samedi 17 février 2018

Comment apprécier des paroles à savoir si celles-ci constituent des menaces

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)

Lien vers la décision

[55]        Dans son témoignage, la plaignante explique que l'appelant est devenu furieux quand il a appris qu'elle l'avait trompé.   En plus de l'insulter et de l'empêcher de sortir de la maison, il a dit :  « C'est qui, lui [Furtif]?   C'est quoi, ça?  Je vais le tuer, je vais le battre.   C'est qui, Furtif?   C'est qui Untel?   Pourquoi tu m'as fait ça?   Je le savais.   T'es une pourrie, une pute, une salope, je le savais. »
[56]        L'appelant plaide l'absence de valeur probante de ces paroles rapportées par la plaignante.   Il soutient qu'elles ne peuvent pas constituer objectivement des menaces puisqu'elles ont été prononcées de façon irréfléchie, sous le coup de la colère.
[57]        Qu'en est-il?
[58]        L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non[.
[59]        L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves.
[60]        La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable.
[61]        Dans l'arrêt Clemente, la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
[62]        En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les paroles prononcées à l'endroit de « Furtif » constituaient des menaces.
[63]        Il est vrai que ces paroles pouvaient avoir pour objectif d'extérioriser la frustration plutôt qu'à intimider ou à être prises au sérieux.  Cependant, si l'on considère l'ensemble de la conversation rapportée par la plaignante, qui comprenait également des insultes et des injures à son égard, ainsi que le fait que l'accusé tentait à ce moment de l'empêcher de quitter sa maison, je comprends le juge d'avoir conclu que ces paroles constituaient des menaces.  Il n'y a donc pas lieu d'intervenir sur cette question.  Il n'y a pas d'erreur.

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