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samedi 22 février 2025

Pour invoquer l’art. 13 de la Charte, on doit démontrer, premièrement, que le témoignage en question a été contraint; et, deuxièmement, que ce témoignage est incriminant

R. c. Lauzon, 2019 ONCA 546

Lien vers la décision


[5]         L’article 13 de la Charte accorde le droit suivant à une partie ou un témoin :

Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

[6]         Pour invoquer l’art. 13 de la Charte, on doit démontrer, premièrement, que le témoignage en question a été contraint; et, deuxièmement, que ce témoignage est incriminant : voir Nedelcu, au para. 8. Les parties conviennent que le témoignage initial de l’appelant a été contraint et que si ce témoignage était incriminant, le juge du procès a erré en l’utilisant de la manière dont il l’a fait.

[7]         L’expression « témoignage incriminant » réfère à un témoignage qui peut être utilisé par l’État, directement ou indirectement, « pour démontrer la culpabilité du témoin, c’est-à-dire pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au témoin lors de son procès ultérieur » : Nedelcu, au para. 9; voir aussi R. v. Wenham2013 ONSC 7431, 59 M.V.R. (6th) 261, aux paras. 57-61.

[8]         Un « témoignage incriminant » comprend un témoignage antérieur qui pouvait sembler inoffensif en soi, mais qui deviendrait incriminant par la suite. Par exemple, l’État pourrait utiliser un témoignage dans une procédure ultérieure pour prouver la fabrication du témoignage initial faite « dans l’intention délibérée de tromper le tribunal et d’entraver le cours de la justice ». Ceci « démontrerait la conscience de culpabilité, à partir de laquelle le juge des faits pourrait, s’il en décidait ainsi, inférer la culpabilité » de l’accusé: Nedelcu, au para. 20.

[9]          Il est bien connu que si le témoignage initial d’un témoin est incriminant, l’État ne peut l’utiliser par la suite dans d’autres procédures, ni pour le contre-interroger quant à sa crédibilité ni pour l’incriminer. La seule exception demeure les poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires : voir Nedelcu, au para. 15R. c. Henry2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, aux paras. 49-50ACI Brands Inc. v. Pow2014 ONSC 2784, 313 C.C.C. (3d) 311, au para. 111.

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