  Selon les termes utilisés dans l'arrêt Conway, l'atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies.
[63]           L’abus doit avoir un impact réel pour justifier l’arrêt des procédures. Dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 307, le juge Bastarache écrit, au paragr. 133 :
Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public. 
[66]           L’appelante ne me convainc pas que le juge de première instance a erré en concluant que le préjudice causé par l’abus serait perpétué ou aggravé par la poursuite du procès et qu’aucune autre réparation que l’arrêt des procédures ne pourrait faire disparaître ce préjudice. De plus, la conduite reprochée est si grave qu’il s’agit de l’un des cas exceptionnels où le simple fait de poursuivre le procès serait choquant au point où la seule solution est l’arrêt des procédures : R. c. Regan, précité, paragr. 55.

Il faut baliser scrupuleusement le recours à des témoins délateurs et agents civils afin de garantir la fiabilité de leurs témoignages

R. c. Guede, 2007 QCCA 584 (CanLII)


[73]           Le recours à des témoins délateurs et agents civils est certes utile et nécessaire. Il faut toutefois en baliser scrupuleusement l’utilisation afin de garantir la fiabilité de leurs témoignages. L’utilisation d’un policier contrôleur constitue l’un des moyens identifiés par l’État pour circonscrire le risque que représentent les témoins délateurs. Or, c’est justement ce policier qui a décidé de prendre la justice entre ses mains. Comme le soulignait la Cour dans R. c. Boucher2006 QCCA 668 (CanLII), [2006] R.J.Q. 1277 :
[102]  Nul ne peut douter de la nécessité de recourir à des délateurs dans la lutte contre le crime organisé et de faire des ententes avec ceux-ci.  Il est toutefois nécessaire en principe que ces ententes soient par écrit et qu'à l'exception de certaines clauses confidentielles, elles soient divulguées à la défense.  Ceci dans le but de réduire les risques nécessairement associés à la collaboration d'un délateur.  (Rapport du groupe de travail sur l’administration de la justice en matière criminelle (« Rapport Guérin »), ministères de la Justice et de la Sécurité publique)
[110]  De tels engagements ne sont pas pour autant illégaux et de nature à ternir l'administration de la justice.  La protection de la société requiert que le ministère public fasse des choix pour le bien commun.  Les tribunaux doivent évidemment demeurer vigilants afin de détecter toute tentative par la poursuite d’influencer un témoignage. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...