lundi 16 avril 2018

La chaîne de possession

R. c. Routhier, 2003 CanLII 55328 (QC CM)

Lien vers la décision

[173]      La jurisprudence enseigne que la preuve de la chaîne de possession d’un bien saisi ne constitue pas une condition d’admissibilité de cette chose.  Il faut reconnaître qu’on fait face à un facteur qui affecte la valeur probante.
[174]      Dans R. c. Oracheski(1979) 1979 ALTASCAD 140 (CanLII)48 C.C.C. (2d) 217 (C.A.A.), un policier témoigna qu’il avait saisi une substance sur la personne de l’accusé et l’avait insérée dans une enveloppe en l’identifiant.  Il plaça le tout dans la chambre des effets.  La poursuivante a déposé le certificat de l’analyste en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur les stupéfiants.  L’analyste y déclarait qu’un autre policier lui avait remis l’enveloppe identifiée par son collègue, qu’elle avait analysé la substance, laquelle s’était avérée être un stupéfiant.
[175]      Le juge de première instance acquitta le défendeur, en notant qu’on ne savait pas comment l’enveloppe fut acheminée au laboratoire et dans quel état elle était alors.  La Cour d’appel a rejeté cette prétention et déclaré l’accusé coupable.  Le juge McDermid justifie ce renversement ainsi, aux pages 220-221 :
He (le juge de première instance) was saying that the Crown must show and must call every person through whose hands the exhibit passed from when it was seized by the police from and accused until it gets into the hands of the analyst.  In my opinion the Crown has no such duty.
In my opinion, the Judge’s speculation that the exhibit might have been interfered with and opened by someone other than the analyst had not a tittle of evidence to support it.
The only evidence in this case was that the ex.  I was taken from the respondent and it was analysed by the analyst.  That it might have been intgerfered with was mere speculation on the part of the trial Judge.
[176]      Dans R. c. Alain, (1992) B.C.J. no. 2705 (C.A.C.B.), les agents de douanes avaient découvert, dans un fossé près d’un poste douanier, un sac qu’ils croyaient contenir de la drogue.  Ils en ont prélevé des échantillons et l’ont laissé à cet endroit jusqu’au moment où une personne qui s’est avérée être l’accusé soit venue le récupérer.  Le sac et les enveloppes contenant les échantillons ont été mis dans la chambre des effets.  Le sac y a été volé puis retrouvé.  L’analyse des échantillons a révélé qu’il s’agissait de cocaïne.  Lors du procès, le juge de première instance a déclaré la preuve du sac inadmissible mais il a néanmoins conclu à la culpabilité en se fondant sur le fait que les substances contenues dans les enveloppes étaient admissibles.
[177]      Soulignant les arrêts R. c. DeGraaf, (1981) 1981 CanLII 343 (BC CA)60 C.C.C. (2d) 315 (C.A.C.B.)R. c. Orachenski et R. c. Torrie(1967) 1967 CanLII 285 (ON CA)3 C.C.C. 303, le juge Seaton rejeta l’argument de la défense fondé sur l’absence de preuve de la chaîne de possession.  Il a ajouté ce qui suit, à la page 12 :
If I were to question a ruling it would be the refusal to admit the larger quantity as evidence.  If the judge thought it possible that the thief had removed something else and substituted cocaine he might have had a reasonable doubt, but that does not go to admissibility.
[178]      Le juge Pierre Béliveau, dans Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec Inc., 500-36-001022-972, écrivait aux paragraphes 45 et 46 :
45         Par ailleurs, le fait que les éprouvettes contenant les échantillons ont été perdues, peut-être à l’occasion du déménagement du poste, ne permet nullement d’inférer qu’il y aurait eu altération ou mauvaise manipulation des éprouvettes qui se trouvaient dans la boîte qui a été placée dans la chambre d’effets et qu’on a envoyé à l’entrepôt de la S.A.Q.
46         Cela suffit pour que la Cour conclue que la poursuite a fait, devant le juge de première instance, une preuve prima facie de la culpabilité de l’intimée.  Mais il y a plus.  Deux éléments de preuve circonstancielle viennent ajouter à cette preuve.  D’une part, même si le témoignage du lieutenant Lecompte, à l’effet que des éprouvettes comme celles saisies contiennent généralement de l’alcool, ne permet pas en soi de justifier une déduction à cet effet, il s’agit néanmoins d’un élément qui est admissible et qui peut appuyer une preuve par ailleurs suffisante pour que la poursuite se décharge de son fardeau de présentation.
[179]      Le tribunal souscrit également aux arguments de Me Lahaie à l’effet que l’admission de la chaîne de possession par l’avocate de la défenderesse et qui fut plus tard répudiée par celle-ci en mentionnant qu’elle n’aurait sans doute pas fait l’admission si elle avait su l’imbroglio, entourant la prise de l’échantillon, doit être évaluée avec le fait qu’elle était en possession du rapport médical de sa cliente.  Je souligne que ce document créa l’obligation à la poursuivante de faire entendre les deux infirmiers.

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