R. c. National Post, 2010 CSC 16
[65] À ce stade‑ci, il est important de se rappeler qu’il y a une grande différence entre l’immunité testimoniale contre la divulgation forcée des sources secrètes et la rétention d’éléments de preuve matérielle et pertinente par les médias. Si un client entre dans le cabinet d’un avocat et dépose sur son bureau l’arme du crime couverte d’empreintes digitales et génétiques, l’avocat n’est pas autorisé en droit à ne pas la remettre au nom du secret professionnel et ce, malgré la protection exhaustive que le droit accorde aux rapports entre un avocat et son client. La cour a confirmé ce principe dans l’affaire R. c. Murray (2000), 2000 CanLII 22378 (ON SC), 144 C.C.C. (3d) 289 (C.S.J. Ont.), concernant un avocat accusé d’avoir caché l’existence des bandes vidéo montrant des agressions sexuelles. Les journalistes ne bénéficient pas eux non plus d’un droit général de retenir un élément de preuve matérielle, même si la production de cet élément risque de révéler l’identité d’une source confidentielle. L’immunité, lorsqu’elle s’applique, est liée aux faits de l’espèce.
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