Abedi-Sarvestani c. R., 2025 QCCQ 1105
[113] Au sujet de l’importance pour les policiers de prendre des notes personnelles adéquates, il apparaît opportun de rappeler certains enseignements des tribunaux en la matière.
[114] Dans l’affaire Berger[28], l’honorable Martin Vauclair, alors juge à la Cour supérieure, indiquait notamment ce qui suit :
« [106] Ils ont également exprimé leur étonnement, le mot est faible, à l'effet que les policiers jouant un rôle clé dans l'enquête SHARQc n'ont pas de notes ou si peu. À cet égard, je dois dire que de façon générale, les requérants ont une compréhension de la prise de notes qui, à mon avis, dépasse largement ce qui est exigé par l'obligation constitutionnelle. Tout d'abord, la prise de notes sans distinction par les policiers n'est pas, en soi, une obligation constitutionnelle[29]. La Cour suprême a confirmé, sur cette question, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a toutefois reconnu que l'absence de notes peut entraîner l'arrêt de procédures dans le cas où un préjudice est démontré[30]. En outre, la Cour d'appel fait état d'une jurisprudence américaine ayant conclu qu'une enquête entreprise avec le mot d'ordre de ne pas prendre de notes constituait une violation de droit à une défense pleine et entière[31]. Inutile d'ajouter que la preuve n'a aucunement démontré une telle allégation.
[107] Ensuite, les requérants ont adopté une position, intenable selon moi, que les policiers doivent noter absolument tous les gestes qu'ils posent dans le cadre de leur fonction. Tel n'est pas le cas. Force est d'admettre que les demandes et le questionnement inconsidéré des requérants à cet égard ont sollicité, inutilement à mon avis, les ressources du ministère public ce qui a occasionné une part importante de délais. »
[115] Un an plus tard, à l’occasion de l’affaire United States of America c. Sheppard[32] l’honorable juge Cournoyer, siégeant alors à la Cour supérieure, fut étonné de l’attitude nonchalante des agents ayant témoigné devant lui, alléguant que la violation du droit à l’avocat de M. Sheppard s’expliquait par l’urgence de la situation alors que les policiers n’avaient aucune note personnelle à ce sujet.
[116] Le juge Cournoyer fit alors une revue des principes applicables au devoir des policiers de prendre des notes personnelles adéquates :
« [13] In Schaeffer v. Ontario (Provincial Police)[33] the Ontario Court of Appeal examined the principles concerning acceptable note-taking practises expected of diligent police officers.
[14] The issue before the Ontario Court of Appeal was whether “police officers who are involved in incidents attracting the attention of the SIU [Special Investigations Unit] are […] entitled to obtain legal assistance in the preparation of their notes regarding the incident [?]”.[34]
[15] In order to answer the question, Sharpe J.A. explored thoroughly the principles relating to note-taking by police officers. He wrote:
Police officers’ duty to make notes
[66] Section 9 reinforces the duty of officers “to complete in full the notes on the incident in accordance with his or her duty” [emphasis added]. Applying the contextual and purposive approach that is informed by the presumption of coherence, I conclude that it would be wrong to interpret s. 7(1) in a manner that would undermine or contradict, the duty imposed by s. 9.
[67] It is common ground on this appeal that the duty to create independent and contemporaneous notes of events that transpire during a police officer’s ordinary duties is fundamental to the professional role of a police officer. In his Report of the Taman Inquiry (Library and Archives Canada, 2008) at p. 133, Commissioner Roger Salhany, Q.C. aptly described note-taking as “an integral part of a successful investigation and prosecution of an accused” and stated that “the preparation of accurate, detailed and comprehensive notes as soon as possible after an event has been investigated is the duty and responsibility of a competent investigator.”
[68] OPP Orders confirm officers’ professional obligation to take “concise, comprehensive particulars of each occurrence” during an officer’s tour of duty: Ontario Provincial Police Orders, June 2009 Revision, at s. 2.50.3. Police officers are trained that their “[n]otes must contain your independent recollections providing an accurate and complete account of police observations and activities” and that “entries are to be made during or as close to the investigation as possible”: Ontario Police College, Basic Constable Training Program (Student Workbook—Evidence) 2008, at pp. 2, 8.
[69] Reliable independent and contemporaneous police officer notes are central to the integrity of the administration of criminal justice. Police officers’ notes provide the basis for laying charges and they provide Crown Attorneys with a record upon which to base decisions regarding the prosecution of the case. Furthermore, in the post-Stinchcombe era of mandatory Crown disclosure, police notes provide the accused and his or her counsel with vital information to inform decisions as to how to plead and how to conduct of the defence.
[70] The police officer’s notes are also used to assist the officer in testifying at trial. When used for that purpose, it is vitally important to the reliability and integrity of the officer’s evidence that the notes used record the officer’s own independent recollection. In R. v. Green, [1998] O.J. No. 3598 (O.C.J. (Gen. Div.) at para. 20, Malloy J. stated:
An officer’s notes perform a valuable function at trial. It is usually many months, sometimes years, from the time of an occurrence to the time that the officer is called upon to testify at trial. Without the assistance of notes to refresh his or her memory, the evidence of the officer at trial would inevitably be sketchy at best. If the officer’s notes are prepared without any indication of which is the officer’s independent recollection and which is somebody else’s recollection, there is every likelihood that that officer at trial will be “refreshing” his or her own memory with observations made by someone else. In effect, the officer will be giving hearsay evidence as if it was his or her own recollection rather than the observations of somebody else written into the notes without attribution.
[…]
[72] I agree with the submission of the Criminal Lawyers Association that the problem posed by a police officer seeking legal assistance before preparing his or her notes is not that the lawyer would do anything improper. Instead, the concern is that seeking legal advice is geared to the officer’s own self-interest, or the interests of fellow officers, rather than the officer’s overriding public duty. Police officers are public office holders who have “a general duty to prevent and investigate crime [that is] recognized at common law and given statutory force” by the PSA in s. 42: R. v. Simpson (1993), 1993 CanLII 3379 (ON CA), 12 O.R. (3d) 182 (Ont. C.A.), at p. 489. Note-taking is a core element of that public duty. Focusing on the officer’s private interests rather than the interest of the SIU investigation is inconsistent with the officer’s public duty.
[Emphasis added]
[16] The following principles may be extracted from Schaeffer:
- Reliable, independent and contemporaneous police officer notes are central to the integrity of the administration of criminal justice;
- The obligation to create independent and contemporaneous notes of events that transpire during a police officer’s ordinary duties is fundamental to the professional role of a police officer;
- Note-taking is an integral part of the successful investigation and prosecution of an accused. It is a core element of a police officers’ general duty to prevent and investigate crime;
- It is the duty and responsibility of a competent investigator to prepare accurate, detailed and comprehensive notes as soon as possible after an event has been investigated;
- Police officers’ notes provide a vital record upon which to base decisions regarding the prosecution of a case.
- Police notes provide the accused and his or her counsel with essential information to make informed decisions as to how to plead and how to conduct the defence;
- Police officer’s notes assist an officer in testifying at trial. It is essential to the reliability and integrity of the officer’s evidence that the notes used record the officer’s own independent recollection;
[17] As underlined by Sharpe J.A., it is worth re-emphasizing the importance of note-taking in the disclosure process. Note-taking by police officers is part and parcel of the police "duty to participate in prosecutions,"[35] and “duty to participate in the disclosure process,"[36] i.e. "[t]he corollary duty of the police to disclose to the Crown the fruits of the investigation."[37]
[18] Hence, it is appropriate to cite the recommendation of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure and Resolution Discussions chaired by the retired Ontario Court of Appeal Justice G. Arthur Martin in 1993:
The Committee recommends that the Attorney General request that the Solicitor General issue a statement to all police officers emphasizing the importance of careful, accurate, and contemporaneous notes during the investigation. (The statement should emphasize that disclosure requirements after Stinchcombe cannot be thwarted by making less accurate and less comprehensive notes.).[38]
[Emphasis added]
[19] While not admissible as primary evidence, personal notes taken by police officers are as pivotal and crucial to the administration of criminal justice as are medical records in the health sector.[39]
[20] The failure to keep independent and contemporaneous notes, or complete and accurate notes, will always be relevant when assessing the credibility and reliability of the evidence of a police officer.[40] The failure to observe appropriate note-taking practices must be assessed in the circumstances of each case. Any explanation provided for the failure to keep appropriate notes has to be weighed in the context of the totality of the evidence, both testimonial and documentary. »
[117] Deux mois après la décision susmentionnée du juge Cournoyer, la Cour suprême s’exprima également sur l’obligation générale des policiers de prendre des notes personnelles. Elle était alors saisie de deux affaires où des civils ont été abattus par des policiers, et lors desquelles un supérieur donna l’instruction aux policiers concernés de ne prendre aucune note des incidents avant d’avoir d’abord parlé à un avocat. L’une de ces affaires est celle dont traite la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Schaeffer v. Ontario (Provincial Police), que cite le juge Cournoyer au paragraphe 13 de sa décision.
[118] La Cour suprême traite alors de l’obligation des policiers en ces termes :
« [64] Des juristes chevronnés se sont toutefois prononcés en faveur de l’existence de cette obligation. Par exemple, dans le rapport qu’il a soumis en 1993 au procureur général de l’Ontario sur le filtrage des accusations, la communication de la preuve et les discussions en vue d’un règlement, un comité constitué d’avocats et de policiers expérimentés dirigés par l’honorable G. A. Martin fait observer :
[TRADUCTION] . . . l’obligation de rédiger des notes soignées en rapport avec une enquête constitue un aspect important de l’obligation générale de l’enquêteur de veiller à ce que ceux qui commettent des crimes soient tenus responsables.
. . .
. . . le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le déroulement de la défense, risque également de nuire au déroulement de l’enquête ou du procès. Bref, c’est rendre un bien mauvais service tant à l’accusé qu’à la collectivité, qui a le droit de s’attendre à ce que les innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés.
(Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (« Comité Martin »), p. 151 et 153)
[65] L’honorable R. E. Salhany s’est aussi penché sur l’importance des notes prises par les policiers au cours d’une enquête publique menée sur un décès causé par un agent qui n’était pas de service. Il a expliqué ainsi l’importance des notes :
[TRADUCTION] [La prise de notes] n’est pas une tâche fastidieuse à laquelle les policiers doivent s’astreindre à contrecoeur parce que c’est ce qu’on leur a enseigné à l’école de police. Elle fait partie intégrante de l’enquête et du procès. Elle revêt autant d’importance que l’obtention d’une déclaration incriminante, la découverte de pièces à conviction ou la recherche de témoins utiles. Tout enquêteur compétent a le devoir et la responsabilité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après qu’un incident fait l’objet d’une enquête. [Je souligne.]
(Report of the Taman Inquiry (2008), p. 133)
[66] Ces conclusions reposent selon moi sur des assises solides. L’importance que revêtent les notes prises par les policiers aux yeux du système de justice pénale est évidente. Pour reprendre les propos de M. Martin au sujet des notes bien rédigées:
[TRADUCTION] Les notes de l’enquêteur constituent souvent la toute première source d’éléments de preuve concernant la perpétration d’un crime. Leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu. Comme elles représentent le premier constat dressé, elles sont susceptibles d’être le compte rendu le plus fidèle. [p. 152]
[67] Compte tenu de ce qui précède, c’est sans grande difficulté que je conclus que les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête. M’inspirant des propos formulés par M. Martin, j’estime que l’obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l’obligation qu’a tout agent de police de faciliter le dépôt d’accusations et le déroulement des poursuites, une obligation qui est d’ailleurs expressément prévue à l’al. 42(1)e) de la Loi. »
[119] Quant à l’impact des manquements des policiers à l’égard de leurs obligations en matière de prise de notes, la Cour d’appel indique dans l’arrêt Tremblay[41] que celui-ci doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble de la preuve :
« [26] L’agent Nadeau témoigne avoir pris des notes le 26 juin 2011. Il explique toutefois avoir perdu le calepin dans lequel il les avait consignées.
[27] L’appelant cite plusieurs extraits jurisprudentiels qui tendent à indiquer que la prise de notes par un policier est cruciale à l’administration de la justice[42], ce qui est exact : « les policiers ont […] l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête »[43]. Cependant, « le défaut de respecter l’obligation de tenir de telles notes doit faire l’objet d’une évaluation propre aux circonstances de l’espèce [et] toute explication fournie pour justifier un tel défaut doit faire l’objet d’un examen qui tienne compte de l’ensemble de la preuve »[44].
[28] Dans le cas qui nous occupe, la perte du calepin de notes de l’agent Nadeau n’était pas fatale. En effet, l’appelant passe sous silence deux éléments importants : (1) le rapport de police détaillé de l’agente Julien qui retrace la séquence des événements par le menu détail et (2) le témoignage de cette dernière qui corrobore la version de l’agent Nadeau : (…) »
[120] Enfin, quant au sens à accorder à « l’exhaustivité » attendue à l’égard des notes personnelles des policiers, le juge Downs, citant notamment le juge Pennou, s’exprime ainsi à l’occasion de l’affaire Viau[45] :
« [547] Le Tribunal rejette la prétention de l’accusée à l’effet que les will say ne respectent ni l’essence du jugement, ni le devoir de divulgation de la preuve en ce qu’ils ne pallient pas aux défauts des policiers de colliger des renseignements pertinents[46]. Le juge Pennou, dans son jugement exposant ses motifs sur la requête en divulgation de la preuve concernant la prise de notes des policiers en lien avec les éléments concernant l’ACI, énonce ceci :
L’exigence d’exhaustivité à laquelle réfère l’arrêt Wood c. Schaeffer ne doit cependant pas être interprétée de façon à imposer un fardeau irréaliste et impossible à satisfaire. Elle ne doit pas se transformer en une chimère dont on peut toujours trouver à dire qu’elle nous échappe. Déjà, dans Berger c. R., 2012 QCCS 7166, par. 106-107, le juge Vauclair, alors à la Cour supérieure, rejette une conception de l’obligation de colliger les renseignements similaires à celle proposée par les requérants. Il qualifie d’« intenable » la position voulant « que les policiers doivent noter absolument tous les gestes qu'ils posent dans le cadre de leur fonction ». Il considère que « la prise de notes sans distinction par les policiers n'est pas, en soi, une obligation constitutionnelle », et qu’une telle compréhension de l’exigence de prise de notes « dépasse largement ce qui est exigé par l'obligation constitutionnelle ». Ces propos sont toujours d’actualité et s’appliquent en tout point à la demande de communication de preuve soumise en l’espèce.
Ainsi, si le Tribunal décide d’ordonner la communication de renseignements supplémentaires, ce n’est pas parce qu’il conclut à quelque manquement à l’obligation de prise de notes, mais parce qu’il considère qu’à la lumière des nombreux éléments de preuve communiqués, et portés à l’attention du Tribunal, certaines incertitudes subsistent sur certains sujets sensibles: l’immunité réclamée par l’ACI, offerte par l’État et convenue entre l’État et l’ACI; des invitations à retirer, ou à ne pas porter de plaintes de nature criminelle ou déontologique, faites par l’État à l’ACI; une invitation à consentir à une garde en établissement psychiatrique, faite par l’État à l’ACI; les démarches et discussions relatives à la santé mentale de l’ACI; la prise de notes manuscrites lors d’interventions auprès de l’ACI.
Le ministère public ne conteste pas tant le caractère pertinent des renseignements supplémentaires dont la communication est demandée, que la démesure des exigences que les requérants associent à l’obligation des policiers de prendre des notes. Par exemple, il soutient que de contresigner les notes d’un autre policier peut, selon les circonstances et la nature de l’intervention, suffire pour satisfaire à l’obligation générale de prise de notes, ce que les requérants contestent.
Le Tribunal n’a pas besoin de trancher pareille question pour pouvoir disposer de la requête présentée. Il considère que les renseignements touchant aux sujets sensibles qu’il a identifiés ci-dessus tombent sous le coup de l’obligation du ministère public de communiquer la preuve. Ces renseignements, s’ils existent, sont pertinents pour la défense.
Ceci n’est toutefois pas vrai pour toutes les questions, dites d’intérêts, identifiées par les requérants. Ainsi, savoir comment l’État en vient à déterminer le montant qu’il accepte d’octroyer à un collaborateur dans le cadre d’une entente ne constitue pas une matière manifestement pertinente dans le cadre de ces procédures, suivant le cadre d’analyse propre à l’obligation de communiquer la preuve. Dans Beaulieu c. R., 2014 QCCS 6833, par. 25-26, la question du calcul du montant pouvant être octroyé au collaborateur est considérée pertinente parce que ce calcul lui est expliqué au moment de la signature de l’entente, tel que consigné dans un rapport d’intervention. Ce sujet est donc considéré pertinent parce que discuté dans le cadre de la négociation et de la ratification d’une entente de collaboration, mais pas parce qu’il s’agit en soi d’une question pertinente. Rien n’indique que de telles explications ont été données lors de la négociation ou de la ratification de l’entente de collaboration avec l’ACI.
La communication de preuve à ordonner devrait-elle prendre la forme d’un contre-interrogatoire? Le Tribunal est d’avis que non. À moins qu’il soit démontré que le défaut d’ordonner un tel contre-interrogatoire emporte en soi une violation de l’art. 7 de la Charte, il n’y a pas lieu de contraindre un témoin à témoigner au préalable à des fins de communication de la preuve: R. v. Arviv, 1985 CarswellOnt 97 (Ont. C.A.), par. 37-39; R. v. Sterling, 1993 CarswellSask 360 (Sask. C.A.), par. 78; R. c. Khela, 1995 CanLII 46 (CSC), [1995] 4 RCS 201, par. 18; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, par. 23; R. v. Spackman, 2012 ONCA 905, par. 108. Une telle démonstration fait défaut en l’espèce.
Une masse considérable de renseignements se rapportant aux sujets sensibles identifiés par le Tribunal a déjà été communiquée aux requérants.
L’insatisfaction exprimée par les requérants à l’endroit des will say reçus précédemment, en réponse à leurs demandes informelles de communication supplémentaire de preuve, n’est pas un indice probant du caractère inadéquat ou insuffisant d’un tel procédé. Cette insatisfaction tient en grande partie à une conception exorbitante de l’obligation des policiers de colliger des renseignements, et à l’insatiabilité qui la caractérise.
Rappelons enfin qu’un manquement à l’obligation de communiquer la preuve n’entraine pas nécessairement une violation de l’art. 7 de la Charte: R. c. Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244, par. 23; R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70, par. 71.
En l’espèce, le Tribunal considère que d’ordonner la préparation de déclaration de type will say constitue un procédé adéquat permettant d’assurer la communication de renseignements se rapportant à des sujets sensibles, et qui seraient encore manquants.[47]
[548] Le Tribunal ne partage pas l’insatisfaction de l’avocate de l’accusée quant à la prise de notes de ces policiers. À titre d’illustration, le Tribunal considère qu’un témoin comme Benoit Dubé, inspecteur à la Sûreté du Québec et directeur des services des enquêtes criminelles, n’a pas l’obligation de prendre des notes de chacune des rencontres effectuées avec d’autres policiers sous sa supervision en détaillant chacune des interventions des participants, alors que d’autres policiers ont la responsabilité de prendre des notes. Aussi, il va de soi qu’un haut cadre d’une organisation envers qui de nombreuses personnes se rapportent n’a pas les mêmes obligations qu’un policier sur le terrain chargé de prendre la déclaration d’un témoin. L’obligation de prise de notes varie selon le contexte et le rôle occupé par le policier.
[549] Appliquant ici Babos, La et Simard, le Tribunal ne croit pas que l’absence de notes sur le contenu exact des discussions porte atteinte de façon concrète au droit de l’accusée à une défense pleine et entière. La « nature » des discussions, pour reprendre les termes du juge Huot dans Harvey[48], a été établie via les will say et les témoignages des témoins policiers à ces séances de négociations, au procès et lors de l’audition de cette requête, et par le témoignage de XXXXXXXX. Les contre-interrogatoires ont été longs et touffus. Les sujets abordés lors de ces discussions ont été établis, de même que les réactions de XXXXXXXX. Le jury a été à même d’apprécier la valeur probante du témoignage de l’ACI dans le contexte de l’ensemble de la preuve.
[550] Le Tribunal ne croit pas non plus que l’absence d’une prise de notes littérales des échanges, ou du moins atteignant le niveau d’exhaustivité souhaité par l’accusée, démontre l’existence d’un comportement de l’État « choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société » auquel le système de justice devrait se dissocier.
[551] En somme, pour cette rubrique, l’accusée ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir l’existence d’une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue ». La première étape du test de Babos n’étant pas franchie, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. »
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