Brousseau c. R., 2020 QCCA 1199
[18] La doctrine de la provocation policière est une application de la théorie de l’abus de procédure[12]. Elle vise à déterminer si la culpabilité d’un accusé « a été découverte d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du franc‑jeu »[13]. Ce sera le cas lorsqu’une infraction n’aurait pas été commise n’eût été de la ruse, de la persuasion ou de la supercherie de l’agent de l’État[14].
[19] Il s’agit d’une question distincte de la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé[15]. De fait, dans le présent dossier, l’appelant a d’abord été déclaré coupable des infractions reprochées, ayant admis les éléments essentiels des infractions. Le débat sur la provocation policière se tient dans une deuxième étape.
[20] S’il existe une véritable enquête en cours, ce qui est le cas ici, il peut y avoir provocation policière si « les autorités font plus que fournir une occasion et incitent [l’accusé] à perpétrer une infraction. »[16]
[21] Une analyse contextuelle est requise pour déterminer si la police a employé des moyens qui dépassent l'offre simple d'une occasion, considérant notamment : la nature du crime et la disponibilité d’autres méthodes d’enquête; le genre d'incitations utilisées, par exemple la tromperie, la récompense; et l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents[17].
[22] C’est à l’accusé qu’incombe le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, « que la conduite de la police a dépassé les bornes de l'acceptable à un point tel que permettre à la poursuite de suivre son cours […] équivaudrait à un abus de la procédure judiciaire de la part de l'État. »[18]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire