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vendredi 6 février 2026

L'opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat, le volet informatif & la renonciation à ce droit

Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432

Lien vers la décision


[199]     L’article 10(b) de la Charte protège le droit de chacun, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Il s’agit d’un droit absolument fondamental[316].

[200]     Le principe est celui de l’application immédiate du droit à l’avocat dès le début de la détention, sous réserve de certains enjeux, notamment de sécurité[317].

[201]     Le droit à l’assistance d’un avocat est primordial et permet à une personne détenue de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir des policiers[318].

[202]     L’objet du droit à l’assistance d’un avocat est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits et de remplir ses obligations[319].

[203]     L’article 10(b) de la Charte impose trois obligations aux policiers[320] vis-à-vis d’une personne détenue:

a)        L’informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ainsi que de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b)        Lui fournir une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat (sauf en cas d’urgence et de danger);

c)        S’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit[321] (sauf en cas d’urgence et de danger).

[204]   La première obligation concerne le volet informationnel du droit à l’avocat. Elle prend naissance immédiatement dès la mise en détention ou l’arrestation d’une personne[322].

[205]   Les deux autres obligations concernent le volet mise en application du droit à l’avocat. Elles ne prennent naissance que lorsque la personne détenue indique qu’elle désire se prévaloir de son droit à l’avocat[323].

[206]   L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation à l’article 10(b) de la Charte[324]. Le fait pour un policier de négliger le volet informatif du droit à l’avocat, sans aucune explication ou pour une période prolongée, peut permettre à un juge, pour ce seul motif, d’exclure les éléments de preuve[325].

[207]   L’information donnée par les policiers doit contenir les renseignements de base sur la façon pour le détenu d’avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits et l’informer de l’existence des services d’aide juridique et d’avocats de garde[326].

[208]   Dit autrement, le volet informatif du droit à l’avocat exige que le détenu soit informé de l’existence de l’avocat de garde ou de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers[327]. Ce volet informatif se doit d’être fait de manière adéquate et complète[328].

[209]   Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-Philippe Marcoux dans la décision Labarge c. R., lorsqu’il indique :

[48]            It follows that a detainee should be fully advised of available services before being expected to assert that right, particularly given that subsequent duties on the police are not triggered unless and until a detainee expresses a desire to contact counsel. Therefore, in all cases police must advise detainees of the existence and immediate availability of legal aid and duty counsel. This means that the detainee must be informed of any opportunity to access immediate, free legal advice, such as the existence of a 1-800 telephone number.

[49]            In sum, the detained must understand from the outset when he is entitled to exercise his right to counsel and how he is permitted to do so. This duty has been established 34 years ago in Brydges and has constantly been reiterated by the Supreme Court since then.

[50]            Generally, this obligation is easily met by officers reading the standard caution card provided which usually contains all the information required[329].

[210]   L’omission de donner ces renseignements constitue, en l’absence d’une renonciation valide, une violation de l’article 10(b) de la Charte[330]. Dans les cas où il est facile pour les policiers de remplir le volet informationnel du droit à l’avocat, une violation de leur part ne peut être considérée comme triviale, notamment, parce que le droit de ne pas s’incriminer est fondamental à l’esprit de l’article 10(b) de la Charte[331].

[211]   L’accusé a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son droit d’être informé correctement de son droit à l’avocat n’a pas été respecté[332].  L’existence d’une violation peut ressortir clairement de la preuve administrée sans qu’il soit nécessaire que l’accusé ne témoigne ou présente une preuve indépendante. La démonstration de la violation peut être faite notamment, par le contre-interrogatoire des policiers[333].

[230]   Un policier qui a « dûment informé » un détenu de son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas à prendre de mesures particulières pour lui permettre d’exercer ce droit avant que celui-ci ne manifeste le désir de s’en prévaloir[351].

[231]   Dit autrement, c’est la demande du détenu qui enclenche les autres obligations des policiers[352].

[232]   Il est donc primordial que les policiers informent correctement le détenu de ses droits. D’autant plus qu’ils n’ont pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de son droit à l’avocat[353].

[233]   À moins d’être clairement et complètement informé de ses droits, il est illusoire de s’attendre à ce qu’un détenu puisse prendre une décision éclairée d’appeler ou non un avocat ni d’exercer ou non son droit au silence[354].

[234]   Lorsque les policiers ont dûment informé le détenu de son droit à l’avocat, c’est lui qui doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a fait une demande et que les policiers ont omis d’y répondre adéquatement[355].

[235]   Si la preuve établit que le détenu a manifesté son désir de consulter un avocat, et qu’il y a un délai avant la consultation, il incombe alors au poursuivant d’établir que le délai était raisonnable dans les circonstances[356].

[236]   Les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à un avocat à la première opportunité raisonnable.

[237]   À cette fin, des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat[357]. Il s’agit d’une question de fait. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à l’avocat[358].

[238]   Les policiers doivent envisager la possibilité qu’un détenu puisse appeler un avocat immédiatement après son arrestation et lui offrir une possibilité raisonnable d’exercer ce droit sur les lieux de son arrestation, et ce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances[359].

[239]   Les policiers portent atteinte au droit à l’avocat s’ils refusent de considérer la possibilité de permettre à un détenu d’utiliser son cellulaire sur les lieux, sans raison valable, eu égard à l’ensemble des circonstances[360].

[240]   Les policiers n’ont pas l’obligation de laisser une personne détenue appeler son avocat, sur le bord de la route, à l’aide d’un cellulaire[361].

[241]   Toutefois, la présence d’un cellulaire est une circonstance dont il faut tenir compte lors de l’analyse[362].

[242]   Pour déterminer si un détenu peut communiquer avec un avocat sur le bord de la route, les policiers ne peuvent simplement obéir aveuglément à une pratique préconisant une consultation au poste de police.

[243]   Ils doivent plutôt tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. Ils doivent notamment tenir compte des éléments suivants : présence d’un téléphone cellulaire fonctionnel, le comportement et les antécédents judiciaires du détenu, les conditions météorologiques, l’état des routes, la présence d’une cloison séparatrice dans le véhicule de patrouille, la possibilité d’avoir rapidement accès ou non à un avocat[363].

[244]   La confidentialité d’une communication avec un avocat appartient au détenu[364]. Celui-ci peut décider d’avoir une conversation partiellement confidentielle, au lieu de ne pas avoir de conversation du tout[365], ou même d’y renoncer au profit d’un contact plus rapide avec son avocat[366]. L’absence de confidentialité, en soi, ne peut justifier de refuser qu’un détenu puisse exercer son droit à l’avocat[367]. L’exercice du droit à l’avocat ne peut être écarté sur la base de suppositions d’impossibilités pratiques. L’existence d’obstacles à l’accès à un avocat doit être prouvée et non pas supposée[368].

[245]   Dans la décision R. v. Rover, la Cour d’appel de l’Ontario souligne que le fait de retarder l’accès à un avocat peut avoir un impact psychologique important pour une personne détenue :

[45]      The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated[369].

[260]   Une personne peut renoncer expressément ou tacitement à son droit à l’avocat. Cependant, la norme est très stricte, surtout en cas de renonciation implicite[391].

[261]   Toute renonciation peut découler des paroles ou de la conduite de la personne détenue[392]. Pour qu’une renonciation soit valide, celle-ci doit s’appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation[393]. Il est rare qu’un détenu renonce validement au volet informationnel du droit à l’avocat[394]. Comme le rappelle le juge Jean-Philippe Marcoux :

[64]        (…) A valid waiver of the informational component of s. 10b) is rare, the standard is very high, and the onus remains on the prosecution to demonstrate that the detainee already fully understands his rights, fully understands the means by which they can be exercised, and adverts to those rights[395]https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2024/2024qccq418/2024qccq418.html?resultIndex=1&resultId=6f212dc55d3349898fb2ff9ccd2b27cc&searchId=2024-05-10T11:59:38:873/d00d942bf7eb4e1f901b39ccaa962eac&searchUrlHash=AAAAAQARNTA1LTAxLTE4MzA3MS0yMzgAAAAAAQ - _ftn71

[262]   De même, lorsqu’une personne détenue fait valoir son droit à l’avocat, il appartient au poursuivant d’établir que celle-ci y a clairement renoncé par la suite[396].

[263]   Il est reconnu qu’un détenu ne peut renoncer validement à son droit à l’assistance d’un avocat lorsque les policiers omettent des informations ou lui donnent des informations défaillantes[397].

jeudi 5 février 2026

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un appel au 911 est une exception à la règle du ouï-dire

R. c. Hudon-Barbeau, 2017 QCCS 5853

Lien vers la décision


[16]   La doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un appel au 9-1-1 est une exception à la règle du ouï-dire. L’appel au 9-1-1 fait partie de la res gestae et fait preuve de son contenu :

7:120.20.10 – Contemporaneity

[…]

A common form of res gestae statements is 911 calls made during or following the commission of a crime.

[…]

7:120.20.50 – Whose Declaration

The statement can be made by any person who perceived the dramatic event and need not involve a victim-declarant. The rationale for admission is not based on the status of the witness in respect of the offence or the trial, but rather on the reliability of the statement as it arises out of the impact of the "overpowering event"[3].

[17]   Dans l’arrêt R. v. Sylvain, 2014 ABCA 153, la Cour d’appel de l’Alberta réitère que les appels faits au 9-1-1 ont souvent été admis en vertu de la règle de la res gestae qui est une exception à la règle du ouï-dire et souligne aussi que les appels au 9-1-1 au milieu d’un crime sont souvent des appels à l’aide à une tierce personne qui, en l’occurrence, est la répartitrice au 9-1-1 :

 [34]     A review of the case law confirms that 911 calls have often been admitted under the  res gestae exception to hearsay […] In today’s information technology world, a 911 call in the middle of a crime is akin to a cry for help heard by someone nearby. In these circumstances, the someone nearby happens to be the 911 operator. 

[…]

[40]      When considering the particular issues underlying this appeal, the ultimate issue is not whether the 911 call is admissible under the res gestae exception to the hearsay rule, as we have found, but rather the use to which it can be put once admitted.  Res gestae statements are admitted for the truth of their contents […] Certainly, a 911 call qualifying as  res gestae may be relevant to the time and place of the events, or the emotional state of those involved […] To this we would add that a 911 call may also be relevant to the physical state of the person making the call. In this case, the only issue was consent, and the emotional state of the complainant, as revealed in the 911 call, was evidence on that point […] The 911 call was also evidence of the sequence of events and the physical state of the complainant at the time of the call.

[18]   Dans l’arrêt R. c. Head2014 MBCA 59, la Cour d’appel du Manitoba mentionne qu’une déclaration est suffisamment contemporaine même si elle est faite peu de temps après la fuite des lieux du déclarant. De plus, la garantie de fiabilité d’une déclaration peut provenir de la situation elle-même. En effet, si le déclarant est soumis à un tel stress ou à une telle pression liée aux évènements, il se peut que le risque qu’il puisse avoir inventé ou déformé la réalité soit écarté :

[31]      The analysis as to whether a declarant’s statement if sufficiently contemporaneous is functional. A circumstantial guarantee of trustworthiness comes from the declarant being under such stress of pressure from the triggering event that the possibility of concoction or distortion when making the statement can safely be disregard (R. v. Clark (1983), 1983 CanLII 1805 (ON CA)42 O.R. (2d) 609 at 622 (C.A.), leave to appeal to C.C.C. ref’d, [1983] S.C.C.A. No. 253 (QL)).

[34]      When hearsay evidence satisfies a traditional recognized exception to the hearsay rule, it is admissible unless it is a rare case where it does not satisfy the indicia of necessity and reliability required by the principled approach to the hearsay rule (Mapara at para. 15).

[19]   L’arrêt R. v. Moore and Williams2014 ONSC 650 est au même effet aux par. 16 et 17 :

[16]      One of the traditional exception is the exception for spontaneous declarations, which applies « if the statement was made by a person so emotionally overpowered by a contemporaneous event that the possibility of concoction or distortion can be disregarded. »

[17]      Professor Wigmore explained the principle underlying this exception as follows:

The general principle is based on the experience that, under certain circumstances of physical shock, s stress of nervous excitement may be produced which stills the reflective faculties and removes their control so that the utterance which then occurs is a spontaneous and sincere response to the actual sensations and perceptions already produced by the external shock. Since the utterance is made under the immediate and uncontrolled domination of the senses, and during the brief period when considerations of self-interest could not have been brought fully to bear by reasoned reflection, the utterance may be taken as particularly trustworthy (or at least as lacking the usual grounds of untrustworthiness) and thus as expressing the real tenor of the speaker’s belief as to the facts just observed by him; and may therefore be received as testimony to those facts.

[20]   L’appel au 9-1-1 est ainsi admissible.

[21]   À cet égard, la Défense n’attaque pas la validité de la règle de la res gestae en soi. Comme le note la Cour suprême, ce n’est que dans des « rares cas » que la preuve relevant d’une exception existante et valide à l’exclusion du ouï-dire ne présentera pas les indices de nécessité et de fiabilité requis[4].

[22]   Les arguments de la Défense, selon lesquels l’appel 9-1-1 n’est pas admissible parce qu’il n’a pas été fait par la victime et parce qu’il a été fait hors la présence de l’accusé, ne sont pas étayés par la jurisprudence[5].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les critères d'admission des déclarations spontanées (res gestae) résumés par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA) Lien vers la décision [ 88 ] In R. v. Dakin (1995),  1995 CanLII 1106 (ON CA) , 80 O.A.C. 253, [19...