lundi 13 juillet 2009

Une bande vidéo peut à elle seule, apporter la preuve nécessaire pour identifier l’accusé comme étant l’auteur du crime

R. c. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (C.S.C.)

28 Une fois qu’il est prouvé qu’une bande vidéo n’a pas été retouchée ou modifiée et qu’elle décrit la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. Non seulement la bande (ou la photo) constitue‑t‑elle une preuve matérielle au sens où ce terme a été utilisé dans des arrêts antérieurs, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle peut et elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c’est l’accusé qui est devant la cour qui en est l’auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements. Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l’innocence ou la culpabilité de l’accusé.

29 Le poids qui doit être accordé à cette preuve peut être évalué en visionnant la bande vidéo. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l’accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste titre accorder à cette preuve. La durée de l’action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s’il n’y a que quelques images montrant clairement l’auteur de l’infraction, cela peut être suffisant pour identifier l’accusé. Ce sera particulièrement vrai si le juge des faits a visionné la bande à plusieurs reprises et en a arrêté le défilement pour étudier les images pertinentes.

30 Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l’identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. Par exemple, lorsqu’on demande à des jurés d’identifier un accusé de cette manière, il est essentiel de leur donner des directives claires quant à la façon dont ils doivent aborder cette tâche. Il faut leur dire d’examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d’une clarté et d’une qualité suffisantes et si elle montre l’accusé pendant une période suffisante pour leur permettre de conclure que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable. S’il s’agit de la seule preuve produite relativement à l’identité de l’auteur du crime, il faudrait le rappeler aux jurés. De plus, il faudrait leur parler de nouveau de l’importance du fait que, pour déclarer l’accusé coupable sur la foi de la seule bande vidéo, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’elle identifie l’accusé.

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