dimanche 21 février 2010

Instances dans le cadre desquelles la norme d’admissibilité plus souple que celle de la preuve hors de tout doute raisonnable est employée

R. c. MacDougall, 2006 NBCP 23 (CanLII)

[18] Il y a, dans notre droit criminel et notre Code criminel, de nombreuses instances dans le cadre desquelles des preuves qui ne satisfont pas aux règles d’admissibilité prescrites pour ce qui concerne les procès criminels peuvent être admises et servir de fondement à une décision. Par l’expression « règles d’admissibilité prescrites pour ce qui concerne les procès criminels » j’entends, bien entendu, la norme à laquelle il faut satisfaire lorsque la charge dont il faut s’acquitter est celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Voici quelques exemples de ce que l’on pourrait qualifier d’instances dans le cadre desquelles la norme d’admissibilité plus souple est employée :

1) Une audience de détermination de la peine au cours de laquelle des observations et des éléments de preuve sont reçus conformément à l’article 723 du Code criminel et pendant laquelle le tribunal se prononce sur des éléments de preuve contestés, conformément à l’alinéa 724(3)b) du Code criminel, (à l’exception d’une circonstance aggravante qui est en litige, auquel cas la circonstance doit être prouvée hors de tout doute raisonnable conformément à l’alinéa 724(3)e)). Voir, en particulier, le paragraphe 723(5) du Code qui autorise expressément l’admission du ouï‑dire. Voir aussi l’arrêt R. c. Albright, 1987 CanLII 26 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 383.

2) Une demande de détention sous garde d’un prévenu présentée à une enquête sur le cautionnement. Voir l’alinéa 518(1)e) du Code criminel qui autorise l’admission de toute preuve que le juge qui préside l’audience considère plausible ou digne de foi. Voir aussi les décisions Regina c. Julian (1972), 20 C.R.N.S. 227 (C.S.N.‑É., Div. 1re inst.) et R. c. Wilson [1997] S.J. No. 610 (C.B.R. Sask.).

3) Une demande visée à l’article 742.6 du Code criminel qui régit l’audition d’une allégation de manquement à une ordonnance de sursis. Voir les paragraphes 742.6(4) et (5) du Code. Voir aussi l’arrêt R. c. Carpentier 2005 MBCA 134 (CanLII), (2006), 34 C.R. (6th) 395 (C.A. Man.).

4) Une demande en vue de l’extradition d’une personne du Canada vers un État étranger afin qu’elle y subisse son procès pour une infraction criminelle conformément à l’article 29 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999 ch. 18. Voir, en particulier, les alinéas 32(1)a) et b) de la Loi sur l’extradition. Voir aussi l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Ferras; États-Unis d’Amérique c. Latty, [2006] A.C.S. no 33 (C.S.C.), aux paragraphes 52 à 60.

5) Une demande d’ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu prévue à l’article 111 du Code criminel. Voir en particulier le paragraphe 111(3) qui autorise l’admission de « tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle‑ci, ou leurs procureurs. » Voir aussi l’arrêt R. c. Zeolkowski, 1989 CanLII 72 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1378, aux paragraphes 17 à 19.

6) Une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public visée à l’article 810 du Code criminel où il est dit que la norme de preuve que doit appliquer le juge des faits est celle des motifs raisonnables de croire. Voir l’arrêt R. c. Budreo, [2000] O.J. No. 72 (C.A. Ont.)

[19] Dans chacun des exemples susmentionnés, la charge de la preuve est, tout au plus, celle de la preuve prépondérante ou preuve selon la prépondérance des probabilités. Dans tous les exemples mentionnés, est admise une preuve par ouï‑dire qui serait habituellement inadmissible dans un procès criminel, sauf celle qui est exceptionnellement admise lorsque l’on satisfait au double critère de la nécessité et de la fiabilité.

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