samedi 28 avril 2018

La forme de la divulgation

R. c. Mercier, 1994 CanLII 5518 (QC CA)

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Quant à la manière de satisfaire à l'obligation de communication, elle se rapportera à l'examen subjectif de chaque cas.   Il s'agira toujours de déterminer si l'accusé a pu, matériellement, se servir adéquatement des renseignements ayant fait l'objet d'une communication pour repousser la preuve et les arguments du ministère public et prendre toutes les décisions qui s'imposent dans la mise en oeuvre de son droit à une défense pleine et entière. 

                              Suivant les circonstances de chaque affaire, la consultation de la preuve et, le cas échéant, la transmission de copies représenteront la manière formelle de satisfaire à l'obligation de divulgation.  Il arrivera, toutefois, que l'ampleur et la sophistication du matériel formant l'objet de la communication de la preuve ne pourront raisonnablement permettre une transmission, par reproduction, à la défense.  En ces cas, des moyens raisonnables, s'insérant dans une obligation d'accommodement, devront permettre à la défense la consultation et l'utilisation optimale du matériel assujetti à l'obligation de communication du ministère public.  Dans d'autres cas, plus rares, la norme du caractère raisonnable jointe à l'obligation d'accommodement pourra même commander qu'une ordonnance ou un engagement ("trust condition and undertakings") vienne assortir la communication de la preuve afin de s'assurer qu'elle ne soit pas l'objet, par la défense, d'une dissimination vexatoire et attentatoire à la vie privée (ex: infractions à caractère sexuel) (R. vs Vokeyinédit le 11 mai 1992 Newfoundland. S.C.; R. vs Smith (inédit, le 17 janvier 1994, Saskatchewan Court of Queen's Bench).

                                En regard de la manière de satisfaire à l'obligation de communication, le contrôle de la décision du ministère public aura, pour mesure, la nature et l'ampleur du préjudice subi par l'accusé.  On peut toutefois penser que la gravité objective de l'infraction et le degré de pertinence des renseignements constitueront des facteurs susceptibles de moduler l'obligation de communication en regard du mode de transmission des informations.  Ainsi, lorsqu'il s'agit des déclarations émanant des témoins du ministère public dans le cas d'une infraction de meurtre au premier degré, les exigences rattachées à l'obligation de la communication de la preuve seront particulièrement élevées.

                              En l'espèce, si on considère que l'ensemble des déclarations émanant des témoins du ministère public totalisaient environ 40 pages, une copie de ces déclarations aurait dû être remise à l'appelant bien avant le début du procès.  Toutefois, les circonstances particulières de la présente affaire sont telles qu'on peut affirmer que le droit de l'appelant à une défense pleine et entière a été entièrement préservé.  Je m'explique.

mercredi 25 avril 2018

Les principes de droit applicables à l'obligation de divulgation

Parent c. R., 2018 QCCA 555 (CanLII)

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[25]        L’obligation de divulguer n’est pas absolue; elle est assujettie à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du ministère public :
Dans l'affaire R. v. C. (M.H.) (1988), 1988 CanLII 3283 (BC CA)46 C.C.C. (3d) 142 (C.A.C.-B.), à la p. 155, le juge en chef McEachern, ayant passé en revue la jurisprudence, fait ce que je considère, en toute déférence, comme un énoncé juste de la règle de droit applicable. Il dit que [TRADUCTION] "le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser au procès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de les présenter". Ce passage a été cité et approuvé par le juge McLachlin dans les motifs qu'elle a rédigés au nom de notre Cour (1991 CanLII 94 (CSC)[1991] 1 R.C.S. 763). Elle a ajouté: "Notre Cour a déjà dit que le ministère public a l'obligation en common law de divulguer à la défense tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l'accusé" (à la p. 774).
Comme je l'ai déjà indiqué, toutefois, cette obligation de divulguer n'est pas absolue. Elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général, lequel pouvoir s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment de cette divulgation. […]
Le pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général peut toutefois faire l'objet d'un contrôle de la part du juge du procès. L'avocat de la défense a la possibilité d'exiger un tel contrôle dans chaque cas où se pose une question concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Dans le cadre de ce contrôle, le ministère public doit justifier son refus de divulguer les renseignements en question. Comme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application d'une exception à cette règle.[7]
[Soulignements ajoutés]
[26]        L’obligation de communiquer n’est pas, non plus, une obligation à sens unique. Bien que le ministère public en soit le débiteur, la défense doit faire preuve de diligence, de vigilance et être proactive en cas de possible manquement. À ce propos, la Cour suprême écrit dans R c. Dixon :
37. Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non-divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès. Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 341, l’obligation qu’a l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable est ainsi décrite:
Quand l’avocat de l’accusé prend connaissance d’une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit, dès que possible, signaler cette omission au juge du procès. L’observation de cette règle permettra au juge du procès de remédier, autant que faire se peut, à tout préjudice causé à l’accusé et d’éviter ainsi un nouveau procès. Voir Caccamo c. La Reine1975 CanLII 11 (CSC)[1976] 1 R.C.S. 786. L’omission de l’avocat de la défense de ce faire constituera un facteur important à retenir pour déterminer, lors d’un appel, s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Pour que le système de justice pénale fonctionne efficacement et équitablement, l’avocat de la défense doit faire preuve de diligence raisonnable en réclamant activement la divulgation par le ministère public. La nature même du processus de divulgation l’expose à l’erreur humaine et à la contestation. En tant qu’officier de justice, l’avocat de la défense est tenu de faire preuve de diligence en tentant d’obtenir la divulgation. Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir la communication. Ce principe est bien énoncé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Bramwell (1996), 1996 CanLII 352 (BC CA)106 C.C.C. (3d) 365 (conf. Par 1996 CanLII 156 (CSC)[1996] 3 R.C.S. 1126), à la p. 374:
[TRADUCTION] . . . le processus de divulgation met en cause à la fois le ministère public et la défense. Ce n’est pas un processus dans lequel l’avocat de la défense n’a aucun rôle à jouer, si ce n’est de recevoir l’information de façon passive. Le processus de divulgation vise à assurer que l’accusé ne soit pas privé d’un procès équitable. À cette fin, le substitut du procureur général doit divulguer tout ce qui est en sa possession et qui n’est pas manifestement non pertinent pour la défense, mais la défense doit également jouer son rôle en réclamant de manière diligente au substitut du procureur général la divulgation en temps opportun. De plus, lorsque, comme en l’espèce, l’avocat de la défense prend une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la communication de certains documents, le tribunal sera généralement indifférent à un plaidoyer selon lequel il n’y a pas eu communication complète de ces documents.
Voir également R. c. S.E.S(1992), 1992 CanLII 8262 (SK CA)100 Sask. R. 110 (C.A.), à la p. 121.
38. La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération. Si l’avocat de la défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès. Voir l’arrêt R. c. McAnespie1993 CanLII 50 (CSC)[1993] 4 R.C.S. 501, aux pp. 502 et 503.[8]
[Soulignements ajoutés]
[34]      En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard , le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R.  :
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que l'accusé qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte. L'accusé, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation.
[35]      C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour l'accusé des conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ». Il est l'affaire de l'accusé et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinion juridique et la contrainte  peut parfois être difficile à tracer.
[36]      Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient à l'accusé et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat.[9]
[Renvois omis]
[28]        Ainsi, lorsque l’accusé « savait ou aurait dû savoir […] que le ministère public avait omis […] de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès »[10].

lundi 16 avril 2018

La chaîne de possession

R. c. Routhier, 2003 CanLII 55328 (QC CM)

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[173]      La jurisprudence enseigne que la preuve de la chaîne de possession d’un bien saisi ne constitue pas une condition d’admissibilité de cette chose.  Il faut reconnaître qu’on fait face à un facteur qui affecte la valeur probante.
[174]      Dans R. c. Oracheski(1979) 1979 ALTASCAD 140 (CanLII)48 C.C.C. (2d) 217 (C.A.A.), un policier témoigna qu’il avait saisi une substance sur la personne de l’accusé et l’avait insérée dans une enveloppe en l’identifiant.  Il plaça le tout dans la chambre des effets.  La poursuivante a déposé le certificat de l’analyste en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur les stupéfiants.  L’analyste y déclarait qu’un autre policier lui avait remis l’enveloppe identifiée par son collègue, qu’elle avait analysé la substance, laquelle s’était avérée être un stupéfiant.
[175]      Le juge de première instance acquitta le défendeur, en notant qu’on ne savait pas comment l’enveloppe fut acheminée au laboratoire et dans quel état elle était alors.  La Cour d’appel a rejeté cette prétention et déclaré l’accusé coupable.  Le juge McDermid justifie ce renversement ainsi, aux pages 220-221 :
He (le juge de première instance) was saying that the Crown must show and must call every person through whose hands the exhibit passed from when it was seized by the police from and accused until it gets into the hands of the analyst.  In my opinion the Crown has no such duty.
In my opinion, the Judge’s speculation that the exhibit might have been interfered with and opened by someone other than the analyst had not a tittle of evidence to support it.
The only evidence in this case was that the ex.  I was taken from the respondent and it was analysed by the analyst.  That it might have been intgerfered with was mere speculation on the part of the trial Judge.
[176]      Dans R. c. Alain, (1992) B.C.J. no. 2705 (C.A.C.B.), les agents de douanes avaient découvert, dans un fossé près d’un poste douanier, un sac qu’ils croyaient contenir de la drogue.  Ils en ont prélevé des échantillons et l’ont laissé à cet endroit jusqu’au moment où une personne qui s’est avérée être l’accusé soit venue le récupérer.  Le sac et les enveloppes contenant les échantillons ont été mis dans la chambre des effets.  Le sac y a été volé puis retrouvé.  L’analyse des échantillons a révélé qu’il s’agissait de cocaïne.  Lors du procès, le juge de première instance a déclaré la preuve du sac inadmissible mais il a néanmoins conclu à la culpabilité en se fondant sur le fait que les substances contenues dans les enveloppes étaient admissibles.
[177]      Soulignant les arrêts R. c. DeGraaf, (1981) 1981 CanLII 343 (BC CA)60 C.C.C. (2d) 315 (C.A.C.B.)R. c. Orachenski et R. c. Torrie(1967) 1967 CanLII 285 (ON CA)3 C.C.C. 303, le juge Seaton rejeta l’argument de la défense fondé sur l’absence de preuve de la chaîne de possession.  Il a ajouté ce qui suit, à la page 12 :
If I were to question a ruling it would be the refusal to admit the larger quantity as evidence.  If the judge thought it possible that the thief had removed something else and substituted cocaine he might have had a reasonable doubt, but that does not go to admissibility.
[178]      Le juge Pierre Béliveau, dans Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec Inc., 500-36-001022-972, écrivait aux paragraphes 45 et 46 :
45         Par ailleurs, le fait que les éprouvettes contenant les échantillons ont été perdues, peut-être à l’occasion du déménagement du poste, ne permet nullement d’inférer qu’il y aurait eu altération ou mauvaise manipulation des éprouvettes qui se trouvaient dans la boîte qui a été placée dans la chambre d’effets et qu’on a envoyé à l’entrepôt de la S.A.Q.
46         Cela suffit pour que la Cour conclue que la poursuite a fait, devant le juge de première instance, une preuve prima facie de la culpabilité de l’intimée.  Mais il y a plus.  Deux éléments de preuve circonstancielle viennent ajouter à cette preuve.  D’une part, même si le témoignage du lieutenant Lecompte, à l’effet que des éprouvettes comme celles saisies contiennent généralement de l’alcool, ne permet pas en soi de justifier une déduction à cet effet, il s’agit néanmoins d’un élément qui est admissible et qui peut appuyer une preuve par ailleurs suffisante pour que la poursuite se décharge de son fardeau de présentation.
[179]      Le tribunal souscrit également aux arguments de Me Lahaie à l’effet que l’admission de la chaîne de possession par l’avocate de la défenderesse et qui fut plus tard répudiée par celle-ci en mentionnant qu’elle n’aurait sans doute pas fait l’admission si elle avait su l’imbroglio, entourant la prise de l’échantillon, doit être évaluée avec le fait qu’elle était en possession du rapport médical de sa cliente.  Je souligne que ce document créa l’obligation à la poursuivante de faire entendre les deux infirmiers.

La participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphone portable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique

R. c. Bonneau, 2009 QCCS 6556 (CanLII)

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[29]            Les tribunaux canadiens reconnaissent également que la participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphone portable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique (R. c. McQueen, (1975) 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A.Alb.) – R. c. Perri2007 ABPC 229 (CanLII)2007 A.B.P.C. 229 (C.P.Alb.), puisque l'agent de la paix ne s'interpose pas entre le point d'origine et celui de la destination de l'appel pour en capter le contenu de la conversation.
[30]            De même, le fait pour le policier de se comporter de telle façon à faire croire à ceux qui initient ces appels qu'il est réellement celui à qui ils sont destinés n'est pas, non plus, cause d'exclusion de la preuve qui en résulte. Bien que trompeuse, une telle conduite ne porte pas atteinte aux droits d'un accusé (R. c. Caster2001 BCCA 633 (CanLII)159 C.C.C. (3d) 404 (C. A. C. B.) et R. c. Ramsum2003 ABQB 45 (CanLII)2003 A.B.Q.B. 45 :
« [28]   I conclude that the police fortuitously received of cell phone calls and pages from persons who clearly had no expectation of privacy, as was quite evident from the fact that the callers did not seem very concerned with who they were talking with.
[29]      The defence's application was wisely abandoned before trial given that there was no interception of the phone calls, simply an answering of ringing cell phone calls received by a police officer, notwithstanding they did impersonate or claim to be the Accused Mr. Ramsum.
[30]      There was no Section 8 violation with respect to the initial seizure of the cell phone and pager from the person of Mr. Ramsum.
[31]      I conclude that the answering of the cell phone calls in the police station, and the initiation of the call as a result of a page received on a pager found on Mr. Ramsum are nothing more than good police investigative tactics based on a fortuitous set of circumstances.”
[Nos soulignements]
[31]            Le contenu des conversations ne peut non plus être exclu sur la base qu'il constitue du « ouï-dire ». La juge Stromberg-Stein de la Cour suprême de la Colombie-Britannique résume bien, dans R. c. Parchment, (2004) B.C.S.C. 1806, l'état de la jurisprudence canadienne à ce sujet :
« [10]   Police answered the cell phone recovered from the accused and engaged in four conversations, three of these allegedly to do with the purchase of drugs.
[11]      Clearly these calls are admissible, having regard to the decisions of R. v. Ly (1997), 1997 CanLII 330 (CSC)119 C.C.C. (3d) 479 (S.C.C.)R. v. Nguyen (2003), 2003 BCCA 556 (CanLII)180 C.C.C. (3d) 347 (B.C.C.A.)R. v. Edwards (1994), 1994 CanLII 1461 (ON CA)91 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); and R. v. Ramsum (2003), 2003 ABQB 45 (CanLII)329 A.R. 370 (Q.B.)These decisions establish that cell phone calls on seized cell phones are not hearsay, but are admissible as a principled exception to the hearsay ruleThey are admissible to prove the nature of activities of the intended recipientThe calls, therefore, have been used as evidence of an accused's intention to trafficCalls are admissible as circumstantial evidence of knowledge of the presence of drugs. Calls are admissible as a statement of intention of an accused to establish drug transactions and, further, to demonstrate the state of mind of an accused, including his knowledge of the presence of drugs.”

Les principes dégagés par la Cour d'appel pour déterminer si effectivement le policier avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé

Kaba c. R., 2012 QCCS 2376 (CanLII)

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[31]            Dans l’affaire Danychuk, la Cour d’appel de l’Ontario est d’avis que pour qu’une demande de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé soit valide, les conditions suivantes doivent être remplies : (1) elle est faite à la personne qui conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule; (2) l’agent de la paix soupçonne raisonnablement la présence d’alcool dans le sang de cette personne; (3) l’agent doit être en mesure d’exiger de la personne qu’elle fournisse l’échantillon d’haleine requis avant qu’elle ne puisse de manière réaliste avoir l’occasion de consulter un avocat.

[32]            Par ailleurs, dans l’affaire Bernshaw, il est mentionné que l’article 254 (2) du Code criminel permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool. Ce test vise à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest. (Nos soulignés).
[33]            Ainsi, est-ce qu’en l’espèce, le policier avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’appelant lorsque celui-ci était encore dans son véhicule? En d’autres termes, est-ce que les observations suivantes sont suffisantes pour faire naître un doute chez l’agent de la paix que l’appelant a peut-être consommé de l’alcool et qu’il cherche à en cacher l’odeur : (1) le fait de constater que l’appelant s’allume une cigarette dans son véhicule dans les mêmes instants où l’agent va à sa rencontre, de sorte que l’habitacle s’emplit d’une fumée blanche; (2) la forte odeur de parfum que l’officier de police qualifie de « fraîchement mise » et d’anormalement intense; (3) l’appelant a de petits yeux lorsque l’agent arrive à sa hauteur.
[34]            Pour déterminer si effectivement le policier avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé, il y a lieu de revoir les principes dégagés par la Cour d'appel dans l'arrêt Bérubé. Dans cette affaire dont le contexte factuel s'apparente fortement à notre cause, Bérubé demandait la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejetait son appel d'une condamnation pour défaut de se soumettre à un alcootest. Le requérant prétendait qu'il y avait absence de droit du policier de lui demander de lui souffler au visage après l'avoir fait descendre de la voiture qu'il conduisait. Le policier aurait ainsi mobilisé le requérant contre lui-même le forçant à s'incriminer.
[35]            Toujours dans l’affaire Bérubé, le requérant aurait été arrêté à quatre heures du matin parce que sa conduite était erratique. Le policier qui a procédé à son interception a remarqué que la voiture empestait le parfum et la chaufferette était au maximum. L’officier a ainsi soupçonné que c'était pour masquer l’odeur d’alcool; il invita alors le requérant à sortir de son véhicule et à lui souffler au visage. L’haleine du requérant dégageait de l’alcool.
[36]            Le requérant prétendait que la demande de souffler avait été faite non pour confirmer un soupçon préexistant mais pour créer un tel soupçon. Le juge Paul Vézina a rejetté la requête pour permission d’appel du requérant aux motifs que les circonstances de cette affaire justifiaient les policiers de vérifier la sobriété du conducteur; c’était même leur devoir. Pour assurer la propre protection du conducteur ainsi que celles des autres usagers de la route, les policiers ne peuvent laisser aller une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool. De plus, selon le juge Vézina, s’il y avait atteinte à la vie privée, elle est minimale et justifiée par l’importance de l’objectif poursuivi.
[37]            Ainsi et considérant ce qui précède, je suis d’avis que la juge de première instance a rendu une décision raisonnable et non erronée en droit. En effet, elle a suivi le cadre analytique proposé par la Cour suprême dans les décisions Grant et Harrison et les motifs à l’appui de l’inclusion de la preuve sont tous bien expliqués dans son jugement. Il est possible que la juge de la Cour du Québec se soit exprimée erronément lorsqu'elle mentionne que de façon subjective les policiers avaient des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’appelant mais qu’objectivement, ces mêmes soupçons n’étaient pas fondés. En fait, le policier avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans le sang de l’accusé et c’est pour cela qu’il était justifié de demander à ce dernier de sortir de son véhicule et de lui souffler au visage. Par ailleurs, s’il y a eu atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, cette atteinte est minime et était nécessaire à la réalisation de l’objectif de la loi.
[38]            Récemment encore, la Cour d'appel rappelait les efforts considérables investis par l'État afin de contrer le fléau que constitue la conduite d'une automobile avec facultés affaiblies.

À quoi les tribunaux associent à la consommation d'alcool dans l'appréciation des soupçons que doit posséder l'agent de la paix avant d'intervenir

R. c. Lemieux, 2004 CanLII 14594 (QC CS)

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[50]            Sans reprendre tous les arrêts cités par l'appelante, l'analyse de leur résumé démontre que les tribunaux associent à la consommation d'alcool des conduites de véhicules erratiques, des symptômes physiques associés à la consommation d'alcool, le comportement des individus et surtout, l'odeur d'alcool provenant de l'haleine du conducteur ou l'odeur d'alcool provenant de l'habitacle du véhicule.  L'admission d'une consommation d'alcool par le conducteur ou par un passager constitue souvent l'élément déterminant dans l'appréciation des soupçons que doit posséder l'agent de la paix avant d'intervenir.
[51]            D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Aubé reconnaît que l'état de boisson d'un conducteur se prouve habituellement par une preuve circonstancielle.  La Cour écrit:
«17.  Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue.»
[52]            Pour qu'il existe des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'un individu au sens de l'article 254(2) du Code criminel, il faut un ensemble de faits objectivement identifiable qui amène une personne à soupçonner l'existence d'un fait.
[53]            Tel que l'écrit le juge Claude Provost dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Stéphane Vallerand.
«Dans le contexte de l'article 254(2) du C.cr., le soupçon raisonnable survient lorsqu'il existe une constellation de faits, identifiés de façon objective, qui permettent raisonnablement à un agent de la paix de soupçonner, c'est-à-dire de douter ou de pressentir, la présence d'alcool dans l'organisme de la personne concernée.»
[54]            Le juge Corey, dans l'arrêt précité de Bernshaw écrit:
«(…) En terme fort simplifié, on peut dire que la première étape a un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies.  C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé (…).»
[55]            Il est donc bien reconnu par la jurisprudence que c'est l'ensemble de la preuve des faits objectivement identifiables qui doit être considéré par le juge de première instance pour conclure que l'agente de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduisait un véhicule à moteur.  De plus, ces faits doivent avoir une corrélation avec la consommation d'alcool.

La véritable question est de savoir si ces motifs sont objectivement vérifiables et subjectivement probants pour que l’agent de la paix ait les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez les personnes interpellées

Khosla c. R., 2016 QCCS 3748 (CanLII)

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[26]        L’appelant, tout comme en première instance, plaide que les motifs pour ordonner qu’il fournisse l’échantillon d’haleine aux fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé étaient insuffisants. Il ajoute même qu’il s’agit tout au plus des soupçons généraux tributaires de l’heure où il a été interpellé. Il va plus loin en ajoutant :
[64] Conclure autrement dans le présent dossier reviendrait à permettre aux policiers d’ordonner à tout conducteur ou à tout individu potentiellement en situation de garde et contrôle de son véhicule qui dénote des symptômes de fatigue tout à fait normaux aux petites heures du matin d’être détenu de façon prolongée sur le bord de la route et d’être contraint de s’auto-incriminer en fournissant un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé.
Reprenant ainsi ce qu’il avait affirmé en première instance :
« Il n’y a aucun juge au Canada – je vous le dis de même parce que j’en ai lu beaucoup et je suis convaincu qu’il n’y a aucun juge au Canada qui a déjà, dans le fond, accepté que ce genre de symptômes là, aussi minimes que ce soit, soient entérinés et qu’on passe à autre chose ou qu’il n’y a pas de violation – c’est clair qu’il y a une violation de la Charte selon moi. »
[27]        Les motifs qui ont amené la policière Dicaire à ordonner que l’appelant fournisse l’échantillon d’haleine à l’aide de l’appareil autorisé sont résumés dans son témoignage du 11 février 2014 à la page 12, lorsqu’elle témoigne :
R.            Non, c’est ça. On essayait de lui poser des questions puis il essayait de ne pas vraiment répondre à nos questions. Et on n’a pas perçu d’odeur d’alcool, sauf qu’il y a des sortes d’alcool qu’on ne ressent pas comme la vodka. Alors, avec le fait que l’élocution était lente, son regard, il avait les yeux rouges puis que les paupières étaient lourdes, on s’entend que ça fait quand même douze (12) ans que je suis policière, donc, c’est des éléments pour moi qui peuvent faire croire que la personne est en état ….. qu’il a consommé de l’alcool. Alors, on a dit bien, vu qui… on n’est pas…. t’sais, on n’a pas tous les motifs, on va lui faire passer de l’ADA.
[28]        Le Tribunal convient qu’il ne s’agit pas là de motifs pour conclure à une intoxication extrême. Mais telle n’est pas la question à laquelle il faut répondre. La véritable question est de savoir si ces motifs sont objectivement vérifiables et subjectivement probants pour que l’agent de la paix ait les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez les personnes interpellées.
[29]        Ce premier moyen de détection a été reconnu par la Cour suprême dans R. c. Bernshaw , lorsque le juge Cory mentionne :
                        Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, respectivement les par. 254(2) et (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En termes fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé. À la seconde étape, il s'agit de déterminer précisément l'alcoolémie du conducteur. C'est seulement à cette seconde étape que l'on examinera si l'alcoolémie est supérieure à la limite établie, auquel cas la personne a commis une infraction criminelle.
21 Les appareils de détection ALERT sont simplement des instruments approuvés par le législateur qui sont utilisés au cours de la première étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide. Les conducteurs qui le subissent sont ensuite classés en deux groupes: ceux qui ont de l'alcool dans leur organisme et ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Dans ce régime législatif, le législateur a reconnu la nécessité d'établir un équilibre entre les préoccupations opposées que sont la précision du test et l'absence d'inconvénient  pour l'ensemble du grand public visé. Le test ALERT utilisé comme instrument d'enquête cause manifestement beaucoup moins d'inconvénients à un conducteur que l'alcootest. Le conducteur qui échoue au test ALERT n'encourt pas de responsabilité criminelle mais peut se voir contraint de subir le test plus exact prévu au par. 254(3) du Code criminel.
22 C'est l'alcootest qui permet d'établir la responsabilité criminelle. Comme on pouvait s'y attendre, des procédures détaillées, exposées à l'art. 258, régissent l'administration de ce test. Cette disposition prévoit que les échantillons d'haleine  doivent être prélevés dès qu'il est matériellement possible de le faire après la perpétration de l'infraction. Le premier échantillon doit être prélevé dans les deux heures de la perpétration de l'infraction. Un intervalle d'au moins 15 minutes doit s'écouler avant le deuxième test et chacun des autres par la suite. Cette procédure permettra à la police de suivre et d'observer l'accusé et de s'assurer de l'exactitude du résultat.
[30]        D’autre part, dans R. c. Mackenzie on indique la façon dont doivent être analysés, par le juge d’instance, les motifs sur lesquels se fonde l’agent de la paix pour se former des soupçons raisonnables :
Les soupçons raisonnables doivent être examinés à la lumière de l'ensemble des circonstances. Les caractéristiques qui s'appliquent globalement aux personnes innocentes et les comportements susceptibles d'éveiller les soupçons sous un angle ou sous l'autre -  par exemple, le fait que le suspect ait regardé ou non le policier - ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à l'existence de soupçons raisonnables, même s'ils peuvent revêtir une certaine valeur lorsqu'ils s'inscrivent dans un ensemble de facteurs.
[72]      Il n'y a pas lieu d'écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l'examen de l'ensemble. Néanmoins, on ne saurait dire qu'il n'est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. C'est une question de possibilités, non pas de probabilités. Les faits indiquent-ils objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble des circonstances? Dans l'affirmative, il est satisfait à l'élément objectif du critère. Dans la négative, l'analyse prend fin.
[73]      L'examen de la question de savoir si un ensemble particulier de faits donne lieu à des soupçons raisonnables ne saurait se muer en un exercice scientifique ou métaphysique. Le bon sens, la flexibilité et l'expérience pratique quotidienne sont les mots d'ordre qui doivent guider cette analyse qui s'effectue du point de vue d'une personne raisonnable munie des connaissances, de la formation et de l'expérience de l'enquêteur.
[74]      Incidemment, il existe plusieurs façons de décrire une même notion. Les soupçons raisonnables signifient des « motifs raisonnables de soupçonner » par opposition aux « motifs raisonnables de croire » (Kang-Brown, par. 21 et 25, le juge Binnie, et par. 164, la juge Deschamps). Dans le contexte des soupçons raisonnables, par « motifs raisonnables » on entend des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et non qu'elle l'est. Comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil, en définitive, même si les deux notions doivent se fonder sur des faits objectifs qui résistent à un examen indépendant, « les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu'ils évoquent la possibilité - plutôt que la probabilité -  raisonnable d’un crime.  

C'est l'ensemble des symptômes qui pourra constituer les soupçons raisonnables sous par. 254(2)

R. c. Robichaud, 2015 QCCS 4370 (CanLII)

Lien vers la décision

[29]        On pourrait discuter longuement si exiger un test de dépistage d’une personne qu’on soupçonne raisonnablement d’avoir de l’alcool dans son organisme constitue une conduite plus attentatoire de l’État que le fait de lui demander de souffler au visage d’un policier.
[30]        Le Tribunal estime que ces deux méthodes sont acceptables lorsqu’un agent de la paix a des soupçons raisonnables de croire qu’une personne interceptée a de l’alcool dans son organisme.
[31]        Tant la Cour d’appel du Québec que la Cour suprême ne semblent pas partager l’opinion du premier juge :
Quant aux effets de l’atteinte sur les droits de l’appelant, ceux-ci sont sans signification réelle dans la mesure où le test A.D.A. ne constitue pas une preuve permettant d’établir la culpabilité de l’appelant pour les infractions mentionnées au paragraphe a) et b) de l’article 253 (1) C. cr.
La procédure d’enquête en deux étapes prévue au par. 254(2) et (3) et le test ALERT lui-même se veulent à la fois utiles pour le policier et sans inconvénient pour les conducteurs.
[32]        La question fondamentale à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : les policiers ont-ils sommé l’intimé de se soumettre à un test de dépistage alors qu’ils s’appuyaient sur un ensemble de faits objectivement discernables, pour reprendre les termes exacts de la Cour suprême.
[33]        Alors que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que la personne à qui la demande est formulée a conduit ou eu la garde du véhicule, l’ordre donné, en vertu de l’art. 254 (2) C. cr., ne requiert pas de l’agent que ses soupçons portent sur d’autres éléments que celui de la présence d’alcool dans l’organisme.
[34]        Pour qu’existent des soupçons raisonnables, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, amenant une personne à soupçonner l’existence d’un fait. C’est l’opinion du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson qui établit qu’il faut :
[…] un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.
[35]        En 1997, dans l’affaire R. c. Pearce, la Cour d’appel de Terre-Neuve écrit à ce sujet :
The standard for articulable cause is clearly not as high as that of reasonable and probable grounds to believe an offence has been committed. It must, however, be more than a subjective hunch.
                                                                                                  [Soulignement ajouté]
[36]        L'absence d'une odeur d'alcool ne sera donc pas forcément déterminante. En effet, c'est l'ensemble des symptômes qui pourra constituer les soupçons raisonnables.
[37]        Bien que les soupçons auxquels réfère le paragraphe 254 (2) du Code criminel ont trait à la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit, et non pas à la commission d’une infraction prévue à l’article 253, même en l’absence d’une odeur d’alcool, l’effet combiné de symptômes de conduite avec les capacités affaiblies peut constituer des soupçons raisonnables permettant de sommer une personne détenue de se soumettre à un appareil de détection approuvé ou à des tests de coordination physique.
[38]        Le juge Cory, dans Bernshaw précité écrit:
« […] En termes fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé […]»
[39]        Le juge Isabelle de la Cour supérieure écrit dans R. c. Lemieux :
[55]      Il est donc bien reconnu par la jurisprudence que c'est l'ensemble de la preuve des faits objectivement identifiables qui doit être considéré par le juge de première instance pour conclure que l'agente de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduisait un véhicule à moteur.  De plus, ces faits doivent avoir une corrélation avec la consommation d'alcool.
                                                                                                  [Soulignement ajouté] 
[40]        Le standard de soupçons raisonnables est bien distingué par la Cour suprême dans l’arrêt Chehil précité :
Ainsi, bien que les motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, et les motifs raisonnables et probables de croire, d’autre part, soient semblables en ce sens qu’ils doivent, dans les deux cas, être fondés sur des faits objectifs, les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu’ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d’un crime […].
Les soupçons raisonnables étant une affaire de possibilité, plutôt que de probabilité, il s’ensuit nécessairement que les policiers soupçonneront raisonnablement, dans certains cas, des personnes innocentes d’être des criminels. […]
Les soupçons raisonnables doivent être évalués à la lumière de toutes les circonstances.  L’appréciation doit prendre en compte l’ensemble des faits objectivement discernables qui donneraient à l’enquêteur un motif raisonnable de soupçonner une personne d’être impliquée dans le type d’activité criminelle sur lequel porte l’enquête.  L’appréciation doit s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne (voir R. c. Bramley2009 SKCA 49 (CanLII)324 Sask. R. 286, par. 60).  Les soupçons raisonnables du policier ne sauraient être évalués isolément (voir Monney, par. 50.)
Un ensemble de facteurs ne suffira pas à justifier des soupçons raisonnables lorsqu’ils équivalent simplement à des soupçons « généraux », puisque la fouille [traduction] « viserait un tel nombre de personnes censément innocentes qu’elle se rapprocherait d’une mesure subjective administrée aléatoirement » (United States c. Gooding, 695 F.2d 78 (4th Cir. 1982), p. 83).
                                                                                                  [Soulignement ajouté]
[41]        Le Tribunal réfère au paragraphe 16 du présent jugement et il lui apparaît clair que la constellation de faits évoquée par le témoin va beaucoup plus loin qu’une simple intuition ou un simple pressentiment, en anglais, « hunch », comme le mentionne le juge Doherthy dans l’arrêt Simpson précité.
[42]        Rappelons que dans Bernshaw, la Cour suprême affirme que l’article 254 (2) du C. cr. permet à un policier de faire subir un test de dépistage « lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool ».

jeudi 12 avril 2018

New Approaches to Criminal Trials / The Report of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials in the Superior Court of Justice

New Approaches to Criminal Trials

The Report of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials in the Superior Court of Justice
May, 2006

Dear Chief Justice Smith,
The undersigned members of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials are pleased to present our report for your consideration.
Mr. Justice David Watt
Co-Chair
Mr. Justice Douglas Rutherford
Mr. Justice Stephen Glithero
Murray Segal
Deputy Attorney General
John Pearson
Regional Director of Crown Attorneys
Central South Region
Mr. Justice Bruce Durno
Co-Chair
Madam Justice Gladys Pardu
Mr. Justice Edwin Minden
Croft Michaelson
Senior General Counsel Department of Justice
Ralph Steinberg
Past President
Criminal Lawyers’ Association

Tiré de:  
http://www.ontariocourts.ca/scj/news/publications/ctr/