D'Elia c. R., 2024 QCCS 3405
[25] Premièrement, dans son évaluation de la crédibilité, un juge peut « croire une partie ou la totalité des témoignages, notamment celui de l’accusé, ou n’en rien croire[9]. » D’ailleurs, il peut « accepter en partie la version d’un témoin ou retenir sa version malgré la présence d’une contradiction dans le témoignage[10]. » Ainsi, l’existence de plusieurs contradictions, bien qu’elles puissent être source de préoccupations, « n’est pas en soi un motif de rejet [d’un] témoignage[11]. »
[28] Deuxièmement, il est reconnu que « le fait qu’un témoin ne se souvienne pas des mots exacts qui ont été utilisés ne signifie pas que son témoignage n’est pas pertinent[15]. » Ainsi, même si nous tenions pour acquis que les paroles menaçantes qu’il lui était reproché d’avoir prononcées n’avaient pas été rapportées de manière précise par les témoins de la poursuite, cela n’aurait pas obligé le juge de première instance à acquitter l’appelant.
[30] Troisièmement, le fait qu’une déclaration incriminante ne soit pas enregistrée ne la rend pas intrinsèquement suspecte[16]. Le juge de première instance n’était donc pas tenu de conclure de l’absence d’enregistrement des paroles menaçantes alléguées qu’elles n’avaient pas été prononcées.
[31] Finalement, il est reconnu que les préjugés exprimés par un témoin, son manque de franchise et son comportement lors de son témoignage sont des facteurs pertinents à l’évaluation de sa crédibilité et de sa fiabilité[17]. C’est précisément en s’appuyant sur ces facteurs que le juge de première instance a conclu qu’il ne pouvait accorder foi au témoignage de l’appelant niant avoir menacé Mme Du Temple. En effet, selon le juge, l’appelant avait rendu un témoignage colérique et empreint de préjugés envers le statut social des témoins de la poursuite, en plus d’avoir cherché « à minimiser la situation[18]. »
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