Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* sciemment organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes (organisé étant défini comme le fait d’avoir recruté, transporté, reçu ou hébergé la ou les victimes);
* procédé de la sorte par fraude, tromperie, enlèvement, menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
REMARQUES :
* Cette infraction ne s’applique que dans les cas où les victimes ont franchi une frontière du Canada (donc, elle ne s’applique pas aux cas de traite de personnes à l’intérieur du Canada).
* Cette infraction insiste sur la manière dont se fait l’entrée au Canada plutôt que sur le but ultime de cette entrée (c’est-à-dire l’exploitation); par conséquent, il faut qu’il y ait une preuve d’une certaine forme de recrutement trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier.
* Cette infraction peut s’appliquer dans des cas où les victimes n’ont pas accompli leur travail ni fourni leurs services ou ne sont pas venues dans ce but, par exemple lorsque des suspects ont amené des enfants au Canada en prétendant qu’ils étaient les leurs afin d’obtenir des prestations d’aide sociale.
* Il peut s’avérer justifié d’ajouter aux accusations prévues à l’art. 118 des accusations portées en vertu du Code criminel, comme des accusations relatives aux voies de fait, aux agressions sexuelles et au fait de proférer des menaces.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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