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mardi 8 juillet 2025

Le consentement de la victime à l’emploi de la force

LSJPA — 093, 2009 QCCA 248



[13]           L’homicide involontaire coupable peut découler de la perpétration d’un acte illégal causant la mort (article 222 (5) a) C.cr.).  Lorsque des voies de fait sont commises et causent la mort d’une personne, l’assaillant est responsable d’un homicide involontaire coupable.  Mais comme le consentement à l’emploi de la force est un moyen de défense opposable à l’accusation de voies de fait (article 265 (1) a) C.cr.), il peut, par voie de conséquence, constituer un moyen de défense opposable à une accusation d’homicide involontaire coupable fondée sur des voies de fait.

[14]           L'article 265 (1) a) du Code criminel fait de l'absence de consentement un élément essentiel de l’infraction de voies de fait :

265  (1)  Voies de fait –  Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a)      d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

[…]

(2)        Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

[…]

[Mon soulignement]

[15]           Si la victime a consenti à se battre avec l’appelant, ce dernier n’a pas pu se livrer à des voies de fait illégales.  L’on ne pourra, en général, parler d'infraction car l'actus reus du crime fera défaut[8].  L’absence de consentement doit-t-elle être démontrée hors de tout doute raisonnable par le ministère public dans chaque cas de voies de fait ou s’agit-il d’un moyen de défense ouvert à l’accusé ?  Au Canada, l’absence de consentement au recours intentionnel à la force a toujours été un élément essentiel de l’infraction de voies de fait[9].  Le juge Gonthier écrit à ce sujet, pour la majorité, dans l’arrêt Jobidon[10] :

Que le consentement soit formellement considéré comme faisant partie de l'actus reus de l'infraction, ou comme moyen de défense, sa fonction essentielle demeure inchangée — si le consentement est prouvé, ou si l'absence de consentement n'est pas prouvée, une personne accusée de voies de fait pourra en général s'appuyer sur le consentement du plaignant pour empêcher sa condamnation.  Elle pourra invoquer le consentement pour nier sa responsabilité.  Cette réalité fondamentale est largement reconnue.  […]

[Mon soulignement]

[16]           En revanche, cette règle souffre des limitations que précise la Cour suprême, dans le même arrêt :

La limite que requiert l'application de l'art. 265 aux faits de l'espèce, est l'annulation du consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing.  […]  Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce.  Il se peut qu'il soit jugé, dans d'autres cas, que des limites supplémentaires s'appliquent.  Cependant, il est préférable de fixer ces limites, s'il en est, dans chaque cas de sorte que les caractéristiques particulières de l'affaire puissent exercer une influence rationnelle sur l'étendue de la limite et sur sa justification.

[…]

[…] l'énoncé qui précède évite l'invalidation du consentement au recours intentionnel à la force causant seulement de légères blessures ou des lésions corporelles mineures.  Les lésions corporelles visées par le critère sont essentiellement équivalentes à celles envisagées par la définition figurant au par. 267(2) du Code, concernant l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles.  En vertu de cette disposition, l'expression « lésions corporelles » désigne « une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance ».

Selon cette définition, et compte tenu du fait que le critère s'applique uniquement aux cas dans lesquels des adultes sont en cause, le phénomène de la bousculade « ordinaire » dans une cour d'école, où garçons ou filles cherchent, par manque de maturité, à régler leurs différends avec leurs mains, ne sera pas visé par cette limite. Cela n'a jamais été la politique de la loi et je n'ai pas l'intention de modifier le statu quo.  Toutefois, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si les garçons ou les filles âgés de moins de 18 ans qui ont vraiment l'intention de se blesser mutuellement, et qui se causent en fin de compte plus que des lésions corporelles mineures, pourraient invoquer le consentement comme moyen de

 

défense.  […]  Le résultat approprié dépendra sans aucun doute des circonstances propres à chaque affaire[11].

[Mon soulignement]

[17]           En l’espèce, j’estime que l’appelant pouvait invoquer le consentement de la victime à l’emploi de la force pour empêcher sa condamnation.  Une bousculade entre adolescents a dégénéré subitement en échange de coups.  Le premier juge retient de l’ensemble de la preuve que « l’accusé n’a jamais eu l’intention, en frappant Y, de lui causer des lésions corporelles graves, et encore moins la mort ».  Cette détermination de fait importante n’est pas remise en cause.

[18]           Dans ce contexte, l'accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté.  L'état d'esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre, à une échauffourée avec l'accusé[12].  La détermination du consentement s'effectue selon un critère subjectif[13] puisque c'est l'état d'esprit de la victime qui importe alors.

[19]           Par ailleurs, l'accusé peut entretenir la croyance subjective que la victime consentait aux actes sur lesquels l'accusation est fondée et invoquer ce moyen de défense.  Cette défense est prévue au paragraphe 4 de l'article 265 C.cr:

(4)  Croyance de l'accusé quant au consentement –  Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

[Mon soulignement]

[20]           L’appelant soutient qu’en « déclenchant les hostilités, la victime […] a consenti ou laissé croire à l’appelant-accusé […] qu’elle consentait à l’emploi de la force contre elle ou qu’elle invitait l’appelant-accusé […] à répondre à l’agression qu’elle lui faisait subir ».  Il invoque donc également la défense de croyance erronée mais sincère au consentement qui serait fondée sur des motifs raisonnables.

[21]           Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable[14] mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables[15].

[22]           Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance[16].  Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant[17], à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle.  Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.

[24]           Avec égards, le premier juge commet une erreur de droit en ne donnant pas ouverture à cette défense.  La qualification de la « poussée » est capitale à l’issue de la cause et les motifs énoncés par le juge ne règlent pas la question.  À mon avis, il faut répondre aux questions suivantes pour résoudre la difficulté :  la poussée donnée par la victime à l’appelant peut-elle être assimilée à une manifestation du consentement de la victime d’en découdre avec l’appelant ?  Même si tel n’était pas le cas, les circonstances pouvaient-elles laisser croire à l’appelant que la victime voulait en découdre avec lui et consentait donc aux voies de fait ?  Enfin, la preuve faite permet-elle d’exclure tout doute raisonnable au regard de ces interrogations ?

[31]           À cette étape, j’estime que l’appelant avait, à la suite de l’attaque qui venait de se produire, des motifs raisonnables de croire que la victime voulait poursuivre l’altercation et consentait nécessairement à ce qu’il y ait des voies de fait.

[32]           Cette croyance était-elle sincère, lorsque nous l’apprécions selon le critère de la vraisemblance ?  Il y avait certes au dossier une preuve qui rendait l’argument vraisemblable.  Le ministère public a-t-il démontré hors de tout doute raisonnable que l'appelant savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle ?  À mon avis, le ministère public n’a pas relevé ce fardeau.

lundi 7 juillet 2025

La légitime défense

Robitaille Drouin c. R., 2022 QCCA 233 



[16]      En application de cette nouvelle disposition unifiée, simplifiée, plus souple et éliminant les catégories précédentes, le moyen de défense requiert désormais que trois conditions cumulatives soient satisfaites : (a) le catalyseur – la personne accusée doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre elle ou quelqu’un d’autre; (b) le mobile – le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger soi-même ou de protéger autrui; et (c) la réaction – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances[6].

[17]      Selon l'article 34 du Code criminel, la légitime défense répond à une « force » de quelque nature qui est raisonnablement appréhendée par la personne accusée[7]. En ce sens, le nouveau régime de légitime défense est plus large que l'ancien qui se concentrait sur la notion plus étroite d'« attaque ». Le caractère imminent de l'emploi de la force n'est par ailleurs plus une exigence stricte, contrairement à l'ancien régime[8].

[18]      Quant au catalyseur, à savoir la personne accusée croyait‑elle, pour des motifs raisonnables, qu’on employait ou qu’on menaçait d’employer la force contre elleil s'agit d'examiner l'état d'esprit de l'accusé et sa perception des événements qui l'ont amené à agir[9]. Se superpose un volet objectif qui consiste à évaluer ce qu'une personne raisonnable, ayant les caractéristiques et les expériences de l'accusé, percevrait quant à l'emploi ou à la menace de l'emploi de la force[10].

[19]      Le mobile vise à déterminer quel était l’objectif poursuivi par l’accusé au moment d’avoir recours à la force[11]. Il faut examiner subjectivement la conduite de l’accusé, en se demandant s’il a agi pour faire cesser l’attaque, se protéger ou se défendre, plutôt que de riposter ou se venger[12]. Le délai entre l'emploi de la force et le geste reproché ainsi que la nature de la réaction de l'accusé pourront être des considérations pertinentes pour déterminer s'il a agi dans un objectif défensif ou, au contraire, dans un objectif de vengeance, qui n'est pas protégé[13]. Si l'action n'a pas un but défensif ou protecteur, alors le moyen de défense ne trouve pas application[14].

[20]      Cette analyse subjective doit se faire en tenant compte de la réalité de l’accusé et du contexte particulier dans lequel il se trouvait. Il faut éviter de se placer en rétrospective, en ralenti, comme si l'accusé avait eu le temps de bien réfléchir[15]. Dans certains cas, les événements peuvent se dérouler très rapidement et l'état d'esprit de l'accusé doit être évalué en tenant compte de la mouvance des circonstances. Le but recherché par l'accusé peut donc évoluer à mesure que l'incident progresse ou s'aggrave[16].

[21]      Quant à la réaction, il s'agit en dernière analyse d'examiner la réaction de la personne accusée à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force à savoir si elle a agi de façon raisonnable dans les circonstances[17]. Alors que l'alinéa 34(1)a) du Code criminel se concentre sur la raisonnabilité de la croyance, l'alinéa 34(1)cporte sur l'appréciation de la raisonnabilité de la façon d'agir de la personne accusée qui invoque la légitime défense[18]Ce critère vise à faire en sorte que l'emploi de la légitime défense est conforme aux normes sociales de conduite modernes[19]. Les tribunaux ne peuvent en effet avaliser des conduites archaïques et violentes, relevant du Far West.

[22]      L'analyse de la raisonnabilité de l'action en réponse à l'emploi de la force est souple et contextuelle[20]. Si le juge doit tenir compte d'un ensemble de facteurs énumérés au paragraphe 34(2) du Code criminel liés à la situation personnelle et au rôle joué par chacun des protagonistes, l'analyse doit être objectivée, en ce sens que l'accent demeure sur ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances comparables[21].

[23]      Comme indiqué, ces facteurs incluent, non limitativement : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; le rôle joué par la personne accusée lors de l’incident; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, ce qui inclut tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident en cause; la nature et la proportionnalité de la réaction de l'accusé à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

[24]      En ce qui concerne le rôle joué par la personne lors de l’incident, ce facteur englobe toute conduite pertinente de la personne accusée au long de l’incident, ses gestes, omissions et l'exercice de son jugement[22]. Le rôle de l'accusé au cours de l'incident vise toute conduite pertinente, qu’elle soit légale ou non, provocatrice ou non, répréhensible ou non, constituant ou non une réaction minimale ou excessive[23].

[25]      Sous cet angle, le comportement de la personne accusée, tout au long de l’incident, apporte un éclairage sur la nature et l’étendue de sa responsabilité à l’égard de l’affrontement qui a abouti à l’acte ayant donné lieu à l’accusation[24].

[26]      En somme, l'évaluation de la responsabilité criminelle de l'accusé ne doit pas être faite de manière étroite en ne considérant que l'acte précis reproché, qui a pu se dérouler en quelques instants. Elle doit plutôt situer cet acte dans son contexte, ce qui inclut le comportement des parties, de la genèse de l'incident jusqu'à sa conclusion[25].

[27]      Pour évaluer la raisonnabilité de la réaction de l'appelant, le juge devait soigneusement examiner les circonstances de l'incident, de manière globale et holistique, à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 34(2) du Code criminel[26].

Ce que constitue un contre-interrogatoire inapproprié

R. v. Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA)

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[8] Crown counsel's cross-examination in this case can be described in terms similar to those found at para. 35 of this court's decision in R. v. Robinson (2001), 2001 CanLII 24059 (ON CA), 53 O.R. (3d) 448, 153 C.C.C. (3d) 398:

. . . Crown counsel's cross-examination of the appellant was highly improper. From start to finish, it was designed to demean and denigrate the appellant . . . Many of the questions posed were laced with sarcasm and framed in a manner that made it apparent that Crown counsel personally held the appellant in utter contempt. In many respects, it was not a cross-examination but an attempt at character assassination.

[9] We do not find it necessary to detail the numerous transgressions committed by Crown counsel at trial. With her usual candour, Ms. Cecchetto, who was not the trial Crown, has conceded many of them in her factum.

[10] Assuming, for the purpose of these reasons, that the bad character evidence in issue [See Note 1 at end of document] was properly admissible despite its prejudicial effect, we are of the view that Crown counsel's preoccupation with the prejudicial aspects of the evidence considerably broadened and exacerbated the prejudicial side of the equation. As such, the cross-examination ran afoul of this court's admonition in R. v. Walker (1994), 1994 CanLII 8725 (ON CA), 18 O.R. (3d) 184, 90 C.C.C. (3d) 144 (C.A.) at pp. 192-95 O.R., pp. 150-53 C.C.C., that unfair exploitation by Crown counsel of originally admissible bad character evidence can have a mushrooming prejudicial effect.

[11] In this case, the tone of the cross-examination was often sarcastic, personally abusive and derisive. The language used was emotive and it measured the appellant against a severe moralistic standard. The appellant was attacked for his lifestyle, including his relationship with women in general, his sexual activities, his supposed heroin addiction and his "thievery". While some of these matters (the thefts and the heroin addiction) were held by the trial judge to have probative value, as indicated, the Crown's questions focused largely on the prejudicial content of the evidence, rather than its probative content. [page106]

[12] In addition, the cross-examination broke, in a repetitive and persistent fashion, the following rules that have been spelled out time and time again by this court:

(1) It required the appellant to comment on the veracity of other witnesses.

(2) It improperly required the appellant to explain why certain witnesses were not being called to testify and in the same vein, it called upon him to answer for the fact that his evidence was not corroborated by anyone.

(3) It used the appellant's constitutional right to disclosure as a trap and portrayed him as a stage actor who, in light of disclosure, had carefully scripted his evidence to avoid the minefields in the case against him.

(4) Crown counsel repeatedly referred to the appellant as a bare-faced liar and he regularly injected his personal views and editorial comments into the questions he was asking.

(5) Crown counsel made a number of suggestions in cross- examination that were baseless but highly prejudicial to the appellant.

(6) Crown counsel mocked and unfairly challenged the appellant's adherence to his religious beliefs.

[13] Our concerns about the prejudicial impact of the cross- examination are heightened by a question asked by the jury from which it may be inferred that the bad character evidence had gone some way towards undermining the presumption of innocence. In these circumstances, despite the strength of the Crown's case, the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 cannot be applied to save the conviction.

[14] The improprieties which we have identified rendered the trial unfair and the conviction cannot stand. In view of this conclusion, we find it unnecessary to determine the evidentiary issues raised by the appellant in his first ground of appeal. It will be for the trial judge at the new trial to deal with those issues, should they arise.

La police a le devoir de conserver le véhicule et son contenu après une saisie

R. v. Cuff, 2018 ONCA 276



[26]      Having properly seized the vehicle, the police were under an obligation to keep the vehicle and its contents safe. To fulfill this responsibility, the police had to conduct an inventory search of the vehicleR. v. Nicolosi (1998), 1998 CanLII 2006 (ON CA)40 O.R. (3d) 417 (C.A.), at paras. 29-30.

[27]      Although the appellant argues that the police were really searching the vehicle for a purpose unrelated to inventorying its contents, the trial judge specifically rejected this suggestion. The trial judge accepted the evidence given by the police officers, finding each of them credible. She concluded that their primary motivation to search was to inventory the contents of the car. This is a purpose that is consistent with this court’s judgment in NicolosiThe fact that the police may have suspected that they would find drugs while searching the vehicle did not alter their authority to conduct an inventory searchR. v. Wint, 2009 ONCA 52, 93 O.R. (3d) 514, at para. 11, leave to appeal refused [2009] S.C.C.A. No. 164. Once they found the drugs, the police acted responsibly, ceased their search, resealed the car and obtained a search warrant.

Principes relatifs à la fouille à des fins d’inventaire

Patrick-Reynolds c. R., 2022 QCCQ 9447

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Principes relatifs à la fouille à des fins d’inventaire

[34]      •L'objectif de cette fouille concerne des préoccupations étrangères au droit criminel. Selon le professeur Hugues Parent:

« Dans la mesure où elle s'applique à une personne qui vient d'être arrêtée, la fouille à des fins d'inventaire se confond parfois avec la fouille accessoire à une arrestation. Et pourtant, la distinction est importante. Les fouilles à des fins d'inventaire ne visent pas à empêcher la destruction de la preuve ou à découvrir de nouveaux éléments de preuve, mais à protéger les effets personnels du détenu et à se prémunir contre des poursuites éventuelles pour la perte ou la destruction de ces biens. »[12]

[35]      En l’espèce, les policiers avaient le droit d’effectuer une fouille pour fins d’inventaire. Daoust n’a pas utilisé le parapluie de la fouille à des fins d’inventaire dans un but de recherche de preuve liée au droit criminel. Son témoignage est crédible et sincère sur cette question, celui-ci mentionnant même n’avoir eu à ce moment, aucun « soupçon que quelque chose de criminel [allait] découler de l'intervention ». 

[36]      Son témoignage est d’ailleurs cohérent avec sa décision de ne pas fouiller le sac rose pour des motifs sécuritaires lorsqu’il a été récupéré par le requérant juste avant qu’il (Daoust) ne procède à la fouille pour fins d’inventaire.

[37]      Les arrêts Wint[13]Nicolosi[14]Russel[15] et Annett[16], analysés par l’honorable juge Yvan Poulin, alors juge de la Cour du Québec, dans l’affaire R. c. Benali[17], confirment l’existence du pouvoir de common law permettant la fouille à des fins d’inventaires lorsqu’un véhicule est, pour reprendre l’expression mentionnée dans l’affaire Nicolosi, « in the custody of the Law », ce qui correspond à la situation en l’espèce. Puisque la décision de remorquer et remiser l’Acura était légale et légitime, sa fouille à des fins d’inventaire était permise[18].

La fouille pour des fins d’inventaire a-t-elle été exécutée de manière abusive ?

[38]        Étant donné qu’il s’agit d’une fouille effectuée sans autorisation judiciaire, elle est présumée abusive et contraire à l’article 8 de la Charte[19]. Il appartient donc au poursuivant de démontrer le caractère non abusif de cette fouille. La preuve démontre que l’objectif poursuivi par le policier Daoust est étranger au droit criminel, contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt St-Gelais[20].

[39]        Les policiers pouvaient procéder à la fouille à des fins d’inventaire de l’Acura, mais aussi à celle du sac en bandoulière Louis Vuitton puisqu’il était raisonnable pour Daoust de penser que celui-ci (le sac Louis Vuitton) aurait pu contenir des objets de valeur tels un portefeuille, une montre, des bijoux, un téléphone cellulaire, notamment, pour lesquels un inventaire était raisonnable.

[40]        D’ailleurs, dans R. v. Wint[21], la Cour d’appel de l’Ontario précise que l’inventaire des objets se trouvant dans un véhicule mis en fourrière - ainsi que celui de leur contenu - fait partie intégrante de ce pouvoir policier :

[14] The underlying rationale for inventory searches, as explained in Nicolosi, belies the appellant's submission that the police may only itemize objects found in a car, but not their contents.

[15] Given the underlying rationale of inventory searches, to proceed in that fashion would render these searches virtually meaningless. Thus, if the police found a purse and could not look inside it, they would have no way of knowing whether it contained pennies or thousands of dollars, and if the latter, what steps should be taken to safeguard the large sum of money. That, in our view, would defeat the purpose of the exercise. In short, if inventory searches are to be meaningful and serve the purpose for which they are intended, the police cannot be hobbled as the appellant would suggest. They must be able to search and itemize the contents of objects such as purses, wallets and bags like the one observed in this case, to determine their contents. Of course, any inventory search must be executed in a reasonable manner and as is the case with other warrantless searches, reasonableness of police conduct will be judged against the totality of the circumstances revealed in each case.

[16] It follows that the search of the black bag and its contents, as well as the search of the CD case and its contents, was entirely reasonable and justified. Indeed, the police would have been derelict in their duties had they not carried out the searches.  

(Mes soulignements)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices

R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...