Laflamme c. R., 2015 QCCA 1517
[136] Le juge avait permis, comme remède interlocutoire, la présentation d’une requête de type Grandinetti/Kahn demandant la mise en preuve de faits permettant d’établir la thèse que le meurtre a été commis par un tiers.
[137] Plusieurs pistes évoquées par l’appelant et écartées par le juge ne sont pas reprises en appel. Seule la preuve des aveux concomitants au meurtre d’un certain Michel Corriveau, qui prétendait être l’auteur du crime, aurait dû, selon l’appelant, être autorisée par le juge.
[138] L’appelant souligne le fait que l'alibi de M. Corriveau ne s'étend pas jusqu'à la période où le crime aurait été commis et que cette piste aurait été écartée sans enquête sérieuse. Il estime que l'écoulement du temps et le caractère bâclé de l'enquête auraient dû mener le juge à être plus souple quant à l'admissibilité de cette preuve.
[139] L’intimée est plutôt d’avis que le lien entre M. Corriveau et le crime commis est trop ténu pour que cette preuve soit admise, d’autant qu’elle ne comporte aucun indice de fiabilité. Le juge devait donc en refuser l'admissibilité.
[140] Le juge n’a pas commis d’erreur en écartant cette preuve.
[141] Il est toujours loisible à un accusé de présenter en preuve le fait que le crime qu'on lui reproche a été commis par une autre personne, mais l’existence d’un lien suffisant entre cette autre personne et le crime en question est essentielle[27]. Or, ce n’est pas le cas, comme le juge en a décidé.
[143] En l’absence d’un lien suffisant, le moyen de défense fondé sur la perpétration du crime par une autre personne n’a pas la vraisemblance requise[28].
[147] Dans ce contexte, le juge n’a pas commis d’erreur en ne permettant pas une preuve qui reposait sur des assises aussi fragiles.
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