vendredi 13 mai 2016

L'intérêt de la distinction entre le régime de divulgation des arrêts O’Connor et Stinchcombe

Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 (CanLII)

[113]                     La demande de type O’Connor est une procédure comportant deux étapes. À la première, l’accusé doit démontrer que les dossiers dont la communication est sollicitée sont probablement pertinents à l’égard d’une question en litige, comme la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin. Si l’accusé satisfait au critère de la pertinence probable, les documents sont communiqués, et le juge d’instance doit alors soupeser « les effets bénéfiques et les effets préjudiciables d’une ordonnance de production et déterminer si une ordonnance de non‑production constituerait une restriction raisonnable de la possibilité pour l’accusé de présenter une défense pleine et entière » (O’Connor, par. 30).
[114]                     Cette procédure est distincte du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Stinchcombe, qui s’applique lorsque les documents sont entre les mains de la Couronne ou de la police. Selon ce cadre d’analyse, la Couronne doit divulguer tous les documents « en sa possession ou sous son contrôle » qui sont pertinents à l’égard de la poursuite engagée contre l’accusé (R. c. McNeil2009 CSC 3 (CanLII)[2009] 1 R.C.S. 66, par. 22; R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326). Pour refuser la divulgation, la Couronne doit démontrer que les documents demandés « n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou [que] leur communication est autrement régie en droit » (McNeil, par. 18; voir aussi Stinchcombe, p. 336).
[115]                     L’arrêt Stinchcombe impose à la Couronne le fardeau de justifier la non‑divulgation, tandis que l’arrêt O’Connor oblige l’accusé à justifier la communication. Ces deux régimes partagent un objectif essentiel : protéger le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, tout en reconnaissant la nécessité de restreindre la communication au besoin.

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