Rechercher sur ce blogue

mercredi 22 janvier 2014

L'appréciation de la "démesure"

R. c. Manning, 2013 CSC 1 (CanLII), [2013] 1 RCS 3
[5]                              À l’instar de la Cour d’appel du Québec 2011 QCCA 900 (CanLII), (2011 QCCA 900 (CanLII)), nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur à cet égard : voir R. c. Craig2009 CSC 23 (CanLII), 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762, par. 13.
[6]                              Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, et avec égards, nous estimons que l’erreur commise par le juge du procès est fatale à sa conclusion. 
[7]                              En outre, au vu du dossier dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincus que la confiscation sollicitée par le ministère public était « démesurée », au sens où il faut entendre ce mot pour l’application du par. 490.41(3) du Code criminel.  En tirant une conclusion différente, le juge du procès a erronément mis l’accent sur la situation personnelle de M. Manning et n’a pas accordé, comme l’exige le par. 490.41(3), le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier, notammentcinq déclarations de culpabilité à l’égard d’infractions relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et trois à l’égard de manquements à des ordonnances de probation ou à des engagements.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...