Gabriel c. R., 2023 QCCQ 10698
[54] On pourrait croire que cette décision est contraire à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Kovacs-Tatar[62], une décision rendue en 2004, bien avant l’arrêt Jordan. Or, il est utile de rappeler que dans Kovacs-Tatar - où la Cour a reproché à l’accusé d’avoir attendu de recevoir un rapport d’expert dans un dossier de nature sexuelle - une preuve avait été faite que l’accusé obtiendrait le rapport plusieurs mois avant le procès et qu’il aurait donc le temps nécessaire pour obtenir une contre-expertise. Ainsi, l’affirmation de la Cour selon laquelle « the Crown is not obliged to disclose every last bit of evidence before a trial date is set », doit être replacée dans le contexte de cette affaire en tenant compte de l’importance de la preuve, du fait que l’accusé avait l’assurance d’obtenir celle-ci en temps opportun et qu’il n’avait pas à faire de choix s’agissant d’une procédure sommaire[63].
[55] En effet, plusieurs décisions qui ont suivi l’affaire Kovacs-Tatar, ont réitéré qu’il est essentiel de déterminer l’importance de l’élément de preuve qui n’est pas encore communiqué, dans le contexte du dossier.[64] D’ailleurs, dans Regan[65], la Cour d’appel d’Alberta écrit ce qui suit :
[65] While the accused did not have an election as to the mode of trial, he was entitled to his lawyer’s considered professional opinion about the strength of the Crown’s case before making other important decisions, such as considering a guilty plea or pursuing resolution discussions. In addition, s 536.3 of the Criminal Code requires the accused to prepare a “statement of issues and witnesses” in the hopes of streamlining the preliminary inquiry. In Alberta, this document is referred to as the “Form A”: R v Stinert, 2015 ABPC 4 at para 17, 604 AR 151. Complying with this procedural requirement requires a somewhat probing review of the Crown’s case.[2] The accused cannot hold out for every last shred of disclosure before setting hearing dates: R v Kovacs-Tatar (2004), 2004 CanLII 42923 (ON CA), 73 OR (3d) 161 at para 47, 192 CCC (3d) 91 (CA); R v NNM (2006), 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 OAC 331 at para 37, 209 CCC (3d) 436 (CA); JEK at para 66. In some cases it is reasonable to expect defence counsel to book a trial or preliminary inquiry before they have had an opportunity to review all of the Crown’s disclosure. But defence counsel should not be expected to set a hearing date before they have a reasonable opportunity to review the essential aspects of the Crown’s case.
(Soulignement du Tribunal)
[56] Au risque de redite, au Québec, Cour d’appel dans l’arrêt Rice a elle aussi considéré l’importance de qualifier l’élément de preuve en vue de déterminer si la remise est légitime. En outre, à titre de preuve « plus substantielle », elle donne l’exemple de l’expertise[66].
[57] En somme, comme elle l’écrit, la Cour d’appel rappelle qu’« [I]l n’est plus suffisant d’invoquer la communication tardive de la preuve comme motif de remise sans que l’importance de la preuve attendue le justifie. Le juge doit s’en préoccuper. Une remise accordée sans que la situation l’exige sera à la charge de la défense »[67].
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