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mardi 4 mars 2014

TABLEAU DE PEINES CRIME D’INCENDIE/HOMICIDE - INVOLONTAIRE COUPABLE

 Hagan c. R., 2014 QCCA 387 (CanLII)



RÉFÉRENCE


FAITS SAILLANTS
FACTEURS AGGRAVANTS
FACTEURS ATTÉNUANTS
PEINE


R. v. Mathers,2012 BCSC 1980 (CanLII), 2012 BCSC 1980

L'accusé a versé de l'essence sur le porche d'une maison et y a mis le feu. Deux victimes se trouvant à l'intérieur ont été asphyxiées et ont été incapables de s'échapper. L'accusé ne s'est pas soucié de savoir si la maison était occupée et a exécuté le plan d'une autre personne. L'accusé est autochtone et a subi de nombreux abus durant sa vie.

1.  Les deux victimes sont décédées;
2.  Les gestes étaient délibérés;
3.  L'accusé a causé des lésions corporelles à son amie de cœur pour l'empêcher de témoigner auprès des policiers;
4.  Le casier judiciaire de l'accusé;
5.  Le risque de récidive élevé relaté dans les rapports de 2010-2011.

1.  L'histoire personnelle de l'accusé;
2.  L'âge de l'accusé lors de la commission du crime;
3.  Le fait que l'accusé semble maintenant sur le bon chemin;
4.  L'accusé semble atteint du syndrome de l'alcoolisme fœtal;
5.  La présence de remords.




14 ans

R. v. Issaky, 2012 ONSC 2420 (CanLII), 2012 ONSC 2420

L'accusé s'amusait avec son briquet et a décidé de mettre le feu à une décoration de Noël dans le corridor d'un immeuble à logements au milieu de la nuit du 24 décembre 2009. Il a ensuite quitté les lieux avec des amis. Deux femmes sont décédées des suites de l'incendie.

1.  Le crime a été commis alors que l'accusé était en liberté sous caution;
2.  L'insouciance des gestes commis par l'accusé;
3.  La prévisibilité objective des conséquences de ses actes tend à augmenter sa culpabilité morale;
4.  Les deux victimes sont décédées.
1.  Les deux plaidoyers de culpabilité de l'accusé;
2.  La présence de remords;
3.  Le bon potentiel de réhabilitation de l'accusé.

7 ans
R. v. Mason, 2012 MBCA 71 (CanLII), 2012 MBCA 71
L'accusé a délibérément, dans le but de blesser des gens, mis le feu à un divan dans une maison où se trouvaient neuf personnes. Il a ensuite quitté les lieux.

1.  Le fait que 2 victimes aient péri et qu'une autre souffre de brûlures importantes;
2.  Les antécédents judiciaires importants, dont 2 condamnations pour incendies criminels. Il a également 10 antécédents de violence;
3.  L'absence de remords;
4.  Le faible potentiel de réhabilitation.

1.  L'accusé a une intelligence limitée et est incapable de mesurer les conséquences de ses actes;
2.  L'accusé est une personne vulnérable.
25 ans

R. c. Dardere,2010 QCCQ 8553 (CanLII), 2010 QCCQ 8553

L’accusé a mis le feu à une pizzéria détenue par un ami proche dans le but de commettre une fraude. Le brasier qu’il a allumé s’est propagé rapidement et son ami n’a pu s’échapper.
1.  L’accusé a participé activement à l’incendie.
1.  L’absence d’antécédent.
2 ans et 8 mois
R. v. Ellahib,
2008 ABCA 281 (CanLII), 2008 ABCA 281
Deux toxicomanes engagés par l'appelant ont lancé un cocktail Molotov dans le salon d'une femme. Les deux enfants présents dans la maison ont été incapables de fuir. L'accusé a indiqué aux toxicomanes que personne ne se trouvait dans la maison. Les toxicomanes ont reçu des peines moins longues que l'accusé (15 et 16 ans).

1.  Les deux victimes décédées sont des enfants;
2.  L'accusé est l'instigateur du plan;
3.  Le casier judiciaire de l'accusé;
4.  La planification du crime;
5.  Les conséquences sur les parents des victimes.





1.  Les remords de l'accusé;
2.  La famille de l'accusé le soutient.
20 ans
R. c. Westover,
2007
QCCQ 6029
L'accusé et des complices avaient l'intention de mettre le feu à une maison dans le but de toucher une partie de la prime d'assurance. Cependant, en versant un accélérant par terre, une explosion s'est produite et un complice est décédé. Il a tenté de venir en aide à son ami, mais celui-ci est resté prisonnier des flammes et a péri dans « l'accident ».

1.  La planification et la préméditation;
2.  L'insouciance déréglée;
3.  L'appât du gain et l'implication importante dans le crime.
1.  Les regrets;
2.  La perte d'un ami;
3.  Les tentatives pour secourir la victime;
4.  L'arrêt de la consommation de stupéfiants depuis 2 ans.
6 ans
R. c. Langkamm, [2003] O.J. No 853
L’accusée, une femme de 65 ans vivant en colocation avec la victime, a mis le feu à un amas de papier en raison de sa frustration à l’égard de la victime. La victime a été brûlée sur 70 % de la surface de son corps et est décédée des suites de l’inhalation de fumée.




1.  L’âge de l’accusée (65 ans);
2.  L’état de santé fragile de l’accusée (problème pulmonaire, hypertension, dépression, anxiété et anémie);
3.  Absence d’antécédents judiciaires.
2 ans et demi

R. c. Charron, AZ-50141875

L’accusé était accusé de nombreux crimes, dont celui d’avoir incendié une maison où se trouvait une jeune adolescente qui a été gravement brûlée. Il agissait alors possiblement comme homme de main.

1.  L’accusé a commis l’incendie de sang-froid, agissant possiblement comme homme de main;
2.  L’accusé savait que quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la maison et cette personne, une adolescente, a été gravement brûlée;
3.  Les crimes ont été perpétrés alors que l’accusé s’était engagé auprès de la cour à ne pas troubler la paix.
1.  L’accusé est jeune et a vécu une enfance difficile;
2.  Le plaidoyer de culpabilité;
3.  Le bon potentiel de réhabilitation.
7 ans
R. v. Trecartin,
[1993] N.B.J. No. 658
L'accusé s'est rendu à une maison à 5 h, afin d’y mettre le feu à l'aide d'essence, croyant que son propriétaire avait dénoncé un groupe de trafiquants de tabac. Trois enfants se trouvaient à l'intérieur. Deux ont réussi à s'échapper en se jetant du deuxième étage, mais le troisième est décédé.


1.  La victime est un enfant.
1.  Le crime n'était pas prémédité;
2.  L'accusé a tenté de savoir s'il y avait des gens à l'intérieur;
3.  L'accusé était probablement intoxiqué par l'alcool;
4.  Le passé difficile de l'accusé.
12 ans

R. c. Roberge, [1990] J.Q. No 491

L’accusé a allumé un incendie dans un immeuble, alors qu’il savait que des gens s’y trouvaient. Un homme et son jeune enfant sont décédés.

1.  L’accusé avait plusieurs antécédents d’incendies :
•         3 mois d’emprisonnement pour 5 incendies (1981);
•         4 ans d’emprisonnement pour 2 incendies (1982);
2.  L’incendie mortel a été allumé cinq jours après sa sortie de prison.

15 ans

R. v. Lamoureux, [1986] O.J. No. 2784

L’accusé avait de graves problèmes de santé mentale et problèmes personnels. Il possède un QI de 78 et a un trouble de la personnalité. Le juge croit que puisque l’accusé souffre de sérieux problèmes mentaux le rendant dangereux et puisqu’il ne peut pas être traité en institution, la peine appropriée est l’emprisonnement à vie. Il souligne que l’individu pourra être libéré lorsqu’il ne présentera plus un danger pour la société.
1.  L’accusé avait un antécédent d’incendie criminel.

Emprison-nement à perpétuité
Cantin c. R.,
AZ-82011010
L'accusé a mis le feu à une arche décorative faite de branches de sapin dans une salle communautaire où se trouvaient de nombreuses personnes. Une personne est décédée.

1.  L'individu n'est pas criminalisé;
2.  Le faible esprit coupable.
2 ans moins 1 jour

R. c. Charest, AZ-80021518

L’accusé a fait le guet pendant que son frère mettait le feu à un immeuble à logements. Un homme est mort des suites de l’incendie.
1.  L’accusé avait un antécédent récent (2 ans) d’incendie criminel (condamnation avec sursis et probation).

1.  Le crime n'était pas prémédité;
2.  L’accusé a déposé un plaidoyer de culpabilité;
3.  L’accusé avait un « potentiel mental limité ».







15 ans

R. v. Julian, [1973] N.S.J. No 235

L’accusé a bu une grande quantité d’alcool. Il s’est déshabillé à la plage et s’est ensuite rendu chez son beau-frère. Il l’a alors agressé et menacé sa belle-sœur d’agression sexuelle. Il a ensuite mis le feu à des vêtements dans une boite à souliers. Il a de nouveau attaqué son beau-frère une lampe de poche. Sa belle-sœur a quitté la maison pour aller chercher de l’aide, mais les enfants sont demeurés prisonniers de la maison qui s’était remplie de fumée.


1.  L’accusé a intentionnellement mis le feu à des vêtements en scandant : « Are you afraid to die? » à l’homme qu’il venait d’attaquer de nouveau;
2.  Plus tard, l’accusé a attaqué un agent de la police avec un couteau;
3.  Les trois enfants présents dans la maison ont été brûlés vifs.

20 ans


lundi 24 février 2014

L'accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins et aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier

Vaillancourt c. R., 2013 QCCA 2167 (CanLII)

Lien vers la décision

[12]        Il est vrai, comme le rappelle la Cour dans l’affaire Kabamba, qu’un accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins. Il est vrai qu’en soi, aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier, tout comme il est fait interdiction au juge du procès d’imposer l’ordre dans lequel l’accusé doit faire entendre ses témoins.

La portée du privilège générique relativement à la preuve matérielle

United States of America v. Berke, 2013 BCSC 619 (CanLII)


[26]        I am not satisfied that Mr. Berke has met the onus on him of showing that any of these documents are subject to solicitor-client privilege. The mere fact that they may have been sent to or received from a lawyer does not establish that they are privileged. As Gray J. put it in Keefer Laundry Ltd. v. Pellerin Milnor Corp., 2006 BCSC 1180 (CanLII), 2006 BCSC 1180 at para. 61:
A lawyer is not a safety-deposit box. Merely sending documents that were created outside the solicitor-client relationship and not for the purpose of obtaining legal advice to a lawyer will not make those documents privileged. Nor will privilege extend to physical objects or “neutral” facts that exist independently of clients’ communications. (R. v. Murray 2000 CanLII 22378 (ON SC), (2000), 48 O.R. (3d) 544, 186 D.L.R. (4th) 125.)

Une preuve matérielle n'est pas couverte par le privilège générique avocat-client

R. v. National Post, 2004 CanLII 8048 (ON SC)

Lien vers la décision

[65] The first criterion requires that the communication originated in a confidence that the communication would not be disclosed. The Crown states this requirement has not been met. The Crown asserts that the document came from an anonymous source in a brown envelope. Thus, no expectation of confidentiality could arise. It is suggested that the promises of confidentiality given to X before and after the receipt of the document cannot cloak the anonymous delivery with an expectation of privacy. Also, physical evidence is not privileged 

Un avocat ne peut pas dissimuler une preuve matérielle démontrant la perpétration d'une infraction

R. v. Murray, 2000 CanLII 22378 (ON SC)


Although the accused had a duty of confidentiality to B, absent solicitor-client privilege there was no legal basis permitting concealment of the tapes. Nor could it be said that concealing the critical tapes was permissible because they might have some exculpatory value. They were overwhelmingly inculpatory. While he had no obligation to assist the police in their investigation or the Crown in its prosecution, the accused could not be a party to concealing this evidence. Having removed the tapes from their hiding place, he could not hide them again; nor could he implement any instructions from B that would result in their continued concealment. Once he had discovered the overwhelming significance of the critical tapes, the accused was left with three legally justifiable options: immediately turn over the tapes to the prosecution, either directly or anonymously; deposit them with the trial judge; or disclose their existence to the prosecution and prepare to do battle to retain them. The accused's concealment of the critical tapes was an act that had a tendency to pervert or obstruct the course of justice and, therefore, the actus reus of the offence is made out.

(...)

The accused testified that he believed his conduct was lawful. Section 139(2) of the Code casts a broad net, and does not specifically isolate as criminal the conduct engaged in by the accused. The only official guide given to lawyers in Ontario by the Law Society, in the L.S.U.C. Professional Conduct Handbook, was not helpful. While the accused made only a token effort to find out what his obligations were, had he done careful research he might have remained confused. The weight of legal opinion in Ontario is to the effect that lawyers may not conceal material physical evidence of crime, but how this rule applies to particular facts has been the subject of extensive discussion. The accused may well have believed that he had no legal duty to disclose the tapes until resolution discussions or trial. In the context of the whole of the evidence, his testimony raised a reasonable doubt as to his intention to obstruct justice. The accused is, therefore, found not guilty.

[149] While Murray made only a token effort to find out what his obligations were, had he done careful research he might have remained confused. The weight of legal opinion in Ontario is to the effect that lawyers may not conceal material physical evidence of crime, but how this rule applies to particular facts has been the subject of extensive discussion. Lawyers in the United States have been afflicted with the same dilemma. In the materials supplied to me by counsel, there is reference to at least 15 law journal discussions on the issue.

vendredi 14 février 2014

Le droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit est un rôle est réservé aux tribunaux judiciaires

Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44 (CanLII), [2008] 2 RCS 574

Lien vers la décision

[2]     (...) La Commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement chargée de fonctions administratives très importantes mais, s’agissant de l’examen des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat, elle n’est pas dans la même situation d’indépendance et d’autorité qu’un tribunal judiciaire.  Il est bien établi qu’une disposition législative conférant des pouvoirs au titulaire d’une fonction comme celle de protecteur du citoyen ou à une autorité de réglementation, dans des termes aussi généraux que ceux employés à l’art. 12 LPRPDE, ne confère pas un droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit.  Ce rôle est réservé aux tribunaux judiciaires.  Des termes exprès sont nécessaires pour permettre à une autorité de réglementation ou à tout autre titulaire d’une fonction créée par la loi de passer outre au privilège.  La LPRPDE ne comporte pas de telles dispositions claires et explicites.  C’est le point de vue exprimé par la Cour d’appel fédérale, auquel je souscris.  Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

jeudi 13 février 2014

La procédure que devrait suivre un juge pour déterminer l'existence ou non du privilège avocat-client

40                              On rêverait sans doute vainement de règles et de techniques absolument  claires et simples, qui ne laisseraient jamais place à une marge d’incertitude, ni de jugement prudentiel de la part des tribunaux de première instance.  Les solutions varient en fonction des circonstances.  Ainsi, dans le cas d’un acte professionnel ponctuel, une preuve simple ou sommaire suffirait sans doute au titulaire du secret professionnel pour établir la confidentialité des informations  recherchées et son droit à une immunité de divulgation.  La charge de la preuve paraît alors pouvoir lui être imposée sans compromettre le fonctionnement et l’intégrité de l’institution. 


41                              Dans le cas des mandats complexes et à exécution prolongée, l’imposition d’une obligation de justifier de chaque cas d’application de la confidentialité, puis de l’application de l’immunité de divulgation judiciaire paraît mal adaptée à la fois à la nature des rapports professionnels et aux exigences d’une protection efficace du secret. Dans un cas comme celui que nous examinons, il faudrait obliger le client et son avocat à tenter de disséquer l’ensemble des éléments de leur relation pour réussir à les qualifier et à invoquer ensuite l’immunité de divulgation à l’égard de certains éléments et non à l’égard d’autres (Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Legault, précité, p. 231).  Une telle démarche multiplierait les risques de divulgation d’informations confidentielles et affaiblirait d’autant un secret professionnel auquel le législateur et la jurisprudence ont voulu assurer une protection forte et généreuse (Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.), p. 307; McClure,précité, par. 33).


42                              En pareil cas, une méthode différente paraît préférable.  Il suffirait d’exiger de la partie désireuse d’invoquer le secret professionnel qu’elle établisse qu’un mandat général a été confié à un avocat pour rendre une gamme de services que l’on attend en général de lui, en sa qualité professionnelle.  À cette étape, s’appliquerait une présomption de fait, réfragable toutefois, selon laquelle l’ensemble des communications entre le client et l’avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle.  Bien qu’il se soit agi d’un domaine différent, soit la procédure pénale, notre Cour a d’ailleurs recommandé une méthode analogue aux étapes initiales de l’examen des difficultés causées par les conflits potentiels entre le privilège de l’avocat en common law et le souci de sauvegarder la présomption d’innocence (McClure, précité, par. 46-51).  Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu’elle recherche et de justifier qu’elles ne sont soumises ni à l’obligation de confidentialité, ni à l’immunité de divulgation, ou qu’il s’agit d’un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l’existence du secret professionnel.  Cette méthode aurait des conséquences procédurales.  Elle obligerait la partie à poser des questions précises et limitées sur les informations recherchées.  Ce type de question prendrait mieux en compte la sensibilité de tout interrogatoire sur les relations professionnelles entre un client et son avocat et la nécessité de minimiser les atteintes au secret professionnel liant ce dernier.  Elle éviterait les « expéditions de pêche » qui chercheraient à utiliser l’avocat comme source d’information contre son client, à partir des dossiers qu’il tient pour lui et des rapports qu’il est appelé à lui faire.  On peut aussi espérer que l’on chercherait d’abord à obtenir les informations disponibles d’autres sources que les avocats.  Une bonne politique judiciaire, consciente de l’importance sociale du secret professionnel de l’avocat et de la nécessité de sa protection, ne doit certes pas chercher à faciliter ce type d’interrogatoires, mais plutôt à les restreindre autant que faire se peut.

47                              Une pareille attitude s’explique sans doute par un souci de prudence tactique, qui veut éviter que le juge du procès soit influencé par le contenu de documents que l’on estime inadmissibles.  Sans doutes fréquentes, ces inquiétudes ne se justifient pas.  Il faut se souvenir que, quotidiennement, les juges doivent se prononcer sur la recevabilité d’éléments de preuve qu’ils doivent examiner ou entendre avant de les écarter et que cette fonction constitue une part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels.  Ils savent qu’ils doivent oublier les éléments de preuve qu’ils ont jugés inadmissibles et ne rendre jugement que sur la base de la preuve reçue au dossier du tribunal.  Dans cette optique, la proposition avancée par l’appelante invite le juge à ne pas exercer une de ses fonctions centrales dans l’examen de la preuve pour s’en remettre à l’affirmation invérifiée et invérifiable des avocats de l’appelante.  Je veux bien croire à leur bonne foi et me fier à leur serment d’office, mais il demeure que les tribunaux n’ont même pas eu à leur disposition une déclaration assermentée qui identifierait les documents en litige et décrirait sommairement leur nature et celle de l’objection à leur production.  Dans un tel contexte, la prétention de la Ville demande aux tribunaux d’abdiquer la fonction traditionnelle de décider de l’admissibilité et de la pertinence des éléments de preuve, que leur laisse toujours, sauf exceptions, le droit de la preuve applicable au Canada.  Ces objections ne peuvent être tranchées sur la seule déclaration unilatérale d’une partie. Le juge doit effectuer son travail de vérification, comme l’a décidé à bon droit la Cour d’appel (voir Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247 (C.A.); Lab Chrysotile Inc. c. Société Asbestos Ltée, [1993] R.D.J. 641 (C.A.)).  Après cet examen, il statuera sur la recevabilité de cette demande de communication de documents.  Il est d’ailleurs intéressant de noter que les règles de pratique de certaines provinces reconnaissent explicitement l’existence de cette fonction nécessaire du juge (voir par. 30.04(6)des  Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194; règle 31.04(4) des Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...